PS.2011.0085
CDAP - PS.2011.0085 - 2012-04-30 - A.X._____________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
30 avril 2012Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2011.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._____________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
CONCUBINAGE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
ENFANT
LASV-38-1
LASV-41-a
LASV-45-1
LASV-45-2
RLASV-17-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision de remboursement du RI (env. 14'000 fr.) et de réduction du RI (15% pendant six mois), décision fondée sur la dissimulation de revenus acquis par l'ex-compagne du recourant pendant la vie commune. En l'espèce, le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre des concubins pour rembourser l'entier de la somme due (c. 2). Le recourant ne pouvait ignorer que son ex-compagne exerçait une activité lucrative, de sorte que sa bonne foi doit être niée (c. 3). La sanction, qui épargne la part de l'enfant (issu de son mariage ultérieur), est proportionnée (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais
Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.X.________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne (CSR),
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du SPAS du
22 novembre 2011 (remboursement de 14'367,10 fr. solidairement avec son
ex-concubine et réduction du revenu d'insertion de 15% pendant six mois)
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 10 mars 1962, a entretenu une
relation de concubinage avec A.Y.________ (ci-après: A.Y.________), née le 1er
décembre 1975. De cette union est issue B.Y.________, née le 21 février 2005 à
Lausanne. Tous trois sont ressortissants du Portugal.
X.________ est le double nom de
famille de l'intéressé, selon l'état civil (v. acte de reconnaissance de
l'enfant au dossier du 17 novembre 2005). X.________ est le triple nom de
famille figurant sur le permis de séjour de l'intéressé (RCE ********; VD 1********).
La version de l'état civil étant présumée exacte, c'est elle qui sera utilisée
dans le présent arrêt.
A.Y.________ et A.X.________ ont cessé
de cohabiter à partir de décembre 2007.
B.
Du temps de la vie commune, A.Y.________ et A.X.________
ont bénéficié pendant de nombreux mois des prestations du revenu d'insertion
(RI), dès mars 2006. A cet effet, ils ont tous deux signé une demande de RI du
23 février 2006. En ce sens, ils certifiaient notamment "qu'ils ont
déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui
vivent sous leur toit ", ils s'engageaient à informer
immédiatement le CSR de tout changement de leur situation financière tant que
des prestations RI leur seraient versées, s'agissant notamment du montant des
salaires et de l'obtention d'allocations familiales, et ils déclaraient avoir
pris connaissance du fait que le bénéficiaire est tenu au remboursement des
prestations RI lorsqu'il les a obtenues indûment. Ils ont tous deux signé une
déclaration identique le 19 juillet 2006.
Chaque mois, les intéressés ont
également tous deux signé régulièrement le formulaire de "déclaration
de revenu", selon lequel "Je certifie (nous certifions que
tous mes (nos) revenus figurent sur ce document (…)".
Alors que sa famille bénéficiait du
RI, A.Y.________ a réalisé des revenus non déclarés qui ont été versés sur son
compte postal (v. extraits du CCP); ces faits sont apparus à la faveur d'une
enquête diligentée par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR;
v. rapport d'enquête du 29 avril 2010 et tableau récapitulatif des ressources
du 2 juin 2010). Après déduction d'une franchise mensuelle sur revenu de 200
fr., ces ressources non déclarées s'élevaient à 14'367,10 fr. entre mars 2006
et juillet 2007 (s'agissant de salaires d'Z.________ SA et d'un restaurant de
Pully, d'allocations familiales et de divers crédits de provenance inconnue; pour
le détail des montants non annoncés et repris, v. tableau intégré dans la
décision attaquée auquel on se réfère pour le surplus).
C.
Par décision du 19 novembre 2010, le CSR a ordonné
à A.X.________ de rembourser le montant précité de 14'367,10 fr. au motif qu'un
contrôle avait révélé que son "ex-concubine" A.Y.________
avait bénéficié de prestations non déclarées pendant la vie commune (salaires
auprès d'Z.________ SA, allocations familiales et divers crédits non déclarés).
A titre de sanction, le CSR a en outre ordonné la réduction de 25% du forfait
RI pendant neuf mois. Le remboursement de cette dette interviendrait à l'issue
de cette sanction par un prélèvement de 70 fr. par mois sur ses futures
prestations RI.
Une note figurant au pied de la
décision précisait: "Si l'indu susmentionné est imputable à un couple,
le même courrier est adressé également au conjoint ou ex-conjoint
(respectivement concubin ou ex-concubin, partenaire enregistré ou ex-partenaire
enregistré) solidairement responsable de la dette."
