PS.2011.0073
CDAP - PS.2011.0073 - 2012-06-06 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
6 juin 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-27
LASV-36
LASV-38
LASV-41-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision du SPAS exigeant le remboursement de deux versements non-déclarés sur le compte postal d'une bénéficiaire du RI. Eu égard au caractère subsidiaire des prestations étatiques, la recourante se devait d'informer la personne chargée de son dossier de toutes les ressources obtenues en sus des prestations qui lui étaient allouées. Le fait que les montants ainsi perçus aient servi à financer une formation en théologie est sans incidence sur l'obligation de rembourser.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourante
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Remboursement de l'indu
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 7 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre
2011.
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante helvétique née le 26
avril 1957, divorcée, élève seule sa fille B.X.________, née le 23 septembre
1995. Elle a sollicité le soutien de l'assistance publique et a pu bénéficier de
prestations servies au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er
mars 2009 (décision du 8 mars 2009).
B.
Par décisions du 7 août 2009, A.X.________ a été
sanctionnée à deux reprises par l'Office régional de placement de Lausanne
(ORP) d'une réduction de son forfait RI à raison de 15% pour deux mois, faute
pour elle d'avoir assisté à des entretiens de conseil à l'ORP.
Le 30 septembre 2009, le Service de
l'emploi, Instance juridique de chômage, a rendu une décision d'inaptitude au
placement de A.X.________, à compter du 1er août 2009. Il ressort de
cette décision que l'intéressée n'a pas respecté les instructions de l'ORP, n'a
pas fait de recherches d'emploi suffisantes et qu'elle a déclaré qu'elle
n'avait que peu de temps et d'intérêt pour trouver un emploi et avait décidé de
se réorienter professionnellement. Dans ce but, elle avait repris des études de
théologie dans le cadre d'une formation diaconale.
C.
Dans le cadre du suivi social opéré par le Centre
social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), cette autorité a entrepris,
début 2010 de procéder à la révision annuelle du dossier RI de A.X.________. A
cet effet, le CSR a requis de l'intéressée, le 7 janvier 2010, les
renseignements suivants: le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires
pour tous les membres majeurs du ménage, du 1er février 2009 au 31
décembre 2009, ainsi que la décision fiscale 2008. Le 17 février 2010, le CSR a
constaté qu'il manquait encore certains documents, soit les relevés bancaires
et postaux du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et a imparti un
ultime délai à A.X.________ pour les produire. Le 18 février 2010, le CSR a
pris acte que l'intéressée avait fourni ces documents qui avaient été égarés.
Il sollicitait néanmoins une nouvelle production de ceux-ci, faute de quoi le
paiement mensuel du forfait RI ne pourrait être effectué.
A.X.________ a produit, le 8 mars 2010,
un relevé de son compte postal n° ******** pour l'année 2009, ainsi qu'un
relevé incomplet de son compte bancaire. Le 26 avril 2010, le CSR lui a imparti
un nouveau délai pour produire son relevé de compte bancaire du 1er
janvier au 30 novembre 2009. Le CSR a alors expressément attiré l'attention de
l'intéressée qu'à défaut de produire ces documents dans le délai, son droit au
RI serait interrompu, sans autre avertissement.
Le 1er juin 2010, le CSR a
constaté que l'intéressée n'avait toujours pas fourni le relevé bancaire
manquant et l'informait en conséquence qu'il ne pouvait lui verser le forfait
du mois de mai 2010.
D.
Par décision du 10 juin 2010, le CSR a supprimé,
dès le mois de mai 2010, le RI accordé jusque-là à A.X.________, au motif que
la vérification de son indigence n'avait pu être réalisée en raison de son
refus de fournir son relevé bancaire pour la période du 1er janvier
au 30 novembre 2009.
A.X.________ a recouru contre cette
décision, le 14 juin 2010. Le Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-après: le SPAS) a rejeté son recours par décision du 17 septembre 2010. Cette
décision n'a pas été contestée.
E.
