PS.2011.0075
CDAP - PS.2011.0075 - 2012-04-27 - X._______ c/Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
27 avril 2012Français13 min
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N° affaire:
PS.2011.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
PROPORTIONNALITÉ
CHÔMAGE
RECHERCHE D'EMPLOI
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-26
OACI-26-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Demandeur d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion sanctionné à raison d'une diminution de 25% de son forfait mensuel pendant quatre mois pour ne pas avoir remis à son conseiller ORP ses recherches d'emploi pour un mois. Sanction confirmée sur le principe mais jugée excessive dès lors qu'elle s'applique en règle générale aux demandeurs d'emploi ayant dissimulé des revenus à l'autorité. Admission partielle du recours en ce sens que la sanction doit être réduite à raison de 15% pendant quatre mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. François Gillard, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
recourant
X.________, à Pully,
autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à
Lausanne Adm cant VD,
autorités concernées
1.
Office régional de placement
de Pully,
2.
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 10 novembre 2011 (sanction pour
recherches d'emploi insuffisantes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ bénéficie du revenu d’insertion (ci-après :
RI) depuis le 29 janvier 2010; il est suivi par l’Office régional de placement
de Pully (ci-après : ORP).
B.
Par décision du 2 juillet 2010, l’ORP a réduit le
forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de trois mois
au motif que celui-ci n’avait pas transmis ses recherches d’emploi pour le mois
de mai 2010.
C.
Par décision du 9 septembre 2010, l’ORP a réduit le
forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de deux mois au
motif que celui-ci ne s’était pas présenté à un entretien de conseil convenu le
29 juillet 2010.
D.
Par décision du 5 octobre 2010, l’ORP a réduit le
forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de deux mois au
motif que celui-ci n’avait produit que quatre recherches d’emploi pour le mois
de juillet 2010.
E.
Par courriel adressé à son conseiller ORP le 7 juin
2011, X.________ a écrit ceci :
« Merci de bien vouloir trouver les docs
de mai 2011 (Merci de voir le document joint à ce courrier, soit :
PreRechEmp :ORP-Burki_Ra_1105_scan.pdf).
Je suis désolé d’avoir un léger retard pour
l’envoi de ce document.
Les raisons sont simples :
Je suis resté au lit pendant ces jours, suite à
un accident : chute > dos touché, mais pas cassé.
[…] ».
Par courriel envoyé peu après, il a
ajouté :
« […]
Concerne : Renvoi de mon courriel, avec un
objet et autre adresse
Je vous ai mis le contenu du courriel aussi en
copie en fichier joint, pour vous aider à en prendre connaissance, au vu de vos
problèmes d’informatique.
> merci de me confirmer, par courriel, la
bonne réception.
[…] »
La version imprimée des mails précités
contient l’annotation suivante ajoutée par son destinataire :
« Mail inutilisable envoyé par M. X.________.
Pas de pièce attachée.
Par répondu mais constaté l’envoi d’un accusé
d’ouverture. »
Par décision du 29 juin 2011, l’ORP a
sanctionné X.________ par une réduction de 25% de son forfait d’entretien
mensuel pour une durée de quatre mois au motif qu’il n’avait pas justifié de
recherches d’emploi pendant le mois de mai 2011.
Le recours déposé par X.________
auprès du Service de l’emploi (ci-après : SDE) le 18 juillet 2011 (daté du
17 juillet 2011) a été rejeté par décision du 10 novembre 2011.
F.
Le 8 décembre 2011, X.________ s’est pourvu contre cette
dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant implicitement à son
annulation. Il fait valoir en substance qu’il avait démontré avoir effectué les
recherches d’emploi en question, qu’il pouvait le prouver encore si nécessaire,
et que la décision attaquée avait en réalité été provoquée par des erreurs de
collaborateurs de l’ORP. Il a produit la décision attaquée le 29 décembre 2011.
Le SDE a déposé sa réponse et son
dossier le 2 février 2012 en concluant au rejet du recours. Il relève que le
recourant ne démontre pas avoir effectué des recherches d’emploi en mai 2011.