D.
Par décision du même jour, le CSR a exigé simultanément
de A.Y.________ qu'elle rembourse le montant précité (augmenté à 21'293,10 fr. à
raison d'autres dissimulations commises après la séparation des concubins). Le
CSR l'a également sanctionnée d'une réduction du forfait RI de 25 % pendant
neuf mois en précisant que le remboursement de la somme due s'effectuerait à
l'issue de cette sanction par un prélèvement mensuel de 70 fr. sur ses futures prestations
RI.
A.Y.________ n'a pas contesté cette
décision.
E.
Par acte du 29 novembre 2010, A.X.________ a
interjeté recours auprès du SPAS contre la décision du CSR du 19 novembre 2010.
Il a invoqué ce qui suit:
" (…)
Il s'avère que
j'apprends en lisant ce courrier que Madame A.Y.________ a travaillé pour la
société Z.________ de mars 2006 à janvier 2007 en percevant un revenu de votre
part. Jusqu'à ce jour cette information ne m'avait pas été communiquée ni par
vos soins ni par elle.
Il est vrai que j'ai
vécu avec Mme A.Y.________ mais chacun gérait sa vie et l'on ne se rendait pas
de compte. J'avoue être surpris de devoir rembourser une somme que je n'ai pas
perçue, que vous avez virée sur un compte dont Mme A.Y.________ était seule
titulaire et sur lequel je n'avais pas de procuration. De ce fait, j'estime
qu'il n'est pas de mon devoir de rembourser.
Je me retrouve avec
une sanction alors que je n'étais pas au courant de la situation et un montant
de Fr. 14'367.10 à payer alors que je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Ayant pris
directement contact avec Mme A.Y.________ celle-ci affirme bien ne m'avoir pas
dit ce qu'elle avait fait et que cela ne me regardait pas, donc pourquoi je devrais
rembourser un tel montant ?
A ce jour, j'ai une
famille avec un enfant à charge et je n'arrive même pas à parvenir à couvrir
ses besoins, comment pourrais-je en plus payer une telle dette que je n'ai pas
faite ??
(…)"
Le CSR de Lausanne s'est déterminé le
27 janvier 2011, considérant que l'indu était imputable aux ex-concubins, qui
étaient encore en couple au moment des faits, partant répondaient solidairement
de la dette.
Dans ses déterminations du 7 mars
2011, le CSR de l'Ouest lausannois a notamment fait valoir que le recourant ne
pouvait pas ignorer les activités de son ex-compagne puisqu'il gardait leur
enfant commun pendant les absences de celle-ci et qu'il connaissait donc, de ce
fait, également ses horaires de travail.
F.
Par décision du 22 novembre 2011, le SPAS a admis
partiellement le recours de A.X.________ et dit que la décision rendue le 19
novembre 2010 par le CSR de Lausanne était réformée en ce sens qu'il devait
rembourser le montant de 14'367,10 fr. solidairement avec A.Y.________, et que
la sanction était ramenée à une réduction de 15% pendant six mois de son "forfait
entretien et intégration sociale", la part dudit forfait concernant
son enfant à charge étant épargnée par la réduction. S'agissant de la modification
de la sanction, le SPAS précisait que la sanction infligée par le CSR était
excessive dans la mesure où l'intéressé, qui avait certes commis une faute en
omettant de déclarer les revenus de son ex-concubine, n'avait pas fait l'objet
de sanction au préalable.
G.
Entre-temps, la situation familiale de A.X.________
avait évolué. Le 8 juillet 2010, il avait épousé A.W.________ (nommée A.W.X.________
après le mariage), avec laquelle il avait eu un enfant né le 5 novembre 2009.
Le couple a déposé une nouvelle demande RI le 1er février 2011, qui
a été admise.
H.
Par acte du 22 décembre 2011, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPAS du 22 novembre 2011. Il demande au tribunal
de "réévaluer cette décision" au motif qu'il considère injuste
de devoir rembourser une somme qu'il n'a jamais touchée.
Les 1er et 3 février 2012,
les autorités concernée et intimée n'ont fait valoir aucun élément nouveau. Le
SPAS a formellement conclu au rejet du recours.
A la requête de la juge instructrice,
le CSR de l'Ouest Lausannois a produit son dossier. Copies des pièces
pertinentes ont en été tirées et communiquées aux parties.
Le CSR de Lausanne et le SPAS se sont
exprimés les 23 mars et 28 mars 2012 respectivement.
