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Décision

PS.2012.0017

CDAP - PS.2012.0017 - 2012-07-04 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens

4 juillet 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né le 24 septembre

1977, divorcé, sans enfant à charge, a bénéficié entre janvier 2006 et août

2011, avec des interruptions, d'une aide sociale d'un montant total de

72'311,95 fr. (v. décompte bénéficiaire chronologique du 30 août 2011, dossier

RI 1 150 174).

Pendant cette période, il a été

sanctionné le 19 juin 2009 pour avoir obtenu indûment l'aide sociale en octobre

2005, septembre 2006 et d'août à novembre 2008, à concurrence de 3'642,05 fr.

en raison de salaires non déclarés (réduction de son forfait entretien RI de 25%

pendant six mois). Il a ensuite été sanctionné le 26 mai 2009 pour recherches

d'emploi insuffisantes en mars 2009 (réduction de 15% de son forfait entretien

RI pendant deux mois; arrêt PS.2010.0014 du 5 août 2011). Il a enfin été

sanctionné le 17 juin 2009 également pour recherches d'emploi insuffisantes en

avril 2009 (réduction de 15% de son forfait entretien RI pendant trois mois).

B.

X.________ a été licencié le 22 juillet 2011 avec

effet au 31 juillet 2011, licenciement qu'il a contesté.

Le 29 août 2011, X.________ s'est

rendu auprès du CSR de Prilly-Echallens pour demander le revenu d'insertion. Selon

le CSR (v. déterminations du 30 septembre 2011 sur le recours du 1er septembre

2011 d'X.________ pour déni de justice, cf. infra), les faits se sont ainsi produits:

"(...)

Lundi

29/08/2011:

Passage de M. X.________

dans nos bureaux. Il demande une aide. Un rendez-vous lui est fixé avec un

assistant social le 08/09/2011. M. X.________ demande une avance par caisse de

Frs. 200 en attendant le rendez-vous. Vu les éléments de la situation, nous

décidons qu'une avance de Frs. 200 peut être accordée à M. X.________ pour

autant que la demande RI soit signée. M. X.________ ne signe pas la demande RI.

Mardi

30/08/09 matin:

Passage de M. X.________

dans nos bureaux. Il apporte quelques documents nécessaires à l'ouverture d'un

dossier RI. Il demande une avance par caisse. Il informe qu'il ne signera pas

la demande RI ni l'autorisation de renseigner. Nous l'informons qu'aucune

avance ne peut lui être accordée sans la demande. M. X.________ demande à

voir la direction. Il est reçu par le directeur, M. Y.________. Le directeur

répète à M. X.________ que la demande RI doit être signée pour que l'avance de

caisse lui soit accordée. M. X.________ demande au directeur de mettre par

écrit le contenu de leur entretien. Le directeur l'informe qu'il n'a pas à le

faire, que les conditions pour obtenir le RI sont explicites.

Mardi

30/08/2011 après-midi:

Passage de M. X.________

au CSR. Il demande à avoir une décision négative. Nous refusons de rendre une

décision sur une demande qui n'a pas eu lieu.

(...)"

C.

Le 1er septembre 2011, X.________ a

saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du "litige"

l'opposant au CSR, dénonçant en substance le refus de celui-ci de statuer sur

sa demande RI (dossier RI.2011.248). Ce courrier a été considéré par le SPAS

comme un recours pour déni de justice formel.

Toujours selon le CSR, les faits se

sont ensuite déroulés comme suit:

" (...)

16/09/2011

après-midi:

Passage de

l'intéressé dans nos bureaux. Il ne veut pas signer la demande RI. Il n'a pas

l'intention de quitter le bureau de l'AS s'il ne reçoit pas d'avance par

caisse. M. X.________ est reçu par l'adjointe sociale et le directeur.

Explications sont données quant à la différence entre demande RI et

autorisation de renseigner.

Les deux documents

lui sont remis en mains propres. Il va consulter son avocat et nous contactera.

L'avance de Fr. 200 n'est pas octroyée tant que la demande RI n'est pas signée.

20/09/2011

matin:

Passage de M. X.________. En l'absence de l'AS, il est

reçu par l'adjointe sociale. Il signe la demande RI, mais ne souhaite pas

signer l'autorisation de renseigner. Il est informé que son dossier RI va

s'ouvrir dès 08 pour vivre en septembre/2011. Il reçoit une avance de Fr. 200.

A ce jour le dossier RI de M. X.________ est ouvert et

le traitement suit son cours normal.

En suspens, reste la

signature de l'autorisation de renseigner.

(...)

