PS.2012.0020
CDAP - PS.2012.0020 - 2012-07-09 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
9 juillet 2012Français11 min
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N° affaire:
PS.2012.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
SANCTION ADMINISTRATIVE
BONNE FOI SUBJECTIVE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
ASSISTANCE PUBLIQUE
PROPORTIONNALITÉ
Cst-5-2
LASV-38-1
LASV-41-a
LASV-45
RLASV-29
RLASV-42-1
RLASV-45
Résumé contenant:
Ristourne de chauffage non déclarée au CSR. Confirmation de l'obligation de rembourser le montant indûment perçu. En revanche, compte tenu de la modicité du montant de l'indu (263 fr. 95) et de l'absence d'antécédent du recourant, la sanction prononcée, soit la réduction de 15% du forfait mensuel de l'intéressé pour une durée d'un mois, est excessive; un avertissement est suffisant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 28 février 2012 (restitution de
prestations - réduction du forfait du RI de 15% pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et son épouse B.X.________ perçoivent
le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Il ont
bénéficié auparavant du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis de l'aide
sociale vaudoise (ASV).
B.
Lors de la révision annuelle du dossier RI des
intéressés, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté
que A.X.________ n'avait pas transmis son décompte de chauffage pour l'année
2010, bien que cette pièce lui ait été demandée par courrier du 17 janvier
2011.
Le CSR a dès lors enjoint A.X.________,
par lettre du 20 septembre 2011, de produire le document manquant d'ici au 15
octobre 2011, en l'avertissant qu'il s'exposait à une sanction de réduction de
sa prestation financière RI, voire une suppression du RI, s'il ne s'exécutait
pas dans le délai imparti.
Le 11 octobre 2011, A.X.________ a produit
le décompte demandé, daté du 18 novembre 2010 et émanant de la régie
immobilière Regimo Lausanne SA. Celui-ci fait état d'une ristourne de chauffage
pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 d'un montant de
263 fr. 95, qui a été versé sur le compte de l'intéressé.
Par décision du 30 novembre 2011, le
CSR a réclamé aux époux X.________ la restitution d'un montant de 263 fr. 95,
au titre de prestations indûment perçues; il a sanctionné en outre les
intéressés pour leur comportement en réduisant leur forfait mensuel d'entretien
de 15% pour une durée d'un mois.
C.
Le 2 décembre 2011, A.X.________ a recouru contre
cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Le CSR s'est déterminé le 11 janvier
2012, en concluant au rejet du recours.
Par décision du 28 février 2012, le
SPAS a rejeté le recours de l'intéressé.
D.
Le 15 mars 2012 (date du cachet postal), A.X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans sa réponse du 16 avril 2012, le
SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.
Le recourant s'est encore exprimé le 3
mai 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2
LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à
laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme
de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du
RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux
autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051
); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin
faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et
2.
LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV
qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue
une obligation de rembourser en ces termes:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1.
La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
b) En l'espèce, le recourant a reçu de
sa gérance à la fin de l'année 2010 un montant de 263 fr. 95 au titre de
remboursement d'acomptes de charges versés en trop.
Dans la mesure où les charges liées au
bail à loyer ont été entièrement prises en charge par le CSR durant toute la
période en cause, le remboursement obtenu par le recourant constitue une
ressource au sens de l'art. 31 LASV qui doit être portée en déduction du
montant forfaitaire alloué au titre de RI (arrêts PS.2011.0004 du 3 juin 2011
et PS.2010.0052 du 27 janvier 2011; voir ég. Normes RI 2012, édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale, point 2.2.8). Le recourant
aurait dès lors dû déclarer au CSR la ristourne de chauffage obtenue
conformément à l'art. 38 al. 1 LASV. Il ne peut par ailleurs être considéré de
bonne foi. L'intéressé était en effet rendu attentif à l'obligation de signaler
tout changement dans sa situation financière à chaque fois qu'il remplissait la
déclaration de revenu qu'il adressait tous les mois au CSR, la teneur de l'art.
38.
al. 1 LASV précité étant rappelée sur le formulaire à remplir.
Les conditions de l'art. 41 al. 1 let.
a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le
remboursement du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée
sur ce point.
3.
Il reste encore à examiner le bien-fondé de la
sanction prononcée à l'encontre du recourant, à savoir la réduction de 15% de
son forfait mensuel pour une durée d'un mois.
a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application.
Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence
- peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1);
un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction de ses prestations financières. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)
1.
L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées.
Art. 45 – Réduction
Lorsque la réduction du RI est prononcée en
vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de
la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la
prise en charge de frais particuliers;
b. réduire de 15 % le forfait pour une durée
maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être
reconduite;
c. réduire de 25% le forfait pour une durée
maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être
reconduite.
Dans l'application des sanctions
administratives, l'administration est liée par les principes généraux du droit
administratif. En particulier, le principe de la proportionnalité (garanti par
l'art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, l’exigence d’un
avertissement préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s'il y a
urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite
une mesure immédiate (v. not., Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e
éd., Berne 2002, p. 118). Même si le texte légal applicable en l’espèce est
muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement
du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD),
conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (cf. arrêts PS.2009.0013
du 17 septembre 2009 consid. 4a; GE.2008.0180 du 2 avril 2009 consid. 2c;
GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 5a; GE.2003.0026 du 18 août 2003 consid. 1).
b) En l'espèce, le recourant a violé
son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV, en ne signalant pas
au CSR la ristourne de chauffage obtenue. Une sanction se justifie dès lors.
Toutefois, compte tenu de la modicité du montant de l'indu (263 fr. 95) et de
l'absence d'antécédent du recourant, la réduction de 15% du forfait mensuel de
l'intéressé pour une durée d'un mois paraît excessif. Un simple avertissement
aurait été suffisant pour sanctionner la faute du recourant (voir arrêt
PS.2010.0052 précité qui concernait également une ristourne de chauffage non
déclarée au CSR; à noter que le montant de l'indu était plus élevé que dans la
présente espèce).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours. La décision attaquée en tant qu'elle porte sur la
sanction administrative prononcée sera réformée en ce sens qu'un avertissement
est infligé au recourant; elle sera confirmée en tant qu'elle porte sur le
remboursement du montant de 263 fr. 95.
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 28 février 2012 en tant qu'elle porte sur la sanction prononcée est
réformée en ce sens qu'un avertissement est infligé au recourant; elle est
confirmée en tant qu'elle porte sur le remboursement du montant de 263 fr. 95.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.