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Décision

PS.2012.0020

CDAP - PS.2012.0020 - 2012-07-09 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

9 juillet 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et son épouse B.X.________ perçoivent

le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Il ont

bénéficié auparavant du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis de l'aide

sociale vaudoise (ASV).

B.

Lors de la révision annuelle du dossier RI des

intéressés, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté

que A.X.________ n'avait pas transmis son décompte de chauffage pour l'année

2010, bien que cette pièce lui ait été demandée par courrier du 17 janvier

2011.

Le CSR a dès lors enjoint A.X.________,

par lettre du 20 septembre 2011, de produire le document manquant d'ici au 15

octobre 2011, en l'avertissant qu'il s'exposait à une sanction de réduction de

sa prestation financière RI, voire une suppression du RI, s'il ne s'exécutait

pas dans le délai imparti.

Le 11 octobre 2011, A.X.________ a produit

le décompte demandé, daté du 18 novembre 2010 et émanant de la régie

immobilière Regimo Lausanne SA. Celui-ci fait état d'une ristourne de chauffage

pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 d'un montant de

263 fr. 95, qui a été versé sur le compte de l'intéressé.

Par décision du 30 novembre 2011, le

CSR a réclamé aux époux X.________ la restitution d'un montant de 263 fr. 95,

au titre de prestations indûment perçues; il a sanctionné en outre les

intéressés pour leur comportement en réduisant leur forfait mensuel d'entretien

de 15% pour une durée d'un mois.

C.

Le 2 décembre 2011, A.X.________ a recouru contre

cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

Le CSR s'est déterminé le 11 janvier

2012, en concluant au rejet du recours.

Par décision du 28 février 2012, le

SPAS a rejeté le recours de l'intéressé.

D.

Le 15 mars 2012 (date du cachet postal), A.X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP).

Dans sa réponse du 16 avril 2012, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.

Le recourant s'est encore exprimé le 3

mai 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2

LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à

laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme

de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du

RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux

autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un

montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans

les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV

850.051

); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin

faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et

2.

LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV

qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit

déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue

une obligation de rembourser en ces termes:

Art. 41 - Obligation de rembourser

1.

La personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[…]

b) En l'espèce, le recourant a reçu de

sa gérance à la fin de l'année 2010 un montant de 263 fr. 95 au titre de

remboursement d'acomptes de charges versés en trop.

Dans la mesure où les charges liées au

bail à loyer ont été entièrement prises en charge par le CSR durant toute la

période en cause, le remboursement obtenu par le recourant constitue une

ressource au sens de l'art. 31 LASV qui doit être portée en déduction du

montant forfaitaire alloué au titre de RI (arrêts PS.2011.0004 du 3 juin 2011

et PS.2010.0052 du 27 janvier 2011; voir ég. Normes RI 2012, édictées par le

Département de la santé et de l'action sociale, point 2.2.8). Le recourant

aurait dès lors dû déclarer au CSR la ristourne de chauffage obtenue

conformément à l'art. 38 al. 1 LASV. Il ne peut par ailleurs être considéré de

bonne foi. L'intéressé était en effet rendu attentif à l'obligation de signaler

tout changement dans sa situation financière à chaque fois qu'il remplissait la

déclaration de revenu qu'il adressait tous les mois au CSR, la teneur de l'art.

38.

al. 1 LASV précité étant rappelée sur le formulaire à remplir.

Les conditions de l'art. 41 al. 1 let.

a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le

remboursement du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée

sur ce point.

3.

Il reste encore à examiner le bien-fondé de la

sanction prononcée à l'encontre du recourant, à savoir la réduction de 15% de

son forfait mensuel pour une durée d'un mois.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application.

Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence

- peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1);

un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction de ses prestations financières. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)

1.

L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées.

Art. 45 – Réduction

Lorsque la réduction du RI est prononcée en

vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de

la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la

prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite.

Dans l'application des sanctions

administratives, l'administration est liée par les principes généraux du droit

administratif. En particulier, le principe de la proportionnalité (garanti par

l'art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, l’exigence d’un

avertissement préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s'il y a

urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite

une mesure immédiate (v. not., Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e

éd., Berne 2002, p. 118). Même si le texte légal applicable en l’espèce est

muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement

du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD),

conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (cf. arrêts PS.2009.0013

du 17 septembre 2009 consid. 4a; GE.2008.0180 du 2 avril 2009 consid. 2c;

GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 5a; GE.2003.0026 du 18 août 2003 consid. 1).

b) En l'espèce, le recourant a violé

son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV, en ne signalant pas

au CSR la ristourne de chauffage obtenue. Une sanction se justifie dès lors.

Toutefois, compte tenu de la modicité du montant de l'indu (263 fr. 95) et de

l'absence d'antécédent du recourant, la réduction de 15% du forfait mensuel de

l'intéressé pour une durée d'un mois paraît excessif. Un simple avertissement

aurait été suffisant pour sanctionner la faute du recourant (voir arrêt

PS.2010.0052 précité qui concernait également une ristourne de chauffage non

déclarée au CSR; à noter que le montant de l'indu était plus élevé que dans la

présente espèce).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours. La décision attaquée en tant qu'elle porte sur la

sanction administrative prononcée sera réformée en ce sens qu'un avertissement

est infligé au recourant; elle sera confirmée en tant qu'elle porte sur le

remboursement du montant de 263 fr. 95.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 28 février 2012 en tant qu'elle porte sur la sanction prononcée est

réformée en ce sens qu'un avertissement est infligé au recourant; elle est

confirmée en tant qu'elle porte sur le remboursement du montant de 263 fr. 95.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.