PS.2012.0023
CDAP - PS.2012.0023 - 2012-11-12 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, Centre social régional de Bex
12 novembre 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
TRAVAIL CONVENABLE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
APTITUDE AU PLACEMENT
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-26-1-c
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours contre une sanction réduisant de 15% le forfait mensuel d'entretien de la recourante pour une durée de quatre mois, sanction prononcée au motif que la recourante ne s'était pas présentée à deux des cours donnés, les 13 et 27 septembre 2011, dans le cadre d'une mesure d'insertion. La sanction est confirmée sur le principe mais réduite dans sa durée. En effet, la recourante gardait un enfant (contre rémunération) ces jours là (bien qu'il ne s'agisse que de quelques heures); le même motif, à savoir le choix de garder des enfants, avait antérieurement légitimé à ses yeux son refus d'un emploi en août 2011, dont la sanction ne lui a été notifiée qu'après les absences de septembre; c'est encore ce même motif qui a conduit la recourante à requérir de l'ORP qu'il ferme son dossier, ce que celui-ci a accepté; la recourante a enfin obtenu, au printemps 2012, une autorisation provisoire d'exercer une activité régulière de maman de jour, de sorte que le but poursuivi par l'ORP a été finalement atteint, au moins dans une mesure non négligeable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
novembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourante
A.X.________, à Aigle,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi, (SDE),
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Aigle (ORP),
2.
Centre social régional
de Bex (CSR),
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 février 2012 (réduction de 15%
pendant quatre mois du forfait RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante angolaise née le 23
août 1966, divorcée et mère de trois enfants (A.Y.________ né en 1989, B.Y.________
née en 1992 et C.Y.________ née en 1997), s’est inscrite le 30 novembre 2010
auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ORP). N'ayant pas droit aux
indemnités de chômage (v. décision du 12 janvier 2011 de la Caisse cantonale de
chômage), elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Selon le
dossier, l’intéressée a été mère au foyer pendant plusieurs années, mais elle a
aussi travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage, femme de
chambre/lingère, nettoyeuse et employée d’entretien (dernier emploi à ce titre à
temps partiel de janvier à septembre 2010). De langue maternelle portugaise,
elle parle et écrit "très bien" cette langue; s'agissant du français,
elle le parle "bien", mais ne le lit pas ni ne l'écrit.
B.
La prénommée a fait l’objet de multiples décisions
de l'ORP, dont une d¿ision n° 11 du 10 août 2011 réduisant son forfait mensuel
d’entretien de 25% pour une durée de quatre mois, faute pour l'intéressée de
s'être présentée le 4 août 2011 à un entretien de conseil. Cette décision a été
confirmée sur recours le 16 novembre 2011 par le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (SDE), lequel a précisé que l'intéressée avait été déjà
sanctionnée à deux reprises pour le même motif par le passé.
Par décision n° 12 du 18 octobre 2011,
l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de 25% d’A.X.________ pour une
durée de six mois, celle-ci ayant refusé, toujours au mois d’août 2011, un
emploi convenable, auprès d’une blanchisserie. L'ORP a écarté un certificat
médical rétroactif établi sur la base des déclarations de l’intéressée, faute
de valeur probante. L'intéressée a déféré le 3 novembre 2011 cette décision au
SDE, faisant valoir cette fois qu’elle avait informé son assistante sociale et
sa conseillère ORP d'un emploi consistant à garder un enfant âgé de six mois,
qu'elle avait déjà débuté cet emploi, qu'un rendez-vous devait avoir lieu le 8
novembre suivant avec "les services des mamans de jour" de la Commune
de Bex, et qu'elle avait ainsi estimé inutile de s'engager dans un autre
emploi. Elle produisait à l'appui une facture du 2 septembre 2011 relative aux
frais de garde de l'enfant A.Z.________ pour le mois d'août 2011, soit une
vingtaine d'heures effectuées entre le 23 et le 30 août 2011. Le SDE a rejeté
le recours le 19 janvier 2012, retenant que l'intéressée ne pouvait refuser
l'emploi à plein temps et de durée indéterminée qui lui était assigné à la
seule fin de privilégier une activité de maman de jour l'occupant quelques
heures à compter du 23 août 2011.
