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Décision

PS.2012.0016

CDAP - PS.2012.0016 - 2012-06-28 - X________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional d'Yverdon-Grandson

28 juin 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,

né le 30 août 1954, est suivi depuis le 16 septembre 2003 par l'Office régional

de placement d'Yverdon-les-Bains (ORP).

B.

Par décision du 12 octobre 2011, l'ORP

d'Yverdon-les-Bains a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI

de 15% pour une période de trois mois, dans la mesure où X.________ n'avait pas

remis le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue

de trouver un emploi" relatif au mois de septembre 2011 dans le délai

légal.

C.

Le 20 octobre 2011, X.________ a déposé un recours

contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi (SDE). Il a en

particulier fait valoir qu'il avait prévu de remettre ses recherches d'emploi pour

le mois de septembre 2011 à son conseiller personnel ORP lors de l'entretien

qu'il avait eu avec lui le 30 septembre 2011, mais qu'il avait oublié de les

lui donner, du fait qu'il n'avait ce jour-là pas le moral, et qu'ensuite, il

avait cru les avoir remises.

D.

Le 21 octobre 2011, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a

reçu de la part de l'intéressé le formulaire "Preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de

septembre 2011 sur lequel sont mentionnées six recherches d'emploi datées des

5, 9, 13, 15, 22 et 27 octobre.

Le 2 novembre 2011, ainsi que

l'indique le SDE, l'ORP d'Yverdon-les-Bains est entré en possession d'un

formulaire semblable à celui précité pour le mois d'octobre 2011, sur lequel

figure l'indication de huit recherches d'emploi effectuées entre les 3 et 31

octobre 2011.

E.

Par décision du 31 janvier 2012, le SDE a rejeté le

recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP.

F.

Le 28 février 2012, X.________ a recouru contre la

décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il demande l'annulation ou la modification de la décision

entreprise, soit qu'il ne soit au moins sanctionné que pour une durée d'un mois.

Le 2 avril 2012, le SDE a conclu au

rejet du recours. L'ORP d'Yverdon-les-Bains et le Centre social régional

d'Yverdon-Grandson ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS

837.

), l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril

2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de

l’assuré (al. 3).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale

prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit

d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité

ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne

suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait

motif de prendre cette mesure (al. 4).

b) L'art. 13 de

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP

sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des

entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent

notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et

placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle

édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit

à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce

qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision."

c) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée

par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3

RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi

pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans

cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le

passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni

aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué

et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été

considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064

du 11 novembre 2009). La CDAP a également confirmé une

décision de réduction de 15% du forfait RI durant trois mois à l’égard d’un

bénéficiaire ayant produit ses recherches d’emploi pour un mois postérieurement

au délai prolongé à cet effet par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée

comme bénigne, la remise ayant finalement été

effectuée, la sanction n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le

bénéficiaire en question avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à

six reprises sur une période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009).

2.

a) En l'espèce, la sanction litigieuse a été

prononcée au motif que le recourant n'avait pas remis ses recherches d'emploi

du mois de septembre 2011 dans le délai imparti. L'intéressé ne conteste pas avoir remis ses recherches d'emploi en retard, soit le

21.

octobre 2011, mais indique dans son recours qu'il a oublié de les remettre à son conseiller personnel ORP lors de

l'entretien qu'il avait eu avec lui le 30 septembre 2011, du fait qu'il n'avait

ce jour-là pas le moral, et qu'ensuite, il a cru les avoir remises. De telles

explications sont insuffisantes à justifier le retard du recourant. Celui-ci

est tenu, en tant que demandeur d'emploi, de prendre toutes les mesures

susceptibles de lui permettre de retrouver un emploi.

Il lui revient en particulier de faire en sorte de remettre à temps à l'ORP la

preuve de ses recherches d'emploi. L'oubli invoqué par l'intéressé constitue

une négligence de sa part. Or, une suspension du droit à

l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une

simple négligence (faute légère) (Secrétariat d'Etat à

l'économie [SECO], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, D2).

La sanction infligée est en

conséquence justifiée dans son principe.

Point n'est besoin d'examiner les

conséquences du fait que toutes les recherches d'emploi inscrites sur le

formulaire relatif au mois de septembre 2011 ont été datées par le recourant du

mois d'octobre, puisque la sanction qui lui est infligée l'est pour ne pas avoir

remis le formulaire en question dans le délai légal.

b) La sanction consistant en une

réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop

sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que le recourant n'a commis

qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel il est

sanctionné. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant

deux mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère

adéquate.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux

mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61

let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV

173.

). Le recourant, qui succombe partiellement et n'est pas assisté, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de l'emploi du 31 janvier

2012 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est

fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.