PS.2011.0081
CDAP - PS.2011.0081 - 2012-05-09 - A.X._____, Y._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
9 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2011.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, Y.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
DEVOIR DE COLLABORER
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
VIREMENT
LASV-27
LASV-3-1
LASV-38
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision du SPAS supprimant le forfait alloué aux recourants au motif que leur indigence ne pouvait plus être établie. En l'espèce, un faisceau d'indices laisse à penser que les intéressés dissimulent des revenus importants aux autorités. Différentes enquêtes administratives ont en effet permis d'établir que des sommes importantes avaient été affectées à la satisfaction de besoins non élémentaires alors même que le compte bancaire du couple était alimenté par des virements d'un membre de leur famille, lequel avait au demeurant sollicité leur aide afin de gérer ses affaires courantes en raison de son grand âge. A cela s'ajoute une relative opacité quant à l'activité lucrative exercée par le recourant, lequel prétend ne pas disposer de compte afin de gérer le trafic des paiements avec ses clients.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable faute de motivation (ATF 8C_389/2012 du 2 juillet 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Gillard et Antoine Thélin; Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
X.________, à Lausanne, représentée par Y.________, à Lausanne,
2.
Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et Y.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 décembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante helvétique née le 4 juin
1961, est mariée depuis le 21 décembre 2004 avec Y.________, ressortissant
marocain né le 26 août 1967 et titulaire d'une autorisation d'établissement.
B.
A.X.________ a bénéficié de prestations sociales de
la part du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) dès le 1er
juillet 2007. Celles-ci lui ont dans un premier temps été servies en qualité
d'avances sur indemnités de l'assurance accident/invalidité, puis, suite au
rejet de ses différentes demandes, au titre du revenu d'insertion (ci-après:
RI). Lors de l'ouverture de son dossier, un forfait pour personne seule lui a
été octroyé en raison des séjours prolongés de son époux au Maroc et de son
absence de contribution aux frais de fonctionnement du ménage.
Par lettre du 28 avril 2010, le CSR a
informé A.X.________ qu'il ne pouvait plus tolérer qu'un forfait pour personne
seule lui soit versé alors même qu'elle était mariée et lui a imparti un délai
pour se positionner quant à la situation de son couple. Suite à ces démarches, Y.________
s'est finalement annoncé au CSR en mai 2010 et les époux A.X.________
Y.________ se sont vus allouer un forfait pour couple.
Les aides publiques versées à A.X.________
et Y.________ complètent les revenus obtenus par ce dernier dans le cadre de son
activité indépendante effectuée sous la raison sociale de "Z.________, Y.________"
dans le domaine du transport de marchandises entre la Suisse et le Maroc. A en
croire le registre du commerce, cette entreprise individuelle inscrite le 15
mai 2006 a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de faillite mais son
titulaire a jusqu'ici toujours poursuivi son activité.
C.
Le train de vie des époux A.X.________ Y.________
laissant supposer qu'ils bénéficiaient de moyens financiers supérieurs aux
prestations de l'aide sociale, une enquête administrative a été ouverte par le
CSR. Il a pu être établi dans le rapport du 25 août 2010 que A.X.________ disposait,
en sus du compte postal récipiendaire des prestations d'assistance, de
plusieurs comptes bancaires inconnus de l'autorité dont le BCV ******** ouvert conjointement
avec sa mère, B.X.________. Sur ce compte, largement et régulièrement alimenté
par des versements provenant directement d'un autre compte de sa mère, l'intéressée
aurait prélevé entre septembre 2009 et juillet 2010 la somme de 137'955.50 fr.
Interpellée sur ce point, l'intéressée a répondu le 16 juillet 2010 que le
compte bancaire précité appartenait uniquement à sa mère, laquelle était
gravement atteinte dans sa santé et qu'elle détenait une procuration sur
celui-ci afin de pouvoir effectuer des prélèvements pour elle et payer ses
factures. Elle a fourni dans un second courrier plusieurs justificatifs de
paiement ce concernant pour un montant total toutefois largement inférieur aux
sommes effectivement prélevées. Dans son rapport, l'autorité a ainsi constaté
que A.X.________ avait indûment perçu un montant de 31'267.80 au titre du RI pour
la période de septembre 2009 à juillet 2010 alors qu'elle pouvait justifier
d'autres ressources financières non déclarées.
