PS.2011.0082
CDAP - PS.2011.0082 - 2012-09-18 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
18 septembre 2012Français12 min
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N° affaire:
PS.2011.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LEmp-23a-2
LEmp-23b
OACI-42-1
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI faisant l'objet d'une décision de l'ORP de réduire de 15% durant trois mois son forfait mensuel, au motif que l'intéressé n'avait pas effectué de recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011. Sur recours, l'Instance juridique chômage du SDE réduit à deux mois cette sanction de 15%. Recours du bénéficiaire à la CDAP, qui conclut à l'annulation. Il est établi, certificat médical à l'appui, que c'est pour des raisons médicales que l'intéressé n'a pas procédé aux recherches d'emploi durant le mois en question. Toutefois, il n'a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal de sept jours et rien ne prouve qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire. S'agissant d'un cas qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 12b al. 1 RLEmp, la seule sanction possible était le prononcé d'un avertissement. Recours admis partiellement dans ce sens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard , assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 8 décembre 2011 (réduction de 15 % du
RI pour une période de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l'époque des faits, X.________, né le 25 octobre
1948, était au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI). Il faisait
l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP ou l'Office) dans ses démarches de recherches d'emploi. Il
souhaitait trouver un travail de sommelier.
B.
Par décision du 28 juillet 2011, l'ORP a prononcé à
l'encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel
d'entretien pour une période de trois mois, au motif que l'intéressé n'avait
pas effectué des recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 18
août 2011, concluant à son annulation. Il a à cet égard fait valoir avoir été
en incapacité de travail durant le mois de juin 2011, ce qui expliquait qu'il
n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Il
a produit deux certificats médicaux établis par le Dr Y.________, le premier
daté du 25 mai 2011 attestant d'une incapacité de travail du 1er au
30 juin 2011 et le second, du 22 juillet 2011, attestant d'une incapacité de
travail du 1er juillet au 31 août 2011. X.________ a également fait
valoir qu'au vu de son état de santé, il avait oublié d'informer l'ORP de sa
maladie, ne transmettant qu'à la caisse de chômage les certificats médicaux du
Dr Rapin.
D.
Par décision du 8 décembre 2011, l'Instance
juridique chômage du Service de l'emploi a partiellement admis le recours de X.________,
en ramenant à deux mois – au lieu de trois – la réduction de 15% du RI de X.________.
E.
Le 21 décembre 2011, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.
Le 20 janvier 2012, l'Instance
juridique chômage du Service de l'emploi s'est déterminée et a conclu au rejet
du recours.
Le Centre social régional de Lausanne
a renoncé à se déterminer. L'Office régional de placement de Lausanne n'a pas
déposé d'observations.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (ci-après:
LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but
de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs
d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu
d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs
d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenu d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance sur
l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon
les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de
ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus
prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les
recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère
phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b
al. 1 du règlement d'application de la LEmp (ci-après: RLEmp) prévoit que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance
d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un
emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En vertu de
l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres instructions
entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement. Selon
l'art. 42 al. 1 OACI, les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de
travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
n'a pas effectué de recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011, en
raison de son état de santé établi par certificat médical. Il n'est pas non
plus contesté qu'il n'a pas avisé l'ORP de sa maladie dans le délai légal de
sept jours de l'art. 42 al. 1 OACI. La question qui se pose est dès lors celle
de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un empêchement non fautif qui lui
permettrait de corriger ultérieurement le non respect du délai de sept jours
précité.
4.
Selon l'art. 40 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le délai légal ne
peut pas être prolongé (al. 1). Le délai peut toutefois être restitué lorsque
la partie ou son mandataire établi qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé. Dans ce cas, la demande motivée de restitution doit
être présentée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé. Dans ce même délai, le recourant doit accomplir l'acte omis (art. 41
LPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine
admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non
fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir
lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes
de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de
défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps au service d'un
tiers constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001
dans la cause 2P_307/2000 et les arrêts cités).
5.
En l'espèce, comme déjà indiqué ci-dessus, c'est
pour des raisons médicales que le recourant n'a pas été en mesure de procéder à
des recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Toutefois, le recourant n'établit
pas qu'il n'aurait pas été en mesure, en raison de sa maladie, d'adresser à
l'ORP dans le délai légal de sept jours ses certificats médicaux, ni de
recourir aux services d'un tiers pour assurer l'acheminement des certificats
médicaux auprès de l'autorité compétente.
Il s'ensuit que le délai de sept jours
imparti par l'art. 42 al. 1 OACI ne saurait être restitué au recourant.
Enfin, le fait que le recourant ait
procédé à son annonce directement auprès de la caisse de chômage, et non de
l'ORP, n'y change rien, seule cette dernière autorité étant visée par l'art. 42
al. 1 OACI.
C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.
6.
Il convient d'examiner si la quotité de la sanction
prononcée contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de deux à douze mois.
Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures
cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le
tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.
310.
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
limité à deux mois la durée de la suspension infligée au recourant, en
diminuant le montant de ses indemnités RI de 15%. Ce faisant, l'autorité
intimée n'a pas tenu compte de l'art. 12b al. 2 RLemp, qui prévoit qu'en cas de
refus d'observer d'autres instructions que celles figurant à l'al. 1 de cette
disposition, les prestations financières ne peuvent être réduites qu'après un
avertissement. Or, en l'espèce, l'omission imputable au recourant – soit ne pas
avoir remis ses certificats médicaux à l'ORP dans un délai de sept jours – ne
tombe pas sous le coup de l'art. 12b al. 1 RLemp. On ne se trouve ici notamment
pas dans un cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail.
Il s'ensuit que l'autorité intimée
aurait dû prononcer un avertissement à l'encontre du recourant. Le recours doit
être admis sur ce point.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant procédé seul,
celui-ci n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 8 décembre
2011 admettant partiellement le recours contre la décision de l'Office régional
de placement de Lausanne du 28 juillet 2011 est réformée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.