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Décision

PS.2012.0007

CDAP - PS.2012.0007 - 2012-07-09 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

9 juillet 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 18 juillet 1983, a bénéficié pour

elle et son fils, né le 3 septembre 2002, des prestations du revenu d'insertion

(RI) depuis le 1er janvier 2006.

Le 22 août 2011, le Centre social

régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a appris par le

contrôle des habitants que A.X.________ avait épousé le 8 avril 2011 B.X.________

(ou B.X.________), ressortissant macédonien.

Le 14 septembre 2011, A.X.________ et B.X.________

ont déposé une demande de RI sur laquelle ils ont précisé qu'ils faisaient

ménage commun et ne disposaient d'aucun revenu ni d'aucune fortune.

Le 6 octobre 2011, le CSR a été

informé du fait que B.X.________ avait transmis au Service de la population

(SPOP) un contrat de travail conclu le 27 juillet 2011 avec B.S. Générale Sàrl

à Bulle, lequel prévoyait son engagement en qualité de vitrier dès le 2 août

2011, pour un salaire mensuel brut de 5'300 francs.

Le 17 octobre 2011, A.X.________ et B.X.________

ont indiqué au CSR qu'ils avaient créé une société à responsabilité limitée, Y.________

Sàrl, dont le but est la fourniture et la pose de vitrerie. Ils ont précisé que

la société n'était pas encore active et qu'ils avaient prévu que B.X.________ y

travaillerait comme vitrier dès qu'il aurait obtenu son permis de séjour, alors

que A.X.________ gérerait l'aspect administratif. Ils ont ajouté n'avoir

investi aucun fond dans la Sàrl, l'apport consistant en du matériel prêté par

le frère de B.X.________.

Il ressort de l'extrait du registre du

commerce (RC) et des statuts de la Sàrl qu'elle a été inscrite au RC le 7

octobre 2011 et que l'apport effectué par A.X.________ consiste en du matériel

d'une valeur de 30'610 francs en contrepartie duquel ont été remises à A.X.________

20 parts sociales de 1'000 francs chacune et une créance de 10'610 francs contre

la société.

Par décision datée du 26 octobre 2011,

le CSR a mis fin au droit au RI de A.X.________ dès le 30 septembre 2011, au

motif que les "revenus du couple [étaient] supérieurs aux normes". Il a précisé qu'il devait

tenir compte du fait que A.X.________ avait créé une Sàrl dans laquelle elle

apparaissait comme seule associée et que B.X.________ travaillait. A ce sujet,

le CSR a précisé qu'il ne pouvait "retenir le fait

que [le contrat de travail conclu avec B.S. Général Sàrl] ne correspondrait pas à la réalité. Ce d'autant que des

sources sûres et confirmées font état que Monsieur a été observé en activité".

B.

Entendue le 7 novembre 2011 par une enquêtrice du

CSR, A.X.________ a déclaré n'avoir pas signalé son mariage au CSR, car elle

avait "peur de ne pas

recevoir de revenu du CSR" et qu'elle

attendait que "la situation

soit réglée, que [son] mari ait un permis et un travail pour

l'annoncer". Elle a précisé que le frère de

son mari lui prêtait sa camionnette et que ce dernier l'utilisait pour aider

des amis à déménager, mais qu'il n'avait actuellement pas d'autorisation de

séjour et qu'il ne travaillait pas. Elle a ajouté que, dès qu'il aurait obtenu

son "permis d'établissement", il travaillerait dans la Sàrl qu'ils avaient créée. Elle a

reconnu avoir un compte à la banque Migros, sur lequel elle avait déposé des

revenus qu'elle n'avait pas annoncés au CSR.

Le 8 novembre 2011, B.S. Général Sàrl

a attesté n'avoir jamais versé de salaire à B.X.________, le contrat de travail

étant nul du fait que ce dernier n'avait jamais obtenu de permis de séjour.