Par décision du 14 janvier 2011, le
CSR a ordonné la restitution de l'intégralité des prestations RI versées de
septembre 2009 à juillet 2010, soit un montant total de 30'987.80 fr., ainsi
qu'une sanction correspondant à une réduction du forfait RI perçu par les époux
A.X.________ Y.________ de 15% durant 6 mois. Cette décision a fait l'objet
d'un recours dont l'instruction est toujours en cours auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS).
D.
Par lettre du 15 février 2011, le CSR a informé Y.________
qu'au vu des pièces comptables fournies, son activité lucrative indépendante
n'était pas viable et lui a par conséquent imparti un délai jusqu'au 30 avril
2011 pour s'annoncer en tant que demandeur d'emploi. L'intéressé a également
été informé que s'il optait pour la poursuite de son activité indépendante,
l'aide qui était octroyée à son couple au titre du RI serait réduite au noyau intangible,
soit une diminution du forfait de 25%, et que la comptabilisation de ses frais
particuliers serait supprimée. Cette communication n'a donné suite à aucune
réaction des époux A.X.________ Y.________.
Par décision du 24 mai 2011, le CSR a
prononcé une réduction du forfait RI des intéressés de l'ordre de 25% pour une
durée de 12 mois renouvelable aussi longtemps que Y.________ n'aurait pas
abandonné son activité indépendante considérée comme non viable. En substance,
l'autorité a retenu que l'absence d'inscription de l'intéressé en tant que
demandeur d'emploi équivalait à un refus d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue de retrouver une autonomie financière.
E.
A.X.________ a résilié en date du 9 juin 2011 le
compte bancaire BCV ******** dont elle était titulaire conjointement avec sa
mère alors que celui-ci affichait un solde positif de 12.50 fr.
F.
Par lettre du 1er septembre 2011, le CSR
a sollicité des explications sur de nouveaux prélèvements effectués sur le
compte bancaire BCV ******** pour la période d'août 2010 à août 2011 et a porté
le montant total des prestations financières indûment perçues au titre du RI à
38'534.30 fr.
Par lettre du 14 septembre 2011, le
CSR a également sollicité une copie de toutes les pages du passeport de Y.________
ainsi que les relevés de tous les comptes bancaires que ce dernier possède au
Maroc depuis le 1er mai 2010 sous peine de réduction, voire de
suppression du forfait RI.
Ces correspondances étaient liées à
une seconde enquête administrative dont le rapport final a été rendu le 17
octobre 2011. A cette occasion, il a pu être constaté qu'entre août 2010 et
juillet 2011, A.X.________ avait continué de prélever trimestriellement un
montant de 10'000 fr. sur le compte bancaire qu'elle détenait jusqu'en juin
2011 en commun avec sa mère; les prélèvements étant principalement effectués sous
forme de retraits d'espèces. Ce faisant, l'auteur du rapport a souligné que,
contrairement aux explications fournies lors de la précédente enquête, cet
argent ne servait pas à honorer des factures pour sa mère, mais bien à financer
des achats qualifiés de ludiques; et ce, à des fins purement personnelles. Eu
égard à la procuration générale dont bénéficie l'intéressée sur les autres
comptes de sa mère depuis le 12 janvier 2010, l'auteur du rapport n'exclut en
outre pas que celle-ci ait pu bénéficier d'autres ressources non déclarées, y
compris après la clôture du compte précité. Il en a conclu à l'existence d'une
dissimulation de ressources de la part des allocataires et à une violation de leur
obligation de renseigner. A ce titre, il a également relevé que le compte
postal 1******** de Y.________ ne présentait que quelques écritures depuis son
ouverture en 2007 alors même qu'il devait servir de support à l'activité
lucrative indépendante de l'intéressé.
G.
Par décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé
les aides accordées au couple A.X.________ Y.________ au motif que leur
indigence ne pouvait plus être vérifiée dès et y compris le mois d'octobre
2011, faute pour Y.________ d'avoir fourni les relevés de comptes bancaires
exigés.
