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Décision

PS.2011.0079

CDAP - PS.2011.0079 - 2012-10-09 - X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie et du sport

9 octobre 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant érythréen né le 20

décembre 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2010. Il a été

attribué au canton de Vaud. Par décision du 7 février 2011, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande, prononcé son transfert

en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Son recours contre cette

décision a été rejeté par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du

25 mai 2011 (arrêt D-1182/2011).

B.

Le 27 juillet 2011, l'intéressé a présenté à l'ODM

une demande de reconsidération de son refus. Par décision du 30 août 2011,

l'ODM a refusé d'entrer en matière.

X.________ a aussi déposé auprès du

TAF une demande de révision de l'arrêt du 25 mai 2011. Par décision incidente

du 15 septembre 2011, ce tribunal l'a autorisé, à titre de mesures

provisionnelles et dans l'attente d'un examen de la cause, à demeurer

provisoirement en Suisse (cause D-4973/2011)

C.

Dès son arrivée dans le canton de Vaud, X.________ a

été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et

a été logé dans une chambre d'un centre d'hébergement collectif à Crissier. A

sa demande, il été mis par le Service de la population (SPOP) au bénéfice des

prestations d'aide d'urgence, le 1er juillet 2011. Le 14 septembre

2011, l'EVAM a décidé de le loger dans un abri de protection civile à Orbe,

soit une structure d'hébergement collectif "aide d'urgence". L'intéressé

n'a pas charge de famille et il est en bonne santé.

D.

Par acte du 23 septembre 2011, X.________ a fait

opposition contre cette décision de transfert auprès du Directeur de l'EVAM.

Cette opposition a été rejetée par décision du 29 septembre 2011. X.________ a

recouru contre la décision sur opposition par acte du 1er novembre

2011 auprès du Département de l'intérieur (DINT). Son recours a été rejeté par

décision du 30 novembre 2011. Cette autorité a considéré en substance qu'en

matière d'aide d'urgence, il était prévu que les adultes sans enfants soient

logés dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette

population, avec prestations en nature y compris pour les repas, et que

l'intérêt privé du recourant à demeurer dans son logement actuel se heurtait

tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer au mieux son parc immobilier qu'à

l'intérêt privé d'autres requérants d'asile à être hébergés conformément à

l'état de leur procédure et à leurs besoins d'encadrement.

E.

Le 15 décembre 2011, X.________ a recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à

l'annulation de la décision du DINT du 30 novembre 2011. Il se plaint d'une

atteinte très importante à sa vie privée parce que, placé dans un abri de

protection civile, il est contraint de vivre en continu, de jour comme de nuit,

dans des lieux communs, bruyants et précaires, qu'il partage avec un grand

nombre d'autres requérants d'asile. Il serait en outre privé d'autonomie

économique, ne recevant plus aucun argent. Il demande à pouvoir demeurer dans

son logement actuel, en invoquant la garantie de l'art. 8 CEDH.

Dans sa réponse du 6 janvier 2012, l'EVAM

conclut au rejet du recours. Il expose notamment que l'abri de protection

civile d'Orbe est ouvert quotidiennement de 19h30 à 11h30; en journée, les

bénéficiaires de l'aide d'urgence peuvent, s'ils le veulent, regagner une

structure de jour dans laquelle ils peuvent prendre leurs repas et se divertir,

en présence d'animateurs socio-culturels. L'abri de protection civile d'Orbe

est au demeurant doté d'une pièce fermée permettant aux résidents notamment de

se recueillir.

Le Chef du Département de l'économie

(actuellement: Département de l'économie et du sport, DECS), département auquel

est rattaché le SPOP depuis le début de l'année 2012, s'est déterminé sur le

recours le 18 janvier 2012. Il se prononce pour le maintien de la décision

attaquée.

Considérants

1.

