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Décision

PS.2011.0072

CDAP - PS.2011.0072 - 2012-07-09 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

9 juillet 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1975, est inscrit comme demandeur

d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après:

l'ORP). Il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

a) Le 11 avril 2011, l'ORP a enjoint l'intéressé de

prendre contact avec le cabinet de conseil et de coaching Jean Iacazzi, à

Lausanne, en vue de sa participation à une mesure cantonale d'insertion

professionnelle.

Lors de son entretien de conseil du 17

mai 2011, X.________ a indiqué à son conseiller ORP qu'il avait débuté la

mesure de coaching proposée le 10 mai 2011. L'organisateur l'a confirmé

par courrier électronique du 18 mai 2011 et a précisé que la mesure se

terminerait le 31 août 2011.

Le 19 mai 2011, l'ORP a assigné formellement

X.________ à participer à cette mesure.

b) Le 25 mai 2011, l'organisateur a

informé l'ORP que X.________ avait interrompu la mesure, car il désirait

consulter un psychologue "vu son état confus".

Le 31 mai 2011, l'ORP a invité

l'intéressé à s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas poursuivre

la mesure de coaching; il l'a avisé que son comportement pouvait constituer une

faute vis-à-vis de la loi sur l'emploi et l'exposait à une réduction de ses

prestations mensuelles RI.

X.________ s'est déterminé le 3 juin

2011, en donnant les explications suivantes:

"Quand je suis sorti de la deuxième séance

de coaching pour rentrer chez moi, j'avais envie de mourir, d'avoir un arrêt

cardiaque, de me faire écraser par un bus ou que quelqu'un m'exécute d'une

balle dans la tête. C'est un retour à la dépression assez clair et je ne pense

pas que ça peut être le but d'une mesure. Ces situations ne vont pas non plus

m'aider à pouvoir convaincre un recruteur (formé en psychologie, etc.) de

m'employer. Ce genre d'état s'est présenté à plusieurs reprises dans le passé,

de manière irrégulière, parfois seulement ponctuellement, parfois de manière

permanente/latente, mais aussi sérieusement déclenché pendant/par la mesure

"JEM" il y a quelques mois. Je me suis rendu compte il n'y a pas très

longtemps que – quand je me retrouve dans un tel état – je ne suis pas capable

de le "cacher" lors d'un entretien d'embauche, ce qui représente pour

moi un obstacle sérieux le cas échéant."

c) Par décision du 21 juin 2011, l'ORP

a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période

de quatre mois; l'autorité a retenu que l'intéressé avait abandonné une mesure

du marché du travail, sans excuse valable.

C.

a) Entre-temps, le 26 mai 2011, après avoir appris

que X.________ avait abandonné la mesure de coaching organisée par le cabinet

Jean Iacazzi, l'ORP a enjoint l'intéressé de prendre contact avec l'"Association

Développement 21", à Orbe, en vue de sa participation à une autre mesure

cantonale d'insertion professionnelle intitulée "Transition

Emploi".

Le 30 mai 2011, l'ORP a précisé, à la

demande de l'intéressé, que la mesure "Transition Emploi"

était destinée aux bénéficiaires du RI qui n'avaient plus exercé d'activité

professionnelle depuis un certain temps et que les emplois ou occupations

proposés avaient pour objectif de vérifier l'aptitude au placement des participants.

Le 31 mai 2011, X.________ a expliqué

à l'ORP qu'il connaissait un nouvel épisode de dépression, ce qui l'avait conduit

à abandonner la mesure de coaching organisée par le cabinet Jean Iacazzi. Il a

ajouté que le projet sur lequel il travaillait ces dernières années à côté de

ses recherches de travail serait rendu complètement obsolète par la mesure

proposée qui prévoyait un taux d'occupation à plein temps. Il a relevé enfin

que, pour lui, l'assignation à une telle mesure serait la meilleure façon de

détruire le peu de sens qu'il voyait encore dans son existence.

L'ORP a répondu le même jour à l'intéressé

qu'il l'avait assigné à cette mesure afin de vérifier son aptitude au

placement. Il lui a rappelé par ailleurs l'entretien prévu le 3 juin 2011 avec

l'"Association Développement 21".

b) Le 3 juin 2011, l'organisateur de

la mesure "Transition Emploi" a informé l'ORP qu'il avait bien

rencontré X.________, mais qu'il refusait de l'engager "à moins d'un

changement radical d'état d'esprit". Il a expliqué qu'il avait en

effet proposé à l'intéressé, au vu de son curriculum vitae, de rejoindre

l'équipe qui travaillait à l'étude de faisabilité du classement d'un moulin en

monument historique, mais que celui-ci s'était montré "extrêmement

réticent" à l'idée de commencer une mesure qui le "priverait

de liberté" et qu'il avait déclaré vouloir travailler "sur le futur

et non le passé".

