PS.2011.0069
CDAP - PS.2011.0069 - 2012-09-11 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
11 septembre 2012Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DEVOIR DE COLLABORER
SUBSIDIARITÉ
LASV-3
LASV-38
LASV-41-a
LASV-77
LPAS-23-1
LPAS-3
Résumé contenant:
Recours déposé contre une décision du SPAS prononçant l'obligation de rembourser des prestations RI indûment perçues. L'argent prêté par son frère ou versé par sa mère ou l'exécuteur testamentaire qui a servi à payer des factures du recourant ou rembourser ses dettes l'a enrichi, de sorte que ces sommes doivent être considérées comme des revenus. Il n'en va par contre pas de même des versements (notamment indemnité versée pour un appareil photo endommagé) qui constituent des prestations de remplacement ou de remboursement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; MM.
François M M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 octobre 2011 (demande de restitution
du montant de 20'454 francs 60 indûment perçu entre avril 2001 et août 2008 à
titre de prestations de l'ancienne aide sociale vaudoise et du nouveau revenu
d'insertion, et réduction de 15% pendant dix mois du "forfait
entretien et intégration sociale" délivré au titre du revenu
d'insertion).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 23 janvier 1962, a bénéficié régulièrement
des prestations de l'ancien régime du Revenu minimum de réinsertion (RMR) entre
juin 1997 et juin 1999, puis de l'ancienne Aide sociale vaudoise (ASV) entre janvier
2001 et décembre 2005, et enfin des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis
janvier 2006.
Le 1er mars 2004, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a constaté qu'A.X.________ avait omis de déclarer des revenus réalisés
entre avril et juin 1999 et lui a donc demandé de restituer les prestations qu'il
avait indûment touchées et qui s'élevaient à 3'205 francs 25 (cf. décision du
24 mars 2004, pièce produite par l'autorité intimée dans le dossier no
V).
Le 23 mars 2007, le Service de
prévoyance et d'aide sociale (SPAS) a relevé qu'A.X.________ avait annoncé
tardivement que l'exécuteur testamentaire de la succession de son père et de sa
mère, décédés respectivement en 2003 et en 2005, lui avait versé un montant de
3'000 francs, afin qu'il s'occupe de la maison appartenant à ses parents en Espagne
(aucune des deux successions n'étant réglée) et de faire avancer la liquidation
des successions. Le SPAS a prononcé un avertissement à l'encontre de
l'intéressé et l'a informé "que ses prestations du RI [pourront] être
réduites s'il ne [déclarait] pas à l'avenir tous ses revenus, quand bien
même il estimerait que ces derniers ne devraient pas modifier le calcul du RI"
(cf. décision du 23 mars 2007, pièce produite par l'autorité intimée dans le
dossier no VI).
B.
Lors d'une enquête menée en
2008, le CSR s'est aperçu qu'A.X.________ n'avait pas
annoncé divers montants crédités sur ses comptes bancaires no ********
ouvert auprès de l'Union des banques suisse (UBS) et no 1********ouvert
auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Le CSR en a conclu que
l'intéressé avait ainsi reçu des prestations indues d'un montant de 13'847
francs 90 entre le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et d'un
montant de 6'685 francs 70 entre le 1er mars 2006 et le 30 août 2008.
A.X.________ a pris connaissance du
rapport d'enquête le 10 décembre 2008 (cf. lettre d'A.X.________ du 15 décembre
2008 au directeur du CSR) et un délai au 15 janvier 2009, prolongé au 31
janvier 2009, lui été accordé pour se déterminer sur les montants retenus (cf.
lettre du CSR du 2 mars 2009).
Le 23 février 2009, A.X.________ a
indiqué au CSR qu'il n'avait entrepris aucune recherche concernant la
provenance des montants crédités sur ses comptes, car la banque lui aurait facturé
les frais de recherche à raison de 200 francs de l'heure.
Répondant à cette lettre, le CSR a confirmé,
le 2 mars 2009, que l'aide sociale ne prenait pas en charge les frais de
recherche bancaire, mais que, comme il s'agissait de l'argent de l'intéressé, celui-ci
devait savoir globalement d'où il provenait, même si certains mouvements remontaient
à plusieurs années.
