PS.2011.0067
CDAP - PS.2011.0067 - 2012-03-13 - X.________ c/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie
13 mars 2012Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie
LOI SUR L'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
LOGEMENT DE LA FAMILLE
DROIT AU LOGEMENT
LARA-49-1
LAsi-81
RLARA-14
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Recours contre la décision du Département de l'intérieur confirmant la décision de l'EVAM attribuant à la recourante, à son mari et à ses six enfants (tous ressortissants irakiens) un logement de 4,5 pièces à Savigny. La recourante et sa famille perçoivent l'aide d'urgence depuis plusieurs mois. Le logement litigieux est conforme aux règles d'attribution. L'état de santé de l'une des filles de la recourante, née en 2011, n'y change rien. Même si le nouveau logement est moins bien placé, il se situe à une distance raisonnable des transports en commun (700 m) avec une bonne desserte (plusieurs correspondances horaires et trajet de moins de 30 minutes). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général,
autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 2 novembre 2011 rejetant son opposition et
confirmant l'attribution d'un appartement de 4,5 pièces à 1********
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants irakiens, X.________ et Y.________,
nés respectivement le ******** et le ********, ont déposé une demande d’asile,
respectivement le 2 août 2010 et le 16 avril 1998. Ils sont parents de
six enfants, âgés de deux à treize ans, dont une fille, Z.________, née le ********.
La famille X.________-Y.________ a été attribuée au canton de Vaud et prise en
charge par l’EVAM, qui a attribué aux intéressés dans un premier temps un
logement à Lausanne, puis, par décision du 12 août 2011, un appartement de 4,5
pièces à 1********.
X.________ a fait opposition à cette
décision en date du 17 août 2011. Par décision sur opposition du 24 août 2011,
le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. X.________
a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Département de
l’intérieur (ci-après : le département) en date du 23 septembre 2011. Ce
recours a été rejeté le 2 novembre 2011.
B.
Par acte daté du 2 décembre 2011 déposé devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a
interjeté recours contre la décision du département en concluant à son annulation.
A l’appui de son pourvoi, elle allègue être que ce n’est pas en raison de
simples désagréments qu’elle s’oppose à l’attribution du nouveau logement mais
à cause de la situation médicale de sa fille Z.________. Elle précise que le
déménagement litigieux a une incidence très négative sur l’état de santé
physique et psychique de son enfant. Elle a produit à cet égard copie d’un
certificat médical établi le 17 novembre 2011 par la Dresse A.________, médecin
agréée auprès de l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabiliation pédiatrique du
CHUV, à Lausanne, aux termes duquel :
«Monsieur,
Responsable
du suivi de Neuroréhabilitation pédiatrique de la jeune Z.________, je souhaite
attirer votre attention sur sa situation et celle de sa famille.
En effet, je
trouve absolument regrettable que cette famille ait été relogée à distance de
Lausanne, et ce, malgré les demandes qui vous ont été formulées par les
différents intervenants impliqués dans cette situation. J’avais moi-même rempli
cet été une «évaluation de la vulnérabilité du patient» concernant Z.________.
Ce
déménagement a des conséquences délétères importantes pour le suivi scolaire et
thérapeutique de la jeune Z.________ et tombe d’autant plus mal qu’elle est,
cette année, dans une situation particulière; elle quitte le milieu spécialisé
pour réintégrer le cursus scolaire usuel.
Z.________
habitant et étant maintenant scolarisée à distance de Lausanne, il est
nécessaire de changer de thérapeutes, tant en ce qui concerne la logopédie que
la physiothérapie. Ceci engendre des délais d’attente, sans traitements, très
regrettables dans une période où elle est en plein apprentissage du langage
écrit, domaine dans lequel elle présente des difficultés spécifiques.
De plus,
l’appartement se trouve au quatrième étage sans ascenseur. Z.________ a des
difficultés motrices qui engendrent une lenteur dans les escaliers et dès lors
un temps considérable pour rentrer et sortir de chez elle.
Enfin, de par
sa situation médicale, Z.________ a de nombreux rendez-vous au CHUV, tant à ma
consultation que dans le cadre de la consultation de néphrologie pédiatrique.
La maman n’étant pas véhiculée, ces rendez-vous nécessitent à chaque fois de
longs trajets en bus et une bonne demi-heure de marche aller et retour, chez
une jeune fille fatigable d’un point de vue moteur, lente et présentant un
risque de chutes.
Je conçois
qu’au vu de la situation immobilière actuelle, il ne doit pas être aisé de
trouver un grand appartement disponible à Lausanne. J’espère toutefois qu’à
l’avenir, ce type de décision pourra se prendre de manière mieux concertée avec
les personnes qui s’occupent de ces familles.
