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Décision

PS.2011.0073

CDAP - PS.2011.0073 - 2012-06-06 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

6 juin 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

Conformément à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la

contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais

pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

En l'occurrence, la décision querellée

a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il portait sur une demande de

restitution du droit au RI et a confirmé l'obligation de la recourante de

restituer un indu de 2'460 fr. La présente procédure porte ainsi uniquement sur

ces questions, de sorte que les conclusions tendant à une réparation pour tort

moral sont irrecevables.

3.

La recourante demande à être réintégrée dans ses

droits au RI. L'autorité intimée a considéré qu'elle contestait ainsi

implicitement la décision du CSR du 10 juin 2010. Cette décision ayant été

confirmée sur recours par le SPAS dans sa décision du 17 septembre 2010, seule

une éventuelle demande de réexamen entrait en ligne de compte. A défaut d'avoir

fait valoir un motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, l'autorité

intimée a considéré son recours irrecevable sur ce point.

Cette appréciation peut être

confirmée. L'autorité intimée a statué sur la suppression du droit au RI en

2010, dans sa décision du 17 septembre 2010. Cette décision n'ayant pas été

contestée, elle est devenue définitive et exécutoire. Seule demeurait ainsi

envisageable une demande de réexamen. L'art. 64 LPA-VD précise à cet égard

qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al.

1.

LPA-VD). L'autorité entre en matière sur une telle demande si l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 LPA-VD). La

recourante n'a fait valoir aucun motif justifiant de réexaminer la décision du

17.

septembre 2010. C'est partant à juste titre que le SPAS n'est pas entré en

matière sur cette conclusion. Au demeurant, le SPAS avait expressément précisé

que la recourante conservait la possibilité de déposer en tout temps une

nouvelle demande de RI, ce que cette dernière a d'ailleurs apparemment fait.

4.

Dans la décision querellée, telle que rectifiée le

22.

novembre 2011, l'autorité intimée a retenu que la recourante a omis

d'annoncer différents versements crédités sur un de ses comptes postaux et a

confirmé le remboursement des prestations indûment versées au titre du RI à

hauteur de 2'460 fr.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour

les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte

la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et

d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au

service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt

la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de

soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.

L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).

Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)

comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement

d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant

ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la

situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie

déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base

légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à

l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle

qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les

références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.

2.2.6.3

p. 260 et les références).

c) L’obligation de rembourser les

montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 al. 1 let. a LASV qui

prévoit ce qui suit :

"La personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a.

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans

la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;

[…]"

d) En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante a bénéficié de deux montants, pour un total de 2'460 fr., crédités

sur son compte postal au mois de septembre et au mois de novembre 2009, alors

qu'elle bénéficiait simultanément de prestations d'assistance versées au titre

du RI. Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'en a pas informé le CSR. Les formulaires

de déclaration correspondant signés de la main de la recourante en septembre et

en novembre 2009 n'indiquent en effet, tout comme les autres mois, qu'un

salaire de 630 fr. issu de ses activités de conciergerie, une pension

alimentaire de 1'000 fr. ainsi qu'une avance sur pension de 320 fr. Eu égard au

caractère strictement subsidiaire des prestations étatiques, la recourante se

devait néanmoins d'informer la personne en charge de son dossier de toute

ressource obtenue en sus des prestations qui lui étaient allouées par la

collectivité, conformément à son obligation de renseigner telle que prévue aux art.

38.

LASV et 29 RLASV.

La recourante a certes expliqué

qu'elle avait utilisé son salaire de 1'700 fr., perçu pour une activité

d'experte à Zurich, pour payer ses études de théologie. Elle n'a en revanche

fourni aucune explication quant au montant de 760 fr. crédité en septembre

2009.

Peu importe l'affectation de ces

montants. Dès lors que la seule perception des versements litigieux aurait dû être

signalée aux autorités d'application de l'aide sociale, voire donner lieu à un

nouveau calcul des prestations d'assistance qui étaient mensuellement allouées

à la recourante, cette dernière aurait dû en faire part à l'autorité concernée.

Dans ces conditions, elle ne saurait

opposer sa bonne foi à l'obligation de restituer les montants non déclarés,

perçus indûment en sus du revenu d'insertion, lequel a été versé à la

recourante sur une base erronée durant les mois de septembre et de novembre

2009.

La condition de la bonne foi n'étant pas remplie en l'espèce, il n'est

pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser, de déterminer si la

restitution des prestations perçues indûment est susceptible de mettre la

recourante dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV). L'autorité

intimée veillera toutefois à échelonner le remboursement de l'aide indûment

perçue en fonction des capacités financières de la recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de

l'autorité intimée, telle que rectifiée le 22 novembre 2011, confirmée. Compte

tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et

il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 7 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre 2011, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.