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Décision

PS.2012.0010

CDAP - PS.2012.0010 - 2012-07-31 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

31 juillet 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 octobre 1991, de nationalité

congolaise, est arrivé en Suisse en 2001. Par décision du 27 avril 2001, passée

en force et exécutoire dès le 28 septembre 2011, sa demande d’asile a été

rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.

B.

X.________ a été placé en structure spécialisée

jusqu’à sa majorité. Afin d’éviter un placement en structure d’hébergement

collectif en 2009, en raison de son statut de requérant d’asile débouté, il

s’est adressé à l’un de ses anciens maîtres socioprofessionnels, Y.________,

qui a accepté de le loger, avec l’accord de l’Etablissement vaudois d'accueil

des migrants (EVAM). De juin 2009 à juillet 2011, l’aide d’urgence a été

octroyée à X.________ par le versement d’une somme minimale pour assumer ses

frais d’entretien et par la prise en charge de son assurance-maladie.

C.

En date du 18 août 2011. lors du renouvellement de

l’aide d’urgence, le Service de la population (SPOP) a décidé que X.________ serait

désormais hébergé à l’abri PC « Crétalaison » au Mont-sur-Lausanne.

Cette décision a été confirmée lors de la décision de renouvellement de l’aide

d’urgence du 1er septembre 2011.

D.

Interpellé par Y.________ et le

Service d'aide juridique aux exilés sur la situation de X.________, l’EVAM a

indiqué par courriers des 7 et 9 septembre 2011 que ce dernier pouvait être

logé par Y.________ tout en précisant que les prestations d’aide d’urgence

qu’il percevait seraient alors supprimées, ceci concernant notamment la

couverture en matière d’assurance-maladie.

E.

De septembre 2011 à février 2012, l’aide d’urgence

de X.________ a été renouvelée mais celui-ci n’a plus bénéficié de prestations

en espèce. X.________ n’a pas consommé les prestations en nature auxquelles il

avait droit.

F.

Par décision 15 février 2012, le SPOP a rejeté la

demande d’aide d’urgence de X.________ au motif qu’il ressortait des

déclarations de celui-ci qu’il logeait pour des raisons de convenance

personnelle chez Y.________ qui le prenait en charge et qu’il ne consommait pas

les prestations qui lui étaient octroyées dans le cadre de l’aide d’urgence, de

sorte qu’il ne semblait pas se trouver dans une situation de détresse.

G.

Par acte du 17 février 2012, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et,

à titre de mesures provisionnelles, au versement du minimum vital à savoir au

moins de la nourriture, des vêtements et des chaussures, des produits d’hygiène

corporelle, ainsi que la prise en charge des soins médicaux. Il relève qu’en

lui versant une somme pour la prise en charge de ses besoins vitaux durant deux

ans, le SPOP a admis qu’il n’était pas pris entièrement en charge par Y.________

et que c’est donc à tort que le SPOP lui refuse à présent toute aide.

Le 5 mars 2012, le SPOP a conclu au

rejet des mesures provisionnelles requises. Par décision incidente du 13 mars

2012, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

L’EVAM s’est déterminé le 26 mars

2012. Il a relevé que le recourant, en tant que personne célibataire, sans

enfants et hors cas de vulnérabilité, pouvait être logé en structure collective.

Le recourant n’avait jamais ni allégué ni étayé sa vulnérabilité. Il a aussi relevé

que le recourant n’avait jamais souhaité être mis au bénéfice de prestations

d’aide d’urgence en nature en ce qui concernait la délivrance de nourriture ou

de bons pour les vêtements et les produits d’hygiène. Dites prestations

auraient en effet pu être consommées au sein d’un foyer EVAM sans pour autant

que le recourant ne dorme effectivement au sein d’une structure d’hébergement

collectif. Enfin l’aide d’urgence ne devait pas encourager la poursuite d’un séjour

illégal en Suisse. L’EVAM a ainsi conclu au rejet du recours. Le 28 mars 2012,

le recourant a produit un certificat médical relatif à sa vulnérabilité et a

confirmé les conclusions de son recours. Le 14 mai 2012, l’EVAM a indiqué ne

pas avoir d’observations supplémentaires à formuler. Le 7 juin 2012, le

mandataire du recourant a informé le tribunal que le recourant ne pouvait plus

accéder aux soins dont il avait besoin en raison de la suppression de l’aide

d’urgence. Etait jointe la copie d’un courrier de la psychologue du recourant dans

lequel celle-ci indiquait qu’elle ne pouvait pas facturer d’honoraires pour ses

prestations alors que l’état psychologique très fragile de l’intéressé

impliquait un suivi régulier faute duquel une aggravation sur le plan

psychiatrique était à craindre.

Considérants

1.

A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi sur

l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux

personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le

canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1

et 2 LAsi dispose ce qui suit.

" 1 L’octroi de l’aide

sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes

frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a

été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.

