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Décision

PS.2011.0063

CDAP - PS.2011.0063 - 2012-04-18 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

18 avril 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ né le 7 mai 1947, et son épouse B.X.________

née le 4 février 1967, de nationalité suisse, ont trois enfants, à savoir C.X.________

née le 24 juillet 1987, D.X.________ née le 28 mai 1991 et E.X.________, née le

21 février 2001.

A.X.________ et B.X.________ sont

locataires d'un appartement (subventionné) de 5 pièces à Bussigny, dont le

loyer s'élève depuis le 1er janvier 2011 à 1'581 fr. par mois. Ils disposent

également d'une place de parc intérieure dont le loyer est de 120 fr. par mois

(bail séparé conclu le 18 juin 2001).

B.

Employée en qualité de concierge, B.X.________ a

reçu le 25 janvier 2011 un traitement de 5'406,65 fr. Quant à A.X.________, il

a obtenu le 27 janvier 2011 un versement de 1'390,50 fr. de Unia

Arbeitslosenkasse.

C.

Les époux ont contacté le CSR au début février

2011. A.X.________ n'avait plus droit aux prestations de l'assurance-chômage depuis

février 2011. Quant à son épouse, elle venait d'être licenciée avec effet immédiat

et était en incapacité de travail depuis le 1er février 2011 (v.

journal tenu par le CSR p. 1 ad 2 février 2011). A cette époque, les deux

filles aînées exerçaient une activité lucrative, et la plus âgée, C.X.________,

vivait hors de la maison familiale.

Par décision du 29 mars 2011, le CSR a

accepté la demande RI de la famille X.________, le début de l'aide remontant au

1er mars 2011. Il a ainsi décidé de lui allouer un forfait de 1'781,30

fr. et un loyer de 1'185 fr., auxquels s'ajoutaient des frais particuliers. Les

calculs du RI ont été effectués sur la base d'un ménage composé de quatre

personnes, à savoir A.X.________, B.X.________, D.X.________ et E.X.________.

Le forfait correspondant, soit 2'375 fr., a ensuite été réduit

proportionnellement pour le couple et la fille mineure, soit aux ¾ (2'375 fr. /

4 x 3 = 1'781,30 fr.). Le loyer de l'appartement, sans la place de parc, a été

déterminé de la même manière (1'581 fr. / 4 x 3 = 1'185 fr.).

Selon des décomptes du 28 juin 2011 de

la Caisse cantonale de chômage, l'épouse avait droit (sur la base d'un gain

assuré de 4'758 fr.) pour mars 2011 à 215,55 fr. (160,25 fr. + 55,30 fr.), pour

avril 2011 à 2'710,45 fr. (2'563 + 147,45) et pour mai 2011 à 3'728 fr.

(3'525,25 + 202,75 fr.).

D'après une lettre explicative

adressée par le CSR à l'intéressé le 6 juillet 2011, les indemnités de chômage

perçues en mars et avril 2011 avaient été versées par subrogation au CSR, qui

en avait conservé la totalité car leur montant était inférieur au RI octroyé. Les

indemnités de chômage pour mai 2011 étant supérieures au RI, le CSR a restitué à

la famille la part excédentaire de 541,55 fr, le 28 juin 2011. De même, en juin

2011, les indemnités de chômage étant supérieures au RI, la part excédentaire

de 744,30 fr. devait être restituée. Enfin, toujours selon la lettre précitée, le

CSR ferait parvenir à la Caisse de chômage un courrier lui demandant d'annuler

la subrogation, de sorte que B.X.________ recevrait directement les indemnités

de chômage dès le mois de juillet 2011.

D.

C.X.________, l'aînée des enfants, est revenue au

domicile familial dès le 21 juin 2011 selon l'inscription au contrôle des

habitants, ou à fin mai 2011 selon A.X.________ qui a écrit au CSR que celle-ci

n'avait pas le droit au chômage (v. lettres des 30 juin et 11 juillet 2011), ou

encore le 1er juin 2011 selon la décision attaquée du 12 octobre

2011. Le 14 juillet 2011, le CSR a informé A.X.________ que sa fille C.X.________

pouvait venir déposer une demande d'aide.