Au cours de son examen des documents fournis par A.X.________
dans le cadre de la réactualisation de son dossier RI pour 2010, le CSR a
constaté, sur le vu du relevé de son compte postal pour l'année 2009, que
l'intéressée avait perçu deux montants non déclarés à titre de revenus.
Le 26 avril 2010, le CSR a donc sollicité,
en sus des documents bancaires manquants, des explications quant à la présence
de ces deux versements sur le compte postal de la recourante n°********, sous
peine de devoir rendre une décision de restitution des prestations indûment
perçues. Dans le détail, il s'agissait d'un montant de 760 fr., intitulé "versement
sur propre compte", crédité le 17 septembre 2009 ainsi que d'un
montant de 1'700 fr. crédité par l'"Eidgenössische Berufsprüfung für
Hauswarte" le 5 novembre 2009.
Par lettre du 26 mai 2010,
A.X.________ a expliqué au CSR que le montant de 1'700 fr. concernait une
rétribution pour sa fonction d'experte fédérale à Zurich, qu'elle avait affecté
ce montant au paiement de ses cours de théologie et qu'elle n'était pas en
mesure de procéder à son remboursement au vu de sa situation financière.
En date du 1er juin 2010,
le CSR a indiqué ce qui suit à ce sujet:
"Nous
avons pris bonne note que le montant de Fr. 1'700.-- encaissé le 5 novembre
2009 concernait un salaire pour votre fonction d'experte fédérale à Zürich non
déclaré en novembre 2009. Ce montant fera l'objet d'une procédure d'indu.
Nous vous
demandions également de nous fournir des explications sur le montant de Fr. 760.--
encaissé le 17 septembre 2009 (versement sur propre compte). A ce jour, vous ne
nous avez fourni aucune explication pour ce montant. Conformément à notre
courrier susmentionné, une décision de restitution vous sera également adressée
pour ce montant."
F.
Par décision du 7 décembre 2010, le CSR a exigé de A.X.________
le remboursement des prestations indûment perçues à hauteur de 2'460 fr. (760 +1'700),
considérant que les deux montants litigieux, dont elle n'avait pas fait état
sur ses déclarations de revenus mensuels, lui avaient été dissimulés. Il l'a en
outre informé qu'une sanction pourrait être éventuellement prononcée à son
encontre si elle devait à nouveau solliciter le bénéfice du RI.
Le 13 janvier 2011, A.X.________ a
retourné la décision précitée à son expéditeur et y a joint une attestation de
l'organisme "Cèdres formation" confirmant sa participation à un
"séminaire de culture théologique" ainsi que l'encaissement de
la somme de 2'500 fr. en paiement des cours suivis entre 2008 et 2010. Dans le
même envoi, elle a également demandé à être rétablie dans l'intégralité de ses
droits avec effet rétroactif au mois de septembre 2010.
Sur demande du SPAS, A.X.________ a
précisé, dans une lettre du 9 février 2011, la portée de son envoi précédent en
expliquant qu'elle entendait recourir contre la décision rendue par le CSR le 7
décembre 2010.
Dans ses déterminations du 22 mars
2011, le CSR a conclu au maintien de sa décision. Il a souligné que les montants
litigieux avaient été sciemment dissimulés par la recourante et n'étaient apparus
qu'à la faveur de la réactualisation de ses relevés de compte. A cette
occasion, le CSR a également signalé qu'une autre décision de restitution
serait prochainement rendue, l'intéressée ayant fourni dans le cadre d'une
demande de réouverture de son dossier en octobre 2010, un extrait d'un autre compte
postal "Deposito" à son nom [CCP n°1********] qui n'avait jamais été
déclaré auparavant et qui présentait un solde positif de 43'533 fr. 50 lors de
l'ouverture de son dossier en mars 2009. La fortune de la recourante
apparaissait ainsi supérieure aux normes RI de sorte qu'elle n'y aurait en
principe pas eu droit si elle avait déclaré tous ses comptes.
G.
