Lexipedia

Décision

PS.2011.0069

CDAP - PS.2011.0069 - 2012-09-11 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

11 septembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 23 janvier 1962, a bénéficié régulièrement

des prestations de l'ancien régime du Revenu minimum de réinsertion (RMR) entre

juin 1997 et juin 1999, puis de l'ancienne Aide sociale vaudoise (ASV) entre janvier

2001 et décembre 2005, et enfin des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis

janvier 2006.

Le 1er mars 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a constaté qu'A.X.________ avait omis de déclarer des revenus réalisés

entre avril et juin 1999 et lui a donc demandé de restituer les prestations qu'il

avait indûment touchées et qui s'élevaient à 3'205 francs 25 (cf. décision du

24 mars 2004, pièce produite par l'autorité intimée dans le dossier no

V).

Le 23 mars 2007, le Service de

prévoyance et d'aide sociale (SPAS) a relevé qu'A.X.________ avait annoncé

tardivement que l'exécuteur testamentaire de la succession de son père et de sa

mère, décédés respectivement en 2003 et en 2005, lui avait versé un montant de

3'000 francs, afin qu'il s'occupe de la maison appartenant à ses parents en Espagne

(aucune des deux successions n'étant réglée) et de faire avancer la liquidation

des successions. Le SPAS a prononcé un avertissement à l'encontre de

l'intéressé et l'a informé "que ses prestations du RI [pourront] être

réduites s'il ne [déclarait] pas à l'avenir tous ses revenus, quand bien

même il estimerait que ces derniers ne devraient pas modifier le calcul du RI"

(cf. décision du 23 mars 2007, pièce produite par l'autorité intimée dans le

dossier no VI).

B.

Lors d'une enquête menée en

2008, le CSR s'est aperçu qu'A.X.________ n'avait pas

annoncé divers montants crédités sur ses comptes bancaires no ********

ouvert auprès de l'Union des banques suisse (UBS) et no 1********ouvert

auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Le CSR en a conclu que

l'intéressé avait ainsi reçu des prestations indues d'un montant de 13'847

francs 90 entre le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et d'un

montant de 6'685 francs 70 entre le 1er mars 2006 et le 30 août 2008.

A.X.________ a pris connaissance du

rapport d'enquête le 10 décembre 2008 (cf. lettre d'A.X.________ du 15 décembre

2008 au directeur du CSR) et un délai au 15 janvier 2009, prolongé au 31

janvier 2009, lui été accordé pour se déterminer sur les montants retenus (cf.

lettre du CSR du 2 mars 2009).

Le 23 février 2009, A.X.________ a

indiqué au CSR qu'il n'avait entrepris aucune recherche concernant la

provenance des montants crédités sur ses comptes, car la banque lui aurait facturé

les frais de recherche à raison de 200 francs de l'heure.

Répondant à cette lettre, le CSR a confirmé,

le 2 mars 2009, que l'aide sociale ne prenait pas en charge les frais de

recherche bancaire, mais que, comme il s'agissait de l'argent de l'intéressé, celui-ci

devait savoir globalement d'où il provenait, même si certains mouvements remontaient

à plusieurs années.

Par décision du 25 février 2009, le

CSR, retenant qu'A.X.________ avait reçu des prestations indues d'un montant de

13'847 francs 90 entre le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et

d'un montant de 6'685 francs 70 entre le 1er mars 2006 et le 30 août

2008, soit un montant total de 20'533 francs 60, a décidé, à titre de sanction,

de réduire de 15% pendant 10 mois le forfait RI de l'intéressé. Le CSR a

également ordonné la restitution du montant de l'indu, en précisant que,

lorsque la sanction aurait pris fin, il déduirait le montant de 70 francs par

mois de la prestation financière courante jusqu'à extinction de la dette.

C.

Le 23 mars 2009, A.X.________ a recouru contre la décision

du CSR du 25 février 2009 devant le SPAS.

S'étant aperçu que son mémoire de

recours contenait quelques erreurs et incohérences, il a fait parvenir au SPAS

une copie de son mémoire de recours corrigée le 27 mars 2009.