Par acte du 20 octobre 2011, les époux
A.X.________ Y.________ ont formé recours devant le SPAS contre la décision
précitée. Ils ont exposé avoir fourni les copies du passeport de Y.________ ainsi
qu'une copie de la lettre d'ouverture de son compte bancaire auprès du Crédit
Immobilier et Hôtelier de Marrakech (CIH). Pour le reste, ils font valoir que
ce compte est désormais fermé et qu'il serait impossible de présenter des
relevés inexistants. Les recourants se plaignent en outre de ce que la
suppression de leur forfait RI les met dans une position financière délicate eu
égard notamment à l'état de santé de A.X.________. Ils ont joint à leurs envoi
les documents mentionnés ainsi qu'une lettre explicative de Y.________ dans
laquelle celui-ci expose n'avoir remarqué qu'au moment où il a exigé la
production de relevés bancaires que son compte avait été fermé en 2010 par le
Crédit Immobilier et Hôtelier et que cet établissement n'était plus en mesure
de lui fournir des décomptes mensuels.
H.
Par décision du 25 octobre 2011 annulant et
remplaçant la décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé les aides allouées
au couple A.X.________ Y.________ au titre du RI dès et y compris le mois
d'octobre 2011 au motif que leur indigence ne pouvait plus être vérifiée. A
l'image de la décision précédente, il leur était reproché de ne pas avoir
fourni les relevés de leur compte bancaire marocain et, en sus, d'avoir
dissimulé des ressources, A.X.________ continuant de percevoir selon les termes
de la décision une "rente trimestrielle" sur le compte joint qu'elle
possédait avec sa mère jusqu'en juin 2011.
Par acte du 2 novembre 2011, A.X.________
a formé recours en son nom et en celui de son époux contre la décision précitée
devant le SPAS en concluant implicitement à son annulation et en sollicitant
l'octroi de l'effet suspensif. Elle a indiqué en substance être atteinte dans
sa santé et n'avoir aucun autre revenu que le RI pour régler les factures de
ses médecins. En ce qui a trait aux relevés bancaires exigés, elle a exposé que
les comptes bancaires sont automatiquement fermés au Maroc s'ils n'enregistrent
aucun mouvement ou si leur solde est nul.
Dans ses déterminations du 9 novembre
2011, le CSR a conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif
étant dans l'impossibilité d'établir l'indigence du couple A.X.________
Y.________. Ce faisant, il a largement repris les conclusions du second rapport
d'enquête daté du 17 octobre 2011.
Par décision du 16 décembre 2011, le
SPAS a rejeté le recours formé par A.X.________ et Y.________. En substance, il
a retenu que la première était titulaire jusqu'en juin 2011 d'un compte
bancaire sur lequel étaient versés des revenus dépassant largement son droit au
RI et que, tout comme le compte postal alimenté par les services sociaux, ce
dernier servait essentiellement à régler des achats dans des boutiques de mode.
Il a également retenu que les documents comptables fournis par Y.________ ne
permettaient pas d'établir à satisfaction de droit l'étendue de son activité
indépendante, laquelle semblait être de surcroît non viable. L'autorité intimée
a ainsi retenu que les époux A.X.________ Y.________ n'avaient pas pu rendre
vraisemblable leur indigence et qu'un faisceau d'indices semblait indiquer
qu'ils dissimulaient des éléments de revenus, voire de fortune.
I.
Par acte du 19 décembre 2011, les époux A.X.________
Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant
implicitement à son admission, à l'annulation de la décision querellée ainsi
qu'à la poursuite du versement des prestations allouées au titre du RI. En
substance, ils font valoir que tous les documents comptables relatifs à
l'activité indépendante de Y.________ ont été fournis et que la poursuite de
celle-ci nonobstant les injonctions de l'autorité intéressée leur avait déjà
valu des sanctions suffisamment lourdes sur le plan financier. Ils font valoir
à ce titre que si le compte postal de l'intéressé n'est pas utilisé, c'est que
celui-ci n'a rien à y verser. Quant au compte bancaire par lequel auraient
transité des sommes importantes utilisées à des fins récréatives par la
recourante, les recourants font valoir qu'il avait été ouvert uniquement au nom
de la mère de l'intéressée et que cette dernière n'a jamais fait usage de cet
argent pour son propre compte. Ils affirment à ce sujet que A.X.________ a été
amenée à effectuer de nombreux paiements pour sa mère, laquelle est âgée de 90
ans et souffre de la maladie d'Alzheimer, notamment au moyen de la procuration
générale dont elle bénéficie. Le but étant selon les termes employées par
l'intéressée de permettre que "les travaux de ma maman en construction
puisse continuer malgré un décès de cette dernière". Les recourants
exposent pour le reste ne disposer d'aucun revenu alternatif à ceux mis à
disposition par le service social et n'avoir dissimulé aucune forme de
ressources. Ils ont en outre joint à leur envoi la photocopie d'une carte
bancaire de la BCV, compte 2********, au nom de B.X.________ en ajoutant que
celle-ci "est assez grande pour faire ses choix dans les boutiques et
[qu'elle] a besoin de s'habiller pour sortir".
