PS.2012.0009
CDAP - PS.2012.0009 - 2012-07-17 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
17 juillet 2012Français9 min
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N° affaire:
PS.2012.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
CONSULTATION DU DOSSIER
COPIE
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-35-3
Résumé contenant:
Le droit de consulter le dossier ne comprenant pas le droit de se voir notifier les pièces à domicile, le SPAS n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de lui délivrer des copies de son dossier tout en l'invitant à venir consulter le dossier à son siège et à effectuer les copies qu'il désirait.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; Mme Estelle Cugny,
greffière
Recourant
X.________, à Glion,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service
de prévoyance et d'aide sociales
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 17 janvier 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), a octroyé
à l'ex-épouse de X.________ des avances au motif que ce dernier ne s'acquittait
pas de la pension alimentaire fixée pour sa famille par décision judiciaire. En
conséquence, X.________ a une dette envers le BRAPA. Il est au bénéfice de
l'assistance publique.
B.
Le 27 décembre 2011, X.________ a demandé par écrit
au SPAS des copies de son dossier complet et un relevé de compte au 31 décembre
2011.
C.
Par lettre du 17 janvier 2012, le SPAS, par
l'intermédiaire du BRAPA, a remis à X.________ un relevé de compte arrêté au 31
décembre 2011 et a informé ce dernier qu'il ne pouvait pas donner une suite
favorable à sa demande en ce qui concernait la copie de son dossier car les
pièces étaient principalement "des correspondances, des reconnaissances de
dettes signées, etc", déjà en sa possession. X.________ était en revanche avisé
qu'il avait la possibilité de prendre contact avec la gestionnaire chargée de
son dossier afin de venir le consulter et d'effectuer les copies qu'il
désirait.
D.
Le 3 février 2012, X.________ a adressé au SPAS une
lettre intitulée "Recours contre la décision de Y.________, juriste, SPAS,
Lausanne du 17 janvier 2012; Refus de copier mon dossier soit non entrée en
matière, points 1 à 6 de ma lettre du 27 décembre 2011". En substance, X.________
réclame la copie de son dossier complet, depuis son jour d'ouverture jusqu'à ce
jour, afin de faire valoir ses droits d'assisté social devant le Tribunal (1);
se plaint de gestion déloyale des biens des contribuables par les
fonctionnaires, qui lui auraient fait perdre depuis une année 6'000 fr.
d'avance sur pensions (2); accuse l'autorité de violer son droit à
l'information dès lors qu'elle lui aurait demandé de réduire le montant de la
pension de sa fille sans indiquer les tenants, aboutissants et coûts d'une
telle procédure (3); reproche à l'autorité de ne jamais l'avoir informé sur les
répercussions d'une éventuelle modification, suspension ou suppression de
pension (4); reproche à l'autorité de le harceler (5) et conclut : "En
plus de violer les lois et mes droits pouvez-vous prétendre rester en place
jusqu'à votre retraite ?" (6).
Le 14 février 2012, le SPAS a transmis
la lettre du 3 février 2012 de X.________ à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
E.
Le 15 février 2012, le juge instructeur de la CDAP a
accusé réception du recours et a avisé X.________ qu'il n'était pas certain que
la lettre du SPAS du 17 janvier 2012 soit une décision sujette à recours, sauf
pour ce qui concerne le refus de transmettre une copie du dossier complet (chiffre
1 de la lettre du 3 février 2012). Le juge instructeur a également informé le
recourant que les chiffres 2 et suivants de sa lettre du 3 février 2012 ne contenaient
pas de conclusions compréhensibles et qu'à moins que le recourant ne les
précise d'ici au 24 février 2012, l'instruction ne porterait que sur la
question de la transmission d'une copie du dossier.
Le 24 février 2012, X.________ a indiqué
au tribunal les conclusions suivantes : "Depuis plus d'une année le SPAS
de Lausanne m'incite à réduire le montant de la pension de ma Fille Fr. 500
sans jamais m'en indiquer a) tenants b) aboutissants c) coûts ainsi que les
répercussions pour moi et mon ex-femme et ma fille, d'une éventuelle d)
modification e) suspension f) suppression de la pension. Mon droit à
l'information a été violé (1). J'ai donc perdu Fr. 500/mois x 12 mois = Fr.
