PS.2011.0068
CDAP - PS.2011.0068 - 2012-02-21 - A. X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Vevey
21 février 2012Français29 min
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N° affaire:
PS.2011.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Vevey
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RÉSILIATION
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LACI-30-1-a
LACI-59
LACI-64a
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-24
LEmp-34-1
OACI-44-1-a
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recourante qui s'est fait licencier d'un emploi d'insertion à plein temps. Dans la mesure où, de par son attitude au travail, elle a provoqué son licenciement, ce qui était de nature à compromettre son retour sur le marché de l'emploi, la sanction infligée est justifiée dans son principe. Les circonstances du cas d'espèce conduisent néanmoins à relativiser la faute de la recourante; une réduction du forfait de 15% pendant deux mois (au lieu des quatre mois infligés par l'autorité intimée) s'avère adéquate. Recours admis partiellement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de la Riviera,
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 10 novembre 2011 (réduction de 15
% du forfait RI pour une durée de 4 mois à titre de sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 2 décembre 1949, a perçu
jusqu'en mars 2010 l'indemnité de chômage. Elle bénéficiait, à l'époque des
faits, du revenu d'insertion (ci-après: le RI). Elle a parallèlement suivi un
programme d'emploi temporaire, exécuté du 1er août au 31 octobre
2009 auprès de Y.________ (maison de vacances pour aînés) à 2********, ainsi
que diverses formations.
B.
Le 27 avril 2010, l'Office régional de placement
(ci-après: l'ORP) de la Riviera a assigné A. X.________ au suivi, du 1er
mai 2010 au 30 avril 2011, d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle
du RI, soit d'un emploi d'insertion à plein temps comme lingère, organisé par
la Société coopérative "Démarche" et à exécuter auprès de Z.________ à
3********, entreprise active dans le domaine de la réinsertion professionnelle.
Z.________ et A. X.________ ont signé un contrat de travail à durée déterminée,
qui prévoyait en particulier que cette dernière exercerait la fonction de
nettoyeuse de textile et effectuerait des activités de démontage; la prénommée
attestait en outre qu'elle avait sa pleine capacité de travail.
C.
En juin 2010, Z.________ a établi un document
intitulé "Accord d'objectifs", définissant les objectifs ou résultats
attendus de la part de l'intéressée et procédant à l'évaluation de cette
dernière. De ce document, il ressort que la fonction de nettoyeuse de textile
comprenait le tri, le nettoyage, le repassage et le calendrage du linge ainsi
que divers petits travaux de couture. L'on peut en outre en retirer ce qui
suit:
"La responsable de la buanderie relève que
Madame X.________ effectue un travail soigneux et repasse rapidement. (...) Sa
responsable relève également que Madame X.________ a beaucoup d'humour et
plaisante volontiers avec ses collègues, contribuant à un état d'esprit positif
au sein de la buanderie. (...) Enfin, la responsable de la buanderie note que
Madame X.________ est ponctuelle, présente de manière régulière et très
disponible lorsqu'il y a besoin de rendre un service."
Selon le certificat médical du 7
octobre 2010, A. X.________ a été en incapacité de travail du 7 au 17 octobre
2010.
Le 29 octobre 2010, Z.________ a
établi un rapport d'évaluation intermédiaire signé par l'intéressée le 10
novembre 2010, duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Madame X.________ connaît quelques ennuis de
santé actuellement, relatifs à son genou, qui l'empêche parfois de marcher et
qu'elle doit reposer dans ce genre de circonstances. Elle a eu quelques jours
d'arrêt maladie à ce propos récemment. Au travail, elle essaie d'organiser ses
tâches en fonction de la douleur en changeant d'activité si nécessaire. (...)
La responsable de la buanderie constate toutefois que la qualité du travail de
Madame X.________ a quelque peu baissé depuis quelques semaines. Par exemple,
son repassage est moins consciencieux, elle ne voit pas les taches sur certains
vêtements et les joint aux livraisons qui partent pour être mises en vente, ou
elle fait des erreurs dans le décompte de la marchandise. (...) Enfin, sa
responsable observe que Madame X.________ est moins gaie dans son travail,
depuis la même période. Madame X.________ nous explique avoir vécu un problème
privé il y a peu, et que c'est probablement l'attention qu'elle y a consacrée
qui n'a pas été investie dans son activité au sein de notre lingerie. Elle nous
assure qu'elle va être plus attentive à la qualité de son travail.