Dans ses déterminations du 11 janvier
2012, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours indiquant qu'il n'avait
pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance du Tribunal.
Dans ses déterminations du 20 janvier
2012, le SPAS a conclu au rejet du recours, l'indigence des époux A.X.________
Y.________ ne pouvant plus être démontrée en l'espèce.
J.
Par lettre du 23 janvier 2012, les recourants ont expressément
requis l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure et sollicité
une confirmation ce concernant de la part du juge instructeur.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, le
juge instructeur a prié le SPAS et le CSR de se déterminer sur l'effet
suspensif et d'indiquer si les prestations litigieuses étaient toujours servies
aux époux A.X.________ Y.________.
Par lettre du 30 janvier 2012, le CSR
a indiqué qu'il avait continué de verser des prestations d'assistances aux
recourants en octobre 2011, novembre 2011, décembre 2011 et également en
janvier 2012 compte tenu de l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par lettre du 1er février
2012, le SPAS a exposé que l'art. 80 LPA-VD était toujours applicable dans le
cadre de procédures de recours contre des décisions rendues en matière de RI,
excepté dans le cas particulier des décisions de sanctions pour lesquelles le
recours n'a pas d'effet suspensif selon l'art. 45a de la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Il a en outre indiqué ne pas
s'être prononcé sur la levée de l'effet suspensif dans le cadre de la décision querellée
dès lors que ce point était devenu sans objet suite à un échange préalable d'écritures
avec le CSR.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision du SPAS datée du 16 décembre 2011, le recours est
intervenu en temps utile (art. 95 al.
1.
LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er
janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi
libellé: "Le
droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit
d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une
vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de
garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou
le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition
humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir
l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF
130.
I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.
1.
de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01)
dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence
approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux
soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.
Ces dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst.
(Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in: La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
Selon son art. 1er al. 1er,
la LASV, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui englobe notamment le revenu d'insertion (RI; ibid al.
2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations
sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elles ne sont donc pas dues si le
requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins
(ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
L'aide financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d'application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée
dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV,
la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.
3.
En l'occurrence, l'autorité intimée entend
supprimer le forfait RI alloué aux recourants au motif que leur indigence ne
serait plus établie à satisfaction de droit et qu'un faisceau d'indices
laisserait au contraire supposer que ceux-ci dissimuleraient des revenus aux
autorités compétentes.
a) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître.
La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; CDAP, arrêts PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1c; PS.2010.0027
du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c;
Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre
2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032
du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
b) En l'espèce, l'ensemble des
éléments du dossier, et plus particulièrement les deux enquêtes administratives
effectuées, permettent de conclure à l'existence de ressources non déclarées
par les recourants, lesquels ont affectés des sommes conséquentes à la
satisfaction de besoins que l'on ne saurait qualifier d'élémentaires au cours
des derniers mois. Les prestations financières allouées par la collectivité étant
principalement destinées à couvrir les besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV), on peut légitimement s'étonner, à
l'image de l'autorité intimée, que les recourants aient pu allouer une part si
importante de leur ressources à l'achat de vêtements et à leurs frais de
déplacement sans disposer de revenus inconnus de l'autorité. A cet égard, la
découverte de l'existence d'un compte bancaire non déclaré au nom de A.X.________
et de sa mère, B.X.________ ne pouvait que corroborer les soupçons nourris par
les autorités quant au train de vie mené par les recourants.