Par décision du 25 février 2009, le
CSR, retenant qu'A.X.________ avait reçu des prestations indues d'un montant de
13'847 francs 90 entre le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et
d'un montant de 6'685 francs 70 entre le 1er mars 2006 et le 30 août
2008, soit un montant total de 20'533 francs 60, a décidé, à titre de sanction,
de réduire de 15% pendant 10 mois le forfait RI de l'intéressé. Le CSR a
également ordonné la restitution du montant de l'indu, en précisant que,
lorsque la sanction aurait pris fin, il déduirait le montant de 70 francs par
mois de la prestation financière courante jusqu'à extinction de la dette.
C.
Le 23 mars 2009, A.X.________ a recouru contre la décision
du CSR du 25 février 2009 devant le SPAS.
S'étant aperçu que son mémoire de
recours contenait quelques erreurs et incohérences, il a fait parvenir au SPAS
une copie de son mémoire de recours corrigée le 27 mars 2009.
Dans ses déterminations du 3 avril
2009, le CSR a conclu au rejet du recours.
Le 25 mai 2009, le SPAS a imparti au
CSR un délai au 15 juin 2009 pour mentionner la date du crédit bancaire à
laquelle correspondait chaque indu et produire tous les relevés bancaires sur
lesquels il s'était fondé.
Le 11 juin 2009, le CSR a transmis au
SPAS un tableau récapitulatif des droits ASV et RI faisant apparaître pour
chaque mois concerné, les montants reçus et les ressources non déclarées, un
dossier pour chaque compte bancaire avec un tableau indiquant, pour chaque date
de crédit bancaire, les types de crédit et les montants correspondants et,
inclut dans le dossier, l'ensemble des relevés bancaires associés, ainsi qu'un
texte explicatif concernant un montant de 79 francs qui avait été comptabilisé
à tort en indu sur le mois de février 2007.
Le 3 août 2010, le SPAS a imparti à A.X.________
un délai non prolongeable au 3 septembre 2010 pour se déterminer sur les pièces
produites le 11 juin 2009 par le CSR qui faisaient apparaître un montant indu
de 20'533 francs 60.
Suite à six demandes de prolongation
de délai successives déposées par l'avocat d'A.X.________, faisant valoir
successivement une surcharge de travail, le fait que, tant la BCV, que l'UBS,
n'avaient pas encore réussi à retrouver les pièces qu'il leur avait demandées,
et enfin le fait que la BCV ne lui avait pas encore envoyé ces pièces, le SPAS
a accordé plusieurs prolongations de délai à l'intéressé, la dernière échéant
au 6 juin 2011 (cf. lettres de l'avocat d'A.X.________ des 1er septembre,
6 octobre, 5 novembre, 8 décembre 2010, 20 janvier et 25 février 2011 et
lettres du SPAS des 6 septembre, 7 octobre, 12 novembre,14 décembre 2010, 31
janvier et 6 avril 2011).
Le 6 juin 2011, A.X.________ a informé
le SPAS qu'il avait reçu les écritures bancaires de la BCV, mais que, ces dernières
se montant à plus de 400, il avait besoin d'un délai supplémentaire de trois
mois pour les analyser.
Par lettre du 7 juillet 2011, le SPAS
lui a imparti "un nouvel et ultime
délai au 20 septembre 2011" et l'a rendu attentif au fait
qu'il n'accepterait pas de nouvelle demande de prolongation de délai et
statuerait sur la base du dossier, si les déterminations de l'intéressé ne lui
étaient pas parvenues à cette date.
Le 20 septembre 2011, A.X.________ a
transmis au SPAS un document intitulé "Visualisation des informations
et programmes utilisés dans le projet de recherches bancaires pour injustifier
les indûts [sic] spécifiés dans le cadre de la procédure en indûts [sic]
intentée par le CSR-SPAS dans le cadre du dossier RI.2009.118". Ce
dernier comporte des captures d'écran de différents fichiers dans lesquels
l'intéressé a inséré ses données bancaires, ainsi qu'une sorte de planning des
tâches à faire pour traiter ces données bancaires. A.X.________ a précisé qu'il
avait effectué un "travail colossal informatique
pour essayer de se déterminer avec la plus grande précision possible",
mais qu'il lui manquait encore environ 150 heures de travail pour traiter les
385 pages du dossier "pdf". Il requerrait donc une nouvelle
prolongation de délai jusqu'à la fin de l'année. Il a également déposé des
déterminations au cas où la prolongation de délai ne lui serait pas accordée. Dans
ces dernières, il a indiqué que, selon ses premières recherches, le montant
réel de l'indu s'élèverait à 8'550 francs 30.