Dans ses déterminations du 3 avril

2009, le CSR a conclu au rejet du recours.

Le 25 mai 2009, le SPAS a imparti au

CSR un délai au 15 juin 2009 pour mentionner la date du crédit bancaire à

laquelle correspondait chaque indu et produire tous les relevés bancaires sur

lesquels il s'était fondé.

Le 11 juin 2009, le CSR a transmis au

SPAS un tableau récapitulatif des droits ASV et RI faisant apparaître pour

chaque mois concerné, les montants reçus et les ressources non déclarées, un

dossier pour chaque compte bancaire avec un tableau indiquant, pour chaque date

de crédit bancaire, les types de crédit et les montants correspondants et,

inclut dans le dossier, l'ensemble des relevés bancaires associés, ainsi qu'un

texte explicatif concernant un montant de 79 francs qui avait été comptabilisé

à tort en indu sur le mois de février 2007.

Le 3 août 2010, le SPAS a imparti à A.X.________

un délai non prolongeable au 3 septembre 2010 pour se déterminer sur les pièces

produites le 11 juin 2009 par le CSR qui faisaient apparaître un montant indu

de 20'533 francs 60.

Suite à six demandes de prolongation

de délai successives déposées par l'avocat d'A.X.________, faisant valoir

successivement une surcharge de travail, le fait que, tant la BCV, que l'UBS,

n'avaient pas encore réussi à retrouver les pièces qu'il leur avait demandées,

et enfin le fait que la BCV ne lui avait pas encore envoyé ces pièces, le SPAS

a accordé plusieurs prolongations de délai à l'intéressé, la dernière échéant

au 6 juin 2011 (cf. lettres de l'avocat d'A.X.________ des 1er septembre,

6 octobre, 5 novembre, 8 décembre 2010, 20 janvier et 25 février 2011 et

lettres du SPAS des 6 septembre, 7 octobre, 12 novembre,14 décembre 2010, 31

janvier et 6 avril 2011).

Le 6 juin 2011, A.X.________ a informé

le SPAS qu'il avait reçu les écritures bancaires de la BCV, mais que, ces dernières

se montant à plus de 400, il avait besoin d'un délai supplémentaire de trois

mois pour les analyser.

Par lettre du 7 juillet 2011, le SPAS

lui a imparti "un nouvel et ultime

délai au 20 septembre 2011" et l'a rendu attentif au fait

qu'il n'accepterait pas de nouvelle demande de prolongation de délai et

statuerait sur la base du dossier, si les déterminations de l'intéressé ne lui

étaient pas parvenues à cette date.

Le 20 septembre 2011, A.X.________ a

transmis au SPAS un document intitulé "Visualisation des informations

et programmes utilisés dans le projet de recherches bancaires pour injustifier

les indûts [sic] spécifiés dans le cadre de la procédure en indûts [sic]

intentée par le CSR-SPAS dans le cadre du dossier RI.2009.118". Ce

dernier comporte des captures d'écran de différents fichiers dans lesquels

l'intéressé a inséré ses données bancaires, ainsi qu'une sorte de planning des

tâches à faire pour traiter ces données bancaires. A.X.________ a précisé qu'il

avait effectué un "travail colossal informatique

pour essayer de se déterminer avec la plus grande précision possible",

mais qu'il lui manquait encore environ 150 heures de travail pour traiter les

385 pages du dossier "pdf". Il requerrait donc une nouvelle

prolongation de délai jusqu'à la fin de l'année. Il a également déposé des

déterminations au cas où la prolongation de délai ne lui serait pas accordée. Dans

ces dernières, il a indiqué que, selon ses premières recherches, le montant

réel de l'indu s'élèverait à 8'550 francs 30.

Par décision du 13 octobre 2011, le

SPAS a très partiellement admis le recours d'A.X.________ et réformé la

décision attaquée, en ce sens que l'intéressé doit rembourser le montant de

20'454 francs 60 au lieu de 20'533 francs 60, car s'agissant du mois de février

2007, le tableau du CSR contenait une erreur de report en ce sens que l'indu

était de 350 francs et non pas de 429 francs. Il a pour le surplus confirmé la

décision s'agissant de la sanction.