(...)
Pour la suite de son
emploi d'insertion, nous convenons des objectifs suivants avec Madame X.________:
- Être attentive à
la qualité de son travail
- Faire des essais,
d'abord en binôme, de tri et de lavage de textiles
- Poursuivre son
apprentissage de la couture à la machine".
Le 20 décembre 2010, Z.________ a établi
une seconde évaluation intermédiaire, signée par A. X.________, de laquelle il
ressort en particulier ce qui suit:
"(...) nous n'avons observé aucune amélioration.
Madame X.________ laisse passer des vêtements destinés à la vente qui sont en
mauvais état (trous, taches) ou prépare à la livraison du linge encore humide
ou froissé. Nous expliquons à Madame X.________ que son attitude en emploi ne
donnerait pas satisfaction et mettrait en danger sa place de travail. Nous lui
signalons qu'en l'état, nous ne pourrions pas la recommander à un employeur. De
plus, nous avons observé un certain nombre d'absences maladie et nous avons à
différentes reprises peiné à obtenir de sa part un justificatif. Nous lui
rappelons que le règlement des absences doit être respecté, il correspond à ce
qui sera attendu de sa part en emploi. Il est indispensable qu'elle téléphone
systématiquement lorsqu'elle ne peut pas venir au travail et qu'elle justifie
ses différents rendez-vous sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler.
Nous demandons à
Madame X.________ s'il y a quelque chose qui peut causer les changements que
nous avons constatés. (...) Elle nous explique ressentir de la lassitude par
rapport à ses recherches d'emploi qui n'aboutissent pas et être démotivée. De
plus, elle est également abattue en raison de problèmes de santé.
Madame X.________
nous assure toutefois qu'elle va entreprendre des efforts pour augmenter la
qualité de son travail (...).
Pour la poursuite de
son emploi temporaire, nous convenons donc des objectifs suivants:
- Être attentive à
la qualité de son travail
- Annoncer
systématiquement ses absences
- Fournir des
justificatifs pour ses rendez-vous sans qu'il soit nécessaire de les lui
demander".
Le 11 janvier 2011, la conseillère RH
chez Z.________ a adressé un message électronique à la conseillère ORP de A.
X.________, duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Nous avons vu Madame X.________ dès son
arrivée cette fin de matinée. Nous lui avons expliqué avoir eu un appel du
médecin, et elle a reconnu avoir menti, ainsi que pour les demandes de congé
restées non justifiées à fin 2010. Nous lui avons indiqué qu'elle recevrait un
premier avertissement et évoqué les conséquences d'un licenciement (évaluation
de l'aptitude). De même, je lui ai signalé en termes généraux que vous comme
nous constations une détérioration depuis quelques mois.
L'entretien s'est
par contre bien déroulé, Madame X.________ a reconnu les faits sans émotion
particulière, si ce n'est un certain malaise compréhensible. Elle a répété
qu'elle allait se reprendre et, suite à cette promesse déjà annoncée à 2
reprises en 2010, nous avons insisté sur le fait que cela devait être effectif
dans son travail, et pas uniquement un voeu pieux (...)".
Le 12 janvier 2011, Z.________ a
adressé à A. X.________ un premier avertissement pour non respect des consignes
internes, duquel il ressort notamment les éléments suivants:
"Le 24 décembre dernier, vous ne vous êtes
pas présentée à votre place de travail, et ne nous avez pas informé de votre
absence. A votre retour, vous avez expliqué avoir été en rendez-vous d'urgence
chez le médecin et y être restée la matinée. Vous n'avez pas été en mesure de
fournir un justificatif, et indiquiez ne pas arriver à contacter le médecin.
Après vérification auprès de cette dernière, il s'est avéré que vous n'étiez
pas en traitement chez elle ce jour-là.
Nous avons évoqué
cet événement le 11 janvier lors d'un entretien, au cours duquel vous avez
reconnu que différentes absences restées en suspens par manque de justificatifs
en décembre 2010 étaient dans un cas de figure semblable.
(...)
De plus, nous vous
demandons à dater de ce jour un certificat médical dès votre premier jour d'absence.
Enfin, conformément aux différents entretiens d'évaluation que nous avons eus
en date du 20 décembre et 29 octobre 2010 notamment, nous vous demandons de
porter une plus grande attention à la qualité de votre travail."