C.X.________ a déposé les 18/25

juillet 2011 une demande RI. Par décision du 23 août 2011, le CSR a accepté la

demande, à compter du 18 juillet précédent (droit mensuel de 240,30 fr. selon

le budget RI juin 2011 [forfait de 240,30 fr.]). En l'état du dossier en mains

du tribunal, elle a touché pour vivre en août 2011 un forfait de 532 fr. (1/5ème

du forfait pour 5 de 2'660 fr.) et 0 fr. de loyer (cf. « Juillet

2011 » selon copie d’écran du 24 août 2011). Toujours en l'état du

dossier, elle a de même perçu pour vivre en septembre 2011, le forfait de 532 fr.

et 0 fr. de loyer (cf. « Budget : août 2011 », selon copie

d’écran du 9 septembre 2011).

Le 23 août 2011 également, le CSR a

requis la Caisse cantonale de chômage de l'informer dès que la caisse aurait

rendu une décision sur "la demande encore pendante" de

l'intéressée, afin que le CSR puisse, en cas d'octroi de prestations

rétroactives, être directement remboursé du RI versé.

Le 13 octobre 2011, 860 fr. ont été

restitués à C.X.________ au titre d'indemnités de chômage reçues "pour

septembre alors que le RI n'est pas versé" (cf. ordre de paiement du

13 octobre 2011).

E.

Par décision du 9 août 2011, le CSR a prononcé la

fin de l'intervention financière en faveur de A.X.________, dès le versement du

budget du mois de juin 2011. En effet, suite à l'octroi des indemnités chômage

de l'épouse, la situation financière de A.X.________ le plaçait désormais

au-dessus du minimum vital selon les normes du RI.

F.

Dans une lettre du 6 septembre 2011, A.X.________ a

rappelé au CSR qu'il ne disposait lui-même d'aucun revenu et que son épouse, au

chômage, touchait 3'700 fr. par mois (depuis août 2011 selon la décision

attaquée du 12 octobre 2011). Sa "grande fille" (C.X.________)

était à la recherche d'un emploi, "l'autre fille" (D.X.________)

avait été licenciée et "la petite" (E.X.________) était

écolière.

Le 14 septembre 2011, le CSR lui a répété

qu'il ne pouvait pas entrer en matière concernant une aide financière pour lui-même

et sa famille car les indemnités de chômage de son épouse les plaçaient au-dessus

des normes RI. En ce qui concernait sa fille majeure C.X.________, qui habitait

avec eux, elle avait pris contact avec le CSR depuis le 18 juillet 2011. Le CSR

précisait: "Une fois ses indemnités chômage épuisées (en principe fin

septembre 2011), votre fille sera prise en charge par notre centre et recevra

le RI selon les directives de la Loi sur l'aide sociale dans le Canton de Vaud ".

G.

Entre-temps, soit le 9 septembre 2011, A.X.________

a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours dirigé

contre la décision du CSR du 9 août 2011, en précisant notamment que sa fille D.X.________

était à la recherche d'une place d'apprentissage.

Le SPAS lui a adressé une lettre le 16

septembre 2011, lui expliquant une nouvelle fois qu'il ne pouvait pas

bénéficier du RI, dès lors que les indemnités de chômage de son épouse, de

3'700 fr., étaient supérieures au RI. L'aide devait certes être calculée sur la

base d'un ménage composé cette fois de cinq personnes (soit un forfait de

2'660 fr.), mais les deux filles majeures ne pouvaient pas être prises en

charge dans son dossier. Il n'avait ainsi droit, pour lui-même, son épouse et

leur fille mineure, qu'à 3/5èmes du forfait, soit 1'596 fr., et 3/5èmes

du loyer, soit 948,60 fr., à savoir à 2'544,60 fr., au total, ce qui était inférieur

aux indemnités de chômage perçues. Sa fille C.X.________ bénéficiait du RI de

manière conforme à sa situation. Quant à sa fille D.X.________, il lui était

recommandé de reprendre contact avec le CSR afin d'évaluer si sa situation

actuelle lui permettait d'obtenir le RI.

Le 18 septembre 2011, A.X.________ a

répété que sa fille C.X.________ n'avait plus droit aux indemnités de chômage

depuis fin mai 2011 et n'avait ni salaire, ni revenu depuis cette date.

Le 26 septembre 2011, le CSR a conclu

au rejet du recours.

H.

Par décision du 12 octobre 2011, le SPAS a rejeté

le recours de A.X.________ et confirmé la décision du 9 août 2011 du CSR.