Il ressort notamment du rapport établi

par l'enquêtrice le 17 novembre 2011 que A.X.________ a omis de déclarer au CSR

un compte ouvert auprès de la banque Migros sur lequel divers montants ont été

crédités entre juin 2006 et septembre 2010, ainsi que des montants versés sur

son compte courant postal (déclaré au CSR) et la possession d'une voiture

(Renault Twingo) du 13 mai au 27 juin 2011. L'enquêtrice relève également que A.X.________

a été confuse quant à la date d'arrivée de son époux en Suisse, qu'un fourgon

appartenant à B.S. Général Sàrl est parqué chaque jour sur la place de parc no

24 extérieur que le couple sous-loue et que B.X.________ partirait le matin

pour ne rentrer que le soir. Pour ce qui est du statut de ce dernier,

l'enquêtrice relève qu'il est entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises

(2002, 2004, 2006 et 2008), qu'il a notamment été condamné pour trafic de

stupéfiants à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et que le 13 octobre

2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son encontre une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 octobre 2016. Il apparaît

également qu'il s'est marié en 2007 avec une Suissesse mais que sa demande

d'autorisation de séjour pour regroupement familial a été rejetée le 12 août

2009. Enfin, l'enquêtrice relève: "Le 27 juin

2011, il a été arrêté par la gendarmerie de Fribourg. Lors de l'audition

effectuée par les gendarmes, il a annoncé habiter Annecy en France depuis 5 ans

et qu'il travaillait comme peintre. Comme il est signalé comme étranger non

admissible sur territoire de Schengen et fait l'objet d'une interdiction

d'entrée, il est renvoyé en Macédoine par avion le 4 juillet 2011".

Le 28 novembre 2011, l'enquêtrice a

encore informé le CSR du fait que A.X.________ ne lui a pas déclaré un compte ouvert

au nom de Y.________ Sàrl auprès de la Raiffeisen sur lequel la somme de 600

francs 35 a été versée le 2 novembre 2011.

Le 14 décembre 2011, le CSR a relevé

que A.X.________ avait omis de l'informer de son mariage avec B.X.________, du

fait qu'elle avait été propriétaire d'un véhicule du 13 mai au 27 juin 2011, du

fait qu'elle disposait d'un compte sur lequel elle avait perçu des revenus non

déclarés et qu'il lui avait versé à tort le montant de 26'267 francs 05 pour la

période de septembre 2006 à juin 2011. Le CSR a par conséquent réduit le

forfait mensuel d'entretien de A.X.________ de 25% dès le 1er

janvier 2012 pour une durée de six mois et précisé que "A l'échéance de la sanction susmentionnée, nous compenserons

le montant versé à tort par une retenue mensuelle correspondant à 15% du

forfait RI pour adultes".

C.

Par lettre du 16 novembre 2011, A.X.________ a

recouru contre la décision du CSR du 26 octobre 2011. Elle a précisé que le

frère de son mari avait effectivement rédigé un contrat de travail au nom de

son époux "prenant effet au

1er août 2011, dans le cas où son permis de travail serait délivré, mais étant

donné qu'à ce jour il ne l'a toujours pas, le contrat de travail n'est donc pas

valide".

Dans ses déterminations du 23 décembre

2011, le CSR a conclu au rejet du recours.

Par décision du 3 février 2012, le

SPAS a rejeté le recours de A.X.________.

D.

Le 6 février 2012, A.X.________ (ci-après: la recourante)

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle a reconnu n'avoir pas annoncé au CSR, le fait

qu'elle s'était mariée de crainte de ne plus recevoir l'aide sociale, et avoir

travaillé à plusieurs reprises sans le déclarer. Elle a précisé être consciente

de ses erreurs et admet devoir rembourser les montants qui lui ont été versés à

tort. Elle conteste cependant la décision qui lui refuse, ainsi qu'à son enfant

et à son époux, le droit au RI. Elle précise que son mari n'a jamais travaillé

et ne travaille toujours pas, faute d'avoir obtenu une autorisation de séjour.