2.

Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile

déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence".

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV

142.

) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour

sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice

d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant

illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2

LARA). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LARA, les personnes

séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si

elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien.

L'art. 4a al. 1 loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose également que toute personne résidant dans

le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de

subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou

inéluctable. L'alinéa 2 de cet article précise que l'aide d'urgence doit en

principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de

collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations

accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la

mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend

en principe le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d). Cette

énumération des prestations en nature de l’aide d’urgence est reprise à l’art.

15.

du règlement d'application du 3 décembre 2008 de la loi du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV

142.21

)

Selon l’art. 21 al. 1 LARA, les

normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance

délivrée aux requérants d’asile. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LARA, le

département édicte sur cette base des directives permettant d’établir

l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du

bénéficiaire. Selon l’art. 13 RLARA, le département en charge de l’asile est

également compétent pour édicter des directives d’application en matière d’aide

d’urgence. En application de ces dispositions a été édicté le "Guide d’assistance 2011, Recueil du Règlement du 3

décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de

la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers

du 3 décembre 2008 et des directives du Département de l’intérieur en la

matière" (ci-après: Guide d’assistance).

Conformément à l’art. 241 al. 2 du Guide d’assistance, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes

aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer

collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par

jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène

indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous

forme de bons".

Aux termes de l’art. 16 RLARA, des

prestations en espèce peuvent être versées aux bénéficiaires de l’aide

d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent

être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature (soit 8

fr. par jour pour l’alimentation, 1 fr. pour les vêtements et 0.50 fr. pour les

articles d’hygiène).

Conformément aux art. 6 al. 3 et 50

al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, Division asile,

décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent

illégalement sur territoire vaudois. L'art. 18 RLARA précise que le

département examine si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont

remplies. Dans ce cadre, il vérifie l’identité du demandeur et que celui-ci ne

peut prétendre à un autre régime d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un

autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l’octroi de

l’aide d’urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui

peut être examinée par l’établissement. La validité de la décision est limitée

dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande

auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des

conditions d’octroi (al. 2).

L'établissement, en l’occurrence

l’EVAM, est quant à lui chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de

l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. L'art. 19 RLARA dispose à ce sujet que, dans le cadre de l’exécution

des décisions du département, l’établissement, en application des normes,

calcule le droit effectif aux prestations financières, en tenant compte

notamment d’éventuels revenus, ou droits à des revenus (let. a), décide du type

et du lieu d’hébergement (let. b) et détermine les modalités d’octroi

d’éventuelles prestations supplémentaires (let. c).

2.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le

recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois et qu'il ne peut dès

lors bénéficier cas échéant que de l'aide d'urgence. Pour déterminer s’il a

droit à cette aide, il convient encore d’examiner s’il remplit l’exigence selon

laquelle il doit se trouver dans une situation de détresse

et ne pas être en mesure de subvenir à son entretien. A

cet égard, il y a lieu de vérifier en premier lieu si, comme le soutient

l’autorité intimée dans la décision attaquée, le principe de subsidiarité

s’oppose au versement de l’aide d’urgence.

a) A teneur de l'art. 23 LARA,

applicable par analogie à l'aide d'urgence par renvoi de l'art. 12 RLARA,

l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1).

Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des

prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer

financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement

lui fournissent (al. 2). Le département examine si les conditions d'octroi de

l'aide d'urgence sont remplies en vérifiant notamment si le demandeur ne peut

prétendre à un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un

autre canton (art. 18 al. 1 RLARA). Ce principe de subsidiarité est également rappelé

à l'art. 3 LASV qui prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire

à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité

de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes les

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Ainsi, l'aide sociale est toujours

subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas

lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge

par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement

bénévole (cf. arrêt PS.2011.0042 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les

nombreuses références citées). Les prestations versées par des tiers qui ne

sont basées sur aucune obligation légale et qui revêtent dès lors un caractère

volontaire peuvent provenir d’institutions sociales ou de proches. Seules sont

prises en compte les prestations effectivement fournies ou dont le bénéficiaire

continue à jouir sans autre sur la base de garanties. Le besoin est satisfait à

concurrence de l’aide effectivement apportée; des prestations sociales sont

alors exclues dans cette mesure (cf. arrêt PS.2005.0316 du 27 avril 2006

consid. 3 et la référence à Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts,