Par décision du 13 octobre 2011, le
SPAS a très partiellement admis le recours d'A.X.________ et réformé la
décision attaquée, en ce sens que l'intéressé doit rembourser le montant de
20'454 francs 60 au lieu de 20'533 francs 60, car s'agissant du mois de février
2007, le tableau du CSR contenait une erreur de report en ce sens que l'indu
était de 350 francs et non pas de 429 francs. Il a pour le surplus confirmé la
décision s'agissant de la sanction.
D.
Le 11 novembre 2011, A.X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la
décision du SPAS du 13 octobre 2011 "en ce sens qu'A.X.________ doit
rembourser le montant de 14'281 francs 90".
Dans ses déterminations du 12 décembre
2011, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le 27 février 2012, le recourant a
requis, à titre de mesure d'instruction, que le tribunal entende Y.________,
exécuteur testamentaire de la succession de feu son père, pour qu'il atteste de
l'emploi des montants soit prêtés, soit avancés.
Le 15 mars 2012, le CSR a indiqué au
tribunal qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir.
Le 20 mars 2012, le SPAS a déposé
d'ultimes observations, sans modifier ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification, le 14 octobre 2011, de la décision du SPAS datée du 13 octobre
2011, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est
au surplus recevable en la forme.
Le recourant conclut à la réforme de
la décision attaquée, en ce sens que le montant à rembourser soit limité à
14'281 francs 90. Il ne conteste pas le second "volet" de la décision attaquée, à
savoir la sanction consistant à réduire de 15%, pendant dix mois, les
prestations attribuées au titre du RI. En somme, l'objet du litige est limité à
la question de savoir si le recourant doit restituer la différence entre le
montant du remboursement qu'il admet – 14'281 francs 90 - et le montant fixé
dans la décision attaquée – 20'454 francs 60-, soit une somme de 6'172 francs
70.
Il y a donc lieu de traiter les griefs du recourant à ce propos.
2.
La décision attaquée ordonne le remboursement d'un montant
de 20'454 francs 60, soit d'un montant de 13'847 francs 90 versé au recourant entre
le 1er avril 2001 et le 30 novembre 2004 et d'un montant de 6'606
francs 70 versé entre le 1er mars 2006 et le 30 août 2008.
Pour la période du 1er
avril 2001 au 30 novembre 2004, la loi applicable est l’ancienne loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS ; RSV 5.17), alors que,
pour celle du 1er mars 2006 au 30 août 2008, il s'agit de la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051) qui a
abrogé et remplacé la LPAS le 1er janvier 2006.
3.
a) Sous l'empire de LPAS, l'aide sociale avait pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières. Ces prestations étaient subsidiaires par
rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des
assurances sociales (art. 3 LPAS). L'aide sociale était accordée à toute
personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne qui
sollicitait l'aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner
aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,
ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à
modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS).
L'art. 3 LASV dispose également que
l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al.1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 2 LASV). L'art. 38 al. 1 LASV précise que la personne qui
sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation
financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,
l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base
légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à l'établissement des faits
déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3 éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 295 et
les références).
b) Aux termes de l'art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 77 LASV, les
violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'ASV qui
seront découvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi seront
poursuivies conformément aux articles 41 lettre a et 45. Selon l'art. 44 LASV,
l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,
l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la
succession.
4.
a) En l'espèce, le recourant reconnaît expressément
avoir indûment perçu un montant total de 14'281 francs 90 et conteste le
montant de 6'172 francs 70.
Il ressort plus exactement de ses
écritures que le recourant admet les montants retenus à titre de prestations
indûment versées d'août 2001 à octobre 2002, ainsi qu'en mai et en août 2003,
soit un montant total de 9'724 francs. Pour les mois de juin 2001, février,
septembre et octobre 2007, il reconnaît avoir indûment touché des montants de
300.
francs, 350 francs, 150 francs et 167 francs 20.