Ces deux décisions du SDE n’ont pas
fait l’objet d’un recours devant l’autorité de céans.
C.
Dans l’intervalle, A.X.________ a fait l’objet le 16
mars 2011 d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI et a été
assignée à un cours intitulé "Nouvelle Chance" du 21 mars au 20
septembre 2011 (comprenant 21 jours de cours), organisé par Adecco Ressources
humaines SA.
A.X.________ ne s’est pas présentée au
cours de "coaching individuel 4ème " fixé le 13 septembre
2011, ni à la séance de "coaching de groupe 4ème " du
27 septembre 2011, sans donner d'explications (v. rapport de la mesure Nouvelle
Chance, mentionnant à ces dates "absente et pas excusée", qui
fait état d’autres absences les 20 mai, 21 juin et 19 juillet 2011, mais aussi
des difficultés personnelles rencontrées par la prénommée [difficultés en
français écrit, timidité excessive, désintérêt, incapacité d'utiliser internet]).
Le journal tenu par le Centre social
régional (CSR) comporte, aux dates des 31 août et 1er septembre
2011, les mentions suivantes:
"31.08.2011
(…)
Maman de jour:
Mme me demande
l'autorisation de garder des enfants (…)
→ Je lui dis
qu'elle doit regarder avec Mme A.________ si c'est compatible à l'ORP
→ Continuer le
suivi à l'ORP, sa Mis et les recherches d'emploi
(…) Mme est
intéressée par être agrée par la Laje car gagnerait plus de l'heure mais a peur
de ne pas avoir le niveau scolaire requis pour les cours.
→ Elle a fait
que très peu d'école en Afrique.
→ Au besoin à
voir pour un cours Lire et Ecrire au préalable.
Nous convenons:
- qu'elle en parle avec Mme A.________ ORP
- qu'elle s'informe avec la LAJE des démarches à faire
- qu'elle réfléchisse si elle aimerait faire cette
activité à titre professionnel avec un agrément de la Laje et sortir de l'ORP
car très petit droit RI: 1000.-
(…)
1.9.2011 (…)
Td de Mme A.________,
ORP
Elle est tout à fait
d'accord avec le projet d'essayer de voir si travailler comme maman de jour
pourrait convenir comme emploi à Mme Saka pour autant qu'elle continue bien le
suivi ORP avec les recherches d'emploi.
→ Convenons
de faire un bilan dans deux mois."
Selon le procès-verbal d'un entretien
de conseil ORP du 5 octobre 2011, l'intéressée a informé sa conseillère ORP
qu'elle gardait un enfant à son domicile quatre jours par semaine; la
conseillère lui a néanmoins rappelé qu'elle devait effectuer 15 à 20 recherches
par mois au minimum et lui a demandé de lui apporter au prochain entretien une
lettre de motivation, conformément à l'exemple rédigé avec Adecco, afin de procéder
à des postulations écrites. Le procès-verbal de l'entretien subséquent, du 13
octobre 2011, indique que l'intéressé a apporté "ses lettres types + CV
ouvrière"; copies de ces documents avaient été faites afin qu'elle puisse
postuler par courrier. Le procès-verbal précise qu'elle gardait toujours un
enfant à domicile, qu'il convenait pour l'instant de voir si l'activité se
poursuivrait et dans l'affirmative envisager une inscription au réseau des
mamans de jours; pour l'instant, l'intéressée devait impérativement poursuivre
ses démarches comme nettoyeuse et ouvrière.
