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Décision

PS.2012.0023

CDAP - PS.2012.0023 - 2012-11-12 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, Centre social régional de Bex

12 novembre 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante angolaise née le 23

août 1966, divorcée et mère de trois enfants (A.Y.________ né en 1989, B.Y.________

née en 1992 et C.Y.________ née en 1997), s’est inscrite le 30 novembre 2010

auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ORP). N'ayant pas droit aux

indemnités de chômage (v. décision du 12 janvier 2011 de la Caisse cantonale de

chômage), elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Selon le

dossier, l’intéressée a été mère au foyer pendant plusieurs années, mais elle a

aussi travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage, femme de

chambre/lingère, nettoyeuse et employée d’entretien (dernier emploi à ce titre à

temps partiel de janvier à septembre 2010). De langue maternelle portugaise,

elle parle et écrit "très bien" cette langue; s'agissant du français,

elle le parle "bien", mais ne le lit pas ni ne l'écrit.

B.

La prénommée a fait l’objet de multiples décisions

de l'ORP, dont une d¿ision n° 11 du 10 août 2011 réduisant son forfait mensuel

d’entretien de 25% pour une durée de quatre mois, faute pour l'intéressée de

s'être présentée le 4 août 2011 à un entretien de conseil. Cette décision a été

confirmée sur recours le 16 novembre 2011 par le Service de l’emploi, Instance

juridique chômage (SDE), lequel a précisé que l'intéressée avait été déjà

sanctionnée à deux reprises pour le même motif par le passé.

Par décision n° 12 du 18 octobre 2011,

l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de 25% d’A.X.________ pour une

durée de six mois, celle-ci ayant refusé, toujours au mois d’août 2011, un

emploi convenable, auprès d’une blanchisserie. L'ORP a écarté un certificat

médical rétroactif établi sur la base des déclarations de l’intéressée, faute

de valeur probante. L'intéressée a déféré le 3 novembre 2011 cette décision au

SDE, faisant valoir cette fois qu’elle avait informé son assistante sociale et

sa conseillère ORP d'un emploi consistant à garder un enfant âgé de six mois,

qu'elle avait déjà débuté cet emploi, qu'un rendez-vous devait avoir lieu le 8

novembre suivant avec "les services des mamans de jour" de la Commune

de Bex, et qu'elle avait ainsi estimé inutile de s'engager dans un autre

emploi. Elle produisait à l'appui une facture du 2 septembre 2011 relative aux

frais de garde de l'enfant A.Z.________ pour le mois d'août 2011, soit une

vingtaine d'heures effectuées entre le 23 et le 30 août 2011. Le SDE a rejeté

le recours le 19 janvier 2012, retenant que l'intéressée ne pouvait refuser

l'emploi à plein temps et de durée indéterminée qui lui était assigné à la

seule fin de privilégier une activité de maman de jour l'occupant quelques

heures à compter du 23 août 2011.

Ces deux décisions du SDE n’ont pas

fait l’objet d’un recours devant l’autorité de céans.

C.

Dans l’intervalle, A.X.________ a fait l’objet le 16

mars 2011 d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI et a été

assignée à un cours intitulé "Nouvelle Chance" du 21 mars au 20

septembre 2011 (comprenant 21 jours de cours), organisé par Adecco Ressources

humaines SA.

A.X.________ ne s’est pas présentée au

cours de "coaching individuel 4ème " fixé le 13 septembre

2011, ni à la séance de "coaching de groupe 4ème " du

27 septembre 2011, sans donner d'explications (v. rapport de la mesure Nouvelle

Chance, mentionnant à ces dates "absente et pas excusée", qui

fait état d’autres absences les 20 mai, 21 juin et 19 juillet 2011, mais aussi

des difficultés personnelles rencontrées par la prénommée [difficultés en

français écrit, timidité excessive, désintérêt, incapacité d'utiliser internet]).

