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Décision

PS.2011.0081

CDAP - PS.2011.0081 - 2012-05-09 - A.X._____, Y._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

9 mai 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante helvétique née le 4 juin

1961, est mariée depuis le 21 décembre 2004 avec Y.________, ressortissant

marocain né le 26 août 1967 et titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

A.X.________ a bénéficié de prestations sociales de

la part du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) dès le 1er

juillet 2007. Celles-ci lui ont dans un premier temps été servies en qualité

d'avances sur indemnités de l'assurance accident/invalidité, puis, suite au

rejet de ses différentes demandes, au titre du revenu d'insertion (ci-après:

RI). Lors de l'ouverture de son dossier, un forfait pour personne seule lui a

été octroyé en raison des séjours prolongés de son époux au Maroc et de son

absence de contribution aux frais de fonctionnement du ménage.

Par lettre du 28 avril 2010, le CSR a

informé A.X.________ qu'il ne pouvait plus tolérer qu'un forfait pour personne

seule lui soit versé alors même qu'elle était mariée et lui a imparti un délai

pour se positionner quant à la situation de son couple. Suite à ces démarches, Y.________

s'est finalement annoncé au CSR en mai 2010 et les époux A.X.________

Y.________ se sont vus allouer un forfait pour couple.

Les aides publiques versées à A.X.________

et Y.________ complètent les revenus obtenus par ce dernier dans le cadre de son

activité indépendante effectuée sous la raison sociale de "Z.________, Y.________"

dans le domaine du transport de marchandises entre la Suisse et le Maroc. A en

croire le registre du commerce, cette entreprise individuelle inscrite le 15

mai 2006 a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de faillite mais son

titulaire a jusqu'ici toujours poursuivi son activité.

C.

Le train de vie des époux A.X.________ Y.________

laissant supposer qu'ils bénéficiaient de moyens financiers supérieurs aux

prestations de l'aide sociale, une enquête administrative a été ouverte par le

CSR. Il a pu être établi dans le rapport du 25 août 2010 que A.X.________ disposait,

en sus du compte postal récipiendaire des prestations d'assistance, de

plusieurs comptes bancaires inconnus de l'autorité dont le BCV ******** ouvert conjointement

avec sa mère, B.X.________. Sur ce compte, largement et régulièrement alimenté

par des versements provenant directement d'un autre compte de sa mère, l'intéressée

aurait prélevé entre septembre 2009 et juillet 2010 la somme de 137'955.50 fr.

Interpellée sur ce point, l'intéressée a répondu le 16 juillet 2010 que le

compte bancaire précité appartenait uniquement à sa mère, laquelle était

gravement atteinte dans sa santé et qu'elle détenait une procuration sur

celui-ci afin de pouvoir effectuer des prélèvements pour elle et payer ses

factures. Elle a fourni dans un second courrier plusieurs justificatifs de

paiement ce concernant pour un montant total toutefois largement inférieur aux

sommes effectivement prélevées. Dans son rapport, l'autorité a ainsi constaté

que A.X.________ avait indûment perçu un montant de 31'267.80 au titre du RI pour

la période de septembre 2009 à juillet 2010 alors qu'elle pouvait justifier

d'autres ressources financières non déclarées.

Par décision du 14 janvier 2011, le

CSR a ordonné la restitution de l'intégralité des prestations RI versées de

septembre 2009 à juillet 2010, soit un montant total de 30'987.80 fr., ainsi

qu'une sanction correspondant à une réduction du forfait RI perçu par les époux

A.X.________ Y.________ de 15% durant 6 mois. Cette décision a fait l'objet

d'un recours dont l'instruction est toujours en cours auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS).

D.

Par lettre du 15 février 2011, le CSR a informé Y.________

qu'au vu des pièces comptables fournies, son activité lucrative indépendante

n'était pas viable et lui a par conséquent imparti un délai jusqu'au 30 avril

2011 pour s'annoncer en tant que demandeur d'emploi. L'intéressé a également

été informé que s'il optait pour la poursuite de son activité indépendante,

l'aide qui était octroyée à son couple au titre du RI serait réduite au noyau intangible,

soit une diminution du forfait de 25%, et que la comptabilisation de ses frais

particuliers serait supprimée. Cette communication n'a donné suite à aucune

réaction des époux A.X.________ Y.________.