Le recourant ne donne aucune précision
sur les sommes créditées sur ses comptes en avril 2001, en juillet, octobre et
novembre 2006, en mai et août 2007, et en février et juin 2008 et ne conteste
pas les montants des prestations indues retenus par l'autorité intimée pour ces
mois, de sorte qu'on ne voit aucun motif de s'écarter de ces derniers, qui
s'élèvent à 3'340 francs 70.
Pour les autres montants, il fait
valoir divers arguments qui sont examinés ci-dessous.
aa) L'autorité intimée a retenu que le
recourant avait reçu des montants de 74 francs 70 en décembre 2006 et de 100
francs en septembre 2007. Le recourant prétend que ces sommes "n'existent
pas". Or, si on consulte les relevés bancaires produits, on constate
que ces deux montants ont bien été crédités sur son compte BCV no 1********
le 6 décembre 2006, respectivement le 17 septembre 2007.
bb) Pour ce qui est du mois de février
2007, le SPAS, comme il l'a précisé à la page 7 de sa décision, a bien retenu
un indu de 350 francs et non pas de 429 francs.
cc) Pour les mois de décembre 2003,
mars et avril 2006, et mars 2007, le recourant fait valoir que les montants de
500.
francs, deux fois 200 francs et 350 francs lui ont été prêtés, sans
intérêt, par son frère, afin de l'aider à payer des factures ou d'éviter que
son compte bancaire ne présente un solde négatif.
Pour juin, août, octobre et novembre
2004, le recourant indique que les montants de 200 francs, 133 francs 35, 152
francs 05 et 250 francs ont été prélevés sur le compte de feu B.X.________, sur
lequel son épouse avait une procuration, afin de permettre au recourant de
payer des factures, "le revenu de 1'850 francs ne lui permettant pas de
les payer toutes".
Le recourant fait enfin valoir que Y.________
lui a remis le montant de 700 francs en mai 2004, à titre d'avance successorale,
pour qu'il puisse s'acheter du matériel informatique, son ordinateur ayant
rendu l'âme, et le montant de 5'800 francs en mai 2006, afin qu'il transfère
cet argent en Espagne pour payer plusieurs factures de la succession de ses
défunts parents. Au sujet de cette somme, le recourant a précisé que le montant
de 129 francs 35 avait servi à payer la facture d'électricité de la villa en
Espagne le 30 mai 2006, la somme de 368 francs 51 correspondait au paiement de
la prime de l'assurance RC de la villa en Espagne et la somme de 857 francs 40
avait été utilisée pour payer les frais pour le remplacement d'une fenêtre de
cette maison. Il a produit des relevés de compte de la BCV attestant de ces
virements bancaires et qui montrent que la banque a facturé un montant de 6
francs par virement bancaire. Le recourant a ajouté que le solde de 4'426
francs 74 avait servi au remboursement de factures relatives à un contentieux à
hauteur de 1'944 francs 10, alors que 2'482 francs 64 avaient été utilisés pour
ses besoins personnels.
On doit rappeler que l'aide financière
aux personnes est subsidiaire, notamment à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres (art. 3 LPAS et 3 LASV). Le fait que l'argent prêté par son frère
ou versé par sa mère ou l'exécuteur testamentaire ait servi à payer les
factures du recourant ou rembourser ses dettes ne change rien au fait que cet
argent l'a enrichi (CDAP PS.2009.0005 du 25 août 2010 où le tribunal rappelle
qu'un enrichissement au sens des art. 62 ss CO peut consister dans la libération
d'une dette). Il faut cependant tenir compte du fait que sur le montant de
5'800 francs versé par l'exécuteur testamentaire, le recourant a prouvé par
pièces que la somme de 1'373 francs 26 a servi à payer des factures relatives à
la maison en Espagne qui à l'époque faisait toujours partie de la succession de
ses parents (cf. notamment lettre de Y.________ du 12 octobre 2006 qui indique
qu'à son avis, la succession des parents du recourant ne pourra pas être
liquidée avant fin 2007). On ne doit ainsi pas tenir compte de ce montant,
puisqu'il n'a fait que transiter par le compte du recourant sans enrichir ce
dernier. Cela ne change cependant pas le montant retenu à titre de prestations
indûment versées qui reste de 468 francs.
dd) Pour les mois de décembre 2006,
mars et octobre 2007, le recourant fait valoir que le montant de 448 francs
correspond à une indemnité versée par la Zurich Assurance pour un appareil
photo endommagé, le montant de 137 francs 75 correspond au remboursement d'un
avoir auprès de Rotronic AG pour un remboursement de matériel informatique non
compatible et le montant de 390 francs 31 correspond à un remboursement de
garantie pour son téléphone mobile.