Cette décision retient:

" (…)

que

le recourant vit avec sa femme, une fille mineure et deux filles majeures,

que

les deux filles majeures ont un droit au RI ouvert depuis août 2011,

que

lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge,

la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution

de cette ou de ces personnes aux frais (art 28 RLASV),

que

si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant

les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive,

télécommunication, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre des

personnes majeures et mineures dans le ménage,

qu'il

est avéré en l'espèce que le recourant, sa femme et sa fille mineure forment

une communauté de type familial avec les deux autres enfants majeurs,

qu'ils

ont droit à trois cinquièmes d'un forfait entretien pour cinq et trois

cinquièmes du loyer,

que

le droit au RI du recourant s'élève à (3/5 de Fr. 3'060.--) Fr. 1'836.--, plus

(3/5 de Fr. 1'581.--) Fr. 948.60, soit au total Fr. 2'784.60,

que

ce montant est largement inférieur au revenu de l'épouse du recourant,

(…)."

Il résulte implicitement de cette

décision que le SPAS a calculé le RI de la famille sur la base d'un forfait

pour 5 personnes, non pas de 2'660 fr., mais de 3'060 fr. En effet, il a ajouté

au forfait de base de 2'660 fr. deux fois le supplément de 200 fr. dû par

personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans (2'660 fr. +

200 fr. + 200 fr. = 3'060 fr.), tenant compte ainsi de l'âge des deux filles

majeures au foyer.

I.

Le 14 octobre 2011, A.X.________ a écrit au SPAS ce

qui suit:

"Madame,

Suite à votre décision concernant le RI, je vous signale

que le Centre social régional a menti sur trois points, à savoir que ma fille D.X.________

est au bénéfice du RI depuis août 2011, c'est faux ma fille est inscrite au

chômage depuis le 18 septembre 2011 et jusqu'à maintenant elle n'a rien touché.

Ma fille C.X.________ est au RI depuis juillet 2011 elle

n'a touché que Fr. 240 jusqu'à maintenant elle n'a plus eu d'argent ni pour

Août ni pour septembre ni pour octobre 2011.

Depuis deux ans notre loyer était de Fr. 1'800.- et

depuis trois mois on paie Fr. 1'701 une baisse grâce au taux hypothécaire qui a

baissé.

Depuis que ma femme est au chômage à savoir le mois de

mars, ce qu'elle devait toucher comme indemnités, c'est le CSR qui l'ont eux et

nous on est resté sur la paille. Voilà la vérité.

Je vous prie d'agréer, (...)"

J.

Le SPAS a transmis le 19 octobre 2011 le courrier

de A.X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence.

La cause a été enregistrée par la CDAP

d'abord sous ZS.2011.066, puis PS.2011.0063 après que la décision du SPAS du 12

octobre 2011 a été produite le 26 octobre 2011 par le recourant. A cette

occasion, le recourant a précisé:

"(…)

Notre fille de 24 ans est au chômage depuis juillet 2011,

elle a touché deux fois Fr. 500.-, l'autre de 20 ans est aussi au chômage

et n'a pas encore touché d'indemnité depuis septembre 2011, la troisième

écolière.

Le Centre Social Régional prétend que ma fille D.X.________

est au bénéfice du RI, c'est faux ou il donne la preuve.

Ils disent que notre loyer est de Fr. 1'581, c'est faux

puisqu'il est de Fr. 1'701 et les indemnités de ma femme ne sont pas tous les

mois de Fr. 3'700 ça change chaque mois parfois c'est Fr. 3'500.

(…)"

K.

Dans ses déterminations du 8 novembre 2011, le CSR

a fait valoir que C.X.________, après avoir bénéficié du RI en juin, juillet et

août 2011, avait "retrouvé un délai cadre lui donnant droit aux

indemnités de chômage". Quant à D.X.________, son dossier RI avait été

"fermé" en novembre 2010, un an plus tôt, faute de nouvelles

de l'intéressée. S'agissant du loyer, il était exclu de tenir compte de la

place de parc de 120 fr., de sorte qu'il avait été pris en compte à raison de

1'581 fr. et non 1'701 fr.

Dans sa réponse du 11 novembre 2011,

le SPAS a rappelé que les personnes majeures, vivant ou non chez leurs parents,

bénéficient, cas échéant d'un droit propre qu'il leur appartient de faire

valoir. En dehors des cas prévus par l'art. 277 et 328 CC, les parents ne sont

plus tenus juridiquement de contribuer à l'entretien de leurs enfants. Cet

entretien ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul du droit au RI

des parents.

L.