Par décision du 24 mai 2011, le CSR a

prononcé une réduction du forfait RI des intéressés de l'ordre de 25% pour une

durée de 12 mois renouvelable aussi longtemps que Y.________ n'aurait pas

abandonné son activité indépendante considérée comme non viable. En substance,

l'autorité a retenu que l'absence d'inscription de l'intéressé en tant que

demandeur d'emploi équivalait à un refus d'entreprendre les démarches

nécessaires en vue de retrouver une autonomie financière.

E.

A.X.________ a résilié en date du 9 juin 2011 le

compte bancaire BCV ******** dont elle était titulaire conjointement avec sa

mère alors que celui-ci affichait un solde positif de 12.50 fr.

F.

Par lettre du 1er septembre 2011, le CSR

a sollicité des explications sur de nouveaux prélèvements effectués sur le

compte bancaire BCV ******** pour la période d'août 2010 à août 2011 et a porté

le montant total des prestations financières indûment perçues au titre du RI à

38'534.30 fr.

Par lettre du 14 septembre 2011, le

CSR a également sollicité une copie de toutes les pages du passeport de Y.________

ainsi que les relevés de tous les comptes bancaires que ce dernier possède au

Maroc depuis le 1er mai 2010 sous peine de réduction, voire de

suppression du forfait RI.

Ces correspondances étaient liées à

une seconde enquête administrative dont le rapport final a été rendu le 17

octobre 2011. A cette occasion, il a pu être constaté qu'entre août 2010 et

juillet 2011, A.X.________ avait continué de prélever trimestriellement un

montant de 10'000 fr. sur le compte bancaire qu'elle détenait jusqu'en juin

2011 en commun avec sa mère; les prélèvements étant principalement effectués sous

forme de retraits d'espèces. Ce faisant, l'auteur du rapport a souligné que,

contrairement aux explications fournies lors de la précédente enquête, cet

argent ne servait pas à honorer des factures pour sa mère, mais bien à financer

des achats qualifiés de ludiques; et ce, à des fins purement personnelles. Eu

égard à la procuration générale dont bénéficie l'intéressée sur les autres

comptes de sa mère depuis le 12 janvier 2010, l'auteur du rapport n'exclut en

outre pas que celle-ci ait pu bénéficier d'autres ressources non déclarées, y

compris après la clôture du compte précité. Il en a conclu à l'existence d'une

dissimulation de ressources de la part des allocataires et à une violation de leur

obligation de renseigner. A ce titre, il a également relevé que le compte

postal 1******** de Y.________ ne présentait que quelques écritures depuis son

ouverture en 2007 alors même qu'il devait servir de support à l'activité

lucrative indépendante de l'intéressé.

G.

Par décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé

les aides accordées au couple A.X.________ Y.________ au motif que leur

indigence ne pouvait plus être vérifiée dès et y compris le mois d'octobre

2011, faute pour Y.________ d'avoir fourni les relevés de comptes bancaires

exigés.

Par acte du 20 octobre 2011, les époux

A.X.________ Y.________ ont formé recours devant le SPAS contre la décision

précitée. Ils ont exposé avoir fourni les copies du passeport de Y.________ ainsi

qu'une copie de la lettre d'ouverture de son compte bancaire auprès du Crédit

Immobilier et Hôtelier de Marrakech (CIH). Pour le reste, ils font valoir que

ce compte est désormais fermé et qu'il serait impossible de présenter des

relevés inexistants. Les recourants se plaignent en outre de ce que la

suppression de leur forfait RI les met dans une position financière délicate eu

égard notamment à l'état de santé de A.X.________. Ils ont joint à leurs envoi

les documents mentionnés ainsi qu'une lettre explicative de Y.________ dans

laquelle celui-ci expose n'avoir remarqué qu'au moment où il a exigé la

production de relevés bancaires que son compte avait été fermé en 2010 par le

Crédit Immobilier et Hôtelier et que cet établissement n'était plus en mesure

de lui fournir des décomptes mensuels.

H.