Le tribunal a ensuite statué.
1.
a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) en vigueur dès le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d'insertion (ci-après: le
RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV).
Le RI est accordé sur demande signée
par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne
menant de fait une vie de couple ci-après le concubin) ou son représentant
légal (art. 17 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur
l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1).
D'après l'art. 31 LASV, cette prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d'application de la loi (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème
des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires
du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien
et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). L'art. 26 al. 1 RLASV précise qu'après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec
lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre
du RI.
Aux termes de l'art. 28 RLASV,
lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à
charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une
contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage
élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de
personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le
ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se
limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le
nombre total de personnes (al. 3).
c) S'agissant des concubins, ces
dispositions reflètent en particulier le principe selon lequel, en cas de
concubinage, les prestations librement consenties d'un partenaire pour
l'entretien de l'autre doivent être considérées comme des moyens à disposition
de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit d'autant (ATF
du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998 p. 396 et commenté in Zeitschrift
für Sozialhilfe [ZeSo] 1998 p. 180, et 1999 p. 29 ss). Les normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient du reste
que les concubins bénéficiaires de l'aide sociale ne doivent pas être mieux
traités que les couples mariés; selon ces normes, en cas de concubinage, il convient
d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de chacun (section F.5-1).
L'assimilation des concubins aux
couples mariés ayant pour effet de tenir compte des prestations effectivement
fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation légale d'entretien
ne lui incombe, l'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec
retenue par la jurisprudence (sur les critères y relatifs, cf. entre autres
arrêts ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss, PS.2009.0013 du 17
septembre 2009 consid. 1c; PS.2005.0216 du 23 février 2006 et les
références citées).
2.
a) La LASV prévoit un devoir d’information et de
collaboration des personnes bénéficiant de prestations d’aide sociale,
notamment s’agissant de leur situation financière. Sous le titre "obligation
de renseigner", l'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
Aux termes de l'art. 38 al. 4 LASV, la
personne signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner
la réduction ou la suppression de ladite prestation.
En vertu de l'art. 41 let. a LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté
que l'ex-compagne du recourant a dissimulé aux autorités d'aide sociale, entre
mars 2006 et juillet 2007, des salaires et revenus entraînant, après déduction
d'une franchise, le remboursement à hauteur de 14'367,10 fr. du RI versé
pendant cette période. L'ex-compagne du recourant ne s'est ainsi pas conformée
à son obligation d'annonce. Les ressources financières n'ayant pas été
annoncées, cela doit entraîner le remboursement du RI versé indûment.
Il faut ensuite examiner si le
recourant peut être considéré comme un débiteur solidaire de l'indu résultant
de revenus non annoncés perçus par son ex-compagne.
c) Il est constant qu'à l'époque
faisant l'objet du remboursement litigieux, soit entre mars 2006 et juillet
2007, le recourant formait avec son ex-compagne un couple de concubins.
Conformément à l'art. 17 RLASV, les deux partenaires avaient signé
conjointement la demande de RI. Le RI leur a ainsi été versé au titre de couple
(avec un enfant) et non pas en tant que bénéficiaires séparés. L'aide allouée
aux concubins n'est en effet pas calculée en additionnant deux forfaits pour
personnes seules, mais correspond au forfait pour une personne, complété afin
de tenir compte de la composition du ménage, respectivement des besoins de
celui-ci. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les prestations RI - sur
lesquelles porte la demande de remboursement - ont été servies aux concubins
pour satisfaire les besoins du couple.
Le recourant et son ex-compagne
avaient l'obligation, en leur qualité de bénéficiaires du RI, de déclarer tous
leurs revenus. L'ensemble des ressources obtenues, par chacun des concubins,
devaient en effet être annoncées car elles entraient dans le calcul du montant
du RI du ménage que formaient les intéressés (art. 31 et 38 LASV). C'est ainsi
que le recourant et son ex-compagne ont tous deux signé régulièrement le
formulaire commun de déclaration du revenu. Ce faisant, chaque membre du couple
ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à
savoir également pour son partenaire.
Dans ces conditions, dès lors que les
prestations RI ont été allouées pour satisfaire les besoins de la famille et
que la signature des concubins apposée sur la déclaration de revenu engageait
les deux membres du couple, le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre de ceux-ci pour
rembourser l'entier de la somme due (PS.2010.0038 du 13 décembre 2010;
PS.2008.0186 du 17 mars 2004).
3.