Si on consulte les relevés bancaires
produits, on constate que ces montants proviennent bien des sociétés citées par
le recourant. Or, ces versements qui constituent des prestations de
remplacement ou de remboursement ne sauraient être considérés comme des revenus
(PS.2011.0014 du 7 mars 2012 consid. 4b) et doivent dès lors être déduits des
montants retenus à titre de prestations indûment versées de sorte qu'ils
s'élèvent pour ces trois mois à respectivement 74 francs 70, 350 francs et 261
francs 80, soit un indu total de 686 francs 50 au lieu de 1'326 francs ( 468
francs + 429 francs + 429 francs).
ee) Pour ce qui concerne les montants
de 220 francs, 1'500 francs, 1'077 francs 15 et 1'103 francs 20 crédités respectivement
en juin 2001, juin, août et septembre 2006, le recourant fait valoir qu'il
s'agit à chaque fois de transfert de compte à compte auprès de la BCV pour
éviter qu'il présente un solde négatif et pour payer des factures en retard. Pour
avril 2004, il explique que la somme de 468 francs 50 correspond à un virement
de Transheva Castellon SL qui est un remboursement d'un montant trop payé aux
déménageurs pour transférer des meubles en Suisse et qui a été crédité sur le
compte du recourant qui a, ensuite utilisé ces fonds pour payer des factures en
faveur de sa mère qui était encore en Espagne. Enfin pour avril 2006, il indique
que le montant de 2'300 francs a été fait "à titre de virement pour le
paiement de facture pour le compte de la succession de feue Mme C.X.________
mère".
Les allégations du recourant ne sont
étayées par aucune pièce. Le recourant fait certes valoir n'avoir pas eu le
temps ni la possibilité de s'exprimer sur les différents versements qui ont été
crédités sur l'un ou l'autre de ses comptes et sur lesquels le CSR lui avait
demandé des explications. Cet argument ne saurait être suivi dans la mesure où
le recourant a été invité à se déterminer sur l'origine des montants crédités
sur ses comptes dès le 10 décembre 2008, date à laquelle il a pris connaissance
du rapport d'enquête, et que, depuis cette date, pas moins de huit
prolongations de délai lui ont été accordées, lui laissant ainsi amplement le
temps de faire les recherches nécessaires pour produire des pièces prouvant ses
déclarations. On ajoutera que l'audition de Y.________, requise à titre de
mesure d'instruction par le recourant, ne serait pas pertinente dans la mesure
où on ne conteste pas que ce dernier a versé de l'argent au recourant, mais que
le recourant devrait être en mesure de prouver qu'il a utilisé cet argent pour
payer des factures adressées à la succession de ses parents et non pas pour ses
propres besoins.
b) Le recourant a déjà dû restituer en
2004.
des prestations indûment touchées, parce qu'il avait omis de déclarer des
revenus réalisés entre avril et juin 1999, puis a reçu un avertissement en 2007
avec la précision selon laquelle il devait annoncer tous ses revenus, même ceux
dont il estimait qu'ils ne devaient pas modifier le calcul de ses prestations
RI. La condition de sa bonne foi (art. 41 al. 1 let. a LASV) ne saurait dès
lors être admise. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle
mesure l'obligation de rembourser est susceptible de le mettre dans une
situation difficile (PS.2011.0014 déjà cité).
Le recourant doit dès lors se voir
imposer la restitution du montant de 19'815 francs, soit 20'454 francs 60 – 639
francs (montant de l'indu corrigé sous lettre dd).
5.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), le présent arrêt sera rendu sans frais. Dans la mesure où le
recourant, assisté d'un mandataire professionnel, n'obtient que partiellement
gain de cause, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'action
sociale du 13 octobre 2011 est réformée, en ce sens que le montant de l’indu que
doit rembourser A.X.________ est fixé à 19'815 (dix-neuf mille huit cent
quinze) francs. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud, par le biais du Service de
prévoyance et d'action sociale, versera à A.X.________ une indemnité de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.