Par décision du 25 octobre 2011 annulant et

remplaçant la décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé les aides allouées

au couple A.X.________ Y.________ au titre du RI dès et y compris le mois

d'octobre 2011 au motif que leur indigence ne pouvait plus être vérifiée. A

l'image de la décision précédente, il leur était reproché de ne pas avoir

fourni les relevés de leur compte bancaire marocain et, en sus, d'avoir

dissimulé des ressources, A.X.________ continuant de percevoir selon les termes

de la décision une "rente trimestrielle" sur le compte joint qu'elle

possédait avec sa mère jusqu'en juin 2011.

Par acte du 2 novembre 2011, A.X.________

a formé recours en son nom et en celui de son époux contre la décision précitée

devant le SPAS en concluant implicitement à son annulation et en sollicitant

l'octroi de l'effet suspensif. Elle a indiqué en substance être atteinte dans

sa santé et n'avoir aucun autre revenu que le RI pour régler les factures de

ses médecins. En ce qui a trait aux relevés bancaires exigés, elle a exposé que

les comptes bancaires sont automatiquement fermés au Maroc s'ils n'enregistrent

aucun mouvement ou si leur solde est nul.

Dans ses déterminations du 9 novembre

2011, le CSR a conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif

étant dans l'impossibilité d'établir l'indigence du couple A.X.________

Y.________. Ce faisant, il a largement repris les conclusions du second rapport

d'enquête daté du 17 octobre 2011.

Par décision du 16 décembre 2011, le

SPAS a rejeté le recours formé par A.X.________ et Y.________. En substance, il

a retenu que la première était titulaire jusqu'en juin 2011 d'un compte

bancaire sur lequel étaient versés des revenus dépassant largement son droit au

RI et que, tout comme le compte postal alimenté par les services sociaux, ce

dernier servait essentiellement à régler des achats dans des boutiques de mode.

Il a également retenu que les documents comptables fournis par Y.________ ne

permettaient pas d'établir à satisfaction de droit l'étendue de son activité

indépendante, laquelle semblait être de surcroît non viable. L'autorité intimée

a ainsi retenu que les époux A.X.________ Y.________ n'avaient pas pu rendre

vraisemblable leur indigence et qu'un faisceau d'indices semblait indiquer

qu'ils dissimulaient des éléments de revenus, voire de fortune.

I.

Par acte du 19 décembre 2011, les époux A.X.________

Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant

implicitement à son admission, à l'annulation de la décision querellée ainsi

qu'à la poursuite du versement des prestations allouées au titre du RI. En

substance, ils font valoir que tous les documents comptables relatifs à

l'activité indépendante de Y.________ ont été fournis et que la poursuite de

celle-ci nonobstant les injonctions de l'autorité intéressée leur avait déjà

valu des sanctions suffisamment lourdes sur le plan financier. Ils font valoir

à ce titre que si le compte postal de l'intéressé n'est pas utilisé, c'est que

celui-ci n'a rien à y verser. Quant au compte bancaire par lequel auraient

transité des sommes importantes utilisées à des fins récréatives par la

recourante, les recourants font valoir qu'il avait été ouvert uniquement au nom

de la mère de l'intéressée et que cette dernière n'a jamais fait usage de cet

argent pour son propre compte. Ils affirment à ce sujet que A.X.________ a été

amenée à effectuer de nombreux paiements pour sa mère, laquelle est âgée de 90

ans et souffre de la maladie d'Alzheimer, notamment au moyen de la procuration

générale dont elle bénéficie. Le but étant selon les termes employées par

l'intéressée de permettre que "les travaux de ma maman en construction

puisse continuer malgré un décès de cette dernière". Les recourants

exposent pour le reste ne disposer d'aucun revenu alternatif à ceux mis à

disposition par le service social et n'avoir dissimulé aucune forme de

ressources. Ils ont en outre joint à leur envoi la photocopie d'une carte

bancaire de la BCV, compte 2********, au nom de B.X.________ en ajoutant que

celle-ci "est assez grande pour faire ses choix dans les boutiques et

[qu'elle] a besoin de s'habiller pour sortir".

Dans ses déterminations du 11 janvier

2012, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours indiquant qu'il n'avait

pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance du Tribunal.