Le 1er novembre 2011, l’ORP
a rappelé à l'intéressée la mesure RI ordonnée et a constaté que la
participation au cours avait été abandonnée par l’intéressée le 13 septembre
2011. Dans une deuxième lettre du même jour, l’ORP a informé l’intéressée que
son comportement pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de
ses prestations mensuelles RI. Le 9 novembre 2011, A.X.________ a expliqué que
les deux absences de septembre étaient dues à son nouvel emploi (garde d’un
enfant de sept mois). Elle a affirmé qu’elle en avait informé l’assistante du CSR
en charge de son dossier, ainsi qu'Adecco par la même occasion. Elle produisait
la facture précitée du 2 septembre 2011, traitant des gardes effectuées en août
2011.
Par décision n° 13 du 15 novembre 2011
relative à l’abandon d’une mesure, l’ORP a ordonné la réduction de 15% du
forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire A.X.________ pour une durée de
quatre mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée aux cours des 13 et 27
septembre 2011.
D.
Par courrier du 17 novembre 2011, l'intéressée a
informé le SDE qu'ayant trouvé un emploi de garde d'enfant depuis août 2011, elle
avait "mis fin" à son dossier auprès de l'ORP dès le 1er septembre
2011. Le 22 novembre 2011, le SDE a renoncé à rendre une décision sur
l’aptitude au placement d’A.X.________, du moment qu’elle avait déclaré le 17
novembre 2011 vouloir fermer son dossier et renoncer ainsi à la prise en charge
professionnelle assurée par l’ORP, depuis le 1er septembre 2011. Le 23
novembre 2011, l’ORP a annulé l’inscription d’A.X.________ en qualité de
demandeuse d’emploi dans la banque de données PLASTA.
E.
Par acte du 23 novembre 2011, A.X.________ a saisi
le SDE d’un recours dirigé contre la décision n° 13.
La recourante a derechef relevé qu’elle
avait commencé à garder un enfant âgé de quelques mois, en août 2011, soit bien
avant les cours des 13 et 27 septembre 2011, et précisé qu’elle n’était pas en
droit de confier l’enfant à un tiers. Elle a produit un exemplaire type (non rempli)
de la convention du Réseau "Enfants Chablais" passée entre les
parents, l’accueillante en milieu familial et la structure AFJ, ainsi qu'un
exemplaire type (non rempli) du contrat de travail de droit privé entre
l’Association régionale d’action sociale du district d’Aigle et du
Pays-d’Enhaut représentée par le réseau "Enfants Chablais" et
l’Accueillante en milieu familial. Il résulte des conditions générales de ces
documents qu’un enfant ne peut pas être confié à un tiers sans l’accord des
parents de l’enfant.
Par décision du 22 février 2012, le
SDE a rejeté le recours d’A.X.________ et confirmé la décision de l’ORP n° 13
du 15 novembre 2011.
En bref, le SDE a considéré que la
recourante n’avait pas été empêchée sans sa faute de se rendre aux cours organisés
les 13 et 27 septembre 2011. Les documents types (contrat et convention) ne
mentionnaient pas son nom, n’étaient pas signés et la facture d’heures de garde
se limitait au mois d’août 2011.
F.
Par acte du 20 mars 2012, A.X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
dirigé contre la décision rendue sur recours le 22 février 2012 par le SDE,
concluant implicitement à son annulation.
La recourante a allégué que le cours
du 13 septembre 2011 avait été tout simplement annulé pour une raison qui lui était
inconnue. Elle a joint la carte de visite de la consultante concernée chez Adecco
qu’elle a dit prendre "pour témoin pour plus d’éclaircissements". La
recourante a expliqué, par ailleurs, que le 27 septembre 2011, elle gardait
toujours le même petit enfant, joignant une facture des frais de garde pour le
mois de septembre 2011 (58 h.), notamment 3h30 le 13 septembre et 2h30 le 27
septembre, pièce non datée, et non signée par la mère de l’enfant.
