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Décision

PS.2012.0005

CDAP - PS.2012.0005 - 2012-12-17 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

17 décembre 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et sa famille, originaires

d’Afghanistan, ont bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er

décembre 1999 au 20 novembre 2001, de l’Aide sociale vaudoise du 1er

décembre 2001 au 31 décembre 2005, enfin du Revenu d’insertion (RI) du 1er

janvier 2006 au 31 août 2008. Après une interruption de l’ordre de deux ans, le

RI a été versé à nouveau à la famille X.________ depuis le 1er

février 2011.

A la suite d’une enquête

administrative, le CSR a découvert qu’A.X.________ était titulaire de plusieurs

comptes non déclarés. Il a considéré que deux d’entre eux auraient dû être pris

en compte dans l’examen de son droit aux prestations sociales et devaient être

considérés comme fortune personnelle dissimulée. Il s’agit des comptes suivants :

a) compte Banque Cantonale

Vaudoise (ci après BCV) n° ********, crédité le 11 février 2003 d’un montant de

USD 9334.85 ;

b) compte Crédit Suisse

(CS) n° 1********, crédité le 10 août 2004 de USD 108'196.20.

B. Par décision du 3 janvier

2011, le CSR a exigé le remboursement d’un montant de 124'887.10 francs correspondant

aux sommes créditées en 2003 sur le compte BCV et en 2004 sur le compte CS

après conversion au taux de change en vigueur aux époques considérées et

déduction de la fortune admise par les normes de l’aide sociale vaudoise pour

une famille composée de deux adultes et de deux enfants.

Saisi d’un recours dirigé

contre la décision précité du CSR, le SPAS l’a rejeté, par décision du 2

décembre 2011. Il a retenu, en substance, que l’argent déposé sur les comptes litigieux

était ouvert au nom d’ A.X.________, qu’il pouvait opérer sans restriction des

retraits en tout temps – ce qu’il avait fait à plusieurs reprises, pour de

petites sommes – qu’il ne pouvait ignorer son obligation d’annoncer tout

élément de fortune, de quelque nature qu’il soit, et qu’il avait certifié, par

apposition de sa signature lors du dépôt de sa demande de RI, avoir déclaré son

épargne, sa fortune et ses éventuels biens immobiliers.

C.

A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS

du 2 décembre 2011 auprès de la cour de céans, par acte du 17 janvier 2012. A

l’appuis de son recours, il a notamment fait valoir que les montants versés sur

les comptes litigieux constituaient un prêt de sa tante, vivant en Jordanie,

destiné à l’exercice d’une activité indépendante, qu’il avait utilisé l’intégralité

de ces fonds pour l’acquisition en mai 2008 d’un vidéo-club à Lausanne, qu’il

avait dû renoncer à l’exploitation de ce commerce le 1er février

2011, qu’il n’était titulaire des fonds qu’à titre d’emprunteur, de sorte qu’il

n’était pas tenu de les annoncer et qu’il avait agi de bonne foi. Il a conclu à

l’annulation de la décision attaquée.

Le SPAS a déposé la

réponse au recours le 20 février 2012. Il a relevé qu’A.X.________ avait

également dissimulé l’héritage perçu au décès de son père en date du 2 janvier

1996, que les fonds litigieux faisaient bien partie de sa fortune puisque lui

seul avait pu les rapatrier en Suisse depuis les Etats-Unis et qu’à supposer

même qu’ils aient toujours appartenu à sa tante, ils devaient être annoncés à

titre de prêt.

Par courrier du 15 mars

2012, A.X.________ a encore précisé qu’en cas de prêt, l’argent n’entre pas

dans le patrimoine de l’emprunteur, que le montant des prestations sociales ne

s’en trouve pas modifié et que l’on pouvait tout au plus retenir à son encontre

une violation de l’obligation de renseigner n’impliquant pas une obligation de

remboursement.

Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV

173.

]). Il est au surplus recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme l’ordre donné par le

CSR au recourant de rembourser des prestations indûment perçues, en raison de

la mise à sa disposition, en février 2003 et en août 2004, de USD 117'541.05,

montant que le recourant a dissimulé.

Pour la période antérieure

au 1er janvier 2006, la loi applicable est l’ancienne loi du 25 mai

1977.

sur la procédure et l’aide sociale (LPAS ; RSV 5.17), alors qu’à

partir de cette date, il s’agit de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action

sociale vaudoise (LASV ; RS 850.051).