Dans ses déterminations du 20 janvier

2012, le SPAS a conclu au rejet du recours, l'indigence des époux A.X.________

Y.________ ne pouvant plus être démontrée en l'espèce.

J.

Par lettre du 23 janvier 2012, les recourants ont expressément

requis l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure et sollicité

une confirmation ce concernant de la part du juge instructeur.

Par ordonnance du 25 janvier 2012, le

juge instructeur a prié le SPAS et le CSR de se déterminer sur l'effet

suspensif et d'indiquer si les prestations litigieuses étaient toujours servies

aux époux A.X.________ Y.________.

Par lettre du 30 janvier 2012, le CSR

a indiqué qu'il avait continué de verser des prestations d'assistances aux

recourants en octobre 2011, novembre 2011, décembre 2011 et également en

janvier 2012 compte tenu de l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Par lettre du 1er février

2012, le SPAS a exposé que l'art. 80 LPA-VD était toujours applicable dans le

cadre de procédures de recours contre des décisions rendues en matière de RI,

excepté dans le cas particulier des décisions de sanctions pour lesquelles le

recours n'a pas d'effet suspensif selon l'art. 45a de la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Il a en outre indiqué ne pas

s'être prononcé sur la levée de l'effet suspensif dans le cadre de la décision querellée

dès lors que ce point était devenu sans objet suite à un échange préalable d'écritures

avec le CSR.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification de la décision du SPAS datée du 16 décembre 2011, le recours est

intervenu en temps utile (art. 95 al.

1.

LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires

comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de

l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante

indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er

janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi

libellé: "Le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit

d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une

vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de

garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou

le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition

humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir

l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF

130.

I 71 consid. 4.1, p. 74/75).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.

1.

de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01)

dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence

approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux

soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.

Ces dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst.

(Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in: La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

Selon son art. 1er al. 1er,

la LASV, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir

en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui englobe notamment le revenu d'insertion (RI; ibid al.

2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations

sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elles ne sont donc pas dues si le

requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins

(ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).

L'aide financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d'application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée

dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV,

la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.

3.

En l'occurrence, l'autorité intimée entend

supprimer le forfait RI alloué aux recourants au motif que leur indigence ne

serait plus établie à satisfaction de droit et qu'un faisceau d'indices

laisserait au contraire supposer que ceux-ci dissimuleraient des revenus aux

autorités compétentes.

a) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître.

La sanction pour un tel défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,

et les références; CDAP, arrêts PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1c; PS.2010.0027

du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c;

Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre

2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral

des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera

ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032

du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

b) En l'espèce, l'ensemble des

éléments du dossier, et plus particulièrement les deux enquêtes administratives

effectuées, permettent de conclure à l'existence de ressources non déclarées

par les recourants, lesquels ont affectés des sommes conséquentes à la

satisfaction de besoins que l'on ne saurait qualifier d'élémentaires au cours

des derniers mois. Les prestations financières allouées par la collectivité étant

principalement destinées à couvrir les besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV), on peut légitimement s'étonner, à

l'image de l'autorité intimée, que les recourants aient pu allouer une part si

importante de leur ressources à l'achat de vêtements et à leurs frais de

déplacement sans disposer de revenus inconnus de l'autorité. A cet égard, la

découverte de l'existence d'un compte bancaire non déclaré au nom de A.X.________

et de sa mère, B.X.________ ne pouvait que corroborer les soupçons nourris par

les autorités quant au train de vie mené par les recourants.

Il a pu être établi que le compte BCV ********

dont il est question avait été régulièrement et largement alimenté par des

versements provenant directement d'un autre compte de la mère de A.X.________ et

que des prélèvements importants avaient été opérés sur celui-ci durant

pratiquement toute la période pendant laquelle les recourants ont bénéficié de

l'assistance publique. Si tant est que A.X.________ ait réellement pourvu à la

gestion des affaires courantes de sa mère par le biais de ce compte comme elle

l'affirme, rien ne permet en l'espèce d'exclure qu'une partie des montants

prélevés mensuellement n'aient dans les faits servis à satisfaire des besoins

d'ordre purement personnels. Interpellée sur ce point par le CSR, l'intéressée

n'avait d'ailleurs pas été en mesure de justifier l'ensemble des dépenses prétendument

