PS.2011.0071
CDAP - PS.2011.0071 - 2012-04-27 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales
27 avril 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
aRLRAPA-15
LRAPA-13-1
Résumé contenant:
Est tenue au remboursement la bénéficiaire d'avances sur pensions alimentaires qui a reçu une fois de main à main et trois fois par le biais d'un avis au débiteur les pensions alimentaires en même temps qu'elle percevait des avances du BRAPA sans pour autant en avertir cette institution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
X.________, à Chailly-Montreux,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, représenté par
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne Adm
cant,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aides sociales du 14 novembre 2011 (remboursement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, domiciliée à Chailly-Montreux et A.Y.________se
sont mariés le 19 décembre 2003. Deux enfants sont issus de leur union : B.Y.________,
née le 21 mars 2001 et C.Y.________, né le 18 septembre 2004. Selon convention
de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 novembre 2007, les époux sont
convenus de vivre séparés jusqu'au 30 novembre 2008, d'attribuer la garde sur
les enfants à leur mère et de mettre à la charge du père une contribution à
l'entretien des siens de 1'000 fr., passant à 1'200 fr. dès le 1er
février 2008. Le 19 août 2008, X.________ a ouvert action en divorce. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2008, la garde sur les
enfants a été attribuée à la mère et une pension de 1'200 fr. a été mise à la
charge du père avec avis aux débiteurs dès et y compris sur le salaire du mois
d'octobre 2008. Le 30 juin 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce des époux, confié la garde et l'autorité
parentale sur les enfants à la mère, fixé la contribution du père à l'entretien
de ses enfants à 550 fr. par mois et par enfant dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu'à l'âge de huit ans, à 600 fr. par mois et par enfant dès
lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans et à 650 fr. par mois et par enfant dès
lors et jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation professionnelle achevée
dans les délais normaux. Le jugement de divorce prévoit également une pension à
charge du mari en faveur de l'épouse de 400 fr. par mois jusqu'à ce que le
dernier des enfants atteigne l'âge de seize ans révolus. Les pensions sont
indexées à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, la
première fois le 1er janvier 2011. Le jugement de divorce est devenu
exécutoire dès le 31 août 2009.
B.
Le 19 septembre 2008, X.________ a cédé à l'Etat de
Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA), en vue de leur recouvrement, ses droits sur les pensions
alimentaires futures mises à la charge de A.Y.________. X.________ a perçu des
avances mensuelles, dès le mois d'août 2009, par 1'250 fr. et, dès le mois de
septembre 2009, par 1'550 francs.
Par déclaration écrite du 19 septembre
2008, X.________ s'est notamment engagée à informer le BRAPA au cas où tout ou
partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments.
C.
Des procédures de recouvrement ont été introduites
à l'encontre du débiteur. Une plainte pénale a en outre été déposée contre lui,
le 15 mars 2011. A.Y.________a été entendu par le Ministère public le 26
septembre 2011. Le procès-verbal tenu à cette occasion mentionne ce qui suit :
"Audition sur les faits
(question du procureur, ndr) Je vous donne
connaissance de la plainte du SPAS du 15 mars 2011. Comment vous
déterminez-vous ?
(réponse du prévenu, ndr) En 2009 j'ai
travaillé chez Suisse Interim et la pension alimentaire était prélevée
directement sur mon salaire pour être versé sur le compte bancaire de mon
ex-femme. Mes fiches de salaire 2009 pourront prouver cela. Par la suite, j'ai
versé la pension de main à main directement à mon ex-femme. Elle m'a signé une
fois un papier que je devrais pouvoir retrouver. A partir du mois de juin 2010
j'ai habité à nouveau avec mon ex-femme. J'ai notamment payé le loyer et nous
avons partagé les factures. Je suis parti de chez elle en mars 2011. Depuis
avril j'habite à l'hôtel Abaca à Vevey. Cela me coûte une pension de CHF 2100.-
par mois. Comme mes revenus sont d'environ CHF 3'600 par mois je n'arrive pas à
payer la pension alimentaire. Je suis au chômage depuis juillet 2011. Avant
j'avais toujours travaillé. Après Suisse Interim j'ai travaillé chez Adecco
pour un salaire d'environ CHF 3'700.- par mois.