6000. Je demande que cette dette soit annulée (2)."
Le 13 mars 2012, le SPAS, par
l'intermédiaire du BRAPA, a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 20 mars 2012, le
recourant a fait valoir que l'absence de moyens financiers constituait un motif
particulier qui l'empêchait de consulter le dossier au siège de l'autorité et
qui justifiait que des copies de celui-ci lui soient remises.
Le 22 mars 2012, le juge instructeur a
informé X.________ que le SPAS avait transmis son dossier au tribunal et que,
sauf autre intervention d'ici au 5 avril 2012, période durant laquelle le
recourant pouvait consulter le dossier au greffe en prenant rendez-vous au
préalable, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par
écrit. Le recourant a encore adressé au tribunal des lettres qui ont été
remises en copie à l'autorité intimée ainsi que, le 16 mai 2012, une demande
d'assistance judiciaire.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La lettre du 17 janvier 2012 de l'autorité intimée
n'a pas le caractère d'une décision, dans la mesure où elle ne statue pas sur
des droits ou des obligations au sens de l'art. 3 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), sauf en ce qui concerne le refus de délivrer au recourant une copie
de son dossier, de sorte que seule cette question est litigieuse. Pour le
reste, invité à préciser ses conclusions, le recourant adresse à
l'administration des reproches au sujet d'une procédure de modification de
pensions que l'autorité lui aurait suggéré d'introduire, reproches qui sortent
de l'objet du litige. Partant seule est litigieuse la question du refus de
délivrer une copie du dossier au recourant.
2.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit de consulter le dossier est
un aspect du droit d'être entendu. La LPA-VD précise que les parties et leurs
mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35
al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf
motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires
professionnels (art. 35 al. 3). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en
règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de
prendre des notes (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, 115 Ia 293 consid. 5) et,
pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour
l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia
325.
consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier
les pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325 consid. 3d; 108 Ia 5 consid.
2b).
En l'espèce, le recourant a demandé,
le 27 décembre 2011, une copie de son dossier complet. Le 17 janvier 2012,
l'autorité intimée a refusé de remettre au recourant des copies. Elle a en
revanche invité l'intéressé à venir consulter le dossier à son siège et à
effectuer les copies qu'il désirait. Le droit de consulter le dossier ne
comprenant pas le droit de se voir notifier les pièces à domicile, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en procédant comme
elle l'a fait.
Le recourant invoque les motifs
particuliers de l'art. 35 al. 3 LPA-VD et persiste à demander que son dossier
lui soit remis en copie. Or, les motifs particuliers prévus à l'art. 35 al. 3
in fine LPA-VD concernent les mandataires professionnels. Ainsi, en principe, on
adresse à ces derniers le dossier pour consultation, "sauf motifs
particuliers". S'agissant en revanche de la consultation du dossier par
les administrés, l'art. 35 al. 3 ab initio LPA-VD pose la règle usuelle de la
consultation au siège de l'autorité.
Le recourant prétend que ses moyens
financiers ne lui permettent pas de faire le trajet entre son domicile (Glion)
et le siège de l'autorité (Lausanne) pour venir consulter son dossier. Certes,
le recourant touche des prestations de l'assistance publique, de sorte que ses
moyens sont restreints. Son minimum vital est toutefois couvert, ce qui lui
permet d'envisager néanmoins de se rendre une fois à Lausanne pour consulter
son dossier et lever des copies des documents qu'il n'aurait pas déjà en sa
possession.
Vu ce qui précède, les griefs du
recourant sont mal fondés et doivent être rejetés.
3.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté et
la décision de l'autorité intimée confirmée. Pour les mêmes motifs, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). La procédure est
gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours rejeté.
II.
La décision du 17 janvier 2012 du SPAS au sujet de
la consultation du dossier est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 17 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.