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Décision

PS.2011.0075

CDAP - PS.2011.0075 - 2012-04-27 - X._______ c/Service de l'emploi, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

27 avril 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ bénéficie du revenu d’insertion (ci-après :

RI) depuis le 29 janvier 2010; il est suivi par l’Office régional de placement

de Pully (ci-après : ORP).

B.

Par décision du 2 juillet 2010, l’ORP a réduit le

forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de trois mois

au motif que celui-ci n’avait pas transmis ses recherches d’emploi pour le mois

de mai 2010.

C.

Par décision du 9 septembre 2010, l’ORP a réduit le

forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de deux mois au

motif que celui-ci ne s’était pas présenté à un entretien de conseil convenu le

29 juillet 2010.

D.

Par décision du 5 octobre 2010, l’ORP a réduit le

forfait mensuel d’entretien de X.________ de 15% pour une durée de deux mois au

motif que celui-ci n’avait produit que quatre recherches d’emploi pour le mois

de juillet 2010.

E.

Par courriel adressé à son conseiller ORP le 7 juin

2011, X.________ a écrit ceci :

« Merci de bien vouloir trouver les docs

de mai 2011 (Merci de voir le document joint à ce courrier, soit :

PreRechEmp :ORP-Burki_Ra_1105_scan.pdf).

Je suis désolé d’avoir un léger retard pour

l’envoi de ce document.

Les raisons sont simples :

Je suis resté au lit pendant ces jours, suite à

un accident : chute > dos touché, mais pas cassé.

[…] ».

Par courriel envoyé peu après, il a

ajouté :

« […]

Concerne : Renvoi de mon courriel, avec un

objet et autre adresse

Je vous ai mis le contenu du courriel aussi en

copie en fichier joint, pour vous aider à en prendre connaissance, au vu de vos

problèmes d’informatique.

> merci de me confirmer, par courriel, la

bonne réception.

[…] »

La version imprimée des mails précités

contient l’annotation suivante ajoutée par son destinataire :

« Mail inutilisable envoyé par M. X.________.

Pas de pièce attachée.

Par répondu mais constaté l’envoi d’un accusé

d’ouverture. »

Par décision du 29 juin 2011, l’ORP a

sanctionné X.________ par une réduction de 25% de son forfait d’entretien

mensuel pour une durée de quatre mois au motif qu’il n’avait pas justifié de

recherches d’emploi pendant le mois de mai 2011.

Le recours déposé par X.________

auprès du Service de l’emploi (ci-après : SDE) le 18 juillet 2011 (daté du

17 juillet 2011) a été rejeté par décision du 10 novembre 2011.

F.

Le 8 décembre 2011, X.________ s’est pourvu contre cette

dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant implicitement à son

annulation. Il fait valoir en substance qu’il avait démontré avoir effectué les

recherches d’emploi en question, qu’il pouvait le prouver encore si nécessaire,

et que la décision attaquée avait en réalité été provoquée par des erreurs de

collaborateurs de l’ORP. Il a produit la décision attaquée le 29 décembre 2011.

Le SDE a déposé sa réponse et son

dossier le 2 février 2012 en concluant au rejet du recours. Il relève que le

recourant ne démontre pas avoir effectué des recherches d’emploi en mai 2011.

Par courrier du 6 février 2012, le

juge instructeur a donné la possibilité au recourant de déposer des

observations complémentaires dans un délai expirant le 27 février 2012 et l’a

invité dans le même délai à transmettre la preuve de ses recherches d’emploi

effectuées durant le mois de mai 2011, conformément à la proposition faite dans

son recours. Le recourant n’y a pas donné suite.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la réduction de 25% du forfait

mensuel pendant quatre mois infligée au recourant – au bénéfice du RI - au

motif qu'il n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant le mois

de mai 2011.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

b) Aux termes

de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI;

RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver

du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle

générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; modifié

le 1er avril 2011). L’office compétent contrôle chaque mois les

recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Selon la jurisprudence, pour trancher

le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un

travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la

qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif,

le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative

exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de

décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des

circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C

319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une

certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il

les répartisse sur la période de contrôle, le Tribunal fédéral ayant estimé

qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de

manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité

des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de

postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88

du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).

