PS.2012.0013
CDAP - PS.2012.0013 - 2012-07-04 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
4 juillet 2012Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2012
Juge:
FK
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
ASSURANCE SOCIALE
CHÔMAGE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
RECHERCHE D'EMPLOI
SANCTION ADMINISTRATIVE
LACI-17-1
LEmp-13-3-b
LEmp-2-2
LEmp-23a-1
OACI-26
Résumé contenant:
Bénéficiaire RI qui n'a pas fourni le nombre minimum mensuel requis de preuves de recherches d'emploi sur la période de deux mois entre son premier et deuxième entretien avec son conseiller ORP.
Deux sanctions distinctes de réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour deux mois chacune, soit quatre mois en tout.
Recours partiellement admis.
Il n'est pas admissible en l'espèce de rendre deux décisions distinctes. Compte tenu des circonstances, la sanction est réduite à une seule réduction de 15 % pour deux mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2012
Composition
M. François Kart, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; M. Jean-Nicolas Roud,
greffier
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 25 janvier
2012 (sanction pour recherches d'emploi insuffisantes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 29 juin 1950, a obtenu un diplôme
d'ingénieur électricien de l'EPFL en 1975. Il indique s’être spécialisé dans la
conception et le développement de circuits et d’appareils audio électroniques
analogiques. Par la suite, il s’est formé et a également été actif dans la
programmation d’ordinateurs. Il a exercé diverses activités salariées jusqu'en
1986 puis majoritairement des activités indépendantes.
B.
Depuis le 2 août 2011, X.________ est suivi par
l'office régional de placement de Lausanne (ORP) et bénéficie du Revenu
d'insertion (RI). Lors de son premier entretien de conseil du 2 août 2011, sa
conseillère lui a expliqué qu'il devait énumérer chaque mois sur un formulaire
le résultat de ses recherches de poste salarié durant le mois écoulé, et le lui
faire parvenir au plus tard le 5 du mois suivant. Elle a déterminé qu'il devait
indiquer chaque mois un minimum de huit résultats de recherche.
C.
Pour les mois d'août et septembre 2011, X.________ a
remis des formulaires qui font état respectivement de cinq et quatre démarches
en vue de trouver un travail. Lors du deuxième entretien du 5 octobre 2011, sa
conseillère lui a signifié que ses recherches d'emploi avaient été
insuffisantes, qu'elle devait en informer l'instance juridique du chômage et
qu'il allait être sanctionné pour cela.
D.
Le 11 octobre 2011, l'ORP a prononcé deux décisions
à l'encontre de X.________ qui le sanctionnent chacune d'une réduction de 15 % de
son forfait mensuel d'entretien pour deux mois, au motif que ses recherches
d'emploi ont été insuffisantes pour les mois d'août et septembre 2011
(respectivement décisions n° 1 et n° 2).
E.
Par acte du 19 octobre 2011, X.________ a recouru
contre ces décisions auprès du Service de l'emploi (SDE). Il y mentionne
notamment avoir fait plusieurs recherches qu'il n'a pas reportées sur ses
formulaires de résultat, soit un entretien professionnel, un échange de courriels
et deux annonces parues dans le 24Heures/Emploi pour le mois d'août 2011, et
six annonces parues dans le 24Heures/Emploi pour le mois de septembre 2011,
ainsi que des annonces gratuites parues dans des journaux tels que Trouvailles.
F.
Par décision du 25 janvier 2012, le SDE a rejeté
son recours et confirmé les décisions de l'ORP. X.________ a recouru le 23
février 2012 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à
la révocation des sanctions prises à son encontre et, subsidiairement, à la réduction
de leur quotité.
Dans sa réponse du 26 mars 2012,
l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Le
recourant et l'autorité intimée ont confirmé leurs conclusions dans leurs
déterminations successives des 6 avril, 2 et 10 mai 2012.
Le 31 mai 2012, le recourant a été
invité à renseigner le tribunal sur le résultat des offres d’emploi mentionnées
dans les formulaires des mois d’août et septembre 2011, en indiquant notamment
si ces offres avaient abouti à des entretiens d’embauche. Le recourant s’est
déterminé sur ce point le 2 juin 2012.
