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Décision

PS.2012.0008

CDAP - PS.2012.0008 - 2012-05-30 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Service de la population (SPOP)

30 mai 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant allemand né le 30 août

1972, est entré en Suisse le 12 novembre 2006, où il a déposé une demande

d'asile le 24 novembre 2006. Il a été attribué au canton de Zurich. Par

décision du 22 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a

refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a ordonné son renvoi;

cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt D-7537/2006 rendu le 11

janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

L'extrait du dossier d'asile de

l'intéressé, fourni par le SPOP dans la procédure PE.2010.0070, contenait un

certificat médical, émis le 16 décembre 2005 par l'établissement allemand

"Psychiatrische Institutsambulanz - Zentrum für Seelische Gesundheit ",

à Stuttgart, relatif à une incapacité de travail du 14 décembre 2005 au 19

janvier 2006 en raison du diagnostic "F 20.0". Ce code

correspond à une schizophrénie paranoïde.

B.

Le 20 novembre 2007, X.________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud le 27 janvier 2007, venant de Zurich. Par

décision du 4 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée pour recherche

d'emploi à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de

cette décision pour quitter la Suisse.

Cette décision a été confirmée sur

recours par l'arrêt PE.2008.0503 du 8 septembre 2009 rendu par la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Cet arrêt retient en bref

que le recourant, ressortissant communautaire, avait épuisé le délai de six

mois lui permettant de séjourner en Suisse aux fins d'y rechercher un emploi,

qu'il n'avait pas droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative

faute de disposer de moyens financiers nécessaires et qu'il ne pouvait au

surplus pas se prévaloir d'un cas de rigueur. Le recours dirigé contre cet

arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par l'arrêt 2C_643/2009 rendu par le

Tribunal fédéral le 24 novembre 2009.

C.

Par courrier du 3 décembre 2009, expédié le

lendemain, le SPOP a adressé à X.________ une lettre lui intimant un délai au 5

janvier 2010 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu'en cas

de non observation du délai imparti, la police pourrait procéder à un "départ

contrôlé" au sens de l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). X.________ a refusé cet envoi, dont le pli

retourné a été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009.

Le 15 décembre 2009, le Contrôle des

habitants de Lausanne a convoqué X.________ en vue de procéder aux formalités

d'annonce de son départ. Le prénommé a également refusé cet envoi.

D.

Le 2 février 2010, le SPOP a fait notifier à X.________

par la police une lettre de ce service datée du 20 janvier 2010, dont le

contenu est le suivant:

" (…)

Par la présente,

nous vous rappelons que notre décision du 4 décembre 2008 est entrée en force,

confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2009 et qu'un délai de

départ fixé au 5 janvier 2010 vous avait été imparti pour quitter notre pays.

Par conséquent, nous

vous enjoignons d'observer les instructions de la police, laquelle a été

mandatée par notre Service, afin de contrôler votre départ en vous remettant

une carte de sortie.

Nous attirons

formellement votre attention qu'au cas où vous ne vous conformeriez pas à la

décision et aux instructions précitées, nous considérerions que vous tentez de

vous soustraire à la décision de renvoi et que, dès lors, nous pourrions faire

application de l'article 76 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr) qui prévoit notamment la mise en détention administrative.

Au vu de l'art. 292

du Code pénal, vous pourriez être poursuivi pour insoumission à une décision de

l'autorité. (…)"

Selon le rapport de police du 2 février

2010, une carte de sortie a été remise à l'intéressé qui s'est ainsi vu

impartir un délai au 15 février 2010 pour quitter le territoire. Ce rapport

précisait que l'intéressé avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de

quitter notre pays et qu'il préférait encore subir une détention

administrative.

E.

Le 9 février 2010, X.________ a adressé à la CDAP

la lettre suivante:

" Objet :

Plainte contre la décision du SPOP (division étrangers)

J'aimerais déposé

plainte contra la décision du SPOP (division étrangers), que je dois quitter la

Suisse, parce que le SPOP n'attend pas la décision du grand conseil regardent

un permis de séjour pour moi. En plus, il y a encore un cas au tribunal

administratif fédéral (B-7916/2009) et la votation du mois prochain concernant

la modification de la constitution (Art. 118b) me concerne, parce que je suis

l'objet d'une expérience. Si ce n'est pas de votre compétence, je vous prie à

transmettre ma plainte au office compétent.

Appendices: Copie du Avis de transmission au Secrétariat du Grand

Conseil, Copie du Notification"

Le 17 février 2009, le recours a été

enregistré sous la présente référence PE.2010.0070 avec l'indication que le recours

avait effet suspensif.

