PS.2012.0005
CDAP - PS.2012.0005 - 2012-12-17 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
17 décembre 2012Français12 min
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N° affaire:
PS.2012.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
OBLIGATION D'ANNONCER
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
INDU
LASV-3
LASV-38
LASV-41-a
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPAS du 2 décembre 2011 d'exiger le remboursement de prestations de la part d'un bénéficiaire du RI qui avait caché l'existence de deux comptes bancaires crédités de plus de 117'000 USD provenant de la succession de son père.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourant
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après SPAS) du 2 décembre 2011 confirmant
la décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR) d’exiger de
sa part le remboursement de 124'887 francs.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et sa famille, originaires
d’Afghanistan, ont bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er
décembre 1999 au 20 novembre 2001, de l’Aide sociale vaudoise du 1er
décembre 2001 au 31 décembre 2005, enfin du Revenu d’insertion (RI) du 1er
janvier 2006 au 31 août 2008. Après une interruption de l’ordre de deux ans, le
RI a été versé à nouveau à la famille X.________ depuis le 1er
février 2011.
A la suite d’une enquête
administrative, le CSR a découvert qu’A.X.________ était titulaire de plusieurs
comptes non déclarés. Il a considéré que deux d’entre eux auraient dû être pris
en compte dans l’examen de son droit aux prestations sociales et devaient être
considérés comme fortune personnelle dissimulée. Il s’agit des comptes suivants :
a) compte Banque Cantonale
Vaudoise (ci après BCV) n° ********, crédité le 11 février 2003 d’un montant de
USD 9334.85 ;
b) compte Crédit Suisse
(CS) n° 1********, crédité le 10 août 2004 de USD 108'196.20.
B. Par décision du 3 janvier
2011, le CSR a exigé le remboursement d’un montant de 124'887.10 francs correspondant
aux sommes créditées en 2003 sur le compte BCV et en 2004 sur le compte CS
après conversion au taux de change en vigueur aux époques considérées et
déduction de la fortune admise par les normes de l’aide sociale vaudoise pour
une famille composée de deux adultes et de deux enfants.
Saisi d’un recours dirigé
contre la décision précité du CSR, le SPAS l’a rejeté, par décision du 2
décembre 2011. Il a retenu, en substance, que l’argent déposé sur les comptes litigieux
était ouvert au nom d’ A.X.________, qu’il pouvait opérer sans restriction des
retraits en tout temps – ce qu’il avait fait à plusieurs reprises, pour de
petites sommes – qu’il ne pouvait ignorer son obligation d’annoncer tout
élément de fortune, de quelque nature qu’il soit, et qu’il avait certifié, par
apposition de sa signature lors du dépôt de sa demande de RI, avoir déclaré son
épargne, sa fortune et ses éventuels biens immobiliers.
C.
A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS
du 2 décembre 2011 auprès de la cour de céans, par acte du 17 janvier 2012. A
l’appuis de son recours, il a notamment fait valoir que les montants versés sur
les comptes litigieux constituaient un prêt de sa tante, vivant en Jordanie,
destiné à l’exercice d’une activité indépendante, qu’il avait utilisé l’intégralité
de ces fonds pour l’acquisition en mai 2008 d’un vidéo-club à Lausanne, qu’il
avait dû renoncer à l’exploitation de ce commerce le 1er février
2011, qu’il n’était titulaire des fonds qu’à titre d’emprunteur, de sorte qu’il
n’était pas tenu de les annoncer et qu’il avait agi de bonne foi. Il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée.
Le SPAS a déposé la
réponse au recours le 20 février 2012. Il a relevé qu’A.X.________ avait
également dissimulé l’héritage perçu au décès de son père en date du 2 janvier
1996, que les fonds litigieux faisaient bien partie de sa fortune puisque lui
seul avait pu les rapatrier en Suisse depuis les Etats-Unis et qu’à supposer
même qu’ils aient toujours appartenu à sa tante, ils devaient être annoncés à
titre de prêt.
Par courrier du 15 mars
2012, A.X.________ a encore précisé qu’en cas de prêt, l’argent n’entre pas
dans le patrimoine de l’emprunteur, que le montant des prestations sociales ne
s’en trouve pas modifié et que l’on pouvait tout au plus retenir à son encontre
une violation de l’obligation de renseigner n’impliquant pas une obligation de
remboursement.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV
173.
]). Il est au surplus recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme l’ordre donné par le
CSR au recourant de rembourser des prestations indûment perçues, en raison de
la mise à sa disposition, en février 2003 et en août 2004, de USD 117'541.05,
montant que le recourant a dissimulé.