Par décision du 7 novembre 2011, le SPAS a très
partiellement admis le recours de A.X.________ dans la mesure où celui-ci était
recevable. A ce propos, il a fait valoir que la recourante, qui demande la
restitution de ses droits depuis 2010, ne pouvait plus contester la décision du
10 juin 2010 portant sur la
suppression de son forfait RI, confirmée sur recours du 17 septembre 2010,
faute de se prévaloir d'un motif de réexamen. En ce qui concerne la décision de
restitution du 7 décembre 2010, il a retenu que la recourante avait bénéficié
de deux versements (760 fr. et 1'700 fr.) dont elle n'avait pas fait mention
sur le questionnaire mensuel de déclaration de revenu et que partant, en
l'absence de bonne foi, elle devait être tenue à restitution. Le montant de 1'700
fr. crédité le 5 novembre 2009 étant issu d'une activité lucrative, le SPAS a
toutefois déduit une franchise de 200 fr. portant le montant de l'indu à 1'500
fr et corrigeant ainsi le montant total indûment perçu à 2'260 fr.
Par lettre du 10 novembre 2011, le CSR
a fait remarquer au SPAS que la franchise sur salaire intégrée dans le calcul
de l'indu avait déjà été prise en compte lors de la détermination du droit au
RI de la bénéficiaire pour le mois de novembre 2009 et a sollicité le réexamen
de la décision querellée.
Par décision du 22 novembre 2011, le SPAS
a rectifié le dispositif de sa décision du 7 novembre 2011 et a rejeté le
recours déposé par A.X.________. Ce faisant, il a reconnu avoir commis une
erreur en imputant une seconde fois la franchise de 200 fr. sur le montant non
déclaré de 1'700 fr. Il a ainsi confirmé le montant total de l'indu,
initialement retenu par le CSR, de 2'460 fr.
H.
Le 3 décembre 2011, A.X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé
contre la décision du 7 novembre 2011 en concluant implicitement à son
annulation. Pour l'essentiel, elle indique suivre un séminaire de théologie,
enseignement qu'elle suivait déjà avant sa prise en charge par les services
sociaux. Les frais de participation à cette formation s'élevant à 2'400 fr. [recte:
2'500 fr. selon l'attestation de "Cèdres formation"], elle explique
avoir eu recours aux 1'700 fr. provenant de son activité en tant qu'experte aux
examens professionnels de conciergerie et avoir du faire l'appoint pour financer
les 700 fr. restants sans toutefois préciser l'origine du second versement
litigieux de 760 fr.
Dans leurs déterminations respectives
du 14 décembre 2011 et du 4 janvier 2012, tant le CSR que le SPAS ont conclu au
rejet du recours n'ayant pas d'éléments nouveaux à faire valoir dans la
procédure.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012, la
recourante a dénoncé la suppression de son droit au RI, indiquant que cette
situation l'avait contrainte à puiser largement dans le compte postal initialement
réservé aux études de sa fille [CCP n°1********]. Ce faisant, elle a également exigé
une réparation pour le tort moral induit par les relations conflictuelles qu'elle
entretient désormais avec cette dernière. Elle a notamment joint à son envoi un
décompte de prestations de l'assurance maladie de sa fille ainsi qu'un extrait
du compte postal précité présentant un solde positif de 299 fr. au 31 décembre
2011.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Conformément à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la
contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais
pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
En l'occurrence, la décision querellée
a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il portait sur une demande de
restitution du droit au RI et a confirmé l'obligation de la recourante de
restituer un indu de 2'460 fr. La présente procédure porte ainsi uniquement sur
ces questions, de sorte que les conclusions tendant à une réparation pour tort
moral sont irrecevables.
3.
La recourante demande à être réintégrée dans ses
droits au RI. L'autorité intimée a considéré qu'elle contestait ainsi
implicitement la décision du CSR du 10 juin 2010. Cette décision ayant été
confirmée sur recours par le SPAS dans sa décision du 17 septembre 2010, seule
une éventuelle demande de réexamen entrait en ligne de compte. A défaut d'avoir
fait valoir un motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, l'autorité
intimée a considéré son recours irrecevable sur ce point.