D.

Le 11 novembre 2011, A.X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la

décision du SPAS du 13 octobre 2011 "en ce sens qu'A.X.________ doit

rembourser le montant de 14'281 francs 90".

Dans ses déterminations du 12 décembre

2011, le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le 27 février 2012, le recourant a

requis, à titre de mesure d'instruction, que le tribunal entende Y.________,

exécuteur testamentaire de la succession de feu son père, pour qu'il atteste de

l'emploi des montants soit prêtés, soit avancés.

Le 15 mars 2012, le CSR a indiqué au

tribunal qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir.

Le 20 mars 2012, le SPAS a déposé

d'ultimes observations, sans modifier ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification, le 14 octobre 2011, de la décision du SPAS datée du 13 octobre

2011, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est

au surplus recevable en la forme.

Le recourant conclut à la réforme de

la décision attaquée, en ce sens que le montant à rembourser soit limité à

14'281 francs 90. Il ne conteste pas le second "volet" de la décision attaquée, à

savoir la sanction consistant à réduire de 15%, pendant dix mois, les

prestations attribuées au titre du RI. En somme, l'objet du litige est limité à

la question de savoir si le recourant doit restituer la différence entre le

montant du remboursement qu'il admet – 14'281 francs 90 - et le montant fixé

dans la décision attaquée – 20'454 francs 60-, soit une somme de 6'172 francs

70.

Il y a donc lieu de traiter les griefs du recourant à ce propos.

2.

La décision attaquée ordonne le remboursement d'un montant

de 20'454 francs 60, soit d'un montant de 13'847 francs 90 versé au recourant entre

le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et d'un montant de 6'606

francs 70 versé entre le 1er mars 2006 et le 30 août 2008.

Pour la période du 1er

avril 2001 au 30 novembre 2004, la loi applicable est l’ancienne loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS ; RSV 5.17), alors que,

pour celle du 1er mars 2006 au 30 août 2008, il s'agit de la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051) qui a

abrogé et remplacé la LPAS le 1er janvier 2006.

3.

a) Sous l'empire de LPAS, l'aide sociale avait pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières. Ces prestations étaient subsidiaires par

rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des

assurances sociales (art. 3 LPAS). L'aide sociale était accordée à toute

personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne qui

sollicitait l'aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner

aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,

ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à

modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS).

L'art. 3 LASV dispose également que

l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al.1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge

(art. 31 al. 2 LASV). L'art. 38 al. 1 LASV précise que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation

financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,

l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base

légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement

des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à l'établissement des faits

déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3 éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 295 et

les références).

b) Aux termes de l'art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 77 LASV, les

violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'ASV qui

seront découvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi seront

poursuivies conformément aux articles 41 lettre a et 45. Selon l'art. 44 LASV,

l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,

l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la

succession.

4.

a) En l'espèce, le recourant reconnaît expressément

avoir indûment perçu un montant total de 14'281 francs 90 et conteste le

montant de 6'172 francs 70.

Il ressort plus exactement de ses

écritures que le recourant admet les montants retenus à titre de prestations

indûment versées d'août 2001 à octobre 2002, ainsi qu'en mai et en août 2003,

soit un montant total de 9'724 francs. Pour les mois de juin 2001, février,

septembre et octobre 2007, il reconnaît avoir indûment touché des montants de

300.

francs, 350 francs, 150 francs et 167 francs 20.

Le recourant ne donne aucune précision

sur les sommes créditées sur ses comptes en avril 2001, en juillet, octobre et

novembre 2006, en mai et août 2007, et en février et juin 2008 et ne conteste

pas les montants des prestations indues retenus par l'autorité intimée pour ces

mois, de sorte qu'on ne voit aucun motif de s'écarter de ces derniers, qui

s'élèvent à 3'340 francs 70.