Le 19 janvier 2011, A. X.________ a
subi une intervention chirurgicale.
Le 24 janvier 2011, sans nouvelles de
sa part et alors même qu'elle avait annoncé une absence d'une journée, Z.________
a écrit à l'intéressée la priant, si elle se trouvait en arrêt maladie, de le
contacter dès réception de son courrier pour lui en annoncer la durée et lui
faire suivre une copie du certificat médical.
Le 24 janvier 2011, A. X.________ a
fait parvenir à Z.________ un certificat médical attestant de son incapacité de
travail pour la période du 19 janvier au 13 février 2011.
Le 25 janvier 2011, la conseillère RH
chez Z.________ a adressé un message électronique à la conseillère ORP de A.
X.________, duquel il ressort que la conseillère RH a un entretien téléphonique
avec la prénommée. Cette dernière a indiqué ne pas avoir informé plus tôt son
employeur de la durée de son absence parce qu'elle avait subi une narcose
complète plutôt que partielle. Le téléphone a par ailleurs porté sur les motifs
de l'absence de l'intéressée le matin du 7 décembre 2010.
Le 1er février 2011, Z.________
a confirmé à A. X.________, qui la contestait, la retenue d'une demi-journée de
salaire pour l'absence du 7 décembre 2010 au matin, restée injustifiée, et les
motifs qui l'avaient amené à procéder ainsi.
Les 2 et 10 février 2011, A.
X.________ s'est adressée au responsable du Département Insertion et IT de la
Société coopérative "Démarche" lui faisant part des problèmes qu'elle
rencontrait dans le cadre de son travail à Z.________, plus particulièrement
avec sa responsable.
Le 15 février 2011, le responsable du
Département Insertion et IT de la Société coopérative "Démarche" a
répondu aux deux courriers précités de l'intéressée. Il a notamment relevé ce
qui suit:
"A deux reprises, il semble donc que vous
ayez donné des informations incorrectes à vos responsables quant à votre emploi
du temps. Il est normal que ce comportement soit sanctionné par un
avertissement; quant à la retenue pécuniaire, elle est la conséquence d'une
absence injustifiée que je ne saurais remettre en cause, puisqu'elle est
largement étayée."
Le 15 février 2011, Z.________ a
adressé à A. X.________ un dernier avertissement pour non respect des
consignes. Il lui reprochait d'avoir emprunté de l'argent tant à des collègues
et responsables qu'à une personne extérieure à l'entreprise et d'avoir
persévéré dans la même attitude malgré ses demandes répétées d'y mettre fin. Il
la priait en outre de régler tous les emprunts d'argent encore en suspens.
D.
Le 25 mars 2011, Z.________ a résilié avec effet
immédiat les rapports de travail qui le liaient à A. X.________, résiliation
confirmée par lettre du 29 mars 2011, qui retenait en particulier que
l'intéressée avait fait de nouvelles demandes visant à emprunter de l'argent.
Le 31 mars 2011, l'ORP de la Riviera a
annulé la décision du 27 avril 2010 assignant A. X.________ au suivi d'une
mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI auprès de Z.________, et
constaté que la participation à cette mesure avait été abandonnée le 25 mars
2011.
E.
Le 6 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé A.
X.________ du fait que l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion
professionnelle du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre
n'avait pas eu d'autre choix, au vu de son comportement, que de procéder à son
renvoi avec effet au 25 mars 2011, ce qui pouvait constituer une faute
vis-à-vis de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)
et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui donnait un
délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit.
Le 7 avril 2011, l'ORP de la Riviera a
informé A. X.________ du fait que son absence de recherches d'emploi pour le
mois de mars 2011 pouvait constituer une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let.
c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et conduire à une réduction
du nombre de ses indemnités de chômage ou, si elle bénéficie du droit au RI, à
une éventuelle diminution de ses prestations au sens de l'art. 23b LEmp. Il lui
donnait un délai au 15 avril 2011 pour exposer son point de vue par écrit et/ou
lui transmettre ses recherches d'emploi.
Le 6 avril 2011, l'intéressée a
transmis à l'ORP de la Riviera, qui les a reçues le 7 avril 2011, ses preuves de
recherches d'emplois.