Par courrier du 6 février 2012, le
juge instructeur a donné la possibilité au recourant de déposer des
observations complémentaires dans un délai expirant le 27 février 2012 et l’a
invité dans le même délai à transmettre la preuve de ses recherches d’emploi
effectuées durant le mois de mai 2011, conformément à la proposition faite dans
son recours. Le recourant n’y a pas donné suite.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la réduction de 25% du forfait
mensuel pendant quatre mois infligée au recourant – au bénéfice du RI - au
motif qu'il n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant le mois
de mai 2011.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
b) Aux termes
de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI;
RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver
du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; modifié
le 1er avril 2011). L’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Selon la jurisprudence, pour trancher
le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la
qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif,
le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative
exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de
décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des
circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C
319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une
certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il
les répartisse sur la période de contrôle, le Tribunal fédéral ayant estimé
qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de
manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité
des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88
du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
c) L’art. 23b
LEmp prévoit expressément que le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV
822.11
) dispose à cet égard ce qui suit :
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance
d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien. Dans plusieurs arrêts, la CDAP a confirmé une réduction de 15% du
forfait RI pendant deux mois au motif que les bénéficiaires n’avaient pas fait
suffisamment de recherches d’emploi pendant un mois (arrêts PS.2010.0014 du 5
août 2010 confirmé par l’ATF 8C_645/2011 du 5 décembre 2011 ; PS.2010.0031
du 11 octobre 2010 ; PS.2010.0065 du 29 avril 2011, PS.2011.0058 du 21
février 2012). Elle a également confirmé une décision de réduction de 15% du
forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses
recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet
par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction
n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question
avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une
période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Dans un autre arrêt,
la CDAP a jugé qu’une sanction était justifiée s’agissant d’un
bénéficiaire du RI qui n'avait pas effectué ses recherches d'emploi pendant un
mois au motif qu’il avait dû se rendre d’urgence en Algérie et y avait été
retenu un mois en raison de la péremption de son passeport, sans toutefois qu’il
ait rendu vraisemblable qu’il lui était impossible
objectivement, durant toute cette période, d’effectuer des recherches d’emploi
en Suisse depuis là-bas. Cela étant, elle a considéré que la faute du recourant
ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu’il s’imposait de le réduire au
noyau intangible durant une période de quatre mois ; la sanction
consistant en la réduction du forfait mensuel d'entretien
de 25% pour une période de quatre mois a ainsi été réduite à une période de
deux mois (arrêt PS.2011.0034 du 25 octobre 2011).
d) En l’espèce, la sanction litigieuse
a été prononcée au motif que le recourant n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour le mois de mai 2011. L’intéressé a prétendu
à plusieurs reprises qu’il pouvait démontrer avoir effectué les recherches
requises, sans toutefois produire les documents qui l’attestaient. Dans le
cadre de son recours devant la présente instance, il a encore été expressément
invité à produire ces pièces, ce qu’il n’a pas fait, sans aucune justification.
Pour seul argument, il accuse l’ORP d’avoir commis des erreurs sans toutefois
préciser en quoi ces dernières consistaient. Force est ainsi de constater qu’il
n’a pas apporté la preuve des offres d’emploi effectuées pour le mois de mai
2011.
Sur le principe, la décision attaquée
doit par conséquent être confirmée. Il reste que la quotité de la sanction
paraît quelque peu sévère aux yeux du Tribunal. Compte tenu du fait que le
recourant a déjà dû être sanctionné trois fois pour des
manquements entre juillet et octobre 2010 (absence d’offres d’emploi pour le
mois de mai 2010, absence à un entretien de conseil en juillet 2010, offres
d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2010), il est normal de
s’écarter de la sanction consistant en la réduction de 15% du forfait RI
pendant deux mois qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier
manquement. En l’occurrence, l’autorité intimée a toutefois
infligé au recourant une sanction beaucoup plus lourde consistant en une mesure
de suspension de 25% de son droit au RI durant quatre mois, Or, une sanction
d’une durée aussi étendue frappe en règle générale les demandeurs d’emploi
ayant dissimulé des revenus à l’autorité (cf. PS.2011.0034
précité), ce qui n’est pas le cas du recourant. Dans le
cas d’espèce, la gravité de la faute commise ne justifie pas que le recourant
soit réduit au noyau intangible durant une si longue période. Tout bien
considéré, il s’impose ainsi de réduire la mesure de suspension à 15% de son
droit au RI durant quatre mois.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens
que le forfait mensuel d'entretien de X.________ sera
réduit de 15% pour une période de quatre mois.
Vu les circonstances du cas
d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
a) La décision sur recours du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2011, est réformée en ce
sens que le forfait mensuel d'entretien de X.________ est réduit de 15% pour
une période de quatre mois.
b) Dite décision est, pour le surplus, confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 avril 2012
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.