X.________ a réagi le même jour en

écrivant à l'ORP qu'il n'avait jamais exprimé de réticence à l'idée de

commencer la mesure proposée.

Le 7 juin 2011, X.________ a informé

l'organisateur qu'il n'appréciait pas les sous-entendus contenus dans son

courrier électronique du 3 juin 2011 et que l'ORP le renvoyait à lui afin de

débuter la mesure.

L'organisateur lui a répondu le même

jour qu'il n'était pas question de l'accueillir pour les raisons déjà indiquées

dans son courrier électronique du 3 juin 2011.

c) Le 15 juin 2011, l'ORP a invité X.________

à s'expliquer sur ce qu'il considérait comme un refus d'une mesure d'insertion

professionnelle; il l'a avisé que son comportement pouvait constituer une faute

vis-à-vis de la loi sur l'emploi et l'exposait à une réduction de ses

prestations mensuelles RI.

L'intéressé s'est déterminé le 17 juin

2011. Il a expliqué qu'il n'avait pas refusé la mesure, mais que c'était

l'organisateur qui avait refusé sa candidature. Il a ajouté qu'il luttait depuis

longtemps contre la dépression et que l'assignation à la mesure litigieuse (comme

à la précédente) avait eu "un effet clairement négatif sur [s]on

état". Il a contesté en outre avoir eu une attitude négative, relevant

que les accusations portées à cet égard par l'organisateur étaient "injustes

et déplacées". Il a indiqué enfin qu'il était difficile "d'afficher

de la motivation quand on n'a plus de sens dans son existence, quand on lutte

contre la dépression et qu'on a des idées morbides/suicidaires".

d) Par décision du 4 juillet 2011,

l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une

période de quatre mois; l'autorité a retenu que l'intéressé avait refusé une

mesure du marché du travail, sans excuse valable.

D.

Par actes séparés du 22 juillet 2011, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Roberto Izzo, a recouru devant

le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, contre les décisions de

l'ORP des 21 juin et 4 juillet 2011, en concluant à leur annulation.

Par décision séparées du 25 octobre

2011, le Service de l'emploi a rejeté les recours de l'intéressé et confirmé

les sanctions prononcées par l'ORP.

E.

Par acte du 25 novembre 2011 (date du cachet

postal), X.________, agissant seul, a recouru devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) contre ces décisions, en concluant en leur

annulation. Il a invoqué pour l'essentiel ses problèmes de santé, à savoir son

état dépressif, pour expliquer ses manquements.

Le 20 décembre 2011, le recourant a

produit un rapport médical établi le même jour par le Dr Y.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, et dont la teneur est la suivante:

"Le soussigné certifie que Monsieur X.________,

[...], est suivi à sa consultation depuis le 13 octobre 2008. Il a consulté

pour un état dépressif et une phobie sociale. Une psychothérapie a été

entreprise dès cette date, traitement qui se poursuit encore aujourd’hui.

Cet état dépressif a généré une accentuation

marquée de certains traits de personnalité (évitants et anankastiques) qui rendu

difficile la progression du travail psychologique et retardé l’adjonction d’une

médication antidépressive jusqu’à une date récente. Le patient manifestait en

effet une réticence et une méfiance irrationnelle vis-à-vis des médicaments

susceptibles de l’aider.

La persistance de l’état dépressif et des

défenses de caractère utilisées de manière réactionnelle pour combattre une

insécurité extrême et des sentiments intenses de dévalorisation expliquent les

comportements de rigidité et d’entêtement face aux mesures proposées par ORP.

Il convient donc d’admettre que l’intéressé n’a pas agi par mauvaise volonté ou

refus lucide de se soumettre mais en raison de sa pathologie psychique qui ne

lui a, d’une part, pas permis d’apprécier sainement la situation et qui l’a,

d’autre part, privé des ressources nécessaires pour réussir sa réinsertion."

Dans sa réponse du 23 janvier 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont

renoncé à se déterminer.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 16 février 2012. L'autorité intimée a renoncé à déposer de nouvelles

déterminations.

F.

Au dossier de l'autorité intimée figure un

rapport médical établi le 19 décembre 2011 par le Dr Z.________,

médecin-conseil du Service de l'emploi, et dont la teneur est la suivante:

"Le psychiatre traitant de Monsieur X.________

m’a envoyé un courrier en date du 3 décembre 2011. Dans son courrier, il me dit

qu’il aurait été préférable de déclarer Monsieur X.________ inapte au placement

plus tôt que ce qui a été fait. Par ailleurs, il mentionne dans son courrier

qu’il "paraît légitime d'admettre que Monsieur X.________ a fait échouer

les mesures ORP proposées non par mauvaise volonté ou refus lucide de se

soumettre mais en raison de sa pathologie psychique qui ne lui a pas permis

d’apprécier sainement la situation (...)".