Le 11 avril 2011, A. X.________ s'est
déterminée par écrit sur les deux courriers de l'ORP de la Riviera précités. Tout
en reconnaissant avoir emprunté de l'argent à ses collègues, elle a en
particulier fait valoir que les relations de travail étaient très difficiles et
qu'elle était en pleine dépression.
Le 13 avril 2011, l'ORP a informé la
prénommée que les preuves de recherches d'emploi remises pour le mois de mars
2011 étaient considérées comme insuffisantes, ce qui pouvait constituer une
faute vis-à-vis de la LEmp et conduire à une réduction de ses prestations
mensuelles RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer son point de
vue par écrit. Ce courrier n'a pas fait l'objet de réponse de la part de
l'intéressée.
F.
Par décision n° 1 du 26 mai 2011, l'ORP de la
Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour
une période de quatre mois, dans la mesure où, suite au comportement de l'intéressée,
l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi
d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix que de
procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011.
Par décision n° 2 du 26 mai 2011
également, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du
bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la mesure où les
preuves de recherches d'emplois remises pour le mois de mars 2011 ont été
considérées comme insuffisantes.
G.
Le 27 mai 2011, A. X.________ a déposé un recours
contre les deux décisions précitées. Elle a en particulier fait valoir qu'à son
âge, il était difficile de trouver un emploi, qu'elle rencontrait des problèmes
dans le cadre de la mesure cantonale d'insertion professionnelle qu'elle
suivait et que, suite à cela, elle connaissait des ennuis de santé. Tout en
reconnaissant avoir emprunté de l'argent à ses collègues, elle estimait
néanmoins que cela ne concernait pas son emploi.
Le 5 juillet 2011, l'intéressée s'est
vu confirmer l'annulation de son inscription auprès de l'ORP au 5 juillet 2011,
dès lors qu'elle désirait prendre une retraite anticipée au 1er
janvier 2012.
Par décision du 13 septembre 2011, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) a rejeté le
recours de A. X.________ contre la décision n° 2 de l'ORP de la Riviera du
26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était
exécutoire de suite. L'intéressée a interjeté recours contre la décision du SDE
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP), recours qui fait l'objet d'une procédure distincte
(PS.2011.0058).
H.
Par décision du 10 novembre 2011, le SDE a rejeté
le recours de A. X.________ contre la décision n° 1 du 26 mai 2011,
confirmé cette décision et déclaré sa décision exécutoire de suite.
Le 6 décembre 2011, A. X.________ a
recouru contre la décision du SDE précitée auprès de la CDAP. Elle demande en
substance l'annulation de la décision attaquée (PS.2011.0068).
Le 6 janvier 2012, le SDE a conclu au
maintien de sa décision. L'ORP de la Riviera ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du
RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (art.
23a al. 1 LEmp). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art.
24.
LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent
à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un
projet professionnel réaliste (al.1). Elles sont octroyées selon les mêmes
critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché
du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces
mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés
de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de
permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2
LACI) (cf. arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2). Un emploi
d'insertion peut être octroyé aux demandeurs d'emploi difficiles à placer afin
de favoriser leur insertion professionnelle (art. 34 al. 1 LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 23b LEmp).
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas notamment de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp - RLEmp; RSV 822.11.1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du
forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b
al. 3 RLEmp).
b) Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelles sont octroyées selon les
mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art.
24.
al. 2 LEmp), on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la
concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier
l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux
termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi
temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou
privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant
le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition,
n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation
d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue
de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En
particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe
pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (cf. ATF C.249/2003 du 1er
octobre 2003). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec
l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également
s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à
l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1
let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance
chômage [OACI ; RS 837.02]) (cf. arrêt PS.2010.0062 du 25 février 2011
consid. 1b/aa).
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La
suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute
de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une
résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337
et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné
lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente
un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables.
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à
l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.
Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de
ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non
confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration
ou le juge (cf. ATF 8C_660/2009 du 18 mars 2010 consid. 3, et les
références citées).
2.