Dans sa réponse du 17 avril 2011, le
SDE a relevé que l’affirmation de la recourante selon laquelle le cours du 13
septembre 2011 avait été tout simplement annulé était contredite par le rapport
sur la mesure de l’organisateur du cours. La recourante n’avait d’ailleurs
jamais évoqué une telle annulation auparavant. Pour le surplus, le SDE s’est
référé aux considérants de la décision attaquée et il a conclu au rejet du
recours.
Le 2 mai 2012, le CSR a également
conclu au rejet du recours.
Le dossier du CSR a été versé à la
présente cause le 30 août 2012. Il contient une copie de la facture pour le
mois de septembre 2011, relative aux frais de garde de A.Z.________, de 232,40 fr.,
cette fois datée du 21 octobre 2011 et signée par la mère. Selon le budget
mensuel RI de septembre 2011, ce paiement (ainsi qu'un montant de 80 fr.
pour les frais de garde d'août 2011) a du reste été comptabilisé par le CSR au
titre de ressource. Les budgets mensuels ultérieurs mentionnent un tel revenu,
de 153,80 fr. en octobre 2011, de 324,80 fr. en novembre 2011, de 400 fr. en
décembre 2011, de 192,60 fr. en janvier 2012, de 101,40 fr. en février 2012, de
81,60 fr. en mars 2012, de 48 fr. en avril 2012, de 0 fr. en mai, juin et
juillet 2012. Il résulte aussi du dossier CSR que la recourante a obtenu, le 5
avril 2012, une autorisation provisoire d'accueil familial de jour, valable du
30 mars 2012 au 30 septembre 2013, l'habilitant à recevoir simultanément trois
enfants en plus des siens, de 14 semaines à 12 ans. Enfin, le journal du CSR
relève, lors d'un entretien du 11 juillet 2012, que la recourante a deux
enfants de plus à garder, l'un de six mois, l'autre de quatre ans.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
L’art. 23a al. 2 LEmp précise qu’en
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux
réunions d'information (let. b) et de fournir les renseignements et documents
permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est
convenable (let. c).
Sont considérées comme mesures
cantonales d’insertion professionnelle les prestations cantonales de formation
(art. 26 let. c LEmp). Les prestations cantonales de formation comprennent des
cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l’emploi (art. 30
al. 1 let. a LEmp).
Les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs
(art. 13 al. 3 let. b LEmp).
En vertu de l’art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al. 1 let. c du règlement
du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise que
les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement
préalable en cas de refus, abandon ou renvoi d’une mesure d’insertion
professionnelle.
Aux termes de l’art. 12b al. 3 RLEmp,
le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
b) En l’espèce, la recourante a fait
l’objet d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle dite "Nouvelle
Chance", l'assignant à suivre 21 cours pendant la période du 21 mars au 20
septembre 2011. L'intéressée n'a pas participé, en particulier, au cours du 13
septembre 2011 ni à celui de rattrapage du 27 septembre. L'ORP a sanctionné ce
manquement en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant quatre
mois.
c) La recourante conteste la sanction
prise à son encontre.
aa) Dès lors que les mesures
cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées
selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la
LACI selon l’art 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la
jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent
justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un
emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution
publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères
définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette
disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif
invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas
valable. En particulier, la liberté de choisir sa
profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C
249/02 du 1er octobre 2003).
Pour se prononcer sur des motifs
invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle,
on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de
suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de
l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail (art. 30
al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance chômage, OACI; RS 837.02). Selon cette jurisprudence, il y a lieu
d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon
d’un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec
des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier
l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l’assuré qu’il garde sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par
contre, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve un
emploi, lorsque les manquements d’un employeur à des obligations contractuelles
atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de
l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On
admet généralement que des activités problématiques, des brutalités, des
injures, des voies de fait ou, suivant les circonstances, l’omission de la part
de l’employeur de prendre les mesures de sécurité adéquates, constituent des
justes motifs de résiliation immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la
jurisprudence a toutefois précisé qu’il appartient au travailleur de mettre son
employeur en demeure de remédier au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003).