Pour les autres montants, il fait

valoir divers arguments qui sont examinés ci-dessous.

aa) L'autorité intimée a retenu que le

recourant avait reçu des montants de 74 francs 70 en décembre 2006 et de 100

francs en septembre 2007. Le recourant prétend que ces sommes "n'existent

pas". Or, si on consulte les relevés bancaires produits, on constate

que ces deux montants ont bien été crédités sur son compte BCV no 1********

le 6 décembre 2006, respectivement le 17 septembre 2007.

bb) Pour ce qui est du mois de février

2007, le SPAS, comme il l'a précisé à la page 7 de sa décision, a bien retenu

un indu de 350 francs et non pas de 429 francs.

cc) Pour les mois de décembre 2003,

mars et avril 2006, et mars 2007, le recourant fait valoir que les montants de

500.

francs, deux fois 200 francs et 350 francs lui ont été prêtés, sans

intérêt, par son frère, afin de l'aider à payer des factures ou d'éviter que

son compte bancaire ne présente un solde négatif.

Pour juin, août, octobre et novembre

2004, le recourant indique que les montants de 200 francs, 133 francs 35, 152

francs 05 et 250 francs ont été prélevés sur le compte de feu B.X.________, sur

lequel son épouse avait une procuration, afin de permettre au recourant de

payer des factures, "le revenu de 1'850 francs ne lui permettant pas de

les payer toutes".

Le recourant fait enfin valoir que Y.________

lui a remis le montant de 700 francs en mai 2004, à titre d'avance successorale,

pour qu'il puisse s'acheter du matériel informatique, son ordinateur ayant

rendu l'âme, et le montant de 5'800 francs en mai 2006, afin qu'il transfère

cet argent en Espagne pour payer plusieurs factures de la succession de ses

défunts parents. Au sujet de cette somme, le recourant a précisé que le montant

de 129 francs 35 avait servi à payer la facture d'électricité de la villa en

Espagne le 30 mai 2006, la somme de 368 francs 51 correspondait au paiement de

la prime de l'assurance RC de la villa en Espagne et la somme de 857 francs 40

avait été utilisée pour payer les frais pour le remplacement d'une fenêtre de

cette maison. Il a produit des relevés de compte de la BCV attestant de ces

virements bancaires et qui montrent que la banque a facturé un montant de 6

francs par virement bancaire. Le recourant a ajouté que le solde de 4'426

francs 74 avait servi au remboursement de factures relatives à un contentieux à

hauteur de 1'944 francs 10, alors que 2'482 francs 64 avaient été utilisés pour

ses besoins personnels.

On doit rappeler que l'aide financière

aux personnes est subsidiaire, notamment à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres (art. 3 LPAS et 3 LASV). Le fait que l'argent prêté par son frère

ou versé par sa mère ou l'exécuteur testamentaire ait servi à payer les

factures du recourant ou rembourser ses dettes ne change rien au fait que cet

argent l'a enrichi (CDAP PS.2009.0005 du 25 août 2010 où le tribunal rappelle

qu'un enrichissement au sens des art. 62 ss CO peut consister dans la libération

d'une dette). Il faut cependant tenir compte du fait que sur le montant de

5'800 francs versé par l'exécuteur testamentaire, le recourant a prouvé par

pièces que la somme de 1'373 francs 26 a servi à payer des factures relatives à

la maison en Espagne qui à l'époque faisait toujours partie de la succession de

ses parents (cf. notamment lettre de Y.________ du 12 octobre 2006 qui indique

qu'à son avis, la succession des parents du recourant ne pourra pas être

liquidée avant fin 2007). On ne doit ainsi pas tenir compte de ce montant,

puisqu'il n'a fait que transiter par le compte du recourant sans enrichir ce

dernier. Cela ne change cependant pas le montant retenu à titre de prestations

indûment versées qui reste de 468 francs.

dd) Pour les mois de décembre 2006,

mars et octobre 2007, le recourant fait valoir que le montant de 448 francs

correspond à une indemnité versée par la Zurich Assurance pour un appareil

photo endommagé, le montant de 137 francs 75 correspond au remboursement d'un

avoir auprès de Rotronic AG pour un remboursement de matériel informatique non

compatible et le montant de 390 francs 31 correspond à un remboursement de

garantie pour son téléphone mobile.