3.

a) Sous l’empire de la LPAS, l’aide sociale avait

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations étaient subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales (art. 3 LPAS). L’aide sociale était accordée à toute

personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne qui

sollicitait l’aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner

aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et

financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature

à modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS).

L’art. 3 LASV dispose

également que l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et

aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu

ou à titre d’avance sur prestations sociales (al.1). La subsidiarité de l’aide

implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur

prise en charge financière (al. 2). La prestation financière est accordée dans

les limites d’un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de

ses enfants à charge (art. 31 al.2 LASV). L’art. 38 al. 1 LASV précise que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets

sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser l’autorité compétente

à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation

financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,

l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al.3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base

légale pose clairement l’obligation pour le requérant de collaborer à

l’établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblablement le besoin

d’aide qu’il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à

l’établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle

qu’il est mieux à même de connaître. La sanction d’un défaut de collaboration

consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les

références cités ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3

éd 2011, ch 2.2.6.3 p. 295 et les références).

b) Aux termes de l’art 41

let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,

y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenu au

remboursement lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de

bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où

il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l’art. 77 LASV,

les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RM ou de l’ASV qui

seront découvertes après l’entrée en vigueur de la présente loi seront

poursuivies conformément aux articles 41 lettre a et 45. Selon l’art. 44 LASV, l'obligation

de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,

l’obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la

succession.

4.

a) En l’espèce, le recourant

soutient que les fonds versés à la BCV et au CS ne lui appartenaient pas mais

qu’il les détenait en qualité d’emprunteur et, qu’à ce titre, il n’était pas

tenu d’en faire état. En outre, il les avait débloqués pour exploiter un

commerce conformément à la destination prévue du prêt, afin de ne plus émarger

aux services sociaux, démontrant ainsi sa bonne foi ; son attitude ne

pouvait être comparée à celle d’un bénéficiaire dissimulant des éléments de

fortune dans le but d’améliorer son quotidien.

b) Ce raisonnement

n’emporte pas conviction. Les fonds en provenance des Etats-Unis ont été

déposés sur deux comptes dont le recourant était le seul titulaire et qu’il

gérait à sa guise. Si, comme le recourant l’affirme, une partie des fonds, soit

USD 77'000, correspondait à un prêt consenti par sa tante à son père, c’est

bien en sa qualité d’héritier de feu son père qu’il a pu en disposer. Le

recourant n’explique pas la provenance du solde des fonds transférés depuis les

Etats-Unis. Il n’a fourni aucune pièce attestant du prêt initial ni n’a fourni

la moindre explication sur le fait que le montant du prêt n’ait pas été utilisé

par son père. En effet, on emprunte généralement de l’argent en cas de besoin.

En outre, c’est le recourant lui-même qui a proposé à sa tante de le faire

bénéficier du prêt consenti à son père pour débuter une activité lucrative

indépendante. Si l’intéressée a donné son accord pour une telle destination de

USD 77'000 (on remarquera ici que le document produit à cet égard ne contient

aucune signature) rien ne permet de penser qu’elle l’aurait refusé pour

favoriser l’entretien courant du recourant et de sa famille. Elle n’a fait que

suivre le souhait de son neveu mais n’a pas décidé elle-même d’une affectation

impérative du montant prêté. Au demeurant, le recourant n’a pas investi la

totalité des fonds transférés des Etats-Unis pour l’acquisition du commerce

« Vidéo Folies ». Il ressort du procès verbal de l’audience du

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 1er février 2011,

plus particulièrement de la transaction passée à cette audience, que le montant

versé par le recourant était de l’ordre de 106'000 francs. En outre, lors de

son audition du 20 septembre 2009 auprès de la Direction de la sécurité sociale

et de l’environnement de la Ville de Lausanne, le recourant et son conseil, Me

Flurin VON PLANTA, ont admis que le recourant avait utilisé le compte BCV pour arrondir

les fins de mois de la famille.

c) Il faut donc constater,

à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant disposait clairement des

fonds nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et que les

prestations perçues indûment doivent être remboursées, à concurrence du montant

arrêté par le CSR, au demeurant non contesté. Non seulement, il ne les a pas

annoncé mais il les a utilisé partiellement tout en bénéficiant par ailleurs

des prestations de l’aide sociale. Il n’est donc pas question de reconnaître sa

bonne foi.

5.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément à l’art. 4 al.

2.

du tarif des frais judiciaire en matière de droit administratif et public

(TFJAP ; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPAS du 2 décembre 2011 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.