Pour les mois de novembre 2011 à mars
2012, le recourant a régulièrement fourni un nombre de huit à neuf preuves des
recherches d'emploi effectués.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit
cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut
tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6;
arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en
tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances
concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que
des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05
du 28 août 2006 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune faute
ne pouvait être reprochée à un assuré ayant effectué quatre recherches d'emploi
pour sa première période de contrôle alors que l'ORP en attendait trois par
semaine (ATF C 176/05 précité). Cet arrêt relevait que l'ORP n'avait avisé
l’intéressé du nombre de recherches attendues que cinq jours avant la fin de la
période de contrôle, que l'assuré disposait de compétences relativement
particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre
d'emplois envisageables, et que, surtout, il avait effectué des recherches très
ciblées et efficaces, puisqu'il avait obtenu quatre entretiens d'embauche pour
quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains
employeurs.
3.
a)
Il n’est pas contesté que le recourant a mentionné 5 recherches d’emploi pour
le mois d’août 2011 et quatre recherches d’emploi pour le mois de septembre
2011.
sur le formulaire « preuve des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi ». Les recherches d’emploi pour les mois
considérés sont donc inférieures aux huit requises par l’ORP, ce qui justifie a
priori une sanction. Le recourant fait cependant valoir que le nombre de
recherches exigé de lui est inadapté. Il expose que son domaine d'expertise professionnelle
est très pointu et qu’il est spécialisé dans une technologie aujourd’hui en
grande partie abandonnée (électronique analogique remplacée par l’électronique
numérique), de sorte que peu d'employeurs peuvent lui proposer un poste fixe. Il
explique ne pas avoir cessé de chercher tout type d'engagement dans son domaine
d'activité depuis 1986 et avoir plusieurs fois constaté que deux ou trois ans
pouvaient s'écouler sans qu'une annonce de poste ne paraisse pour sa
profession. Il rappelle aussi être âgé de bientôt 62 ans et que les offres de
poste sont souvent limités aux candidatures de personnes d'âge compris entre 25
et 35 ans, sous peine ne pas être prises en considération et ne pas obtenir de
réponse. Enfin, selon lui, le nombre d'offres de poste fluctue au gré de
l'économie mondiale, suivant les périodes de l'année, et en fonction des
vacances, de sorte qu'il n'était pas possible de présenter huit recherches
d’emploi pour les mois d'août et septembre 2011, ceci malgré un nombre d’heures
considérables passées à rechercher des possibilité d’emploi (recherches dans
les journaux spécialisés, dans la presse ordinaire, sur internet, publication
d’annonces, contacts personnels divers).
b) Il résulte du dossier que, durant les
mois de novembre 2011 à mars 2012, le recourant a été en mesure d’effectuer régulièrement
le nombre de recherches exigé de lui. Le nombre mensuel de huit preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi a donc
régulièrement été atteint par le recourant en dépit de son domaine d'activité,
du marché du travail et de son âge. On ne saurait dès lors considérer que, en
soit, le nombre de huit recherches d’emploi serait inadapté à sa situation. On
constate en outre que les cinq recherches d’emploi mentionnées pour le mois d’août
2011.
sur le formulaire « preuve des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi » et les quatre recherches mentionnées pour le
mois de septembre 2011 concernent essentiellement des relances d’offres faites
précédemment et diverses démarches faites en relation avec une possibilité
d’emploi pour la société AKKA technologies (cf. sur ce point explications
fournies par le recourant dans ses déterminations du 2 juin 2012). On relève
également que ses démarches n’ont abouti qu’à un seul entretien d’embauche. On
ne se trouve dès lors pas en présence de recherches très ciblées et efficaces
comme c’était le cas dans l’ATF C 176/05 mentionné ci-dessus qui pourraient
justifier une annulation de la sanction.
Vu ce qui précède, la sanction
infligée est justifiée dans son principe.
4.