Il faut ensuite examiner si le recourant était de
bonne foi, ce qui lui permettrait d'échapper à tout ou partie du remboursement,
conformément à l'art. 41 let. a LASV, selon lequel le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile.
a) Selon l'autorité intimée, il n'y a
"aucune raison" de croire que le recourant ignorait que la
mère de son enfant avec laquelle il partageait le même toit exerçait
régulièrement des activités salariées. Il semble même qu'il ait gardé leur enfant
commun pendant ce temps-là. Le SPAS exclut la bonne foi du recourant dans de
telles circonstances.
De son côté, le recourant se prévaut
de sa bonne foi en expliquant qu'il ignorait l'existence des revenus réalisés
par la mère de sa fille, du temps de la vie commune, et qu'il n'en a de
surcroît jamais profité.
b) Il ressort du dossier que les
ressources non déclarées provenant d'une activité salariée de l'ex-compagne (à
l'exclusion des allocations familiales ou de versements de provenance inconnue)
s'élevaient à 8'775 fr. (net) entre mars 2006 et janvier 2007, soit durant 11
mois. En moyenne, cela correspond environ à 800 fr. (net) par mois. En juillet
2006, soit en un seul mois, l'ex-compagne du recourant a reçu sur son compte
638,25 fr. le 7 juillet 2006 de l'entreprise Z.________, 520,25 fr. de la même
entreprise le 19 juillet 2006, et 1706 fr. d'un restaurant de Pully au titre de
salaire pour ce mois-là, soit 2'864 fr. (net) au total. Cela équivaut peu ou
prou à un travail à plein temps. Or, il est inconcevable que la compagne du
recourant ait pu s'absenter d'une manière aussi continue sans que le recourant
ne le sache, d'autant moins que le recourant n'exerçait lui-même aucune
activité lucrative l'éloignant du foyer. Les affirmations du recourant selon
lesquelles, en dépit de la vie commune "chacun faisait sa vie",
ne permettent pas de renverser cette conclusion.
Force est ainsi de retenir que le
recourant n'ignorait pas les absences de son ex-compagne, ni leur motif. Il ne
pouvait donc méconnaître que celle-ci percevait des revenus, qui auraient dû
être annoncés au CSR. Il importe peu, sous l'angle de la bonne foi, que le
recourant n'aurait pas personnellement profité - à ses dires - des revenus non
déclarés de son ex-compagne.
La bonne foi du recourant devant être
niée, il n'y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le montant en
cause le mettrait dans une situation difficile.
4.
Comme déjà dit, la LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires
à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). La personne qui bénéficie d'une
prestation financière est ainsi tenue de signaler sans retard tout changement
de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de dite
prestation (art. 38 al. 1 et 4 LASV).
a) Une violation, intentionnelle ou
par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières
peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45
LASV). L'autorité d'application peut réduire,
voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus
peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c)
ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge.
En l'occurrence, il apparaît
clairement que l'autorité intimée a informé le recourant de son obligation de
participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD), en fournissant les
renseignements requis au sujet de sa situation financière. Une réduction du RI
est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être
confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (PS.2002.0171 du 27 mai 2003
consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une
sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid.
1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage).
Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet
égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du
bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des
circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble
(PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé
une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois
mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait
pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.
(PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction
de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une
activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était
appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (PS.2009.0094
du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de
15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué
pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par
mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait
gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid.
3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant
des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (PS.2007.0172
du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du
forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:
le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit
13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais
occupé (PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux
une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence
de revenus s'élevant à 5'700 fr. (PS.2009.0098 du 2 février 2011).
En l'espèce, la sanction prononcée,
soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit dans les limites
prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de la durée de la dissimulation et de la
hauteur des montants celés - de 14'367,10 fr. - la sanction ne déborde pas
davantage du cadre référentiel ressortant de la casuistique précitée.
Pour le surplus, le prononcé querellé
rappelle à juste titre que la réduction du forfait doit épargner la part du
forfait concernant l'enfant à charge, conformément à l'art. 45 al. 2 RLASV. On
ajoutera à toutes fins utiles qu'au cours de la procédure, le SPAS a précisé
que la part de chaque enfant échappant à la réduction constitue une fraction du
"forfait entretien et intégration sociale" du ménage suivant
le nombre total de personnes (par exemple, s'agissant d'un couple avec deux
enfants de 5 et 8 ans, la sanction portera sur la moitié du "forfait
entretien et intégration sociale" de 2'375 fr. prévu pour 4
personnes).
Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Service de prévoyance et
d'aide sociales le 22 novembre 2011 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.