Le 17 novembre 2011, le recourant a déposé des

observations complémentaires dans lesquelles il explique, en résumé, que sa

fille D.X.________, qui n'était plus au RI depuis juillet 2010, avait été

victime d'un accident le 8 août 2011 et qu'elle avait été licenciée le 23 août

2011 de manière abusive par son employeur. Elle était inscrite au chômage

depuis le 18 septembre 2011 et attendait le versement des

indemnités. Elle se trouvait sans travail, ni revenu ou indemnités. Il a

produit des pièces relatives à l'accident de D.X.________ et un décompte (août

2011) de la Caisse de chômage concernant C.X.________ (23 jours de suspension

amortis et un remboursement de 246 fr. au CSR).

Suite à l'avis du 15 novembre 2011 de

l'autorité de céans, les dossiers de C.X.________ et D.X.________ ont été

produits par le CSR le 29 novembre 2011.

M.

Une audience a été aménagée le 5 mars 2012, en

présence du recourant et d'une représentante de l'autorité intimée. On extrait

du procès-verbal ce qui suit:

(…)

Le recourant expose

que sa fille C.X.________ travaille dans une clinique dentaire sur appel (à

Yverdon ou Epalinges). C.X.________ ne bénéficie pas d'indemnité de chômage et

n'a touché pratiquement rien du RI. Il produit une pièce figurant déjà au

dossier (budget RI juin 2011 de C.X.________ : droit mensuel 240.30 fr.). Il

précise qu'à sa connaissance, bien qu'elle ne touche pas ou plus le chômage

depuis septembre 2011, C.X.________ n'a pas redéposé de demande RI.

Quant à sa fille D.X.________,

le recourant expose qu'elle a renoncé à faire valoir des prétentions contre son

ancien employeur qui l'avait licenciée abusivement en août 2011, alors qu'elle

se trouvait en incapacité de travail depuis un accident survenu le 8 août 2011.

Il explique qu'elle non plus ne touche pas le chômage, mais qu'elle n'a pas non

plus redéposé de demande RI.

Le recourant

souligne les difficultés de la vie quotidienne, déjà pour nourrir la famille.

Il explique que l'indemnité de chômage de son épouse ne permet pas d'entretenir

5 personnes, surtout avec un loyer de 1'701 fr.

(…)"

N.

Le recourant s'est encore exprimé le 19 mars 2012.

Le CSR et le SPAS ont fait de même les 20 et 23 mars 2012 respectivement. Copie

d'une lettre du recourant adressée au SPAS le 5 avril 2012 a également été

transmise au tribunal.

O.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de

l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante

indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution

fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément

consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à

des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour

mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir

les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le

logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine.

En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas

d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid.

4.1

p. 74 s.).

Ceci étant, les prestations de l’Etat

sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est

objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166

consid. 4.1 p. 173 ss et les références citées).

b) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle

l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1er al.

2.

LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale

ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du

RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au

loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051); elle est accordée dans les

limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de

la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36

LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a

été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions

dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).

c) L’art. 28 RLASV précise que,

lorsqu’un ménage bénéficiant du revenu d'insertion vit avec une ou plusieurs

personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant

compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er).

Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant

les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre

total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage

élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite

au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total

de personnes (al. 3).

De manière générale, il est établi

qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement

ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès

lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV déjà

cité, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application

de l'aide sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par

tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (arrêts

PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006

consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette

répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de

l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la

faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux

aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social) (PS.2002.0036

du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de

l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à

supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la CSIAS, F.5.1;

Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).

d) Le barème RI selon le RLASV dans sa

version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 prévoyait, sans base réglementaire

expresse, un "supplément de Fr. 200.-- par personne à charge dès la

troisième personne au-dessus de 16 ans." L'al. 2 de l'art. 28 RLASV

dans sa nouvelle version du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er

janvier 2012 comporte l'ajout suivant: "Le supplément prévu à l'art. 22

est accordé au ménage bénéficiaire du RI". Le nouvel art. 22 al. 1

let. b RLASV introduit le 11 janvier 2012 dispose expressément que le barème RI

comprend un poste relatif à "un supplément de Fr. 200.-- par personne

dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints,

partenaires enregistrés, concubins et leurs enfants mineurs à charge)."

Le nouveau barème RI prévoit effectivement un supplément de 200 fr. par

personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage au

sens des art. 22 al. 1 let. b et 28 RLASV.

S'agissant de ce supplément de 200

fr., le SPAS a donné le 23 mars 2012 les explications suivantes:

"Avant le 31 décembre 2011, le supplément de

Fr. 200.-- dès la troisième personne de plus de seize ans dans le ménage était

ajouté au montant du forfait versé à l'ensemble de la famille puis réparti

proportionnellement.