(…)
Le SPAS vous a adressé 3 courriers les 26
octobre, 12 novembre 2009 et 25 novembre 2010. Les avez-vous reçu et comment
avez-vous réagi ?
Je n'ai pas reçu les deux premiers courriers
mais le troisième oui. J'ai téléphoné une ou deux fois avec Madame Z.________
du SPAS. Elle m'a dit que je devais passer vers elle pour discuter mais je ne
suis pas allé. Je ne lui ai pas dit que j'habitais de nouveau avec mon
ex-femme. Je pense qu'elle l'a caché car elle avait besoin de toucher 2 fois la
pension alimentaire. Je n'étais toutefois pas au courant des montants qu'elle
recevait.
(…)"
A.Y.________a ensuite remis au BRAPA
une quittance signée par son ex-épouse confirmant qu'elle avait reçu la pension
alimentaire de décembre 2009 par 1'550 fr. et trois bulletins de Swiss Interim,
dont il ressort que les pensions alimentaires par 1'550 fr. ont été déduits du salaire
de l'intéressé en mai, juin et juillet 2010.
D.
Par lettre du 29 septembre 2011, le BRAPA a remis à
X.________ une copie du procès-verbal du 26 septembre 2011 et a invité cette
dernière à préciser par écrit si elle admettait ou non les affirmations de son
ex-mari faites devant le procureur. Les 19 octobre et 1er novembre
2011, le BRAPA a relancé X.________, qui s'est finalement déterminée par lettre
datée du 11 octobre 2011. Elle a vivement nié avoir jamais reçu un franc de son
ex-mari par versement bancaire ou de main à main. Elle a également nié avoir
repris la vie commune avec celui-ci, présentant les affirmations de son ex-mari
comme une manigance pour que la pension alimentaire lui soit retirée et
l'obliger à reprendre la vie commune avec lui.
E.
Par décision du 14 novembre 2011, le BRAPA a
demandé à X.________ le remboursement de 6'200 fr., correspondant aux avances
perçues pour les mois de décembre 2009, mai, juin et juillet 2010. L'intéressée
était en outre invitée à faire une proposition de règlement.
F.
Par lettre du 22 novembre 2011, remise à un office
de poste le lendemain, X.________ a déféré la décision du BRAPA auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), déclarant
qu'elle s'y opposait et qu'elle ne rembourserait pas un franc.
En substance, la recourante explique
être victime d'une arnaque montée par son ex-mari. Elle invoque un passé de
femme battue, prête à faire ce que son ex-mari veut pour qu'il reste à
distance. Voici ce que ce dernier lui aurait proposé :
"Monsieur A.Y.________ est venu me voir
pour m'expliquer que depuis le divorce il vit à l'hotel par ce que à cause des
poursuites il ne trouve pas d'appartement donc il avait un projet à savoir :
verser 1'500.- sur mon compte en tant que pension alimentaire afain d'avoir
moin de charge sur son salaire. Ensuite il me dit que des reception de l'argent
je dois lui les remettre en main propre ce qui lui permettra de rembourser ces
poursuites. Et d'avoir un appartements pour recevoir ces enfants plutôt que de
venir les voire chez moi ce qu'il m'a plutôt séduit. Donc j'ai accepté loin
d'imaginer ce qu'il magouillait en réalité (…) je n'ai pas penser à le faire
signer des reçus pour me protéger. (…)"
Le 13 février 2012, l'autorité intimée
s'est déterminée en concluant au rejet du recours. Le 22 février 2012, elle a
produit les relevés bancaires de la recourante pour l'année 2010. On y voit que
la recourante a reçu trois versements de Swiss Interim de 1'550 fr. chacun en
date des 17 juin, 9 juillet et 11 août 2010. On n'y lit en revanche pas que la
recourante aurait prélevé ces montants pour les reverser à son ex-mari.