Il a pu être établi que le compte BCV ********
dont il est question avait été régulièrement et largement alimenté par des
versements provenant directement d'un autre compte de la mère de A.X.________ et
que des prélèvements importants avaient été opérés sur celui-ci durant
pratiquement toute la période pendant laquelle les recourants ont bénéficié de
l'assistance publique. Si tant est que A.X.________ ait réellement pourvu à la
gestion des affaires courantes de sa mère par le biais de ce compte comme elle
l'affirme, rien ne permet en l'espèce d'exclure qu'une partie des montants
prélevés mensuellement n'aient dans les faits servis à satisfaire des besoins
d'ordre purement personnels. Interpellée sur ce point par le CSR, l'intéressée
n'avait d'ailleurs pas été en mesure de justifier l'ensemble des dépenses prétendument
effectuées pour le compte de sa mère (cf. lettre du 16 juillet 2010). A
l'inverse, ses relevés bancaires trahissent nombre de paiements opérés par
carte bancaire dans des boutiques de vêtements qui, si elles ne sauraient être
qualifiées de luxueuses, ne sont pas connues pour être fréquentées par des
personnes âgées et atteintes dans leur santé. Les explications fournies quant à
l'affectation actuelle des montants prélevés sur le compte bancaire litigieux
n'emportent pas davantage conviction. Si ceux-ci avaient effectivement servis à
financer des travaux de construction initiés par la mère de la recourante,
cette dernière devrait à tout le moins être en mesure de produire des devis ou
factures d'artisans susceptibles d'accréditer cette thèse. Or, force est de
constater qu'il n'en est rien et que l'utilisation des sommes prélevées
dernièrement demeure elle aussi en grande partie indéterminée.
La décision querellée ne portant pas
sur le remboursement de l'indu mais uniquement sur la suppression du droit au
RI, il importe peu de chiffrer ici l'ampleur exact des montants reçus en sus des
prestations servies par la collectivité. Cette question fait en effet l'objet
d'une procédure séparée en cours d'instruction devant l'autorité intimée. La
seule constatation que les recourants ont indubitablement bénéficié de
ressources dont ils n'ont pas jugé utile de communiquer l'existence et
l'ampleur aux autorités compétentes en dépit du principe de subsidiarité
régissant le domaine de l'assistance publique suffit toutefois à nourrir le
doute quant à la vraisemblance de leur besoin d'aide. Ce d'autant plus que rien
ne permet d'exclure que les recourants ne continuent pas à percevoir actuellement
un soutien financier direct ou indirect de la part de B.X.________. La
recourante bénéficie en effet d'une procuration générale sur les comptes en
banque et autres avoirs de sa mère depuis le 12 janvier 2010 et fait preuve
d'une opacité totale envers les services sociaux quant à d'éventuelles prestations
d'assistance perçues de la part de cette dernière.
c) A cela s'ajoute le fait que les
recourants entretiennent également un certain flou au sujet de l'activité
lucrative indépendante exercée par Y.________. Il semble en effet pour le moins
étonnant que l'intéressé, en tant que chef d'entreprise, ne dispose d'aucun
compte actif lui permettant de gérer le trafic des paiements avec ses clients. Dans
ces conditions, on ne saurait se satisfaire des explications fournies quant à
la fermeture de son compte bancaire au Crédit Immobilier et Hôtelier de
Marrakech. Si tant est que ce compte ait réellement été fermé faute de
présenter un nombre de mouvements suffisant comme l'affirme l'intéressé, celui-ci
devrait pour le moins être en mesure de présenter un document attestant de la
fin des relations contractuelles avec sa banque. A défaut d'autres pièces
comptables permettant de procéder à une vérification des chiffres avancés dans
la comptabilité plus que sommaire produite par le recourant, il est
rigoureusement impossible d'établir à satisfaction l'étendue de son activité
indépendante et par voie de conséquence le réel besoin d'aide de ce dernier et
de son épouse si tant est que celui-ci existe réellement.
4.
De manière générale, les recourants ne sauraient se
contenter d'affirmer avoir fait preuve de transparence envers les services
sociaux afin de contester le bien-fondé de la décision querellée alors même que
leur comportement est objectivement de nature à nourrir le soupçon de
dissimulation d’informations. Le principe inquisitoire prévalant en procédure
administrative selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge n’est en effet pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire
(cf. art. 30 LPA-VD et art. 38 al. 4 LASV). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références citées; PS.2011.0014 du 7 mars 2012, consid. 4c). Les recourants
refusant de collaborer à l'établissement de leur situation financière exacte et
entretenant une opacité totale sur les ressources dont ils disposent
effectivement, c'est à bon droit que l’autorité intimée a confirmé la
suppression des prestations du RI au regard des art. 38 et 40 al. 1 LASV.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte tenu de
la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne
sera en outre pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 16 décembre 2011 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.