PS.2012.0010
CDAP - PS.2012.0010 - 2012-07-31 - X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
31 juillet 2012Français18 min
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N° affaire:
PS.2012.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
SUBSIDIARITÉ
COMPÉTENCE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SÉJOUR ILLÉGAL
LARA-23-1
RLARA-16
RLARA-18
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Recourant en séjour illégal en Suisse, qui s'occupe lui-même de son hébergement mais qui demande que l'aide d'urgence lui soit versée pour les autres postes relatifs à son entretien, à savoir la nourriture, les vêtements et les chaussures, les produits d'hygiène et l'accès aux soins médicaux urgents. Il ne ressort pas du dossier que le recourant, uniquement hébergé par un tiers, bénéficierait de sources de revenus lui permettant d'assurer son entretien. Ainsi, le SPOP ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de droit à l'aide d'urgence. La question de savoir si l'aide d'urgence peut être versée au recourant sans prestation en matière d'hébergement relève des modalités d'octroi de cette aide, soit de la compétence de l'EVAM, et non pas du principe même du droit à l'aide d'urgence. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE,
à Lausanne
Autorité intimée
Division asile Service
de la population
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Division Asile du Service de la population du 15 février 2012 (refus d'une
demande d'aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 12 octobre 1991, de nationalité
congolaise, est arrivé en Suisse en 2001. Par décision du 27 avril 2001, passée
en force et exécutoire dès le 28 septembre 2011, sa demande d’asile a été
rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.
B.
X.________ a été placé en structure spécialisée
jusqu’à sa majorité. Afin d’éviter un placement en structure d’hébergement
collectif en 2009, en raison de son statut de requérant d’asile débouté, il
s’est adressé à l’un de ses anciens maîtres socioprofessionnels, Y.________,
qui a accepté de le loger, avec l’accord de l’Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM). De juin 2009 à juillet 2011, l’aide d’urgence a été
octroyée à X.________ par le versement d’une somme minimale pour assumer ses
frais d’entretien et par la prise en charge de son assurance-maladie.
C.
En date du 18 août 2011. lors du renouvellement de
l’aide d’urgence, le Service de la population (SPOP) a décidé que X.________ serait
désormais hébergé à l’abri PC « Crétalaison » au Mont-sur-Lausanne.
Cette décision a été confirmée lors de la décision de renouvellement de l’aide
d’urgence du 1er septembre 2011.
D.
Interpellé par Y.________ et le
Service d'aide juridique aux exilés sur la situation de X.________, l’EVAM a
indiqué par courriers des 7 et 9 septembre 2011 que ce dernier pouvait être
logé par Y.________ tout en précisant que les prestations d’aide d’urgence
qu’il percevait seraient alors supprimées, ceci concernant notamment la
couverture en matière d’assurance-maladie.
E.
De septembre 2011 à février 2012, l’aide d’urgence
de X.________ a été renouvelée mais celui-ci n’a plus bénéficié de prestations
en espèce. X.________ n’a pas consommé les prestations en nature auxquelles il
avait droit.
F.
Par décision 15 février 2012, le SPOP a rejeté la
demande d’aide d’urgence de X.________ au motif qu’il ressortait des
déclarations de celui-ci qu’il logeait pour des raisons de convenance
personnelle chez Y.________ qui le prenait en charge et qu’il ne consommait pas
les prestations qui lui étaient octroyées dans le cadre de l’aide d’urgence, de
sorte qu’il ne semblait pas se trouver dans une situation de détresse.
G.
Par acte du 17 février 2012, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et,
à titre de mesures provisionnelles, au versement du minimum vital à savoir au
moins de la nourriture, des vêtements et des chaussures, des produits d’hygiène
corporelle, ainsi que la prise en charge des soins médicaux. Il relève qu’en
lui versant une somme pour la prise en charge de ses besoins vitaux durant deux
ans, le SPOP a admis qu’il n’était pas pris entièrement en charge par Y.________
et que c’est donc à tort que le SPOP lui refuse à présent toute aide.