Pour la période antérieure
au 1er janvier 2006, la loi applicable est l’ancienne loi du 25 mai
1977.
sur la procédure et l’aide sociale (LPAS ; RSV 5.17), alors qu’à
partir de cette date, il s’agit de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise (LASV ; RS 850.051).
3.
a) Sous l’empire de la LPAS, l’aide sociale avait
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations étaient subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales (art. 3 LPAS). L’aide sociale était accordée à toute
personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne qui
sollicitait l’aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner
aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et
financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature
à modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS).
L’art. 3 LASV dispose
également que l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et
aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu
ou à titre d’avance sur prestations sociales (al.1). La subsidiarité de l’aide
implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (al. 2). La prestation financière est accordée dans
les limites d’un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de
ses enfants à charge (art. 31 al.2 LASV). L’art. 38 al. 1 LASV précise que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets
sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser l’autorité compétente
à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation
financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,
l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al.3). La personne concernée
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base
légale pose clairement l’obligation pour le requérant de collaborer à
l’établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblablement le besoin
d’aide qu’il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à
l’établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle
qu’il est mieux à même de connaître. La sanction d’un défaut de collaboration
consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les
références cités ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3
éd 2011, ch 2.2.6.3 p. 295 et les références).
b) Aux termes de l’art 41
let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,
y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenu au
remboursement lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de
bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où
il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l’art. 77 LASV,
les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RM ou de l’ASV qui
seront découvertes après l’entrée en vigueur de la présente loi seront
poursuivies conformément aux articles 41 lettre a et 45. Selon l’art. 44 LASV, l'obligation
de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,
l’obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la
succession.
4.
a) En l’espèce, le recourant
soutient que les fonds versés à la BCV et au CS ne lui appartenaient pas mais
qu’il les détenait en qualité d’emprunteur et, qu’à ce titre, il n’était pas
tenu d’en faire état. En outre, il les avait débloqués pour exploiter un
commerce conformément à la destination prévue du prêt, afin de ne plus émarger
aux services sociaux, démontrant ainsi sa bonne foi ; son attitude ne
pouvait être comparée à celle d’un bénéficiaire dissimulant des éléments de
fortune dans le but d’améliorer son quotidien.
b) Ce raisonnement
n’emporte pas conviction. Les fonds en provenance des Etats-Unis ont été
déposés sur deux comptes dont le recourant était le seul titulaire et qu’il
gérait à sa guise. Si, comme le recourant l’affirme, une partie des fonds, soit
USD 77'000, correspondait à un prêt consenti par sa tante à son père, c’est
bien en sa qualité d’héritier de feu son père qu’il a pu en disposer. Le
recourant n’explique pas la provenance du solde des fonds transférés depuis les
Etats-Unis. Il n’a fourni aucune pièce attestant du prêt initial ni n’a fourni
la moindre explication sur le fait que le montant du prêt n’ait pas été utilisé
par son père. En effet, on emprunte généralement de l’argent en cas de besoin.
En outre, c’est le recourant lui-même qui a proposé à sa tante de le faire
bénéficier du prêt consenti à son père pour débuter une activité lucrative
indépendante. Si l’intéressée a donné son accord pour une telle destination de
USD 77'000 (on remarquera ici que le document produit à cet égard ne contient
aucune signature) rien ne permet de penser qu’elle l’aurait refusé pour
favoriser l’entretien courant du recourant et de sa famille. Elle n’a fait que
suivre le souhait de son neveu mais n’a pas décidé elle-même d’une affectation
impérative du montant prêté. Au demeurant, le recourant n’a pas investi la
totalité des fonds transférés des Etats-Unis pour l’acquisition du commerce
« Vidéo Folies ». Il ressort du procès verbal de l’audience du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 1er février 2011,
plus particulièrement de la transaction passée à cette audience, que le montant
versé par le recourant était de l’ordre de 106'000 francs. En outre, lors de
son audition du 20 septembre 2009 auprès de la Direction de la sécurité sociale
et de l’environnement de la Ville de Lausanne, le recourant et son conseil, Me
Flurin VON PLANTA, ont admis que le recourant avait utilisé le compte BCV pour arrondir
les fins de mois de la famille.
c) Il faut donc constater,
à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant disposait clairement des
fonds nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et que les
prestations perçues indûment doivent être remboursées, à concurrence du montant
arrêté par le CSR, au demeurant non contesté. Non seulement, il ne les a pas
annoncé mais il les a utilisé partiellement tout en bénéficiant par ailleurs
des prestations de l’aide sociale. Il n’est donc pas question de reconnaître sa
bonne foi.
5.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément à l’art. 4 al.
2.
du tarif des frais judiciaire en matière de droit administratif et public
(TFJAP ; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPAS du 2 décembre 2011 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 décembre 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.