Dans sa réponse du 22 février 2010, le

SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.

F.

Dans l'intervalle, la plainte qu'X.________ avait

déposée le 29 septembre 2009 contre la Cour ayant rendu l'arrêt précité

PE.2008.0503 a été rejetée par le Grand Conseil, le 26 février 2010.

De même, le

recours au TAF B-7916/2009 (contre une décision du 26 novembre 2009 du Fonds

national suisse de la recherche scientifique, refusant sa demande de soutien

financier) mentionné par le recourant dans sa lettre précitée du 9 février

2010, a été rejeté par ce tribunal le 5 février 2010.

G.

Par arrêt du 29 mars 2010, le Tribunal cantonal a

déclaré le recours irrecevable pour le motif que la remise de la carte de

sortie ne constituait pas une décision de renvoi mais visait exclusivement à

contrôler l'exécution des décisions déjà prononcées, soit à attester le passage

à la frontière de l'étranger concerné. Le tribunal a aussi considéré que la

lettre du SPOP du 20 janvier 2010 avec la carte de sortie ne constituait pas

davantage une décision susceptible de recours. En effet, par cette

correspondance, le SPOP a averti le recourant qu'il s'exposait à des mesures de

contraintes ainsi qu'à une éventuelle dénonciation pénale s‘il se soustrayait à

son renvoi.

Par surabondance de droit, le tribunal

a encore formulé les considérations suivantes:

"(…)

Le

recourant semble invoquer des griefs qui pourraient relever de l'art. 3 CEDH

(prohibition de traitements dégradants ou inhumains). On rappellera à cet égard

qu'un certificat médical allemand, émis le 16 décembre 2005, a attesté que le recourant

souffrait d'une schizophrénie paranoïde. Par ailleurs, à l'occasion de la

précédente procédure, le recourant avait fait valoir, sans toutefois le

démontrer, qu'il aurait été victime de persécutions des autorités allemandes.

Cet argument avait toutefois déjà été présenté par le recourant devant les

autorités compétentes en matière d'asile (cf. procès-verbal des auditions du

recourant à Vallorbe du 5 décembre 2006 [ch. 15] et du 19 décembre 2006 [R12 à

R21]), qui l'ont écarté. Selon l'arrêt du TAF du 11 janvier 2007 en effet

(D-7537/2006), il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait, en Allemagne, subi

des traitements psychiatriques ou été déclaré incapable de travailler pour des

raisons autres que purement médicales; toujours selon cet arrêt, le recourant

disposait d'un diplôme de chimiste - domaine dans lequel il avait œuvré

jusqu'en janvier 2003 -, il aurait droit en Allemagne à des prestations d'aides

sociales, il y disposait d'un réseau familial (les parents, ainsi qu'un frère

et une sœur selon le procès-verbal de l'audition du recourant du 5 décembre

2006 à Vallorbe, ch. 3 et 12) et ses problèmes psychiques pourraient y être

traités.

A

ce jour, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations.

(…)"

H.

Dans l'intervalle, X.________ avait requis et

obtenu l'allocation des prestations du revenu d'insertion (RI) dès le mois de

juin 2008 qui ont été supprimées par le Centre social régional de Lausanne

(CSR) le 17 mai 2010, décision annulée le 20 août 2010 pour tenir compte d'un

nouveau délai de départ fixé par le SPOP au recourant au

9 septembre 2010. A la suite d'un avis médical du Dr Z.________, les

prestations du revenu d'insertion ont encore été versées au recourant jusqu'au

mois d'octobre 2011. Par décision du 22 novembre 2011, le CSR a rendu une

décision de suppression du revenu d'insertion dès et y compris le mois de

novembre 2011 à la suite d'une information donnée par le Service de la

population selon laquelle l'effet suspensif n'avait pas été accepté en faveur

du recourant et que les démarches concernant son renvoi étaient en attente.

I.

Le recours formé par X.________ contre cette

décision a été rejeté par le Service de prévoyance et d'aide sociales par

décision du 16 décembre 2011.

X.________ a contesté cette décision par

un recours déposé auprès de la CDAP le 31 janvier 2012. Il a complété son

recours par une écriture complémentaire le 17 février 2012. Le recourant

explique en substance qu’il a été hospitalisé du 18 octobre au 19 décembre 2011,

puis après pendant un mois à Stuttgart en Allemagne en raison de pensées

suicidaires. Il demande le remboursement des frais de loyer des mois de

novembre, de décembre 2011 et en partie de janvier 2012, car il explique qu’il

a dû payer les loyers afférents à cette période.