effectuées pour le compte de sa mère (cf. lettre du 16 juillet 2010). A

l'inverse, ses relevés bancaires trahissent nombre de paiements opérés par

carte bancaire dans des boutiques de vêtements qui, si elles ne sauraient être

qualifiées de luxueuses, ne sont pas connues pour être fréquentées par des

personnes âgées et atteintes dans leur santé. Les explications fournies quant à

l'affectation actuelle des montants prélevés sur le compte bancaire litigieux

n'emportent pas davantage conviction. Si ceux-ci avaient effectivement servis à

financer des travaux de construction initiés par la mère de la recourante,

cette dernière devrait à tout le moins être en mesure de produire des devis ou

factures d'artisans susceptibles d'accréditer cette thèse. Or, force est de

constater qu'il n'en est rien et que l'utilisation des sommes prélevées

dernièrement demeure elle aussi en grande partie indéterminée.

La décision querellée ne portant pas

sur le remboursement de l'indu mais uniquement sur la suppression du droit au

RI, il importe peu de chiffrer ici l'ampleur exact des montants reçus en sus des

prestations servies par la collectivité. Cette question fait en effet l'objet

d'une procédure séparée en cours d'instruction devant l'autorité intimée. La

seule constatation que les recourants ont indubitablement bénéficié de

ressources dont ils n'ont pas jugé utile de communiquer l'existence et

l'ampleur aux autorités compétentes en dépit du principe de subsidiarité

régissant le domaine de l'assistance publique suffit toutefois à nourrir le

doute quant à la vraisemblance de leur besoin d'aide. Ce d'autant plus que rien

ne permet d'exclure que les recourants ne continuent pas à percevoir actuellement

un soutien financier direct ou indirect de la part de B.X.________. La

recourante bénéficie en effet d'une procuration générale sur les comptes en

banque et autres avoirs de sa mère depuis le 12 janvier 2010 et fait preuve

d'une opacité totale envers les services sociaux quant à d'éventuelles prestations

d'assistance perçues de la part de cette dernière.

c) A cela s'ajoute le fait que les

recourants entretiennent également un certain flou au sujet de l'activité

lucrative indépendante exercée par Y.________. Il semble en effet pour le moins

étonnant que l'intéressé, en tant que chef d'entreprise, ne dispose d'aucun

compte actif lui permettant de gérer le trafic des paiements avec ses clients. Dans

ces conditions, on ne saurait se satisfaire des explications fournies quant à

la fermeture de son compte bancaire au Crédit Immobilier et Hôtelier de

Marrakech. Si tant est que ce compte ait réellement été fermé faute de

présenter un nombre de mouvements suffisant comme l'affirme l'intéressé, celui-ci

devrait pour le moins être en mesure de présenter un document attestant de la

fin des relations contractuelles avec sa banque. A défaut d'autres pièces

comptables permettant de procéder à une vérification des chiffres avancés dans

la comptabilité plus que sommaire produite par le recourant, il est

rigoureusement impossible d'établir à satisfaction l'étendue de son activité

indépendante et par voie de conséquence le réel besoin d'aide de ce dernier et

de son épouse si tant est que celui-ci existe réellement.

4.

De manière générale, les recourants ne sauraient se

contenter d'affirmer avoir fait preuve de transparence envers les services

sociaux afin de contester le bien-fondé de la décision querellée alors même que

leur comportement est objectivement de nature à nourrir le soupçon de

dissimulation d’informations. Le principe inquisitoire prévalant en procédure

administrative selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d’office par le juge n’est en effet pas absolu. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire

(cf. art. 30 LPA-VD et art. 38 al. 4 LASV). Celui-ci comprend en particulier

l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les

références citées; PS.2011.0014 du 7 mars 2012, consid. 4c). Les recourants

refusant de collaborer à l'établissement de leur situation financière exacte et

entretenant une opacité totale sur les ressources dont ils disposent

effectivement, c'est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé la

suppression des prestations du RI au regard des art. 38 et 40 al. 1 LASV.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte tenu de

la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne

sera en outre pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 décembre 2011 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.