En l'espèce, force est de constater que c'est à
juste titre que la recourante a été licenciée de son emploi d'insertion auprès
de Z.________.
a) Il est tout d'abord reproché à la
recourante d'avoir menti sur ses absences au travail. S'agissant en particulier
de son absence non justifiée du 7 décembre 2010, l'on peut relever que figurent
au dossier une convocation de la recourante à un entretien de conseil et de
contrôle le 7 décembre 2010 à 8h auprès de sa conseillère de l'ORP de la
Riviera ainsi que le procès-verbal de cet entretien duquel il découle qu'il a
duré jusqu'à 8h30. La recourante a également produit copie d'une fiche pour un
rendez-vous chez le médecin fixé au 7 décembre 2010 à 17h, une demande de congé
qu'elle a remplie le 3 décembre 2010 pour son rendez-vous à l'ORP le 7 décembre
2010.
à 8h ainsi qu'une demande de congé remplie le 8 décembre 2010 pour un rendez-vous
chez le médecin pour toute la matinée du 7 décembre 2010. Si l'on peut déduire
de ces différents documents que la recourante avait un rendez-vous à 8h à
l'ORP, aucune autre pièce ne permet d'attester qu'elle aurait été empêchée de
se rendre ensuite à son travail pour le reste de la matinée. L'intéressée n'a
en particulier produit aucune attestation, telle que certificat médical ou
attestation de rendez-vous chez le médecin, permettant de justifier son absence
pour le reste de la matinée du 7 décembre 2010, alors même que, conformément à
l'art. 9 des conditions générales annexées au contrat de travail qu'elle a
signé, pour toute absence, un justificatif est en principe demandé. Il s'avère
que la recourante a bel et bien menti sur son absence de ce matin-là.
Dans le premier avertissement adressé à
la recourante par Z.________ le 12 janvier 2011, il a également été reproché à
cette dernière de ne pas s'être présentée à sa place de travail le 24 décembre
2010.
Devant les explications de l'intéressée, selon lesquelles elle serait
allée d'urgence chez le médecin et y être restée la matinée, mais sans avoir pu
obtenir de justificatif de sa part, Z.________ a pris lui-même contact avec le
médecin en question, qui lui aurait indiqué que l'intéressée n'était pas en
traitement chez elle ce jour-là. La recourante n'a à aucun moment directement
contesté son absence de ce jour-là ni apporté d'attestation, médicale en
particulier, permettant de justifier une telle absence.
L'intéressée fait néanmoins valoir
qu'elle subissait alors des douleurs importantes au genou, pour lequel elle
indique s'être fait d'ailleurs opérer le 19 janvier 2011. Il n'en demeure pas
moins d'une part que, si elle estimait alors ne pas pouvoir travailler en
raison de ses problèmes de santé, il lui revenait de s'adresser à son médecin
pour qu'il lui délivre un certificat médical, d'autre part qu'elle a menti à
son employeur sur les raisons de son absence les 7 et 24 décembre 2010. L'on
peut également retenir le fait que l'intéressée se devait de se renseigner
auprès de son médecin, avant son opération du 19 janvier 2011, de la durée
probable de son absence au travail suite à cette opération et non pas attendre
le rendez-vous suivant du 24 janvier 2011 pour ce faire, sachant que,
conformément à l'art. 10 des conditions générales annexées au contrat de
travail, en cas de maladie, un certificat médical peut être exigé dès le 1er
jour d'absence et qu'il est obligatoire dès le 3ème jour.
b) L'autorité intimée reproche
également à la recourante le fait que, malgré plusieurs avertissements, elle
ait persisté à enfreindre les consignes données par Z.________ en empruntant de
l'argent à son entourage professionnel. L'intéressée ne conteste pas avoir
emprunté de l'argent à des collègues et responsables. L'on ne saurait néanmoins
la suivre, lorsqu' elle estime que ce problème n'a rien à voir avec son
travail. Son employeur doit pouvoir placer toute sa confiance dans sa
collaboratrice; or, tel ne peut être le cas si celle-ci persiste à importuner
ses collègues et responsables par des demandes d'emprunt d'argent.
c) Il est reproché enfin à la
recourante le fait qu'au vu des rapports d'évaluation, son travail s'est
constamment dégradé de mois en mois et ne correspondait plus à ce que son
employeur était en droit d'attendre d'elle. L'intéressée conteste une telle
appréciation, relevant que, si son travail, en particulier le repassage, était
mal fait, il convenait de la changer de place; elle relève par ailleurs qu'il
aurait été absurde de la laisser repasser pendant six mois, si son travail n'était
pas bien exécuté. Elle fait enfin valoir des problèmes de collaboration avec ses
responsables, qui auraient porté atteinte à sa santé psychique.