Ainsi, dans le cas

d'un ménage formé de deux parents et d'un enfant de 19 ans, le montant du RI

s'élève à Fr. 2'070.-- plus Fr. 200.-- soit Fr. 2'270 fr. Ce montant est

réparti à raison de deux tiers pour les parents et d'un tiers pour l'enfant

majeur.

Depuis le 1er janvier 2012, le montant est versé par dossier

de sorte que, dans le cas de figure précité, aucun dossier ne comporte trois

personnes de plus de seize ans. Il n'y a donc plus de supplément et le forfait

de Fr. 2'070.-- est versé à raison de deux tiers pour les parents et d'un tiers

pour l'enfant majeur."

2.

En l'espèce, la décision attaquée a mis fin au RI

destiné au recourant, son épouse et leur enfant mineure dès le versement du budget

du mois de juin 2011, en considérant que les revenus que l'épouse tirait du

chômage étaient supérieurs au RI précité.

a) Le recourant soutient pour

l'essentiel que les montants de chômage et de RI touchés au fil des mois, d'une

part par son épouse, d'autre part par ses deux filles majeures, ne permettent

pas à sa famille de subvenir à son entretien.

Il est exact que le montant versé au

recourant au titre de RI, respectivement l'indemnité de chômage de l'épouse, ne

suffisent pas à couvrir les charges de l'ensemble de sa famille. Ce montant est

toutefois destiné exclusivement à lui-même, à son épouse et à leur enfant

mineure.

Le recourant perd de vue qu'il n'est

plus tenu juridiquement de contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs

(art. 277 al. 1 CC; pour des exceptions, cf. art. 277 al. 2 et 328 CC).

Ses filles majeures doivent ainsi

assumer elles-mêmes leur entretien.

b) Si celles-ci n'ont pas les moyens

de subvenir à leurs besoins, par le produit de leur travail ou par des

indemnités de chômage, elles bénéficient d'un droit propre au RI, calculé

proportionnellement, au regard de la composition du ménage. Ainsi que l'instruction

l'a démontré et sans qu'il n'y ait lieu d'en exposer les détails, l'une ou

l'autre des deux filles majeures ont passé, depuis juillet 2011, par des

périodes de pertes d'emploi, de chômage, de suspension de chômage, ou d'inactivité.

L'une ou l'autre ont également connu des revirements de situation, parfois avec

effet rétroactif. A première vue toutefois, depuis juillet 2011, seule l'aînée,

C.X.________, a touché le RI et pour une très brève période. De l'avis du

recourant lui-même, D.X.________ n'a pas déposé de demande RI en dépit de ses

difficultés. Il n'est ainsi pas exclu que ces deux adultes n'aient pas touché

la totalité des prestations RI qu'elles auraient éventuellement pu obtenir

selon les circonstances.

c) Quoi qu'il en soit, il faut

rappeler qu'il appartient aux enfants majeurs, même s'ils vivent avec leurs

parents, de procéder aux démarches nécessaires à obtenir le RI. Il leur incombe

également de respecter les obligations dont dépend l'octroi du RI, notamment en

ce qui concerne les renseignements à donner régulièrement, les rendez-vous à

respecter et les mesures à suivre. Enfin, il leur appartient d'assumer les inconvénients

résultant de leur négligence à cet égard, à savoir le non-octroi du RI, sa

réduction ou sa suppression.

Ainsi que l'a relevé le SPAS, à

l'audience et dans ses déterminations du 23 mars 2012, le RI ne peut être versé

aux personnes majeures qui ne le demandent pas, même si elles y auraient droit.

Les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs,

même si ceux-ci vivent avec eux. En effet, le versement du RI dépend de

multiples facteurs personnels, sur lesquels les autorités doivent être

régulièrement renseignées. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires

doivent, chaque mois, remplir une déclaration de revenus indiquant les diverses

modification pouvant influer sur le calcul du droit mensuel. Or, les parents ne

peuvent connaître la situation personnelle, financière notamment, de leurs

enfants majeurs. Et ces derniers, n'ayant pas demandé le RI, n'ont aucune

obligation légale de fournir des renseignements sur leur situation. A cela

s'ajoute que les prestations de la LASV ne se limitent pas à une aide

financière, mais comprennent des mesures d'insertion sociale ou

professionnelle, exigeant le respect de certaines obligations par les

bénéficiaires. Octroyer une prestation financière à des parents pour leurs

enfants majeurs négligeant ou refusant de faire une demande de RI, reviendrait

ainsi à supprimer les moyens mis en place pour réinsérer les bénéficiaires RI

sur le marché de l'emploi.