Il reste à examiner la
quotité des deux sanctions prononcées, à savoir deux fois une réduction du RI
de 15% pour une période de deux mois, le principe de la
proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à
la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part
(cf. PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3).
a)
En l’occurrence, le recourant dispose de compétences très particulières, ce qui
fait que le nombre d’emplois envisageables semble effectivement réduit par
rapport à d’autres profils professionnels. Il explique ainsi de manière
convaincante que, au regard de son âge et de sa spécialisation dans
l’électronique analogique, les possibilités de trouver un emploi dans son
domaine sont assez restreinte. A cela s’ajoute que les mois de septembre et
surtout d’août correspondent probablement à une période durant laquelle le
ralentissement des affaires limite les possibilités en matière de recherches
d’emplois.
On relève également que, durant les
premiers mois qui ont suivi son inscription à l’ORP, le recourant semble avoir
mal compris ce qui était attendu de lui en matière de preuve de ses recherches
d’emploi. Il explique ainsi dans ses écritures que les offres d’emploi
mentionnées ne reflètent pas la totalité de ses démarches, mais ne sont que les
résultats des recherches et entretiens qui lui ont permis d'envoyer son dossier
de candidature pour des postes déterminés, de même que les relances de ses
offres de candidature pour ces postes. Il précise ne pas avoir envoyé son
dossier de candidature sans avoir pris contact au préalable avec l’employeur
potentiel et ne pas avoir fait état des refus qu'on lui a opposés à ce stade.
Par ailleurs, selon lui, lorsque les recherches échouent ou se heurtent à des
refus de candidature, il n'est de toute façon pas souvent possible de fournir
la preuve de ces recherches, surtout lors de contacts par téléphone. Le
recourant semble ainsi se méprendre sur la définition et les critères des
recherches d'emploi à répertorier dans le formulaire mensuel. En effet, comme
le relève l'autorité intimée dans ses écritures, une recherche d'emploi peut
s'entendre comme le fait de proposer ses services à un employeur (directement
ou par un intermédiaire), par le biais d'une offre spontanée ou d'une réponse à
une offre d'emploi. Le formulaire des preuves de recherche prévoit d'ailleurs
la possibilité de postuler par téléphone et ne limite pas les recherches en
fonction de leur résultat. Dès lors, le fait d'offrir ses services par
téléphone et se voir opposer un refus avant d'avoir envoyé son dossier de
candidature constitue une recherche d'emploi qui peut être reportée sur le
formulaire des preuves de recherche. Il en résulte que c'est par méconnaissance
du type de recherches attendues de lui et une trop grande sévérité envers la
qualité des recherches à annoncer, que le recourant n'a pas fait état de
certaines recherches effectuées.
b) Dans le cas d’espèce, la quotité de
la sanction pose déjà problème en raison du fait que deux sanctions distinctes
ont été prononcées. Comme le Tribunal cantonal a eu l’occasion de le relever,
il n’est pas admissible que la même absence de recherches d’emplois pendant
deux mois consécutifs conduise à deux sanctions distinctes et ne soit pas
appréciée dans son ensemble. Il s’agit en effet d’appréhender en définitive le
comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction à lui infliger en tenant
compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches pendant deux mois
consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions concernant chacune un
mois (cf. PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3b).
En l’occurrence, compte tenu des
circonstances rappelées ci-dessus, notamment du fait que le recourant n’avait
manifestement pas bien compris ce qui était attendu de lui, le tribunal estime
que la durée de la réduction, de deux mois chacune, soit quatre mois au total,
constitue une durée excessivement sévère. Tout bien considéré, il convient par
conséquent de transformer cette double sanction en une seule sanction consistant
en une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour deux mois.
5.
Il ressort de ce qui précède
que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en
ce sens que les deux réductions qu’elle prévoit seront ramenées à une seule
réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public, TFJAP, RSV
173.36.5
). Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, la présente décision sera rendue sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur recours du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, du 25 janvier 2012 est réformée en ce sens que les
deux réductions qu’elle prévoit seront ramenées à une seule réduction de 15% du
forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.