Le 5 mars 2012, le SPOP a conclu au
rejet des mesures provisionnelles requises. Par décision incidente du 13 mars
2012, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
L’EVAM s’est déterminé le 26 mars
2012. Il a relevé que le recourant, en tant que personne célibataire, sans
enfants et hors cas de vulnérabilité, pouvait être logé en structure collective.
Le recourant n’avait jamais ni allégué ni étayé sa vulnérabilité. Il a aussi relevé
que le recourant n’avait jamais souhaité être mis au bénéfice de prestations
d’aide d’urgence en nature en ce qui concernait la délivrance de nourriture ou
de bons pour les vêtements et les produits d’hygiène. Dites prestations
auraient en effet pu être consommées au sein d’un foyer EVAM sans pour autant
que le recourant ne dorme effectivement au sein d’une structure d’hébergement
collectif. Enfin l’aide d’urgence ne devait pas encourager la poursuite d’un séjour
illégal en Suisse. L’EVAM a ainsi conclu au rejet du recours. Le 28 mars 2012,
le recourant a produit un certificat médical relatif à sa vulnérabilité et a
confirmé les conclusions de son recours. Le 14 mai 2012, l’EVAM a indiqué ne
pas avoir d’observations supplémentaires à formuler. Le 7 juin 2012, le
mandataire du recourant a informé le tribunal que le recourant ne pouvait plus
accéder aux soins dont il avait besoin en raison de la suppression de l’aide
d’urgence. Etait jointe la copie d’un courrier de la psychologue du recourant dans
lequel celle-ci indiquait qu’elle ne pouvait pas facturer d’honoraires pour ses
prestations alors que l’état psychologique très fragile de l’intéressé
impliquait un suivi régulier faute duquel une aggravation sur le plan
psychiatrique était à craindre.
Considérants
1.
A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le
canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1
et 2 LAsi dispose ce qui suit.
" 1 L’octroi de l’aide
sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes
frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a
été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2.
Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile
déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence".
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV
142.
) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour
sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice
d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant
illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2
LARA). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LARA, les personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si
elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien.
L'art. 4a al. 1 loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose également que toute personne résidant dans
le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de
subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou
inéluctable. L'alinéa 2 de cet article précise que l'aide d'urgence doit en
principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations
accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la
mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend
en principe le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d). Cette
énumération des prestations en nature de l’aide d’urgence est reprise à l’art.
15.
du règlement d'application du 3 décembre 2008 de la loi du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV
142.21
)
Selon l’art. 21 al. 1 LARA, les
normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance
délivrée aux requérants d’asile. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LARA, le
département édicte sur cette base des directives permettant d’établir
l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du
bénéficiaire. Selon l’art. 13 RLARA, le département en charge de l’asile est
également compétent pour édicter des directives d’application en matière d’aide
d’urgence. En application de ces dispositions a été édicté le "Guide d’assistance 2011, Recueil du Règlement du 3
décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de
la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers
du 3 décembre 2008 et des directives du Département de l’intérieur en la
matière" (ci-après: Guide d’assistance).
Conformément à l’art. 241 al. 2 du Guide d’assistance, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes
aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer
collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par
jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène
indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous
forme de bons".
Aux termes de l’art. 16 RLARA, des
prestations en espèce peuvent être versées aux bénéficiaires de l’aide
d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent
être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature (soit 8
fr. par jour pour l’alimentation, 1 fr. pour les vêtements et 0.50 fr. pour les
articles d’hygiène).
Conformément aux art. 6 al. 3 et 50
al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, Division asile,
décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent
illégalement sur territoire vaudois. L'art. 18 RLARA précise que le
département examine si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont
remplies. Dans ce cadre, il vérifie l’identité du demandeur et que celui-ci ne
peut prétendre à un autre régime d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un
autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l’octroi de
l’aide d’urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui
peut être examinée par l’établissement. La validité de la décision est limitée
dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande
auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des
conditions d’octroi (al. 2).