Le 7 mars 2012, le juge instructeur a
invité la recourante à se déterminer de manière concrète sur les conclusions
que le BRAPA tire de ses relevés bancaires, qui démontreraient, selon le BRAPA,
qu'elle n'a jamais prélevé les montants de 1'550 fr., qu'elle avait reçus, pour
les rendre à son ex-mari. La recourante ne s'est pas déterminée mais a envoyé
au tribunal dix-huit pages de relevés de son compte bancaire dans lesquels sont
entourés les prélèvements suivants, faits au bancomat (NB: les prélèvements
effectués au mois d'août 2010 l'ont été à l'étranger) :
Date Débit
17.06.10
1'000.00
26.06.10
500.00
09.07.10
1'000.00
26.07.10
500.00
09.08.10
284.90 (équivalent de 200 euros)
09.08.10
284.90 (équivalent de 200 euros)
09.08.10
310.25 (équivalent de 220.95 euros)
10.08.10
286.85 (équivalent de 200 euros)
10.08.10
286.85 (équivalent de 200 euros)
10.08.10 286.85 (équivalent
de 200 euros)
10.08.10 286.85 (équivalent
de 200 euros)
19.08.10 141.10 (équivalent
de 100 euros)
19.08.10 277.45 (équivalent
de 200 euros)
19.08.10 277.45 (équivalent
de 200 euros)
19.08.10 277.45 (équivalent
de 200 euros)
20.08.10 274.30 (équivalent
de 200 euros)
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier
d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 9 al. 1 LRAPA, L'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; cette autorité
détermine aussi les limites d'avances. La personne qui sollicite une aide au
sens des articles 7, 8 et 9 de la loi est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à
prendre des informations à ce sujet; elle doit signaler sans retard tout
changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations (art. 12 LRAPA).
En principe, les montants versés au
titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire (art. 9 al. 4
LRAPA). En vertu de l'art. 13 al. 1 LRAPA toutefois, le service réclame par
voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des
prestations perçues indûment. En particulier, il exige le remboursement des
montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des
pièces utiles (art. 15 du règlement d'application de la loi sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires du 30 novembre 2005 [RLRAPA; RSV 850.36.1]).
b) En l'espèce, la recourante a reçu,
une fois de main à main et trois fois par le biais d'un avis au débiteur, les
pensions alimentaires des mois de décembre 2009, mai, juin et juillet 2010, en
même temps qu'elle percevait des avances du BRAPA, sans pour autant avertir
cette institution, alors qu'elle y était tenue. La recourante explique qu'à
l'instigation de son ex-époux, elle aurait rétrocédé à ce dernier 1'500 fr. et
qu'en définitive, elle n'aurait pas perçu les pensions à double pour les mois
en question. Son ex-mari n'ayant pas signé de reçus, les allégations de la
recourante ne peuvent pas être prouvées. La recourante a certes produit des
relevés de son compte bancaire. Des opérations qu'elle a entourées, il ressort
qu'elle a effectué des prélèvements en juin et juillet 2010 de 1'000 fr. + 500
fr. et en août 2010 d'un montant total en euros bien supérieur à 1'500 francs.
Or, d'une part, elle a effectué encore d'autres prélèvements que ceux qu'elle a
entourés et d'autre part, on ne sait à quelles fins ces prélèvements ont été
utilisés. Dans ces conditions, on doit considérer que la recourante a reçu
indûment des prestations pour les mois de décembre 2009, mai, juin et juillet
2010.
correspondant au montant total de (4 x 1'550 fr =) 6'200 fr. Partant, la
demande de remboursement de l'autorité intimée est fondée.
Pour le surplus, la question de la
remise (art. 13 al. 3 LRAPA) n'ayant pas été examinée dans la décision
attaquée, il n'appartient pas au tribunal de statuer, à ce stade, sur ce point.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2011 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.