Le Service de prévoyance et d'aide

sociales s'est déterminé sur le recours les 5 et 9 mars 2012 en concluant à son

rejet. Le CSR s'est également déterminé sur le recours le 8 mars 2012 en

concluant également à son rejet.

En date du 8 mai 2012 le recourant est

intervenu auprès du tribunal pour indiquer qu'il était de retour en Suisse

depuis le 28 avril 2012 en se plaignant du fait qu'il n'avait pas reçu l'aide

d'urgence du Service de la population. Par une décision sur mesure préprovisionnelle

urgente du 15 mai 2012, le tribunal a invité le Service de la population à

allouer au recourant les prestations du revenu d'urgence.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 12 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque

est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais

uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière

conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le

logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256

consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p.

74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour

assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à

la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p.373).

L’art. 60 de la Constitution du canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que L'Etat et les communes

assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne

par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par une

aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de

réinsertion (let. c). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente

selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour

discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

b) Selon son art. 1er, la

loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

La LASV s’applique aux personnes

domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er

du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1)

précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au

sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours

de renouvellement (al. 2).

c) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV

142.

) prévoit à son art. 49 que les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de

prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale

dans un lieu d'hébergement collectif; la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène;

les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la

Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices

cantonaux/CHUV; l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première

nécessité (art. 4a al. 3 let. a à d LASV).

Dans un arrêt PS.2009.0071 du 28 janvier

2011, la jurisprudence a rappelé la genèse de la LARA, résultant de la

modification de lois fédérales en matière d'allégement budgétaire et d'asile.

Elle a constaté qu'en adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le législateur

vaudois distinguait désormais trois catégories de prestations d’assistance

publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires.

La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont

couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et

au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième catégorie est l’assistance

fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA,

dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31) et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss

LARA. La troisième est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable

aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se

trouve à l’art. 12 Cst. (Bulletin du Grand Conseil [BGC] novembre 2003,

p. 4162-4163). En matière d’aide d’urgence, le législateur

cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral

dans son programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet

que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en

situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne

pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur

le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui

n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de

l’assistance aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et

7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations

sociales allouées par le canton.

2.

a) Comme on l'a vu, l'art. 1er RLASV subordonne

l'octroi du RI aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable

ou en cours de renouvellement (al. 2). A contrario, les étrangers séjournant

illégalement sur le territoire vaudois sont renvoyés à requérir l'aide

d'urgence au SPOP.

Selon les directives relatives au RI

intitulées "Normes 2011", du 1er février 2011, les

étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois au sens ci-dessus

comprennent les ressortissants étrangers des Etats tiers venus comme touristes

ou en visite chez une connaissance, qui au cours de leur séjour requièrent une

autorisation de séjour pour un autre motif. Cela s'explique par le fait que la

loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit,

à son art. 17 al. 1, que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire et qui dépose une demande d'autorisation de séjour durable doit

attendre la décision à l'étranger.

Dans un arrêt 8C_724/2009 du 11 juin

2010.

concernant un arrêt vaudois PS.2009.0029 du 7 août 2009, le Tribunal

fédéral a du reste jugé, après avoir rappelé notamment la teneur de l'art. 17

al. 1 LEtr, que la tolérance du séjour d'un étranger par les autorités pendant

la procédure de police des étrangers ne conférait pas à l'intéressé un

véritable titre de séjour et permettait de ne lui allouer que l'aide d'urgence.

b) En l'espèce, il convient d’examiner

si le recourant dispose d'un titre de séjour valable en Suisse. Tant sa demande

d'asile que sa demande de permis de séjour ont été refusées, et ces refus

confirmés par les autorités judiciaires. Son renvoi est devenu exécutoire et le

recourant a d'ailleurs quitté la Suisse à la suite de son hospitalisation. Son

retour en Suisse au mois d’avril 2012 ne modifie pas la situation juridique

concernant son séjour en Suisse. Le recourant ne bénéficie donc pas d'un titre

de séjour valable ou en cours de renouvellement de sorte qu'il n'est pas réputé

être domicilié dans le canton de Vaud au sens de l'art. 4 LASV. C'est donc à

juste titre que le CSR de Lausanne a ordonné la suppression du revenu

d'insertion. Le recourant n'a donc pas droit aux prestations du RI mais

uniquement à celles de l'aide d'urgence, en application de l'art. 49 LARA et 4a

LASV.

c) Le recourant ne semble demander

toutefois que la seule prise en charge des frais de loyer pour les mois de

novembre et décembre 2011 et du mois de janvier 2012. Il explique qu’il a été

hospitalisé pendant cette période et qu’il a dû payer les loyers correspondant

pour récupérer ses affaires lors de son départ en Allemagne. Il convient donc

de déterminer si cette situation particulière peut justifier la prise en charge

du montant des loyers.

