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Décision

PS.2012.0013

CDAP - PS.2012.0013 - 2012-07-04 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne

4 juillet 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 29 juin 1950, a obtenu un diplôme

d'ingénieur électricien de l'EPFL en 1975. Il indique s’être spécialisé dans la

conception et le développement de circuits et d’appareils audio électroniques

analogiques. Par la suite, il s’est formé et a également été actif dans la

programmation d’ordinateurs. Il a exercé diverses activités salariées jusqu'en

1986 puis majoritairement des activités indépendantes.

B.

Depuis le 2 août 2011, X.________ est suivi par

l'office régional de placement de Lausanne (ORP) et bénéficie du Revenu

d'insertion (RI). Lors de son premier entretien de conseil du 2 août 2011, sa

conseillère lui a expliqué qu'il devait énumérer chaque mois sur un formulaire

le résultat de ses recherches de poste salarié durant le mois écoulé, et le lui

faire parvenir au plus tard le 5 du mois suivant. Elle a déterminé qu'il devait

indiquer chaque mois un minimum de huit résultats de recherche.

C.

Pour les mois d'août et septembre 2011, X.________ a

remis des formulaires qui font état respectivement de cinq et quatre démarches

en vue de trouver un travail. Lors du deuxième entretien du 5 octobre 2011, sa

conseillère lui a signifié que ses recherches d'emploi avaient été

insuffisantes, qu'elle devait en informer l'instance juridique du chômage et

qu'il allait être sanctionné pour cela.

D.

Le 11 octobre 2011, l'ORP a prononcé deux décisions

à l'encontre de X.________ qui le sanctionnent chacune d'une réduction de 15 % de

son forfait mensuel d'entretien pour deux mois, au motif que ses recherches

d'emploi ont été insuffisantes pour les mois d'août et septembre 2011

(respectivement décisions n° 1 et n° 2).

E.

Par acte du 19 octobre 2011, X.________ a recouru

contre ces décisions auprès du Service de l'emploi (SDE). Il y mentionne

notamment avoir fait plusieurs recherches qu'il n'a pas reportées sur ses

formulaires de résultat, soit un entretien professionnel, un échange de courriels

et deux annonces parues dans le 24Heures/Emploi pour le mois d'août 2011, et

six annonces parues dans le 24Heures/Emploi pour le mois de septembre 2011,

ainsi que des annonces gratuites parues dans des journaux tels que Trouvailles.

F.

Par décision du 25 janvier 2012, le SDE a rejeté

son recours et confirmé les décisions de l'ORP. X.________ a recouru le 23

février 2012 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à

la révocation des sanctions prises à son encontre et, subsidiairement, à la réduction

de leur quotité.

Dans sa réponse du 26 mars 2012,

l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Le

recourant et l'autorité intimée ont confirmé leurs conclusions dans leurs

déterminations successives des 6 avril, 2 et 10 mai 2012.

Le 31 mai 2012, le recourant a été

invité à renseigner le tribunal sur le résultat des offres d’emploi mentionnées

dans les formulaires des mois d’août et septembre 2011, en indiquant notamment

si ces offres avaient abouti à des entretiens d’embauche. Le recourant s’est

déterminé sur ce point le 2 juin 2012.

Pour les mois de novembre 2011 à mars

2012, le recourant a régulièrement fourni un nombre de huit à neuf preuves des

recherches d'emploi effectués.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut

tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF

8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6;

arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en

tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut

examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que

des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05

du 28 août 2006 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune faute

ne pouvait être reprochée à un assuré ayant effectué quatre recherches d'emploi

pour sa première période de contrôle alors que l'ORP en attendait trois par

semaine (ATF C 176/05 précité). Cet arrêt relevait que l'ORP n'avait avisé

l’intéressé du nombre de recherches attendues que cinq jours avant la fin de la

période de contrôle, que l'assuré disposait de compétences relativement

particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre

d'emplois envisageables, et que, surtout, il avait effectué des recherches très

ciblées et efficaces, puisqu'il avait obtenu quatre entretiens d'embauche pour

quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains

employeurs.

3.

a)

Il n’est pas contesté que le recourant a mentionné 5 recherches d’emploi pour

le mois d’août 2011 et quatre recherches d’emploi pour le mois de septembre

2011.

sur le formulaire « preuve des recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi ». Les recherches d’emploi pour les mois

considérés sont donc inférieures aux huit requises par l’ORP, ce qui justifie a

priori une sanction. Le recourant fait cependant valoir que le nombre de

recherches exigé de lui est inadapté. Il expose que son domaine d'expertise professionnelle

est très pointu et qu’il est spécialisé dans une technologie aujourd’hui en

grande partie abandonnée (électronique analogique remplacée par l’électronique

numérique), de sorte que peu d'employeurs peuvent lui proposer un poste fixe. Il

explique ne pas avoir cessé de chercher tout type d'engagement dans son domaine

d'activité depuis 1986 et avoir plusieurs fois constaté que deux ou trois ans

pouvaient s'écouler sans qu'une annonce de poste ne paraisse pour sa

profession. Il rappelle aussi être âgé de bientôt 62 ans et que les offres de

poste sont souvent limités aux candidatures de personnes d'âge compris entre 25

et 35 ans, sous peine ne pas être prises en considération et ne pas obtenir de

réponse. Enfin, selon lui, le nombre d'offres de poste fluctue au gré de

l'économie mondiale, suivant les périodes de l'année, et en fonction des

vacances, de sorte qu'il n'était pas possible de présenter huit recherches

d’emploi pour les mois d'août et septembre 2011, ceci malgré un nombre d’heures

considérables passées à rechercher des possibilité d’emploi (recherches dans

les journaux spécialisés, dans la presse ordinaire, sur internet, publication

d’annonces, contacts personnels divers).

