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Décision

PS.2012.0018

CDAP - PS.2012.0018 - 2012-07-09 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

9 juillet 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 8 avril 1950, et A.X.________,

née Y.________ le 15 septembre 1948, tous deux de nationalité suisse, se sont

mariés le 26 juin 1970. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette

union.

Par jugement du 30 mars 2004,

définitif et exécutoire dès le 27 avril 2004, le président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________

et ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 4 décembre 2003

par ces derniers. Conformément à cette convention, B.X.________ est astreint,

depuis le 1er mars 2004, à verser à A.X.________ une pension de 300

fr. par mois et ce jusqu'à ce qu'il touche l'AVS.

B.

Le débirentier ne s'acquittant pas du montant de la

contribution d'entretien arrêtée dans ce jugement, A.X.________ a cédé, en date

du 20 juin 2006, ses droits à l'Etat de Vaud sur les pensions alimentaires

futures afin de permettre au Bureau de recouvrement d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: le BRAPA), de suivre à leur recouvrement et elle a

sollicité le paiement d’avances sur les pensions impayées.

C.

A.X.________ est au bénéfice d'une rente de

l'assurance invalidité qui s'élève à 2'051 fr. par mois.

D.

Par décision du 1er mars 2012, le BRAPA

a informé A.X.________ qu'il n'était plus en mesure de lui allouer une avance

sur sa pension alimentaire compte tenu du fait que sa fortune s'élevait à

15'570.55 fr., valeur au 31 janvier 2012, dépassant ainsi les normes prévues

pour un adulte, soit 13'000 fr. Elle avait donc reçu à tort la somme de 1'500

fr., correspondant aux avances versées pour la période du 1er

octobre 2011 au 29 février 2012. Le BRAPA a exigé le remboursement de cette

somme, au moyen d'acomptes de 100 fr. par mois dès le 1er avril

2012.

E.

Le 11 mars 2012, A.X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

Cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à ce que la décision soit revue car

elle ne possède plus la fortune susmentionnée.

Le BRAPA a déposé ses déterminations

le 16 avril 2012, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Il a précisé reverser à la recourante, depuis le mois

d'avril 2012, les avances qu'elle percevait compte tenu du fait que son capital

a été entamé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.

19.

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA ; RVD 850.36), le recours a été formé en temps utile.

Il répond de surcroît aux exigences de forme requises par l’art. 79 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder

au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Se trouve dans une situation économique difficile le créancier

d'aliments dont la fortune est inférieure à 13'000 fr.

Ces avances sont en principe non

remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent

néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14

LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le Service réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues

indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 du règlement d'application de

la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le

remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants

ou dissimule des pièces utiles. Par ailleurs, le bénéficiaire de bonne foi

n’est tenu à restitution que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans

une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

b) La recourante conteste tout d’abord

la décision du BRAPA du 1er mars 2012, en ce qu’elle exige la

restitution du montant des avances versées d'octobre 2011 à février 2012, soit

un montant de 1'500 fr.

En l'occurrence, il apparaît que lors

de la révision de la situation financière de la recourante, le BRAPA a constaté

que la fortune de cette dernière avait évolué de la manière suivante :

Capital au

31.

octobre 2011 :

fr. 13'139.46

Capital au 30 novembre 2011 :

fr. 13'826.70

Capital au 31 décembre 2011 :

fr. 14'777.80

Capital au 31 janvier 2012 :

fr. 15'570.55

Capital au 29 février 2012

fr. 14'779.20

Or, au-delà

d’une fortune de 13'000 fr., une personne n’est plus réputée se trouver en

situation économique difficile et ne peut dès lors plus prétendre au versement

d’avances sur les pensions (art. 1 et 2 RLRAPA). Partant, les avances de 300

fr. versées pour les mois d'octobre 2011 à février 2012 n’avaient pas de fondement

juridique. Par ailleurs, ce versement indu s’est produit en raison de

l’omission de la recourante d’annoncer cette augmentation de fortune alors

qu’elle avait l’obligation de le faire (cf. art 10 let. f RLRAPA et engagement

écrit daté du 20 juin 2006). La décision du 1er mars 2012 exigeant

la restitution de la somme indue apparaît dès lors bien fondée au sens des art.

13.

LRAPA et 15 RLRAPA.

Comme la Cour de céans a eu l’occasion

de le relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al.

3.

LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure

définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le

bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une

situation difficile (Cour de droit administratif et public, arrêt

PS.2006.0071).

En ce qui concerne la condition de la

bonne foi, il ressort du dossier que la recourante s'est engagée par écrit, le

20.

juin 2006, à annoncer au BRAPA tout changement dans sa situation financière

dès qu'il se produisait, en raison de l'impact possible d'un tel changement sur

son droit aux avances. Or, force est de constater que la recourante n'a

communiqué l'état de sa fortune que lors de la révision annuelle de sa

situation financière. Partant, l'on ne saurait admettre sa bonne foi dans la

présente procédure. En ce qui concerne la situation économique de la

recourante, il apparaît que cette dernière dispose seulement d’une rente de

l’assurance invalidité qui s'élève à 2'051 fr. par mois, raison pour laquelle elle

a déclaré que la pension alimentaire de 300 fr. par mois était très importante

pour l'aider à vivre avec le minimum vital. La recourante a expliqué que le

dépassement de la limite de fortune était dû à un versement de l'assurance

invalidité. Il est vrai que la situation financière de la recourante est difficile.

Mais, force est de constater qu'elle dispose d'une fortune, certes modeste et

acquise au prix de privations. Celle-ci devrait toutefois lui permettre de

palier à d'éventuelles difficultés auxquelles le remboursement pourrait

l’exposer. De surcroît, les modalités de remboursement prévues par l’autorité

intimée, soit des acomptes mensuels de 100 fr., devraient également lui

permettre de prendre en charge le remboursement, d'autant plus si l’on prend en

considération le fait qu’elle perçoit à nouveau les avances depuis le mois

d’avril 2012 (voir consid. 3 ci-dessous).

c) La recourante conteste enfin le

fait que le BRAPA lui ait supprimé les avances sur pension alimentaire depuis

le mois de mars 2012. Elle allègue que si sa fortune a dépassé le seuil des 13'000

fr. à partir duquel il peut être considéré qu'une personne ne se trouve pas

dans une situation économique difficile, c'est parce qu'elle a perçu, au cours

de l'année 2011, des prestations complémentaires de l'assurance invalidité.

A ce sujet, il convient de relever qu'il

ressort des déterminations du BRAPA du 16 avril 2012, que la recourante perçoit

à nouveau – depuis le mois d'avril 2012 – les avances, sa fortune étant

inférieure au montant de 13'000 fr, qui constitue la valeur plafond pour qu'un

créancier d'aliments puisse prétendre au versement de celles-ci. Par

conséquent, le grief de la recourante est devenu sans objet.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue pour ce qui a trait au remboursement

des prestations perçues indûment. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 1er mars 2012 du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue pour ce qui

a trait au remboursement des prestations perçues indûment.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.