Si on consulte les relevés bancaires

produits, on constate que ces montants proviennent bien des sociétés citées par

le recourant. Or, ces versements qui constituent des prestations de

remplacement ou de remboursement ne sauraient être considérés comme des revenus

(PS.2011.0014 du 7 mars 2012 consid. 4b) et doivent dès lors être déduits des

montants retenus à titre de prestations indûment versées de sorte qu'ils

s'élèvent pour ces trois mois à respectivement 74 francs 70, 350 francs et 261

francs 80, soit un indu total de 686 francs 50 au lieu de 1'326 francs ( 468

francs + 429 francs + 429 francs).

ee) Pour ce qui concerne les montants

de 220 francs, 1'500 francs, 1'077 francs 15 et 1'103 francs 20 crédités respectivement

en juin 2001, juin, août et septembre 2006, le recourant fait valoir qu'il

s'agit à chaque fois de transfert de compte à compte auprès de la BCV pour

éviter qu'il présente un solde négatif et pour payer des factures en retard. Pour

avril 2004, il explique que la somme de 468 francs 50 correspond à un virement

de Transheva Castellon SL qui est un remboursement d'un montant trop payé aux

déménageurs pour transférer des meubles en Suisse et qui a été crédité sur le

compte du recourant qui a, ensuite utilisé ces fonds pour payer des factures en

faveur de sa mère qui était encore en Espagne. Enfin pour avril 2006, il indique

que le montant de 2'300 francs a été fait "à titre de virement pour le

paiement de facture pour le compte de la succession de feue Mme C.X.________

mère".

Les allégations du recourant ne sont

étayées par aucune pièce. Le recourant fait certes valoir n'avoir pas eu le

temps ni la possibilité de s'exprimer sur les différents versements qui ont été

crédités sur l'un ou l'autre de ses comptes et sur lesquels le CSR lui avait

demandé des explications. Cet argument ne saurait être suivi dans la mesure où

le recourant a été invité à se déterminer sur l'origine des montants crédités

sur ses comptes dès le 10 décembre 2008, date à laquelle il a pris connaissance

du rapport d'enquête, et que, depuis cette date, pas moins de huit

prolongations de délai lui ont été accordées, lui laissant ainsi amplement le

temps de faire les recherches nécessaires pour produire des pièces prouvant ses

déclarations. On ajoutera que l'audition de Y.________, requise à titre de

mesure d'instruction par le recourant, ne serait pas pertinente dans la mesure

où on ne conteste pas que ce dernier a versé de l'argent au recourant, mais que

le recourant devrait être en mesure de prouver qu'il a utilisé cet argent pour

payer des factures adressées à la succession de ses parents et non pas pour ses

propres besoins.

b) Le recourant a déjà dû restituer en

2004.

des prestations indûment touchées, parce qu'il avait omis de déclarer des

revenus réalisés entre avril et juin 1999, puis a reçu un avertissement en 2007

avec la précision selon laquelle il devait annoncer tous ses revenus, même ceux

dont il estimait qu'ils ne devaient pas modifier le calcul de ses prestations

RI. La condition de sa bonne foi (art. 41 al. 1 let. a LASV) ne saurait dès

lors être admise. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle

mesure l'obligation de rembourser est susceptible de le mettre dans une

situation difficile (PS.2011.0014 déjà cité).

Le recourant doit dès lors se voir

imposer la restitution du montant de 19'815 francs, soit 20'454 francs 60 – 639

francs (montant de l'indu corrigé sous lettre dd).

5.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), le présent arrêt sera rendu sans frais. Dans la mesure où le

recourant, assisté d'un mandataire professionnel, n'obtient que partiellement

gain de cause, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'action

sociale du 13 octobre 2011 est réformée, en ce sens que le montant de l’indu que

doit rembourser A.X.________ est fixé à 19'815 (dix-neuf mille huit cent

quinze) francs. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud, par le biais du Service de

prévoyance et d'action sociale, versera à A.X.________ une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.