PS.2012.0018
CDAP - PS.2012.0018 - 2012-07-09 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
9 juillet 2012Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA), à Lausanne,
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 1er mars 2012
(demande de restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 8 avril 1950, et A.X.________,
née Y.________ le 15 septembre 1948, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le 26 juin 1970. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette
union.
Par jugement du 30 mars 2004,
définitif et exécutoire dès le 27 avril 2004, le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________
et ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 4 décembre 2003
par ces derniers. Conformément à cette convention, B.X.________ est astreint,
depuis le 1er mars 2004, à verser à A.X.________ une pension de 300
fr. par mois et ce jusqu'à ce qu'il touche l'AVS.
B.
Le débirentier ne s'acquittant pas du montant de la
contribution d'entretien arrêtée dans ce jugement, A.X.________ a cédé, en date
du 20 juin 2006, ses droits à l'Etat de Vaud sur les pensions alimentaires
futures afin de permettre au Bureau de recouvrement d'avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA), de suivre à leur recouvrement et elle a
sollicité le paiement d’avances sur les pensions impayées.
C.
A.X.________ est au bénéfice d'une rente de
l'assurance invalidité qui s'élève à 2'051 fr. par mois.
D.
Par décision du 1er mars 2012, le BRAPA
a informé A.X.________ qu'il n'était plus en mesure de lui allouer une avance
sur sa pension alimentaire compte tenu du fait que sa fortune s'élevait à
15'570.55 fr., valeur au 31 janvier 2012, dépassant ainsi les normes prévues
pour un adulte, soit 13'000 fr. Elle avait donc reçu à tort la somme de 1'500
fr., correspondant aux avances versées pour la période du 1er
octobre 2011 au 29 février 2012. Le BRAPA a exigé le remboursement de cette
somme, au moyen d'acomptes de 100 fr. par mois dès le 1er avril
2012.
E.
Le 11 mars 2012, A.X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
Cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à ce que la décision soit revue car
elle ne possède plus la fortune susmentionnée.
Le BRAPA a déposé ses déterminations
le 16 avril 2012, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Il a précisé reverser à la recourante, depuis le mois
d'avril 2012, les avances qu'elle percevait compte tenu du fait que son capital
a été entamé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.
19.
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA ; RVD 850.36), le recours a été formé en temps utile.
Il répond de surcroît aux exigences de forme requises par l’art. 79 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
a) Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder
au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Se trouve dans une situation économique difficile le créancier
d'aliments dont la fortune est inférieure à 13'000 fr.
Ces avances sont en principe non
remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent
néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14
LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le Service réclame par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues
indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 du règlement d'application de
la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le
remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles. Par ailleurs, le bénéficiaire de bonne foi
n’est tenu à restitution que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans
une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
b) La recourante conteste tout d’abord
la décision du BRAPA du 1er mars 2012, en ce qu’elle exige la
restitution du montant des avances versées d'octobre 2011 à février 2012, soit
un montant de 1'500 fr.
En l'occurrence, il apparaît que lors
de la révision de la situation financière de la recourante, le BRAPA a constaté
que la fortune de cette dernière avait évolué de la manière suivante :
Capital au
31.
octobre 2011 :
fr. 13'139.46
Capital au 30 novembre 2011 :
fr. 13'826.70
Capital au 31 décembre 2011 :
fr. 14'777.80
Capital au 31 janvier 2012 :
fr. 15'570.55
Capital au 29 février 2012
fr. 14'779.20
Or, au-delà
d’une fortune de 13'000 fr., une personne n’est plus réputée se trouver en
situation économique difficile et ne peut dès lors plus prétendre au versement
d’avances sur les pensions (art. 1 et 2 RLRAPA). Partant, les avances de 300
fr. versées pour les mois d'octobre 2011 à février 2012 n’avaient pas de fondement
juridique. Par ailleurs, ce versement indu s’est produit en raison de
l’omission de la recourante d’annoncer cette augmentation de fortune alors
qu’elle avait l’obligation de le faire (cf. art 10 let. f RLRAPA et engagement
écrit daté du 20 juin 2006). La décision du 1er mars 2012 exigeant
la restitution de la somme indue apparaît dès lors bien fondée au sens des art.
13.
LRAPA et 15 RLRAPA.
Comme la Cour de céans a eu l’occasion
de le relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al.
3.
LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure
définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le
bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une
situation difficile (Cour de droit administratif et public, arrêt
PS.2006.0071).
En ce qui concerne la condition de la
bonne foi, il ressort du dossier que la recourante s'est engagée par écrit, le
20.
juin 2006, à annoncer au BRAPA tout changement dans sa situation financière
dès qu'il se produisait, en raison de l'impact possible d'un tel changement sur
son droit aux avances. Or, force est de constater que la recourante n'a
communiqué l'état de sa fortune que lors de la révision annuelle de sa
situation financière. Partant, l'on ne saurait admettre sa bonne foi dans la
présente procédure. En ce qui concerne la situation économique de la
recourante, il apparaît que cette dernière dispose seulement d’une rente de
l’assurance invalidité qui s'élève à 2'051 fr. par mois, raison pour laquelle elle
a déclaré que la pension alimentaire de 300 fr. par mois était très importante
pour l'aider à vivre avec le minimum vital. La recourante a expliqué que le
dépassement de la limite de fortune était dû à un versement de l'assurance
invalidité. Il est vrai que la situation financière de la recourante est difficile.
Mais, force est de constater qu'elle dispose d'une fortune, certes modeste et
acquise au prix de privations. Celle-ci devrait toutefois lui permettre de
palier à d'éventuelles difficultés auxquelles le remboursement pourrait
l’exposer. De surcroît, les modalités de remboursement prévues par l’autorité
intimée, soit des acomptes mensuels de 100 fr., devraient également lui
permettre de prendre en charge le remboursement, d'autant plus si l’on prend en
considération le fait qu’elle perçoit à nouveau les avances depuis le mois
d’avril 2012 (voir consid. 3 ci-dessous).
c) La recourante conteste enfin le
fait que le BRAPA lui ait supprimé les avances sur pension alimentaire depuis
le mois de mars 2012. Elle allègue que si sa fortune a dépassé le seuil des 13'000
fr. à partir duquel il peut être considéré qu'une personne ne se trouve pas
dans une situation économique difficile, c'est parce qu'elle a perçu, au cours
de l'année 2011, des prestations complémentaires de l'assurance invalidité.
A ce sujet, il convient de relever qu'il
ressort des déterminations du BRAPA du 16 avril 2012, que la recourante perçoit
à nouveau – depuis le mois d'avril 2012 – les avances, sa fortune étant
inférieure au montant de 13'000 fr, qui constitue la valeur plafond pour qu'un
créancier d'aliments puisse prétendre au versement de celles-ci. Par
conséquent, le grief de la recourante est devenu sans objet.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue pour ce qui a trait au remboursement
des prestations perçues indûment. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 1er mars 2012 du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue pour ce qui
a trait au remboursement des prestations perçues indûment.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.