Annexe: entier du journal, documents reçus le 02/09/2011, décision RI

du 29/09/2011"

Par décision du 3 octobre 2011, le CSR

a alloué à X.________ le RI à concurrence de 2'188 fr. par mois dès le 1er

septembre 2011.

D.

Suite au refus d'X.________ de signer

l'autorisation de renseigner, le CSR lui a adressé une lettre du 4 octobre 2011.

Intitulé "avertissement - autorisation de renseigner non signée",

ce courrier rappelait à l'intéressé son obligation de renseigner découlant de

l'art. 38 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) et lui impartissait un délai au 20 octobre 2011 pour la

remise de l'autorisation de renseigner signée. Passé ce délai, son forfait RI

serait réduit de 25% pour une durée maximum de douze mois, renouvelable. La

lettre du 4 octobre 2011 précisait encore que la sanction serait levée dès la

signature de l'autorisation de renseigner.

Le 10 octobre 2011, X.________ a saisi

le SPAS d'un "complément de recours" (i.e. au recours formé le

1er septembre 2011) dirigé contre l'avertissement du 4 octobre 2011

du CSR. Il contestait le bien-fondé de cet avertissement au motif que le

recours interjeté le 1er septembre 2011 devant le SPAS contre le

déni de justice du CSR était encore pendant.

E.

Par décision du 20 octobre 2011, le SPAS a déclaré

sans objet le recours pour déni de justice (RI.2011.248), en constatant que le

recourant avait finalement accepté de signer le 20 septembre 2011 sa demande RI

et que le CSR avait rendu une décision d'octroi du RI le 3 octobre 2011. Cette

décision est entrée en force.

F.

Par décision du 28 novembre 2011, intitulée "sanction",

le CSR a prononcé à l'encontre d'X.________ une réduction de 25% de ses

prestations RI (soit 277,50 fr.) pour une durée de douze mois,

renouvelable, compte tenu de l'avertissement du 4 octobre 2011. Cette décision

précise: "Cette sanction sera levée à échéance, elle pourrait être

reconsidérée dès l'accomplissement des démarches exigées".

Par acte du 20 décembre 2011, X.________

a saisi le SPAS d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 28 novembre

2011, concluant à l'annulation de cette décision et à la restitution des 25%

retenus sur son forfait RI (RI.2011.358). En bref, il dénonçait une violation

de la loi, ainsi qu'une violation des principes de l'autorité de la chose

jugée, de l'interdiction de l'abus de droit et de l'interdiction de

l'arbitraire.

Le 16 janvier 2012, le CSR a conclu au

rejet du recours, après avoir exposé ce qui suit:

" (...)

23.09.2011:

- M. X.________ passe dans nos bureaux pour

chercher une avance de caisse. Nous lui présentons l'autorisation de renseigner

et lui demandons de la signer. Il refuse.

04/10/2011:

- Nous avons formalisé, par écrit l'avertissement

oral donné le 20.09.2011 et avons imparti un délai de réponse au 20/11/2011.

28/10/2011:

-

M. X.________ est reçu en entretien par la

référente administrative. Il est encore question de l'autorisation de

renseigner et de la sanction à laquelle s'expose M. X.________ s'il ne

signe pas dite autorisation.

10/11/2011:

-

M. X.________ a été vu en entretien, les questions

du refus de signature de l'autorisation de renseigner et de la sanction ont été

abordées.

Vu l'échec de nos

diverses tentatives pour amener M. X.________ à signer l'autorisation de

renseigner, le 28/11/2011, nous avons décidé de réduire, avec effet au

01/11/2011, les prestations qui lui sont accordées et ce pour une durée de 12

mois, renouvelabe, si l'intéressé refuse toujours de signer ladite

autorisation.

(...)"

G.

Par décision du 27 janvier 2012, le SPAS a rejeté le

recours d'X.________ et confirmé la décision du CSR du 28 novembre 2011. Il a

rappelé la teneur de l'art. 38 LASV et considéré qu'une fois rendue la décision

d'octroi du RI, le CSR était en droit d'exiger la signature du formulaire d'autorisation

de renseigner et d'adresser au recourant un avertissement, "l'existence

d'un recours pendant n'ayant ici aucune portée". C'était ainsi à tort

que le recourant prétendait que le CSR s'était rendu coupable d'un abus de

droit en lui adressant un avertissement avant que le premier recours ne soit

tranché.

H.

Par acte des 2 et 22 mars 2012, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision précitée du 27 janvier 2012, concluant à son

annulation pour "violation de principe de chose jugée au sens matériel".

Il a requis l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 16 avril

2012, le CSR a conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 avril 2012, le

SPAS a également conclu au rejet du recours, rappelant ce qui suit:

"(...)

