Lexipedia

Décision

PS.2012.0009

CDAP - PS.2012.0009 - 2012-07-17 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

17 juillet 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), a octroyé

à l'ex-épouse de X.________ des avances au motif que ce dernier ne s'acquittait

pas de la pension alimentaire fixée pour sa famille par décision judiciaire. En

conséquence, X.________ a une dette envers le BRAPA. Il est au bénéfice de

l'assistance publique.

B.

Le 27 décembre 2011, X.________ a demandé par écrit

au SPAS des copies de son dossier complet et un relevé de compte au 31 décembre

2011.

C.

Par lettre du 17 janvier 2012, le SPAS, par

l'intermédiaire du BRAPA, a remis à X.________ un relevé de compte arrêté au 31

décembre 2011 et a informé ce dernier qu'il ne pouvait pas donner une suite

favorable à sa demande en ce qui concernait la copie de son dossier car les

pièces étaient principalement "des correspondances, des reconnaissances de

dettes signées, etc", déjà en sa possession. X.________ était en revanche avisé

qu'il avait la possibilité de prendre contact avec la gestionnaire chargée de

son dossier afin de venir le consulter et d'effectuer les copies qu'il

désirait.

D.

Le 3 février 2012, X.________ a adressé au SPAS une

lettre intitulée "Recours contre la décision de Y.________, juriste, SPAS,

Lausanne du 17 janvier 2012; Refus de copier mon dossier soit non entrée en

matière, points 1 à 6 de ma lettre du 27 décembre 2011". En substance, X.________

réclame la copie de son dossier complet, depuis son jour d'ouverture jusqu'à ce

jour, afin de faire valoir ses droits d'assisté social devant le Tribunal (1);

se plaint de gestion déloyale des biens des contribuables par les

fonctionnaires, qui lui auraient fait perdre depuis une année 6'000 fr.

d'avance sur pensions (2); accuse l'autorité de violer son droit à

l'information dès lors qu'elle lui aurait demandé de réduire le montant de la

pension de sa fille sans indiquer les tenants, aboutissants et coûts d'une

telle procédure (3); reproche à l'autorité de ne jamais l'avoir informé sur les

répercussions d'une éventuelle modification, suspension ou suppression de

pension (4); reproche à l'autorité de le harceler (5) et conclut : "En

plus de violer les lois et mes droits pouvez-vous prétendre rester en place

jusqu'à votre retraite ?" (6).

Le 14 février 2012, le SPAS a transmis

la lettre du 3 février 2012 de X.________ à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

E.

Le 15 février 2012, le juge instructeur de la CDAP a

accusé réception du recours et a avisé X.________ qu'il n'était pas certain que

la lettre du SPAS du 17 janvier 2012 soit une décision sujette à recours, sauf

pour ce qui concerne le refus de transmettre une copie du dossier complet (chiffre

1 de la lettre du 3 février 2012). Le juge instructeur a également informé le

recourant que les chiffres 2 et suivants de sa lettre du 3 février 2012 ne contenaient

pas de conclusions compréhensibles et qu'à moins que le recourant ne les

précise d'ici au 24 février 2012, l'instruction ne porterait que sur la

question de la transmission d'une copie du dossier.

Le 24 février 2012, X.________ a indiqué

au tribunal les conclusions suivantes : "Depuis plus d'une année le SPAS

de Lausanne m'incite à réduire le montant de la pension de ma Fille Fr. 500

sans jamais m'en indiquer a) tenants b) aboutissants c) coûts ainsi que les

répercussions pour moi et mon ex-femme et ma fille, d'une éventuelle d)

modification e) suspension f) suppression de la pension. Mon droit à

l'information a été violé (1). J'ai donc perdu Fr. 500/mois x 12 mois = Fr.

6000. Je demande que cette dette soit annulée (2)."

Le 13 mars 2012, le SPAS, par

l'intermédiaire du BRAPA, a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 20 mars 2012, le

recourant a fait valoir que l'absence de moyens financiers constituait un motif

particulier qui l'empêchait de consulter le dossier au siège de l'autorité et

qui justifiait que des copies de celui-ci lui soient remises.

Le 22 mars 2012, le juge instructeur a

informé X.________ que le SPAS avait transmis son dossier au tribunal et que,

sauf autre intervention d'ici au 5 avril 2012, période durant laquelle le

recourant pouvait consulter le dossier au greffe en prenant rendez-vous au

préalable, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par

écrit. Le recourant a encore adressé au tribunal des lettres qui ont été

remises en copie à l'autorité intimée ainsi que, le 16 mai 2012, une demande

d'assistance judiciaire.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La lettre du 17 janvier 2012 de l'autorité intimée

n'a pas le caractère d'une décision, dans la mesure où elle ne statue pas sur

des droits ou des obligations au sens de l'art. 3 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), sauf en ce qui concerne le refus de délivrer au recourant une copie

de son dossier, de sorte que seule cette question est litigieuse. Pour le

reste, invité à préciser ses conclusions, le recourant adresse à

l'administration des reproches au sujet d'une procédure de modification de

pensions que l'autorité lui aurait suggéré d'introduire, reproches qui sortent

de l'objet du litige. Partant seule est litigieuse la question du refus de

délivrer une copie du dossier au recourant.

2.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit de consulter le dossier est

un aspect du droit d'être entendu. La LPA-VD précise que les parties et leurs

mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35

al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf

motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires

professionnels (art. 35 al. 3). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en

règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de

prendre des notes (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, 115 Ia 293 consid. 5) et,

pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour

l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia

325.

consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier

les pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325 consid. 3d; 108 Ia 5 consid.

2b).

En l'espèce, le recourant a demandé,

le 27 décembre 2011, une copie de son dossier complet. Le 17 janvier 2012,

l'autorité intimée a refusé de remettre au recourant des copies. Elle a en

revanche invité l'intéressé à venir consulter le dossier à son siège et à

effectuer les copies qu'il désirait. Le droit de consulter le dossier ne

comprenant pas le droit de se voir notifier les pièces à domicile, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en procédant comme

elle l'a fait.

Le recourant invoque les motifs

particuliers de l'art. 35 al. 3 LPA-VD et persiste à demander que son dossier

lui soit remis en copie. Or, les motifs particuliers prévus à l'art. 35 al. 3

in fine LPA-VD concernent les mandataires professionnels. Ainsi, en principe, on

adresse à ces derniers le dossier pour consultation, "sauf motifs

particuliers". S'agissant en revanche de la consultation du dossier par

les administrés, l'art. 35 al. 3 ab initio LPA-VD pose la règle usuelle de la

consultation au siège de l'autorité.

Le recourant prétend que ses moyens

financiers ne lui permettent pas de faire le trajet entre son domicile (Glion)

et le siège de l'autorité (Lausanne) pour venir consulter son dossier. Certes,

le recourant touche des prestations de l'assistance publique, de sorte que ses

moyens sont restreints. Son minimum vital est toutefois couvert, ce qui lui

permet d'envisager néanmoins de se rendre une fois à Lausanne pour consulter

son dossier et lever des copies des documents qu'il n'aurait pas déjà en sa

possession.

Vu ce qui précède, les griefs du

recourant sont mal fondés et doivent être rejetés.

3.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté et

la décision de l'autorité intimée confirmée. Pour les mêmes motifs, la requête

d'assistance judiciaire est rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). La procédure est

gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours rejeté.

II.

La décision du 17 janvier 2012 du SPAS au sujet de

la consultation du dossier est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 17 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.