Si des difficultés relationnelles
entre ses responsables et l'intéressée existaient peut-être et auraient eu un
impact négatif sur sa santé, l'intéressée n'a à aucun moment fourni un
certificat médical attestant de problèmes de santé, en particulier psychiques.
De plus, la lecture des différents rapports d'évaluation permet de constater
que son travail s'est progressivement dégradé. En effet, si en juin 2010, son
employeur se montrait satisfait du travail fourni, il relève, dans le rapport
d'évaluation intermédiaire du 29 octobre 2010, en particulier que "la
qualité du travail de Madame X.________ a quelque peu baissé depuis quelques
semaines" et, dans celui du 20 décembre 2010, qu'il n'a "observé
aucune amélioration (...), que son attitude en emploi ne donnerait pas
satisfaction et mettrait en danger sa place de travail (...), qu'en l'état [il ne pourrait] pas la recommander à un employeur". L'intéressée n'a alors pas contesté ces
rapports d'évaluation intermédiaire, qui lui fixaient notamment pour objectif
d'être attentive à la qualité de son travail, puisqu'elle les a tous deux
signés. Son comportement n'était ainsi pas conforme à l'art. 13 al. 3 des conditions
générales annexées au contrat de travail, selon lesquelles l'employé/e s'engage
à effectuer les tâches demandées avec soin et conscience professionnelle.
d) Au vu des éléments qui précèdent,
il convient d'admettre que, de par son attitude au travail, la recourante a
provoqué son licenciement et la fin de la mesure du marché du travail à
laquelle elle avait été assignée. Dans la mesure où son comportement était
ainsi de nature à compromettre son retour sur le marché de l'emploi, la
sanction infligée est en conséquence justifiée dans son principe.
3.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction,
à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le
principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit
adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce,
d’autre part.
a) Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien. La jurisprudence du tribunal précise qu’une réduction de 15% du
forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant
commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas
une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Dans le cas
d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à
un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour
suivre une mesure d'insertion professionnelle, le tribunal a fixé la réduction
du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait
pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Le
Tribunal cantonal a fixé la réduction du forfait RI à 25% pendant trois mois
pour une bénéficiaire qui avait abandonné son poste d'aide de cuisine dans le cadre
d'une mesure d'insertion professionnelle (PS.2010.0062 du 25 février 2011). Il
a par ailleurs jugé que constituait une sanction appropriée la réduction du
forfait RI à 25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé de
participer à une mesure d'insertion professionnelle (PS.2011.0027 du 3 octobre
2011).
b) En l'espèce, la sanction consistant
en une réduction du forfait RI de 15% pendant quatre mois apparaît trop sévère,
compte tenu de la faute de la recourante et des circonstances du cas d'espèce. Il
convient en effet de souligner le fait que, jusqu'à son emploi temporaire
auprès de Z.________, la recourante s'est bien conduite vis-à-vis de l'ORP
quant à ses obligations de demandeuse d'emploi. Ainsi, le document intitulé
"Accord d'objectifs" du 1er septembre 2009 et le rapport
d'évaluation finale du 23 octobre 2009, tous deux établis à l'occasion du suivi
par la recourante d'un programme d'emploi temporaire auprès de Y.________,
indiquent que l'intéressée était très impliquée dans son travail et très
efficace et qu'elle était restée très motivée jusqu'au terme de la mesure. Le
document intitulé "Accord d'objectifs" établi par Z.________ en juin
2010.
était aussi favorable à la recourante, tant en ce qui concerne son travail
que son comportement. Celle-ci était également appréciée des personnes auprès
desquelles elle a travaillé, comme le démontrent les certificats de travail
établis par ses différents employeurs, tels ceux du 20 février 2003 et du 31
décembre 2007. Il est par ailleurs indéniable que la situation d'un chômeur de
61.
ans est difficile et que la recourante a souffert de problèmes de santé qui
l'ont conduite à se faire opérer d'un genou en janvier 2011. L'on peut enfin
relever que les circonstances ont même fini par conduire l'intéressée à prendre
une retraite anticipée.
Les circonstances qui précèdent
conduisent à relativiser la faute qui peut être reprochée à la recourante. Tout
compte fait, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois (au lieu de
quatre mois) s'avère adéquate.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux
mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). La recourante, qui
succombe pour l'essentiel et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10 novembre
2011 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est
fixée à 15% pendant deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.