En effet, le

recourant a été mis au bénéfice du Revenu d'insertion par une décision d'octroi

rendue par le Centre social régional de Prilly-Echallens le 3 octobre 2011. Dès

cette date, il lui incombait de respecter l'article 38 de la loi sur l'action

sociale vaudoise et de fournir des renseignements complets sur sa situation

financière et personnelle, et, le cas échéant, d'autoriser l'autorité

compétente à se renseigner auprès de personnes ou d'instance nommément

désignées par la signature d'une "autorisation de renseigner

complémentaire". En refusant de signer ce document, malgré un

avertissement l'informant des conséquences de son refus, il s'exposait à une

sanction.

(...)"

Le tribunal a ensuite statué, par voie

de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision du SPAS du 27

janvier 2012 confirmant la décision du CSR du 28 novembre 2011, prononçant à

son encontre une réduction de 25% de ses prestations RI pour une durée de douze

mois, renouvelable. La décision attaquée considère que le recourant a refusé de

signer le formulaire d'autorisation de renseigner, et partant a violé son

obligation de renseigner prévue par l'art. 38 LASV.

a) L'art. 38 LASV impose aux

bénéficiaires du RI une obligation de renseigner définie en ces termes:

1.

La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger

de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément

désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la

prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5.

Les autorités administratives communales et cantonales, les

employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide

fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et

pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6.

Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit

au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements

nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit également

les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des

prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

7.

A la personne sollicitant une aide ou

ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

b) A teneur de l'art. 45 LASV, la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence peut donner lieu à une réduction,

voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise

en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al.

2).

Dans son chapitre II traitant de l'

"Action sociale", le règlement d'application du 26 octobre

2005.

de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) contient une section V relative aux

"Sanctions" (art. 42 à 46 RLSAV).

L'art. 43 RLASV concernant l'obligation

de renseigner selon l'art. 38 LASV prévoit:

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti.

L'art. 45 RLASV a la teneur suivante:

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais

particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait

entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par

l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé

aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un

stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la

situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus

peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus.

La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants

mineurs à charge.

L'art. 46 RLASV précise que les sanctions

doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et

notifiée par écrit aux personnes concernées.

2.

a) Dans son recours formé devant le Tribunal

cantonal, le recourant affirme en liminaire que le motif pour lequel le CSR avait

refusé de statuer sur sa demande RI était son refus de signer l'autorisation de

renseigner. Il soutient dans cette ligne que le CSR a finalement accepté sa

demande RI le 3 octobre 2011 sans qu'il n'y ait d'élément nouveau.

Le recourant critique ensuite la

"décision" du CSR du 4 octobre 2011 lui impartissant un délai

au 20 octobre 2011 pour signer le formulaire d'autorisation de renseigner, "décision"

rendue lorsque le recours formé pour déni de justice le 1er septembre

2011.

était encore pendant. A l'appui de cette remise en cause, il expose ce qui

suit: "Attendu que l'objet du litige était basé sur le formulaire autorisation

de renseigner et que la décision du recours n'était pas connue; la décision du

04.

octobre 2011 est irrecevable pour vice de forme."

Enfin, le recourant soulève le

principe de l'autorité de la chose jugée dans les termes suivants: "En

l'espèce, l'autorité de céans a déjà tranché ce litige entre les parties en

cause pour les mêmes faits. Partant, cela démontre le caractère totalement

arbitraire de cette autorité qui viole le principe de chose jugée au sens

matériel (…). Ainsi, la sanction prononcée par le CSR de Prilly doit être

annulée dès l'instant que ce jugement a autorité de force jugée pour le même

motif contre la même personne."

b) On comprend de ce qui précède que

le recourant considère que le CSR n'était pas en droit de lui signifier le 4

octobre 2011 un avertissement au sens de l'art. 43 RLASV, relatif à une

obligation de signer une autorisation de renseigner, car l'existence de cette

obligation était précisément, de son avis, l'objet du recours ouvert devant le

SPAS le 1er septembre 2011, encore pendant. A plus forte raison le

CSR ne pouvait-il rendre, le 28 novembre 2011, une décision le sanctionnant

pour inobservation de cette obligation de renseigner, dès lors que le SPAS l'avait

libéré de cette obligation par décision du 20 octobre 2011 mettant fin à la

procédure de recours ouverte le 1er septembre 2011. Il y aurait là,

toujours selon le recourant, violation du principe de l'autorité de la chose

jugée (respectivement décidée).