X.________ est directement touché par la décision

attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est

recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant dénonce une violation de son droit au

respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), en critiquant, de manière toute générale, les

conditions de vie dans un abri de protection civile réservé aux requérants

d'asile bénéficiaires de l'aide d'urgence.

a) En vertu du droit fédéral, lorsque

l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés

reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence, laquelle est régie par le droit

cantonal (art. 82 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

[LAsi; RS 142.31]). Il résulte de cette réglementation

que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière

passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa

demande d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire

prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par

l'art. 12 Cst. La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Sous

réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, ceux-ci sont

libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre

de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Selon la législation vaudoise, si

l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

il peut prétendre au revenu d'insertion qui comprend principalement une

prestation financière. S'il est requérant d'asile, l'assistance peut notamment

prendre la forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de

celles-ci étant fixé par les normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21

et 42 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). Si, enfin, il séjourne illégalement

sur le territoire vaudois, notamment s'il fait l'objet d'une décision de renvoi

exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, il n'a droit qu'à l'aide

d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'octroi et le contenu de l'aide

d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 LASV. Cela comprend

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (art. 1

al. 3 et 4a let. a al. 3 LASV). En cas d'afflux massif et inattendu de

demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture d'abris de

protection civile afin d'héberger temporairement, les demandeurs d'asile et les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois notamment (art. 28 al.

2.

de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]).

L'EVAM décide du type et du lieu

d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19

al. 1 let. b du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide

d’urgence octroyées en application de la LARA [RLARA; RSV 142.21.2]). Les

normes et directives relatives aux prestations d'assistance aux requérants

d'asile sont réunis dans un "Guide d'assistance" édicté chaque année

par le département. En matière d'aide d'urgence, le Guide d'assistance 2011

applicable au moment des faits, prévoit que l'hébergement des célibataires et

couples sans enfants se fait dans un foyer d’aide d’urgence dispensant des

prestations en nature, et que l'hébergement des familles et bénéficiaires qui,

en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés

dans une structure dispensant des prestations en nature ("cas vulnérables"), se fait dans un foyer

collectif dispensant des prestations en espèces (art. 241; correspondant en

substance à l'art. 159 du Guide d'assistance 2012).

b) Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et

conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128

II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013

du 5 mai 2011 consid. 1d).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée à

un requérant d'asile débouté dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine (protégée en vertu de l'art.

7.

Cst.), aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale,

ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214

du 14 juillet 2008; arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt,

il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs

années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au

respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,

si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité

(consid. 8d). Il a aussi considéré, notamment, que le requérant débouté au

bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement

individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011 consid. 2b). Les conditions de

logement et d'assistance prévues selon ce régime, pour les jeunes hommes

célibataires, sans problèmes médicaux attestés, ont été jugées par le Tribunal

fédéral conformes aux garanties constitutionnelles précitées, en particulier

aux art. 7 et 12 Cst. (ATF 135 I 119 – où le Tribunal fédéral a rejeté un

recours dirigé contre l'arrêt précité PS.2006.0277).

c) En l'espèce, le recourant fait

partie de la catégorie des jeunes hommes célibataires, sans problèmes médicaux

attestés, qui ne sont pas des personnes vulnérables susceptibles de devoir être

logées, a priori, dans de meilleures conditions que dans un abri de

protection civile. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances spéciales,

personnelles ou autres, s'opposant à son hébergement dans l'abri de protection

civile d'Orbe. Il met en cause le caractère bruyant, précaire, mal éclairé et

ventilé, du logement, caractéristiques propres à tous les abris de protection

civile et pas seulement à celui d'Orbe. L'assignation à ce type de logement,

avec la structure prévue pour la journée et les autres prestations en nature,

n'est en principe pas contraire à la garantie de l'art. 8 § 1 CEDH qui protège

la vie privée, pour les motifs que l'on vient d'exposer, constituant une

jurisprudence bien établie à laquelle il suffit de renvoyer dans le présent

arrêt. Les arguments invoqués par le département cantonal et l'EVAM, à propos de

l'intérêt public à loger les requérants déboutés jeunes et en bonne santé dans

des abris de protection civile, en réservant les autres logements disponibles

aux personnes qui en ont besoin en raison de leur situation administrative et

personnelle, ne sont au demeurant pas critiquables. Dans ces conditions,

l'atteinte à la vie privée que constitue le placement au centre d'hébergement

collectif en question est justifiée et elle ne viole pas le principe de la

proportionnalité. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est dès lors mal

fondé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RS 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 30

novembre 2011 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.