Cette appréciation peut être
confirmée. L'autorité intimée a statué sur la suppression du droit au RI en
2010, dans sa décision du 17 septembre 2010. Cette décision n'ayant pas été
contestée, elle est devenue définitive et exécutoire. Seule demeurait ainsi
envisageable une demande de réexamen. L'art. 64 LPA-VD précise à cet égard
qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al.
1.
LPA-VD). L'autorité entre en matière sur une telle demande si l'état de fait
à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 LPA-VD). La
recourante n'a fait valoir aucun motif justifiant de réexaminer la décision du
17.
septembre 2010. C'est partant à juste titre que le SPAS n'est pas entré en
matière sur cette conclusion. Au demeurant, le SPAS avait expressément précisé
que la recourante conservait la possibilité de déposer en tout temps une
nouvelle demande de RI, ce que cette dernière a d'ailleurs apparemment fait.
4.
Dans la décision querellée, telle que rectifiée le
22.
novembre 2011, l'autorité intimée a retenu que la recourante a omis
d'annoncer différents versements crédités sur un de ses comptes postaux et a
confirmé le remboursement des prestations indûment versées au titre du RI à
hauteur de 2'460 fr.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour
les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte
la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au
service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt
la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de
soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.
L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).
Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)
comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement
d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant
ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la
situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie
déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base
légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à
l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle
qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les
références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch.
2.2.6.3
p. 260 et les références).
c) L’obligation de rembourser les
montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 al. 1 let. a LASV qui
prévoit ce qui suit :
"La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a.
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans
la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;
[…]"
d) En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante a bénéficié de deux montants, pour un total de 2'460 fr., crédités
sur son compte postal au mois de septembre et au mois de novembre 2009, alors
qu'elle bénéficiait simultanément de prestations d'assistance versées au titre
du RI. Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'en a pas informé le CSR. Les formulaires
de déclaration correspondant signés de la main de la recourante en septembre et
en novembre 2009 n'indiquent en effet, tout comme les autres mois, qu'un
salaire de 630 fr. issu de ses activités de conciergerie, une pension
alimentaire de 1'000 fr. ainsi qu'une avance sur pension de 320 fr. Eu égard au
caractère strictement subsidiaire des prestations étatiques, la recourante se
devait néanmoins d'informer la personne en charge de son dossier de toute
ressource obtenue en sus des prestations qui lui étaient allouées par la
collectivité, conformément à son obligation de renseigner telle que prévue aux art.
38.
LASV et 29 RLASV.
La recourante a certes expliqué
qu'elle avait utilisé son salaire de 1'700 fr., perçu pour une activité
d'experte à Zurich, pour payer ses études de théologie. Elle n'a en revanche
fourni aucune explication quant au montant de 760 fr. crédité en septembre
2009.
Peu importe l'affectation de ces
montants. Dès lors que la seule perception des versements litigieux aurait dû être
signalée aux autorités d'application de l'aide sociale, voire donner lieu à un
nouveau calcul des prestations d'assistance qui étaient mensuellement allouées
à la recourante, cette dernière aurait dû en faire part à l'autorité concernée.
Dans ces conditions, elle ne saurait
opposer sa bonne foi à l'obligation de restituer les montants non déclarés,
perçus indûment en sus du revenu d'insertion, lequel a été versé à la
recourante sur une base erronée durant les mois de septembre et de novembre
2009.
La condition de la bonne foi n'étant pas remplie en l'espèce, il n'est
pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser, de déterminer si la
restitution des prestations perçues indûment est susceptible de mettre la
recourante dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV). L'autorité
intimée veillera toutefois à échelonner le remboursement de l'aide indûment
perçue en fonction des capacités financières de la recourante.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de
l'autorité intimée, telle que rectifiée le 22 novembre 2011, confirmée. Compte
tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et
il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 7 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre 2011, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.