Le journal tenu par le Centre social

régional (CSR) comporte, aux dates des 31 août et 1er septembre

2011, les mentions suivantes:

"31.08.2011

(…)

Maman de jour:

Mme me demande

l'autorisation de garder des enfants (…)

→ Je lui dis

qu'elle doit regarder avec Mme A.________ si c'est compatible à l'ORP

→ Continuer le

suivi à l'ORP, sa Mis et les recherches d'emploi

(…) Mme est

intéressée par être agrée par la Laje car gagnerait plus de l'heure mais a peur

de ne pas avoir le niveau scolaire requis pour les cours.

→ Elle a fait

que très peu d'école en Afrique.

→ Au besoin à

voir pour un cours Lire et Ecrire au préalable.

Nous convenons:

- qu'elle en parle avec Mme A.________ ORP

- qu'elle s'informe avec la LAJE des démarches à faire

- qu'elle réfléchisse si elle aimerait faire cette

activité à titre professionnel avec un agrément de la Laje et sortir de l'ORP

car très petit droit RI: 1000.-

(…)

1.9.2011 (…)

Td de Mme A.________,

ORP

Elle est tout à fait

d'accord avec le projet d'essayer de voir si travailler comme maman de jour

pourrait convenir comme emploi à Mme Saka pour autant qu'elle continue bien le

suivi ORP avec les recherches d'emploi.

→ Convenons

de faire un bilan dans deux mois."

Selon le procès-verbal d'un entretien

de conseil ORP du 5 octobre 2011, l'intéressée a informé sa conseillère ORP

qu'elle gardait un enfant à son domicile quatre jours par semaine; la

conseillère lui a néanmoins rappelé qu'elle devait effectuer 15 à 20 recherches

par mois au minimum et lui a demandé de lui apporter au prochain entretien une

lettre de motivation, conformément à l'exemple rédigé avec Adecco, afin de procéder

à des postulations écrites. Le procès-verbal de l'entretien subséquent, du 13

octobre 2011, indique que l'intéressé a apporté "ses lettres types + CV

ouvrière"; copies de ces documents avaient été faites afin qu'elle puisse

postuler par courrier. Le procès-verbal précise qu'elle gardait toujours un

enfant à domicile, qu'il convenait pour l'instant de voir si l'activité se

poursuivrait et dans l'affirmative envisager une inscription au réseau des

mamans de jours; pour l'instant, l'intéressée devait impérativement poursuivre

ses démarches comme nettoyeuse et ouvrière.

Le 1er novembre 2011, l’ORP

a rappelé à l'intéressée la mesure RI ordonnée et a constaté que la

participation au cours avait été abandonnée par l’intéressée le 13 septembre

2011. Dans une deuxième lettre du même jour, l’ORP a informé l’intéressée que

son comportement pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de

ses prestations mensuelles RI. Le 9 novembre 2011, A.X.________ a expliqué que

les deux absences de septembre étaient dues à son nouvel emploi (garde d’un

enfant de sept mois). Elle a affirmé qu’elle en avait informé l’assistante du CSR

en charge de son dossier, ainsi qu'Adecco par la même occasion. Elle produisait

la facture précitée du 2 septembre 2011, traitant des gardes effectuées en août

2011.

Par décision n° 13 du 15 novembre 2011

relative à l’abandon d’une mesure, l’ORP a ordonné la réduction de 15% du

forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire A.X.________ pour une durée de

quatre mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée aux cours des 13 et 27

septembre 2011.

D.

Par courrier du 17 novembre 2011, l'intéressée a

informé le SDE qu'ayant trouvé un emploi de garde d'enfant depuis août 2011, elle

avait "mis fin" à son dossier auprès de l'ORP dès le 1er septembre

2011. Le 22 novembre 2011, le SDE a renoncé à rendre une décision sur

l’aptitude au placement d’A.X.________, du moment qu’elle avait déclaré le 17

novembre 2011 vouloir fermer son dossier et renoncer ainsi à la prise en charge

professionnelle assurée par l’ORP, depuis le 1er septembre 2011. Le 23

novembre 2011, l’ORP a annulé l’inscription d’A.X.________ en qualité de

demandeuse d’emploi dans la banque de données PLASTA.

E.

Par acte du 23 novembre 2011, A.X.________ a saisi

le SDE d’un recours dirigé contre la décision n° 13.