Les art. 30 à 32 RLASV règlent les

modalités de versement des prestations du revenu d’insertion. En règle

générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant

ou à un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but

pour lequel il a été octroyé (art. 30 al. 1 RLASV). Selon l’art. 31 RLASV La

prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel

la demande a été déposée (al. 1) et elle est supprimée dès que l'une des

conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2). Enfin, l’art. 32 RLASV

prévoit qu’une décision erronée peut être révoquée en tout

temps par l'autorité d'application, la jurisprudence fixant les conditions de

la révocation ex tunc ou ex nunc (arrêt PS.2011.0028 du 23 novembre 2011

consid. 2b). Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le bénéficiaire du

revenu d’insertion a droit aux prestations aussi longtemps qu'une décision

mettant fin à ces prestations ou révoquant avec effet rétroactif la précédente

décision lui accordant ces prestations n'avait pas été prise. En revanche, la

loi ne prévoit pas que les sanctions de l'art. 45 LPAS puissent être prononcées

rétroactivement, c'est-à-dire donner lieu à une restitution totale ou partielle

des prestations versées ou justifier après coup le non versement de prestations

qui étaient dues. Il est exclu qu'une sanction puisse être prononcée lorsque le

contrevenant n'est plus au bénéfice du RI. (arrêt PS.2009.0077 du 11 août 2010

consid. 4a)

En l’espèce, dès que le CSR de

Lausanne a été informé que le recourant ne bénéficiait pas d’un effet suspensif

et que son séjour en Suisse ne répondait ainsi pas aux critères d’octroi du

revenu d’insertion concernant le domicile (art. 4 LASV et 1er RLASV), il a

révoqué la décision d’octroi par décision du 22 novembre 2011 avec effet au 1er

novembre 2011. Le CSR de Lausanne s’est conformé à l’art. 31 al. 2 RLASV en ce

sens que l’une des conditions d’octroi des prestations n’étaient plus remplies.

En faisant déployer les effets de la révocation au 1er novembre l’autorité a

admis une révocation « ex nunc » en renonçant à une révocation ex

tunc qui aurait pu prendre effet au moment de la décision d’octroi du 20 août

2010.

en effectuant une pesée des intérêt conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II

273.

consid. 1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid.

4c p. 310; 115 Ib 152, consid. 3a p. 155, 111 Ib 209, consid. 1 p. 210; 109 Ib

246.

consid. 4b p.252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36).

En outre, c’est à jute titre que

l’autorité n’a pas prononcé de sanction au sens de l’art. 45 LASV à l’encontre

du recourant dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable et il n’y a donc pas

d’effet rétroactif qui serait lié à une sanction. La décision qui supprime les

prestations du revenu d’insertion avec effet au 1er novembre 2011 est donc

conforme au droit et elle peut être maintenue.

d) Le recourant demande aussi un

dédommagement en plus du remboursement du loyer en raison de son

hospitalisation et de ce qu’il appelle « la continuation d’expérimentation

contre ma volonté ». Toutefois, il semble que la certitude du recourant de

faire l'objet d'expériences de manipulations mentales contre sa volonté, fait partie

des troubles dont il souffre et pour lesquels il est soigné. Le recourant

explique d’ailleurs les motifs qui l’ont amené à demander son hospitalisation

dans son recours, mais semble contester surtout les traitements dont il a fait

l’objet en particulier la prise d’une médication de neuoleptique administrée

par injection contre sa volonté. Sur ce point, il a produit une copie du

recours qu’il a déposé auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales

contre la décision du 9 décembre 2011 de la Commission d’examen des plaintes de

patients concernant son traitement à l’hôpital de Cery. Mais, la question de

son hospitalisation et des éventuels dédommagements qu’il réclame sort de

l’objet du recours et n’est pas recevable. Tout au plus, faut-il relever que

l’autorité de recours contre les décisions de la Commission d’examen des

plaintes des patients est la CDAP et non le Service de prévoyance et d’aide

sociales, comme cela est indiqué au pied de la décision du 9 décembre 2011.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée

maintenue. Conformément à l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), la

procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) est gratuite, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En outre, il n’est pas alloué

de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales 16 décembre 2011 rejetant le recours d'X.________ contre la décision

du CSR de Lausanne du 22 novembre 2011 ordonnant la suppression du revenu

d'insertion dès et y compris le mois de novembre 2011 est maintenue

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.