Lorsque les rapports de confiance entre les parties sont perturbés au point que
la résiliation immédiate est la seule solution, il n’y a pas de chômage fautif.
On relèvera encore que, dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi
quitté est présumé convenable. Cette présomption peut toutefois être renversée
par l’assuré et il ne faut alors pas se montrer trop strict quant à la preuve
qui lui incombe (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, s'agissant du cours
du 13 septembre 2011, la recourante prétend qu'il a été annulé. Cela est
toutefois contredit par le rapport de la mesure "Nouvelle Chance",
qui mentionne à cette date que la recourante était "absente et pas excusée".
De plus, la recourante avait expliqué dans un premier temps, devant l'ORP puis
le SDE, que son absence était due à son nouveau travail. Soulevé pour la
première fois devant la présente cour, le moyen relatif à une annulation du
cours apparaît clairement dicté par les besoins de la cause. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant sur ce point.
Quant au cours du 27 septembre 2011, l’intéressée
explique qu'elle devait garder un bébé de sept mois, qui ne pouvait pas être
confié à un tiers. Ainsi, la recourante ne prétend pas que l'abandon de la
mesure d’insertion professionnelle résulterait de motifs liés à son âge, à sa
situation personnelle ou à son état de santé. Elle ne fait pas davantage valoir
de motifs liés à l’organisateur du cours, en particulier des manquements graves
de celui-ci. Elle se borne uniquement à invoquer des motifs relevant de la
convenance personnelle, à savoir son intérêt à garder des enfants et les engagements
qu'elle avait pris unilatéralement dans ce sens. Cela étant, il faut admettre
que la recourante n’était pas habilitée à se soustraire de son propre chef à
une mesure cantonale d’insertion professionnelle, même s'il n'est pas exclu que
les attentes des uns et des autres vis-à-vis du cours "Nouvelle
Chance" n'aient pas été en pleine adéquation avec le très faible niveau de
connaissances de la recourante en lecture et en écriture en français, ni avec
son incapacité à utiliser internet.
L’abandon étant fautif, le principe
d’une sanction se justifie.
2.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction,
à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le
principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée
soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce,
d’autre part.
a) En vertu de l’art. 27 LASV, Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle. Selon l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement. A titre d’exemple, le barème RI prévoit un
forfait "entretien et intégration sociale" de 1'110 fr. par mois pour
une personne et ce forfait augmente en fonction de la composition du ménage (cf.
annexe au règlement du 26 octobre 2005
d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1).
La réduction de 15% du forfait mensuel
pour l’entretien laisse intact le noyau intangible (ou minimum vital absolu
déterminé lui-même à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien), selon la
jurisprudence (v. CDAP arrêts PS.2011.0068 du 21 février 2012; PS.2009.0028 du
16.
décembre 2010).
b) S’agissant de la casuistique, on
relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la réduction
du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée de trois
mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son poste
d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle, quand
bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne semblait
souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté à
proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision
d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de
céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à
25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé intentionnellement
de participer à une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu’à l’emploi"
(PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le tribunal a jugé qu’une
réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de deux mois (et non quatre) suffisait
à sanctionner une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par l’organisateur, d’une
mesure cantonale d’insertion professionnelle (emploi d’insertion en qualité de
lingère); le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons
certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée)
justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans
une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du
forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire
dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du
système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois (PS.2009.0028
du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu de trois - la
durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le défaut de remise
d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la sanction trop sévère
au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait du premier manquement
pour lequel l'intéressé devait être sanctionné (PS.2012.0016 du 28 juin 2012).
c) En l'espèce, il résulte du dossier
que la recourante a déjà fait l’objet de multiples prononcés. En particulier,
par décision n° 11 du 10 août 2011, l’ORP, puis le SDE sur recours, a réduit le
forfait mensuel d’entretien de 25% de la recourante pour une période de quatre
mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée à un entretien de conseil le
4.
