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Décision

PS.2011.0082

CDAP - PS.2011.0082 - 2012-09-18 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

18 septembre 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'époque des faits, X.________, né le 25 octobre

1948, était au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI). Il faisait

l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP ou l'Office) dans ses démarches de recherches d'emploi. Il

souhaitait trouver un travail de sommelier.

B.

Par décision du 28 juillet 2011, l'ORP a prononcé à

l'encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel

d'entretien pour une période de trois mois, au motif que l'intéressé n'avait

pas effectué des recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 18

août 2011, concluant à son annulation. Il a à cet égard fait valoir avoir été

en incapacité de travail durant le mois de juin 2011, ce qui expliquait qu'il

n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Il

a produit deux certificats médicaux établis par le Dr Y.________, le premier

daté du 25 mai 2011 attestant d'une incapacité de travail du 1er au

30 juin 2011 et le second, du 22 juillet 2011, attestant d'une incapacité de

travail du 1er juillet au 31 août 2011. X.________ a également fait

valoir qu'au vu de son état de santé, il avait oublié d'informer l'ORP de sa

maladie, ne transmettant qu'à la caisse de chômage les certificats médicaux du

Dr Rapin.

D.

Par décision du 8 décembre 2011, l'Instance

juridique chômage du Service de l'emploi a partiellement admis le recours de X.________,

en ramenant à deux mois – au lieu de trois – la réduction de 15% du RI de X.________.

E.

Le 21 décembre 2011, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.

Le 20 janvier 2012, l'Instance

juridique chômage du Service de l'emploi s'est déterminée et a conclu au rejet

du recours.

Le Centre social régional de Lausanne

a renoncé à se déterminer. L'Office régional de placement de Lausanne n'a pas

déposé d'observations.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (ci-après:

LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre

recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but

de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures

cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu

d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs

d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS

837.

). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Ils sont tenu d'accepter tout emploi convenable qui

leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance sur

l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon

les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de

ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus

prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les

recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Selon l'art. 23a al. 2 1ère

phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b

al. 1 du règlement d'application de la LEmp (ci-après: RLEmp) prévoit que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance

d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un

emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En vertu de

l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement. Selon

l'art. 42 al. 1 OACI, les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de

travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

n'a pas effectué de recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011, en

raison de son état de santé établi par certificat médical. Il n'est pas non

plus contesté qu'il n'a pas avisé l'ORP de sa maladie dans le délai légal de

sept jours de l'art. 42 al. 1 OACI. La question qui se pose est dès lors celle

de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un empêchement non fautif qui lui

permettrait de corriger ultérieurement le non respect du délai de sept jours

précité.

4.

Selon l'art. 40 de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le délai légal ne

peut pas être prolongé (al. 1). Le délai peut toutefois être restitué lorsque

la partie ou son mandataire établi qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé. Dans ce cas, la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé. Dans ce même délai, le recourant doit accomplir l'acte omis (art. 41

LPGA).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine

admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non

fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir

lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes

de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de

défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps au service d'un

tiers constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001

dans la cause 2P_307/2000 et les arrêts cités).

5.

En l'espèce, comme déjà indiqué ci-dessus, c'est

pour des raisons médicales que le recourant n'a pas été en mesure de procéder à

des recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Toutefois, le recourant n'établit

pas qu'il n'aurait pas été en mesure, en raison de sa maladie, d'adresser à

l'ORP dans le délai légal de sept jours ses certificats médicaux, ni de

recourir aux services d'un tiers pour assurer l'acheminement des certificats

médicaux auprès de l'autorité compétente.

Il s'ensuit que le délai de sept jours

imparti par l'art. 42 al. 1 OACI ne saurait être restitué au recourant.

Enfin, le fait que le recourant ait

procédé à son annonce directement auprès de la caisse de chômage, et non de

l'ORP, n'y change rien, seule cette dernière autorité étant visée par l'art. 42

al. 1 OACI.

C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.

6.

Il convient d'examiner si la quotité de la sanction

prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de deux à douze mois.

Exceptés les cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures

cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le

tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.

310.

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

limité à deux mois la durée de la suspension infligée au recourant, en

diminuant le montant de ses indemnités RI de 15%. Ce faisant, l'autorité

intimée n'a pas tenu compte de l'art. 12b al. 2 RLemp, qui prévoit qu'en cas de

refus d'observer d'autres instructions que celles figurant à l'al. 1 de cette

disposition, les prestations financières ne peuvent être réduites qu'après un

avertissement. Or, en l'espèce, l'omission imputable au recourant – soit ne pas

avoir remis ses certificats médicaux à l'ORP dans un délai de sept jours – ne

tombe pas sous le coup de l'art. 12b al. 1 RLemp. On ne se trouve ici notamment

pas dans un cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail.

Il s'ensuit que l'autorité intimée

aurait dû prononcer un avertissement à l'encontre du recourant. Le recours doit

être admis sur ce point.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant procédé seul,

celui-ci n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 8 décembre

2011 admettant partiellement le recours contre la décision de l'Office régional

de placement de Lausanne du 28 juillet 2011 est réformée en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.