c) L’art. 23b

LEmp prévoit expressément que le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV

822.11

) dispose à cet égard ce qui suit :

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien. Dans plusieurs arrêts, la CDAP a confirmé une réduction de 15% du

forfait RI pendant deux mois au motif que les bénéficiaires n’avaient pas fait

suffisamment de recherches d’emploi pendant un mois (arrêts PS.2010.0014 du 5

août 2010 confirmé par l’ATF 8C_645/2011 du 5 décembre 2011 ; PS.2010.0031

du 11 octobre 2010 ; PS.2010.0065 du 29 avril 2011, PS.2011.0058 du 21

février 2012). Elle a également confirmé une décision de réduction de 15% du

forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses

recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet

par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction

n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question

avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une

période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Dans un autre arrêt,

la CDAP a jugé qu’une sanction était justifiée s’agissant d’un

bénéficiaire du RI qui n'avait pas effectué ses recherches d'emploi pendant un

mois au motif qu’il avait dû se rendre d’urgence en Algérie et y avait été

retenu un mois en raison de la péremption de son passeport, sans toutefois qu’il

ait rendu vraisemblable qu’il lui était impossible

objectivement, durant toute cette période, d’effectuer des recherches d’emploi

en Suisse depuis là-bas. Cela étant, elle a considéré que la faute du recourant

ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu’il s’imposait de le réduire au

noyau intangible durant une période de quatre mois ; la sanction

consistant en la réduction du forfait mensuel d'entretien

de 25% pour une période de quatre mois a ainsi été réduite à une période de

deux mois (arrêt PS.2011.0034 du 25 octobre 2011).

d) En l’espèce, la sanction litigieuse

a été prononcée au motif que le recourant n’avait pas remis ses recherches

d’emploi pour le mois de mai 2011. L’intéressé a prétendu

à plusieurs reprises qu’il pouvait démontrer avoir effectué les recherches

requises, sans toutefois produire les documents qui l’attestaient. Dans le

cadre de son recours devant la présente instance, il a encore été expressément

invité à produire ces pièces, ce qu’il n’a pas fait, sans aucune justification.

Pour seul argument, il accuse l’ORP d’avoir commis des erreurs sans toutefois

préciser en quoi ces dernières consistaient. Force est ainsi de constater qu’il

n’a pas apporté la preuve des offres d’emploi effectuées pour le mois de mai

2011.

Sur le principe, la décision attaquée

doit par conséquent être confirmée. Il reste que la quotité de la sanction

paraît quelque peu sévère aux yeux du Tribunal. Compte tenu du fait que le

recourant a déjà dû être sanctionné trois fois pour des

manquements entre juillet et octobre 2010 (absence d’offres d’emploi pour le

mois de mai 2010, absence à un entretien de conseil en juillet 2010, offres

d’emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2010), il est normal de

s’écarter de la sanction consistant en la réduction de 15% du forfait RI

pendant deux mois qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier

manquement. En l’occurrence, l’autorité intimée a toutefois

infligé au recourant une sanction beaucoup plus lourde consistant en une mesure

de suspension de 25% de son droit au RI durant quatre mois, Or, une sanction

d’une durée aussi étendue frappe en règle générale les demandeurs d’emploi

ayant dissimulé des revenus à l’autorité (cf. PS.2011.0034

précité), ce qui n’est pas le cas du recourant. Dans le

cas d’espèce, la gravité de la faute commise ne justifie pas que le recourant

soit réduit au noyau intangible durant une si longue période. Tout bien

considéré, il s’impose ainsi de réduire la mesure de suspension à 15% de son

droit au RI durant quatre mois.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens

que le forfait mensuel d'entretien de X.________ sera

réduit de 15% pour une période de quatre mois.

Vu les circonstances du cas

d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

a) La décision sur recours du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2011, est réformée en ce

sens que le forfait mensuel d'entretien de X.________ est réduit de 15% pour

une période de quatre mois.

b) Dite décision est, pour le surplus, confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 avril 2012

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.