Dans un arrêt PS.2011.0010 du 30 mai

2011, le tribunal a certes jugé que le CSR ne pouvait pas réduire les

prestations d'une mère, qui bénéficiait du RI en qualité de personne seule, au

motif que sa fille, majeure, était revenue vivre au domicile de la première

tant et aussi longtemps qu'il n'était pas établi que la fille était effectivement

apte à contribuer aux frais de fonctionnement de la communauté domestique. Ainsi

les prestations de la mère ne pouvaient pas être limitées à un demi-loyer et à

un demi forfait pour deux personnes dès lors que la mère n'avait pas à

supporter les répercussions des agissements de sa fille dont les démarches

auprès de la Caisse de chômage et du CSR n'avaient pas abouti par manque de

coopération de celle-ci.

Cette jurisprudence PS.2011.0010

précitée, qui concernait un cas exceptionnel, ne trouve toutefois pas

application ici, dès lors que rien ne permet de dire que les filles majeures du

recourant ne sont pas aptes à assumer leur entretien par leur travail ou par

les prestations de l'assurance-chômage, du moins à formuler elles-mêmes une

demande de RI, respectivement à renseigner correctement et en temps utile les

autorités du RI sur l'évolution de leur situation, à se rendre aux rendez-vous

fixés et à suivre avec la diligence voulue les mesures décidées.

Ainsi, en l'espèce, il sied de se

limiter uniquement à examiner si les revenus du recourant, de son épouse et de

sa fille mineure ne leur permettaient pas, depuis juillet 2011, d'obtenir le RI

destiné à couvrir leurs propres charges, et non celles des deux filles

majeures.

3.

a) Le RI devait être calculé, avant le 31 décembre

2011, sur un forfait de base pour cinq personnes de 2'660 fr. A suivre la décision

du SPAS du 12 octobre 2011, ce forfait s'élève selon les circonstances à 3'060

fr., en tenant compte des deux suppléments de 200 fr. dus par personne à charge

dès la troisième personne au-dessus de 16 ans. Pour le recourant, son épouse et

leur fille mineur, la part de 3/5èmes du forfait qui leur est due

atteint ainsi 1'836 fr. (3'060 fr. / 5 x 3). Il faut y ajouter la part de 3/5èmes

du loyer, soit 948,60 fr. (1'581 / 5 x 3), soit au total 2'784,60 fr. Notons

que la place de parc ne faisant pas partie des besoins élémentaires, il sied de

retenir d'emblée qu'il y a pas lieu d'en tenir compte (arrêt PS.2005.0374 du 24

février 2006, étant précisé que les frais de déplacement sont couverts par le

forfait, à raison des transports publics dans la commune et de l'entretien du vélo/vélomoteur;

des frais supérieurs, notamment liés à l'utilisation d'un véhicule automobile

peuvent selon les circonstances être ajoutés au montant du RI).

En ce sens, le RI dû aux parents et à

l'enfant mineure atteignait ainsi au maximum 2'784,60 fr., comme le relève la

décision attaquée.

Or, les indemnités de chômage dues à

l'épouse, de l'ordre de 3'500 à 3'700 fr. depuis juillet 2011, ont systématiquement

dépassé ce montant, si bien que sous cet angle, la décision attaquée mettant

fin au RI depuis juin 2011 doit être confirmée, du moins tant que le versement

des indemnités en cause s'est poursuivi.

b) Pour le surplus, en l'état, il

appartient au SPAS d'examiner s'il y a lieu de revoir les montants déjà versés au

recourant, pour tenir compte, cas échéant, du ou des suppléments de 200 fr. dus

par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans.

Il incombe également au SPAS d'examiner

s'il y a lieu de revoir les montants déjà versés à la fille aînée, pour tenir

compte de sa part du loyer et, cas échéant, du ou des suppléments de 200 fr.

dus par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans.

Ces problématiques débordent en effet

du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur les décisions du SPAS

du 12 octobre 2011 et du CSR du 9 août 2011 mettant fin au droit au RI du

recourant, de son épouse et de leur fille mineure dès juin 2011.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du SPAS du 12 octobre 2011

confirmant celle du CSR du 9 août 2011 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.