(…). »
La recourante a également requis des
mesures provisionnelles tendant à être logée avec sa famille dans un logement
adéquat durant la procédure de recours. L’autorité intimée a conclu au rejet de
cette requête le 16 décembre 2011. L’EVAM a conclu au rejet du recours en date
du 6 janvier 2012. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 26
janvier 2012 en maintenant sa position. L’EVAM s’est déterminé le 2 février
2012 en précisant qu’il n’avait pas été en mesure de prolonger l’hébergement
des intéressés à 2******** en raison d’une menace de résiliation de bail de la
part des propriétaires suite à des plaintes de locataires au sujet d’émissions
sonores (en soirée et le dimanche) provenant du logement de la recourante. Le 8
février 2011, le tribunal a reçu une lettre adressée à l’EVAM le 5 septembre
2011 par la Dresse B.________, à Lausanne, attestant que la recourante
souffrait de problèmes physiques, que son état psychique s’était aussi
détérioré et qu’un déménagement à 1******** risquerait de décompenser son état
général par une surcharge de travail familial et des trajets fréquents pour ses
consultations et celles de ses enfants. Le 13 février 2012, la recourante a
encore produit deux attestations, respectivement de la Dresse C.________, à 3********,
datée du 6 février 2012, et de la Fondation D.________datée du 7 février 2012,
confirmant en substance que le déménagement à 1******** avait de lourdes
conséquences pour cette famille nombreuse très intégrée dans le réseau de
soins. Le département a produit sa réponse le 13 février 2012 en concluant au
rejet du recours. L’EVAM a confirmé, en date du 21 février 2012, que
l’appartement litigieux était bien composé de 4,5 pièces et a maintenu sa
position.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 81 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16
décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,
2007.
5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la
présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un
tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou
contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante :
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
130.
II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5
p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"Art. 49 Principe
1.
Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2.
(…)".
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non
entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton
et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre
d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que
de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en
force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt
du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
2.
a) Les bénéficiaires de
l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en
nature (art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide
d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile
et à certaines catégories d’étrangers – RLARA ; RSV 142.21.2). Par
prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu
d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles
d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la
Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices
cantonaux/CHUV (art. 15 RLARA). Cette disposition reprend l’art. 4a al. 3 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Dans le cadre de l’exécution des décisions
du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et
du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).
Selon le "Guide
d’assistance" adopté par le chef du département (éd. 2011, prestations
d’aide d’urgence, ci-après : le guide d’assistance), les
requérants d’asile et les admis provisoires n’ont pas la possibilité de visiter
au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas
associés au choix du logement. L’unité Hébergement s’efforce de tenir compte de
la situation personnelle du bénéficiaire; elle se conforme, dans la mesure du possible,
aux indications particulières pour raisons médicales de la commission Santé et hébergement
de la PMU (art. 52 al. 5 du guide d’assistance). Les
principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel :
une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi
qu’à chaque enfant majeur ; une pièce supplémentaire est attribuée pour un
ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans
(principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce ;
il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de
salon (art. 64 du guide d’assistance). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM
place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans
un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en
particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux
normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent
certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces
contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I
49.
consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs
reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution
fédérale (notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, relatif à une requérante
d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt
PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de
coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 traitant de requérants d'asile
déboutés séjournant illégalement en Suisse). Dans le premier cas
(PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée,
selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf.
arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le
renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le
droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale,
ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde
cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon
l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en
Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à
l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant
le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et
familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).
3.
b) En l'espèce, la recourante et sa famille
perçoivent l'aide d'urgence depuis plusieurs mois. Il résulte des dispositions
qui précèdent que le logement litigieux, de 4,5 pièces, est conforme aux normes
d’attribution exposées ci-dessus. La recourante critique l’emplacement de cet
appartement, trop éloigné selon elle de Lausanne, où sa fille Z.________ doit
se rendre fréquemment pour des rendez-vous médicaux. Tout en admettant
implicitement qu’il n’existe pas de contre indication médicale proprement dite
au transfert litigieux, la recourante explique que le déplacement à 1********
n’est pas approprié à l’état de santé de Z.________. Ces arguments ne sauraient
être retenus. Dans son certificat du 17 novembre 2011, la Dresse A.________ a
certes indiqué que le déménagement en question entraînait quelques désagréments
(changement de thérapeutes avec les attentes de traitement qui en résultent,
trajets en bus pour se rendre à des consultations médicales au CHUV). Quant à
la remarque du médecin précité au sujet de l’absence d’ascenseur dans le nouveau
logement, elle semble être en contradiction avec les affirmations de l’EVAM,
qui indique que l’appartement se situe au 3ème étage dans un
immeuble avec ascenseur (cf. déterminations du 6 janvier 2012). Le tribunal
retiendra ces dernières explications dans la mesure où, selon toute
vraisemblance, la Dresse A.________ a rapporté les déclarations de la
recourante à cet égard alors que l’EVAM est mieux placé pour connaître les
commodités des logements qu’il attribue aux intéressés. Par ailleurs, le
logement se situe à une distance tout à fait raisonnable d’un arrêt de bus,
même pour une personne atteinte de difficultés motrices (700 m environ). De
plus, la localité de 1******** est proche de Lausanne (15 km environ) et est
bien desservie par le réseau Mobilis (bus et M2, plusieurs correspondances
horaires et trajet de moins de 30 minutes). Enfin, l’exiguïté notoire du parc
immobilier à disposition de l’EVAM limite de manière incontestable la
possibilité de satisfaire en tous points les désirs de logement de ses bénéficiaires.
En conclusion, la décision attaquée, qui confirme la position de l’EVAM, est
conforme au droit ; elle ne relève en outre ni d’un abus ni d’un excès du
pouvoir d’appréciation.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
sera rendu sans frais et la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.