Berne 1993, p. 72; voir également l'ATF 2P.16/2006 du 1er juin 2006

consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu’il est uniquement hébergé par une tierce personne qui, au surplus,

n’est pas légalement tenue de pourvoir à son entretien et ne le fait pas. Il

prétend par conséquent que l’aide d’urgence doit lui être versée pour les

postes relatifs à son entretien, à savoir la nourriture, les vêtements et les chaussures,

les produits d’hygiène, l’accès aux soins médicaux urgents. Il ne ressort pas

du dossier des indices allant dans un sens contraire et indiquant que le

recourant bénéficierait de sources de revenus ou qu’il aurait la garantie

d’être pris en charge à l’avenir par Y.________ au-delà de la prestation

relative à l’hébergement. D’ailleurs, comme le relève le recourant, le fait que

des prestations lui aient été versées pour son entretien (nourriture,

vêtements, hygiène, soins médicaux) pendant deux ans montre que l’EVAM semble admettre

que le recourant ne peut pas être complètement pris en charge par Y.________. Il

apparaît en outre que le recourant n’a pas eu la possibilité de poursuivre son apprentissage

de peintre en bâtiments et qu’il ne dispose dès lors d’aucun revenu. Enfin, le

fait que le recourant ait pu se passer de l’aide d’urgence durant 6 mois ne

constitue pas encore une raison de considérer qu’il n’aurait plus droit pour le

futur à cette aide au motif que sa prise encharge par un tiers serait garantie.

Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité, le SPOP ne

pouvait considérer qu’il n’existait pas de droit à l’aide d’urgence.

3.

Reste à déterminer si, comme le soutient le SPOP,

la suppression totale de l’aide d’urgence est justifiée en l’espèce par l’art.

62.

al. 2 du Guide d’assistance.

a) L’art. 62 du guide d’assistance a la teneur

suivante:

"Art. 62 Contrôle de présence

1.

Les

surveillants, en collaboration avec le reste du personnel de l’établissement,

assurent le contrôle journalier des présences.

2.

Une absence

non justifiée de plus de 5 jours entraîne une annonce provisoire de disparition

ainsi qu’une suppression de l’assistance financière et une réattribution de la

place laissée vacante (Art. 133)".

b) A la

lecture de la disposition précitée, on constate qu’elle vise l’hypothèse de la

personne à qui une place est attribuée dans un centre et qui s’absente pendant

plus de 5 jours de manière non justifiée. Cette disposition permet de

réattribuer la place laissée vacante et vise par conséquent notamment un

objectif de gestion des places dans les centres d’hébergements affectés aux

bénéficiaires de l’aide d’urgence. Dans le cas d’espèce, la situation est

différente dès lors que le recourant ne s’est pas à proprement parler "absenté" d’une place qui lui

était attribuée sans se justifier mais a au contraire expressément fait savoir

à l’autorité qu’il n’avait pas besoin de la prestation offerte en matière

d’hébergement. C’est par conséquent à tort que le SPOP refuse par principe

l’aide d’urgence en se fondant sur cette disposition (cf. aussi PS.2011.0042 du 10 janvier 2012). L’arrêt

PS.2010.0042 invoqué dans la réponse de l’autorité intimée ne permet pas de

parvenir à une autre conclusion. Cet arrêt va même à l’encontre de la position

du SPOP puisqu’il confirmait une décision par laquelle une aide d’urgence

partielle (sans hébergement) avait été octroyée à un requérant d’asile qui

refusait, en tous les cas partiellement, d’utiliser la place qui lui était

attribuée dans un centre et qui expliquait être hébergé parfois par des amis.

c) Finalement, on constate que la question de savoir si l’aide

d’urgence peut être versée au recourant sans prestation en matière

d’hébergement relève des modalités d’octroi de cette aide, soit de la

compétence de l’EVAM, et non pas du principe même du droit à l’aide d’urgence

(cf. PS.2011.0042 du 10 janvier 2012). On rappelle à cet égard que, conformément

à l’art. 19 let. b RLARA, la compétence de décider du type et du lieu de

l’hébergement appartient au directeur de l’EVAM (ou à ses cadres supérieurs en

cas de délégation de compétence), à l’exclusion du SPOP (cf. art. 50 al. 2 et

12.

al. 4 LARA). Il y a donc lieu d’accorder l’aide

d’urgence au recourant et il appartiendra à l’EVAM de régler les modalités de

cette aide, compte tenu que le recourant n’a actuellement pas besoin d’être

hébergé. On relèvera sur ce point que l’EVAM a admis dans sa prise de position

relative au recours du 26 mars 2012 que les prestations de nourriture, de bons

pour les vêtements et de produits d’hygiène pouvaient être consommées au sein

d’un foyer EVAM, sans pour autant que l’intéressé ne dorme au sein d’une

structure d’hébergement collectif. Au besoin, en cas de contestation, l’EVAM rendra

une décision à ce sujet, qui précisera en outre si l’aide est fournie en nature

ou en espèces.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis et la décision réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice

de l’aide d’urgence.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre

2007.

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Division Asile du Service de la

population du 15 février 2012 est réformée en ce sens que X.________ est mis au

bénéfice de l’aide d’urgence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du

Service de la population, une indemnité de 600 (six cents) francs à X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.