août 2011. Par décision n° 12 du 18 octobre 2011, l'ORP, puis le SDE sur
recours, a réduit le forfait précité de 25% pour une période supplémentaire de
six mois, en raison du refus de l'intéressée, en août 2011, de prendre un
emploi convenable. En d'autres termes, les manquements de la recourante en août
2011.
ont déjà entraîné, au total, une réduction de son forfait de 25% pendant
dix mois. La décision attaquée, fondée sur l'absence aux cours "Nouvelle
Chance" des 13 et 27 septembre 2011, entend infliger une nouvelle réduction
de 15% pendant quatre mois. La recourante se justifie certes en alléguant, en
substance, que du moment qu'elle avait déjà trouvé un emploi - de garde
d'enfant -, elle estimait inutile de terminer les cours. Elle n'avait toutefois
pas été libérée des obligations imposées par l'ORP, en particulier de celle de
suivre les cours "Nouvelle Chance". Au contraire, mis au courant le
31.
août 2011, le CSR l'avait enjointe de continuer le suivi à l'ORP, sa
"Mis" (vraisemblablement la mesure d'insertion) et les recherches d'emploi.
Informé le 1er septembre 2011 des projets de l'intéressée, selon le
journal du CSR, l'ORP avait confirmé au CSR ce qui précède. Enfin, la
recourante n'avait plus donné de nouvelles aux organisateurs du cours.
Il y a toutefois lieu de tenir compte que
la recourante gardait effectivement un enfant les 13 et 27 septembre 2011, bien
qu'il ne s'agisse que de quelques heures. De plus, le même motif, à savoir le
choix de la recourante de garder des enfants, légitimait à ses yeux son refus
d'un emploi de blanchisseuse en août 2011. La décision de l'ORP écartant expressément
cette justification et la sanctionnant pour refus d'emploi n'a été notifiée que
le 18 octobre 2011, soit après l'absence au cours ici litigieuse. Par ailleurs,
c'est encore ce même motif qui a conduit la recourante à requérir de l'ORP
qu'il ferme son dossier, ce que celui-ci a accepté le 22 novembre 2011, en
renonçant à rendre une décision sur son aptitude au placement. La recourante ne
figure du reste plus depuis le 23 novembre 2011 dans la base de données PLASTA.
Enfin, la recourante a persisté dans son choix d'exercer une activité
officielle de maman de jour. Elle a obtenu, le 5 avril 2012, une autorisation
provisoire d'exercer cette activité, et de recevoir trois enfants de 14 mois à
12.
ans en plus des siens. Cette autorisation provisoire, valable du 30 mars
2012.
au 30 septembre 2013 étant délivrée au terme d'une enquête socio-éducative
destinée à vérifier les qualités personnelles et les aptitudes de la candidate
(art. 17 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants
[LAJE; RSV 211.22] et art. 5 de son règlement d’application du 13 décembre 2006
[RLAJE; RSV 211.22.1]), on peut admettre que la recourante a des compétences
avérées dans ce domaine. Il faut ainsi considérer que le but poursuivi par l'ORP
a été finalement atteint, au moins dans une mesure non négligeable, dès lors
que la recourante a obtenu la garde de trois enfants depuis juillet 2012, ce
qui devrait lui assurer un revenu, si ce n'est suffisant, du moins régulier.
Tout bien pesé, compte tenu de ces
circonstances et du cumul des sanctions dont la recourante vient déjà de faire l’objet,
il apparaît qu’une réduction de 15% sur une durée de quatre mois est excessive
et qu’il y a lieu de s’en tenir au minimum de deux mois prévu par l’art. 12b
al. 3 RLEmp.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours. et à la réforme de la décision attaquée. Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 22 février 2012 par le SDE,
rejetant le recours formé contre la décision de l’ORP du 15 novembre 2011 et
confirmant cette décision prononçant une réduction de 15% du forfait mensuel
d’entretien de la recourante pendant quatre mois, est réformée en ce sens que
cette sanction est ramenée à une durée de deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.