Pour ce qui est de l'apport de 30'610 francs qu'elle a fait lors de la

constitution de leur société, elle indique que ce dernier est constitué de

matériel prêté par le frère de son mari, car ni ce dernier ni elle n'avaient

les moyens de libérer un apport de 20'000 francs en argent ou en matériel. Elle

conteste donc avoir un capital supérieur à 6'000 francs.

Dans ses déterminations du 5 mars

2012, le SPAS a conclu au rejet du recours en relevant que les statuts de Y.________

Sàrl, acte authentique, attestent que c'est bien la recourante en son nom

personnel qui a fait l'apport de matériel d'une valeur de 30'610 francs pour

libérer le capital social de la société et qu'elle ne saurait dès lors

contester être propriétaire d'une fortune de 30'610 francs dans une procédure

d'aide sociale, alors qu'elle a elle-même affirmé au notaire qu'elle en était

propriétaire.

Le 9 mars 2012, le SPAS a précisé que

sa décision du 3 février 2012 ne levait pas l'effet suspensif attaché au

recours conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al.1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend

la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'art. 4 LASV précise que les

dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en

séjour dans le canton (al.1). La présente loi ne s'applique pas aux personnes

visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et

titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des

dispositions relatives à l'aide d'urgence (al.2). L’art. 1er du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) dispose

également qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au

sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours

de renouvellement (al. 2).

Il ressort des normes 2012 sur le RI

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) sous le

titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action

sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après:

normes 2012 sur le RI) que peuvent se voir octroyer le RI les ressortissants

d'un état tiers (non membre CE / AELE) qui sont dans l’attente d'une première

autorisation de séjour suite à leur mariage avec un ressortissant suisse ou

avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour

autant qu'ils soient entrés légalement en Suisse (chiffre 1.3.3).

En l'occurrence, B.X.________, non

seulement ne disposait d'aucune autorisation de séjour lorsque la décision

attaquée a été rendue, mais était en plus entré illégalement en Suisse alors

qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée, de sorte que c'est à bon

droit qu'il s'est vu refuser le RI (voir pour plus de détails l'arrêt de la

CDAP PS.2011.0056 du 16 novembre 2011 qui rappelle que les étrangers séjournant

illégalement dans le canton de Vaud n'ont droit qu'à l'aide d'urgence et

l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 dans lequel le Tribunal

fédéral a jugé que la tolérance du séjour d'un étranger par les autorités

pendant la procédure de police des étrangers ne conférait pas à l'intéressé un

véritable titre de séjour et permettait de ne lui allouer que l'aide

d'urgence).

2.

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon

les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 RLASV, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la

dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble

représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette

dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune (let. a), les valeurs

mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,

les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les assurances-vie et

vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).

Les normes 2012 sur le RI précisent

notamment, au chiffre 2.2.1, que la fortune est constituée des actifs

réalisables (biens mobiliers tels qu’avoirs bancaires et postaux, actions,

obligations, fonds de placement, créances, objets de valeur, véhicules d’une

valeur supérieure à 20'000 francs, biens immobiliers y compris à l’étranger,

autres éléments de fortune).

En l'espèce, il ressort du registre du

commerce et des statuts de Djanada Sàrl que la recourante détient 20 parts

sociales de 1'000 fr. dans cette société et qu'elle a contre elle une créance de

10'610 fr., ceci en contrepartie de l'apport en nature, d'une valeur de 30'610

francs, qu'elle a déclaré avoir fait. Elle prétend aujourd'hui que la totalité

de cet apport consistait en du matériel prêté par son beau-frère, donc dont

elle n'avait pas la liberté de disposer (ce qui impliquerait qu'elle a commis

une fraude lors de la constitution de la Sàrl). Dans la mesure où elle

n'apporte aucune preuve de cette affirmation, le tribunal s'en tiendra aux

faits établis par titres et dont il résulte que la recourante dispose d'une

fortune supérieure aux limites posées par l'art. 18 RLASV.

3.

Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à

l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu

d'émolument.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 3 février 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.