3.

a) Il y a autorité de la chose jugée (respectivement,

décidée) quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait

l'objet d'un jugement passé en force. Tel est le cas lorsque, dans l'un et

l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant

sur les mêmes motifs juridiques et les mêmes faits. L'autorité de la chose

jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement. Cela n'empêche

toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la

portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III

474.

consid. 4a p. 477; 119 II 89 consid. 2a p. 90; 115 II 187 consid. 3b p. 189

ss; 106 II 117 consid. 1 p. 118; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème

éd., Berne 1983, p. 320 ss).

b) Contrairement à ce que soutient le

recourant, le motif pour lequel le CSR a refusé à la fin août 2011 de statuer

sur sa demande RI n'est pas son refus de signer l'autorisation de renseigner,

mais son refus de signer la demande RI. C'est ainsi en toute cohérence que le

CSR est entré en matière sur la demande RI, qu'il a admise le 3 octobre 2011, une

fois que le recourant a signé le 20 septembre 2011 la demande RI. Cette

signature constituait l'élément nouveau qui a conduit le CSR à admettre la

demande RI. La question de l'obligation de renseigner était ainsi étrangère au

refus du CSR de statuer.

Le CSR ayant statué sur la demande RI

le 3 octobre 2011, c'est également à raison que le SPAS a dès lors déclaré sans

objet le 20 octobre 2011 le recours RI.2011.248 du 1er septembre

2011.

dirigé contre le refus de statuer du CSR. Enfin, c'est de même à juste

titre que le SPAS ne s'est pas prononcé sur la question de l'obligation de signer

le formulaire d'autorisation de renseigner. Sur ce dernier point, on précisera

que le "complément" de recours contestant l'avertissement du

CSR du 4 octobre 2011 qui enjoignait le recourant de signer ce formulaire, ne

modifiait pas l'objet du litige, défini par le recours pour déni de justice formé

le 1er septembre 2011.

La question de l'obligation de

renseigner ne faisait ainsi nullement l'objet du recours RI.2011.248 pour déni

de justice du 1er septembre 2011. Dans ces conditions, il était

loisible au CSR, sans violer le principe de l'autorité de la chose décidée, voire

l'exception de litispendance, d'adresser au recourant un avertissement le 4

octobre 2011 puis de lui infliger une sanction pour défaut de renseigner le 28

novembre 2011.

Le grief du recourant fondé sur le

principe de l'autorité de la chose décidée est ainsi mal fondé.

4.

Devant le Tribunal cantonal, le recourant ne fait valoir

aucun autre argument contre la décision du CSR du 28 novembre 2011 le

sanctionnant pour défaut de renseigner, confirmée par la décision du SPAS du 27

janvier 2012. On ne discerne du reste pas d'emblée en quoi cette sanction

serait mal fondée (sur la signature du formulaire d'autorisation de renseigner,

cf. PS.2010.0041 du 3 novembre 2010; v. aussi, sous l'ancien droit,

PS.2008.0073 du 20 février 2009).

En particulier, les normes RI prévoient

certes que le délai prévu par l'art. 43 RLASV doit être de 30 jours. Peu

importe toutefois qu'en l'espèce, le délai fixé par le courrier du 4 octobre

2011.

ne fût que de deux semaines. D'une part en effet, le délai de 30 jours est

fixé par les directives uniquement; il n'est donc pas un délai légal, de sorte

que les autorités peuvent s'en écarter si les circonstances le justifient. D'autre

part, le recourant avait déjà été avisé à plusieurs reprises, dès le 28 août

2011, de son obligation de signer l'autorisation de renseigner. Enfin, la sanction

querellée n'est finalement intervenue que le 28 novembre 2011, soit près de

deux mois après l'avertissement du 4 octobre 2011.

Par ailleurs, on précisera à toutes

fins utiles que le SPAS n'était pas tenu de considérer comme un nouveau recours

le "complément" de recours dirigé contre la lettre du 4

octobre 2011, dès lors que ce courrier n'était pas une décision susceptible de

recours (cf. art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36). En effet, l' "avertissement"

signifié en application de l'art. 43 RLASV se limite à rappeler au requérant l'obligation

de renseigner au sens de l'art. 38 LASV et lui impartit un nouveau délai pour

la respecter. Cet "avertissement" ne fait que consacrer des

garanties constitutionnelles de procédure, notamment le droit d'être entendu.

Il n'est ainsi pas conçu comme une sanction administrative et ne modifie pas la

situation juridique de l'administré.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le recourant a requis l'assistance judiciaire.

La procédure en matière de prestations sociales étant gratuite, cette demande

est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPAS du 27 janvier 2012 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.