L'établissement, en l’occurrence
l’EVAM, est quant à lui chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de
l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. L'art. 19 RLARA dispose à ce sujet que, dans le cadre de l’exécution
des décisions du département, l’établissement, en application des normes,
calcule le droit effectif aux prestations financières, en tenant compte
notamment d’éventuels revenus, ou droits à des revenus (let. a), décide du type
et du lieu d’hébergement (let. b) et détermine les modalités d’octroi
d’éventuelles prestations supplémentaires (let. c).
2.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le
recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois et qu'il ne peut dès
lors bénéficier cas échéant que de l'aide d'urgence. Pour déterminer s’il a
droit à cette aide, il convient encore d’examiner s’il remplit l’exigence selon
laquelle il doit se trouver dans une situation de détresse
et ne pas être en mesure de subvenir à son entretien. A
cet égard, il y a lieu de vérifier en premier lieu si, comme le soutient
l’autorité intimée dans la décision attaquée, le principe de subsidiarité
s’oppose au versement de l’aide d’urgence.
a) A teneur de l'art. 23 LARA,
applicable par analogie à l'aide d'urgence par renvoi de l'art. 12 RLARA,
l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1).
Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des
prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer
financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement
lui fournissent (al. 2). Le département examine si les conditions d'octroi de
l'aide d'urgence sont remplies en vérifiant notamment si le demandeur ne peut
prétendre à un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un
autre canton (art. 18 al. 1 RLARA). Ce principe de subsidiarité est également rappelé
à l'art. 3 LASV qui prévoit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes les
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Ainsi, l'aide sociale est toujours
subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, si bien qu'il n'y a pas
lieu d'allouer une aide financière à celui dont l'entretien est pris en charge
par un tiers, que ce soit dans le cadre du mariage ou encore à titre purement
bénévole (cf. arrêt PS.2011.0042 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les
nombreuses références citées). Les prestations versées par des tiers qui ne
sont basées sur aucune obligation légale et qui revêtent dès lors un caractère
volontaire peuvent provenir d’institutions sociales ou de proches. Seules sont
prises en compte les prestations effectivement fournies ou dont le bénéficiaire
continue à jouir sans autre sur la base de garanties. Le besoin est satisfait à
concurrence de l’aide effectivement apportée; des prestations sociales sont
alors exclues dans cette mesure (cf. arrêt PS.2005.0316 du 27 avril 2006
consid. 3 et la référence à Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts,
Berne 1993, p. 72; voir également l'ATF 2P.16/2006 du 1er juin 2006
consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu’il est uniquement hébergé par une tierce personne qui, au surplus,
n’est pas légalement tenue de pourvoir à son entretien et ne le fait pas. Il
prétend par conséquent que l’aide d’urgence doit lui être versée pour les
postes relatifs à son entretien, à savoir la nourriture, les vêtements et les chaussures,
les produits d’hygiène, l’accès aux soins médicaux urgents. Il ne ressort pas
du dossier des indices allant dans un sens contraire et indiquant que le
recourant bénéficierait de sources de revenus ou qu’il aurait la garantie
d’être pris en charge à l’avenir par Y.________ au-delà de la prestation
relative à l’hébergement. D’ailleurs, comme le relève le recourant, le fait que
des prestations lui aient été versées pour son entretien (nourriture,
vêtements, hygiène, soins médicaux) pendant deux ans montre que l’EVAM semble admettre
que le recourant ne peut pas être complètement pris en charge par Y.________. Il
apparaît en outre que le recourant n’a pas eu la possibilité de poursuivre son apprentissage
de peintre en bâtiments et qu’il ne dispose dès lors d’aucun revenu. Enfin, le
fait que le recourant ait pu se passer de l’aide d’urgence durant 6 mois ne
constitue pas encore une raison de considérer qu’il n’aurait plus droit pour le
futur à cette aide au motif que sa prise encharge par un tiers serait garantie.
Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité, le SPOP ne
pouvait considérer qu’il n’existait pas de droit à l’aide d’urgence.
3.
Reste à déterminer si, comme le soutient le SPOP,
la suppression totale de l’aide d’urgence est justifiée en l’espèce par l’art.
62.
al. 2 du Guide d’assistance.
a) L’art. 62 du guide d’assistance a la teneur
suivante:
"Art. 62 Contrôle de présence
1.
Les
surveillants, en collaboration avec le reste du personnel de l’établissement,
assurent le contrôle journalier des présences.
2.
Une absence
non justifiée de plus de 5 jours entraîne une annonce provisoire de disparition
ainsi qu’une suppression de l’assistance financière et une réattribution de la
place laissée vacante (Art. 133)".
b) A la
lecture de la disposition précitée, on constate qu’elle vise l’hypothèse de la
personne à qui une place est attribuée dans un centre et qui s’absente pendant
plus de 5 jours de manière non justifiée. Cette disposition permet de
réattribuer la place laissée vacante et vise par conséquent notamment un
objectif de gestion des places dans les centres d’hébergements affectés aux
bénéficiaires de l’aide d’urgence. Dans le cas d’espèce, la situation est
différente dès lors que le recourant ne s’est pas à proprement parler "absenté" d’une place qui lui
était attribuée sans se justifier mais a au contraire expressément fait savoir
à l’autorité qu’il n’avait pas besoin de la prestation offerte en matière
d’hébergement. C’est par conséquent à tort que le SPOP refuse par principe
l’aide d’urgence en se fondant sur cette disposition (cf. aussi PS.2011.0042 du 10 janvier 2012). L’arrêt
PS.2010.0042 invoqué dans la réponse de l’autorité intimée ne permet pas de
parvenir à une autre conclusion. Cet arrêt va même à l’encontre de la position
du SPOP puisqu’il confirmait une décision par laquelle une aide d’urgence
partielle (sans hébergement) avait été octroyée à un requérant d’asile qui
refusait, en tous les cas partiellement, d’utiliser la place qui lui était
attribuée dans un centre et qui expliquait être hébergé parfois par des amis.
c) Finalement, on constate que la question de savoir si l’aide
d’urgence peut être versée au recourant sans prestation en matière
d’hébergement relève des modalités d’octroi de cette aide, soit de la
compétence de l’EVAM, et non pas du principe même du droit à l’aide d’urgence
(cf. PS.2011.0042 du 10 janvier 2012). On rappelle à cet égard que, conformément
à l’art. 19 let. b RLARA, la compétence de décider du type et du lieu de
l’hébergement appartient au directeur de l’EVAM (ou à ses cadres supérieurs en
cas de délégation de compétence), à l’exclusion du SPOP (cf. art. 50 al. 2 et
12.
al. 4 LARA). Il y a donc lieu d’accorder l’aide
d’urgence au recourant et il appartiendra à l’EVAM de régler les modalités de
cette aide, compte tenu que le recourant n’a actuellement pas besoin d’être
hébergé. On relèvera sur ce point que l’EVAM a admis dans sa prise de position
relative au recours du 26 mars 2012 que les prestations de nourriture, de bons
pour les vêtements et de produits d’hygiène pouvaient être consommées au sein
d’un foyer EVAM, sans pour autant que l’intéressé ne dorme au sein d’une
structure d’hébergement collectif. Au besoin, en cas de contestation, l’EVAM rendra
une décision à ce sujet, qui précisera en outre si l’aide est fournie en nature
ou en espèces.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis et la décision réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice
de l’aide d’urgence.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007.
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Division Asile du Service de la
population du 15 février 2012 est réformée en ce sens que X.________ est mis au
bénéfice de l’aide d’urgence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du
Service de la population, une indemnité de 600 (six cents) francs à X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.