Voici mon appréciation de la situation comme

médecin conseil du Service de l’emploi. J’ai vu en consultation Monsieur X.________

en date du 24 août 2011. Il m’a été adressé par la division juridique le 18 juillet

2011. Lorsque j’ai évalué cet assuré, j’ai estimé une incapacité de travail de

100% pour une durée d’une année. Les éléments à ma disposition permettent de

supposer que la situation était très probablement la même dans les mois précédant

la consultation. Toutefois, je ne peux pas me prononcer avec précision sur la

date de début des problèmes de santé entraînant une incapacité de travail,

ainsi que leur évolution, vu que je n’avais jamais rencontré cet assuré

auparavant. Je note une incapacité de travail du 15.9.2009 au 31.12.2009,

délivrée par le Dr Y.________.

D’un point de vue médical, il est connu

qu’un état dépressif peut se présenter avec des manières de réagir de type

entêtement ou rigidité, comme cela a été le cas chez cet assuré. On peut dès

lors supposer que les refus des mesures proposées par l’ORP soit en lien avec

l’état dépressif et pas avec un refus de collaborer."

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al.

2.

let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle,

ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir

les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au

placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b

LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

3.

L'ORP a sanctionné le recourant pour avoir

abandonné, respectivement refusé, les mesures d'insertion professionnelle qui

lui avaient été assignées.

a) Selon l'art. 24 LEmp, les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. On peut dès

lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer

quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion

professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25

février 2011).

Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut

être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle

ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent raisonnablement

pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères

fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (Boris

Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises

cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et références cité dans

PS.2007. 0189 du 26 juin 2008).

b) En l'espèce, le recourant invoque

ses problèmes de santé, à savoir son état dépressif, pour expliquer ses

manquements. Il a produit à cet égard un rapport médical du Dr Y.________ du 20

décembre 2011. Il en ressort que le recourant est en traitement depuis le mois

d'octobre 2008 pour un état dépressif et une phobie sociale. Le psychiatre a

relevé en particulier dans son rapport que la "persistance de l’état dépressif et des défenses de caractère

utilisées de manière réactionnelle pour combattre une insécurité extrême et des

sentiments intenses de dévalorisation expliqu[aient]

les comportements de rigidité et d’entêtement [du recourant] face aux

mesures proposées par ORP". Il considérait dès lors que le recourant

n'avait pas agi "par mauvaise volonté ou refus lucide de se soumettre

mais en raison de sa pathologie psychique qui ne lui a, d'une part, pas permis

d'apprécier sainement la situation et qui l'a, d'autre part, privé des

ressources nécessaires pour réussir sa réinsertion".

Invité à se prononcer sur l'aptitude

au placement du recourant, le Dr Z.________, médecin-conseil du Service de

l'emploi, a estimé que le recourant, qu'il avait vu en consultation en date du

24.

août 2011, présentait une incapacité de travail de 100% pour une durée d'une

année et que cette situation était très probablement la même dans les mois

précédents, sans toutefois pouvoir être précis sur la date du début des

problèmes de santé. Il a relevé dans son rapport du 19 décembre 2011 à

l'attention du Service de l'emploi que, d'un point de vue médical, "il

est connu qu'un état dépressif peut se présenter avec des manières de réagir de

type entêtement ou rigidité, comme cela a été le cas chez [le recourant]".

Il partageait dès lors les conclusions du Dr Y.________, selon lesquelles les

refus des mesures proposées par l'ORP étaient très probablement en lien avec "l'état

dépressif et pas avec un refus de collaborer".

Au vu de la teneur de ces rapports

médicaux, il convient d'admettre que l'état de santé du recourant ne lui

permettait pas de suivre les mesures d'insertion professionnelle litigieuses et

que son attitude négative et son manque de motivation s'expliquaient par son

état dépressif. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée au recourant et

les sanctions prononcées par l'ORP se révèlent infondées (voir arrêt

PS.2010.0026 du 9 juin 2011 qui concernait le cas d'un bénéficiaire qui n'avait

pas pu se présenter à un entretien de conseil en raison d'un épisode dépressif).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation des décisions attaquées ainsi que de

celles de l'ORP des 21 juin et 4 juillet 2011. L'arrêt sera rendu sans frais

(art. 52 al. 1 LPA-VD), ni allocation de dépens, le recourant n'ayant pas agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 25 octobre 2011 et celles de l'Office régional de

placement de Lausanne des 21 juin et 4 juillet 2011 sont annulées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.