b) Il résulte du dossier que, durant les

mois de novembre 2011 à mars 2012, le recourant a été en mesure d’effectuer régulièrement

le nombre de recherches exigé de lui. Le nombre mensuel de huit preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi a donc

régulièrement été atteint par le recourant en dépit de son domaine d'activité,

du marché du travail et de son âge. On ne saurait dès lors considérer que, en

soit, le nombre de huit recherches d’emploi serait inadapté à sa situation. On

constate en outre que les cinq recherches d’emploi mentionnées pour le mois d’août

2011.

sur le formulaire « preuve des recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi » et les quatre recherches mentionnées pour le

mois de septembre 2011 concernent essentiellement des relances d’offres faites

précédemment et diverses démarches faites en relation avec une possibilité

d’emploi pour la société AKKA technologies (cf. sur ce point explications

fournies par le recourant dans ses déterminations du 2 juin 2012). On relève

également que ses démarches n’ont abouti qu’à un seul entretien d’embauche. On

ne se trouve dès lors pas en présence de recherches très ciblées et efficaces

comme c’était le cas dans l’ATF C 176/05 mentionné ci-dessus qui pourraient

justifier une annulation de la sanction.

Vu ce qui précède, la sanction

infligée est justifiée dans son principe.

4.

Il reste à examiner la

quotité des deux sanctions prononcées, à savoir deux fois une réduction du RI

de 15% pour une période de deux mois, le principe de la

proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à

la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part

(cf. PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3).

a)

En l’occurrence, le recourant dispose de compétences très particulières, ce qui

fait que le nombre d’emplois envisageables semble effectivement réduit par

rapport à d’autres profils professionnels. Il explique ainsi de manière

convaincante que, au regard de son âge et de sa spécialisation dans

l’électronique analogique, les possibilités de trouver un emploi dans son

domaine sont assez restreinte. A cela s’ajoute que les mois de septembre et

surtout d’août correspondent probablement à une période durant laquelle le

ralentissement des affaires limite les possibilités en matière de recherches

d’emplois.

On relève également que, durant les

premiers mois qui ont suivi son inscription à l’ORP, le recourant semble avoir

mal compris ce qui était attendu de lui en matière de preuve de ses recherches

d’emploi. Il explique ainsi dans ses écritures que les offres d’emploi

mentionnées ne reflètent pas la totalité de ses démarches, mais ne sont que les

résultats des recherches et entretiens qui lui ont permis d'envoyer son dossier

de candidature pour des postes déterminés, de même que les relances de ses

offres de candidature pour ces postes. Il précise ne pas avoir envoyé son

dossier de candidature sans avoir pris contact au préalable avec l’employeur

potentiel et ne pas avoir fait état des refus qu'on lui a opposés à ce stade.

Par ailleurs, selon lui, lorsque les recherches échouent ou se heurtent à des

refus de candidature, il n'est de toute façon pas souvent possible de fournir

la preuve de ces recherches, surtout lors de contacts par téléphone. Le

recourant semble ainsi se méprendre sur la définition et les critères des

recherches d'emploi à répertorier dans le formulaire mensuel. En effet, comme

le relève l'autorité intimée dans ses écritures, une recherche d'emploi peut

s'entendre comme le fait de proposer ses services à un employeur (directement

ou par un intermédiaire), par le biais d'une offre spontanée ou d'une réponse à

une offre d'emploi. Le formulaire des preuves de recherche prévoit d'ailleurs

la possibilité de postuler par téléphone et ne limite pas les recherches en

fonction de leur résultat. Dès lors, le fait d'offrir ses services par

téléphone et se voir opposer un refus avant d'avoir envoyé son dossier de

candidature constitue une recherche d'emploi qui peut être reportée sur le

formulaire des preuves de recherche. Il en résulte que c'est par méconnaissance

du type de recherches attendues de lui et une trop grande sévérité envers la

qualité des recherches à annoncer, que le recourant n'a pas fait état de

certaines recherches effectuées.

b) Dans le cas d’espèce, la quotité de

la sanction pose déjà problème en raison du fait que deux sanctions distinctes

ont été prononcées. Comme le Tribunal cantonal a eu l’occasion de le relever,

il n’est pas admissible que la même absence de recherches d’emplois pendant

deux mois consécutifs conduise à deux sanctions distinctes et ne soit pas

appréciée dans son ensemble. Il s’agit en effet d’appréhender en définitive le

comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction à lui infliger en tenant

compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches pendant deux mois

consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions concernant chacune un

mois (cf. PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3b).

En l’occurrence, compte tenu des

circonstances rappelées ci-dessus, notamment du fait que le recourant n’avait

manifestement pas bien compris ce qui était attendu de lui, le tribunal estime

que la durée de la réduction, de deux mois chacune, soit quatre mois au total,

constitue une durée excessivement sévère. Tout bien considéré, il convient par

conséquent de transformer cette double sanction en une seule sanction consistant

en une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour deux mois.

5.

Il ressort de ce qui précède

que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en

ce sens que les deux réductions qu’elle prévoit seront ramenées à une seule

réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public, TFJAP, RSV

173.36.5

). Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel, la présente décision sera rendue sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur recours du Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, du 25 janvier 2012 est réformée en ce sens que les

deux réductions qu’elle prévoit seront ramenées à une seule réduction de 15% du

forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.