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Décision

PS.2011.0077

CDAP - PS.2011.0077 - 2012-04-02 - X.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie

2 avril 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est un ressortissant irakien né le 20

décembre 1982, célibataire et sans enfants. Le 2 janvier 2007, il est entré en

Suisse et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.

Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office fédéral des

migrations du 30 juin 2009. Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral

a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision (ATAF

E-4430/2009). Cet arrêt est entré en force le 15 juin 2011. Un délai au 13

juillet 2011 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

X.________ travaillait et était

indépendant financièrement jusqu'à ce que son autorisation d'exercer une

activité lucrative s'éteigne, à l'échéance de son délai de départ. Il habite à

Nyon dans un appartement individuel mis à sa disposition par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 16 octobre 2007. Il a été mis

au bénéfice des prestations d'aide d'urgence à compter du 5 août 2011.

B.

Par décision du 14 septembre 2011, l'EVAM a

attribué à X.________ une place d'hébergement collectif à l'abri de protection

civil d'Orbe. X.________ a formé une opposition contre cette décision le 21

septembre 2011, au motif qu'il allait subir une opération à la jambe gauche

durant le mois de novembre et qu'il lui fallait garder son appartement pour des

questions d'hygiène et de confort. A l'appui de son opposition, il a produit

une lettre du Docteur Y.________ du 4 août 2011 qui diagnostiquait le

développement d'une varice tronculaire de la jambe gauche depuis 2 ans, ainsi

qu'une convocation du 28 septembre 2011 pour le traitement ambulatoire au laser

de cette affection, à la Policlinique médicale universitaire le 20 décembre

2011. L'opposition de X.________ a été rejetée par décision de l'EVAM du 10

octobre 2011, contre laquelle il a recouru le 17 octobre 2011 auprès du Département

de l'intérieur (DINT).

Par décision du 15 novembre 2011, le

DINT a rejeté le recours de X.________. Celui-ci a recouru le 14 décembre 2011

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. Le

DINT et l'EVAM ont proposé le rejet du recours.

C.

La Cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2

LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars

2006.

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit

les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en

vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission

provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire

(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le

territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA)

qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet

pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une

décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement

dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse

dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS

2010.0094

du 20 avril 2011, consid. 1b).

b) En l'espèce, la demande d'asile du

recourant a été rejetée par décision entrée en force le 15 juin 2011 et un

délai lui a été imparti au 13 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Ainsi ne

dispose-t-il plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la

législation fédérale. Dès lors, il a perdu le statut de demandeur d'asile et

séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, il ne peut donc plus

bénéficier de l'assistance ordinaire mais seulement de l'aide d'urgence.

2.

Le recourant invoque une violation de son droit au

respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il estime que

les conditions de vie collective dans un abri de la protection civile et le

fait de ne pas recevoir d'argent constitueraient des atteintes graves à sa vie

privée qui ne seraient pas justifiées par un intérêt public prépondérant.

a) Le recourant se prévaut de l'art.

28.

LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en

matière d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en

l'espèce. Le recourant ne peut du reste pas non plus se prévaloir de son application

par analogie (art. 12 al. 1 du règlement du 3 décembre

2008.

sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi

sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers – RLARA,

RSV 142.21.2 – a contrario).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est

dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et

comprend en principe ce qui suit:

"a. le logement, en règle

générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées

alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux

d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire

(PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,

des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on

entend:

- le logement, en règle générale, dans

un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés

en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec

les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre

de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu

d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département

en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en

matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 241

al. 2 du Guide d’assistance 2011 (Recueil

du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée

selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer

collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en

nature);

- articles d’hygiène indispensables sous

forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance 2011, l’aide d’urgence est

délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de

l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne

peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

"- hébergement dans un foyer

collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- prestations en espèces conformément

aux normes d’aide d’urgence."

L'art. 241 al. 4 du Guide d'assistance

2011.

distingue les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les

célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les

familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en

espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle

ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations

en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les

besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

b) Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et

conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128

II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013

du 5 mai 2011 consid. 1d).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée,

selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était

pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art.

13.

Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art.

14.

CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008).

Il a également jugé que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des

requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait

conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst.

protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de

partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi

une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée

de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir

d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8 d). Enfin, il a considéré

que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à

bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011 consid.

2b).

c) En l'espèce, le recourant est au

bénéfice des prestations d'aide d'urgence depuis le 5 août 2011. La

réglementation en la matière prévoit un hébergement dans un logement collectif,

ainsi qu'une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour dans la mesure où la

structure d'hébergement ne dispense pas de prestations en nature. Si les art. 4a

al. 3 LASV et 15 RLARA prévoit ce type de logement en règle générale, le

Guide d’assistance 2011 ne prévoit pas d'alternative à

un hébergement dans un logement collectif. Le recourant ne dispose ainsi pas d'un

droit à être logé dans un appartement individuel ou à bénéficier d'une

assistance en espèce.

Le recourant a décrit les conditions

de vie dans un abri de la protection civile sans toutefois expliquer en quoi celles-ci

porteraient particulièrement atteinte au respect de sa vie privée. L'octroi de l'aide d'urgence et le placement

dans un logement collectif ne constituent pas en soi une violation du droit du

recourant au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que celui-ci ne

peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. Il s'était certes opposé à la

décision de placement de l'EVAM du 14 septembre 2011, au motif qu'il allait

subir une opération à la jambe gauche et qu'il lui fallait garder son

appartement pour des questions d'hygiène et de confort. Il n'a toutefois pas

établi que les suites de l'intervention prévue ambulatoirement le 20 décembre

2011.

nécessiteraient des mesures postopératoires incompatibles avec un logement

collectif. L'intérêt privé du recourant à conserver son appartement individuel

s'oppose à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de

manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se heurte également

à l'intérêt des requérants d'asile, qui auraient droit à cet appartement en

fonction de leur situation administrative et personnelle. Face à ses intérêts

contraires, l'intérêt privé dont se prévaut le recourant n'est pas prépondérant.

C'est à tort que celui-ci a invoqué la violation de son droit au respect de sa

vie privée.

3.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la

décision attaquée confirmée, ceci sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 15

novembre 2011 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.