La recourante a derechef relevé qu’elle

avait commencé à garder un enfant âgé de quelques mois, en août 2011, soit bien

avant les cours des 13 et 27 septembre 2011, et précisé qu’elle n’était pas en

droit de confier l’enfant à un tiers. Elle a produit un exemplaire type (non rempli)

de la convention du Réseau "Enfants Chablais" passée entre les

parents, l’accueillante en milieu familial et la structure AFJ, ainsi qu'un

exemplaire type (non rempli) du contrat de travail de droit privé entre

l’Association régionale d’action sociale du district d’Aigle et du

Pays-d’Enhaut représentée par le réseau "Enfants Chablais" et

l’Accueillante en milieu familial. Il résulte des conditions générales de ces

documents qu’un enfant ne peut pas être confié à un tiers sans l’accord des

parents de l’enfant.

Par décision du 22 février 2012, le

SDE a rejeté le recours d’A.X.________ et confirmé la décision de l’ORP n° 13

du 15 novembre 2011.

En bref, le SDE a considéré que la

recourante n’avait pas été empêchée sans sa faute de se rendre aux cours organisés

les 13 et 27 septembre 2011. Les documents types (contrat et convention) ne

mentionnaient pas son nom, n’étaient pas signés et la facture d’heures de garde

se limitait au mois d’août 2011.

F.

Par acte du 20 mars 2012, A.X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

dirigé contre la décision rendue sur recours le 22 février 2012 par le SDE,

concluant implicitement à son annulation.

La recourante a allégué que le cours

du 13 septembre 2011 avait été tout simplement annulé pour une raison qui lui était

inconnue. Elle a joint la carte de visite de la consultante concernée chez Adecco

qu’elle a dit prendre "pour témoin pour plus d’éclaircissements". La

recourante a expliqué, par ailleurs, que le 27 septembre 2011, elle gardait

toujours le même petit enfant, joignant une facture des frais de garde pour le

mois de septembre 2011 (58 h.), notamment 3h30 le 13 septembre et 2h30 le 27

septembre, pièce non datée, et non signée par la mère de l’enfant.

Dans sa réponse du 17 avril 2011, le

SDE a relevé que l’affirmation de la recourante selon laquelle le cours du 13

septembre 2011 avait été tout simplement annulé était contredite par le rapport

sur la mesure de l’organisateur du cours. La recourante n’avait d’ailleurs

jamais évoqué une telle annulation auparavant. Pour le surplus, le SDE s’est

référé aux considérants de la décision attaquée et il a conclu au rejet du

recours.

Le 2 mai 2012, le CSR a également

conclu au rejet du recours.

Le dossier du CSR a été versé à la

présente cause le 30 août 2012. Il contient une copie de la facture pour le

mois de septembre 2011, relative aux frais de garde de A.Z.________, de 232,40 fr.,

cette fois datée du 21 octobre 2011 et signée par la mère. Selon le budget

mensuel RI de septembre 2011, ce paiement (ainsi qu'un montant de 80 fr.

pour les frais de garde d'août 2011) a du reste été comptabilisé par le CSR au

titre de ressource. Les budgets mensuels ultérieurs mentionnent un tel revenu,

de 153,80 fr. en octobre 2011, de 324,80 fr. en novembre 2011, de 400 fr. en

décembre 2011, de 192,60 fr. en janvier 2012, de 101,40 fr. en février 2012, de

81,60 fr. en mars 2012, de 48 fr. en avril 2012, de 0 fr. en mai, juin et

juillet 2012. Il résulte aussi du dossier CSR que la recourante a obtenu, le 5

avril 2012, une autorisation provisoire d'accueil familial de jour, valable du

30 mars 2012 au 30 septembre 2013, l'habilitant à recevoir simultanément trois

enfants en plus des siens, de 14 semaines à 12 ans. Enfin, le journal du CSR

relève, lors d'un entretien du 11 juillet 2012, que la recourante a deux

enfants de plus à garder, l'un de six mois, l'autre de quatre ans.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

L’art. 23a al. 2 LEmp précise qu’en

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b) et de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (let. c).

Sont considérées comme mesures

cantonales d’insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 let. c LEmp). Les prestations cantonales de formation comprennent des

cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l’emploi (art. 30

al. 1 let. a LEmp).

Les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs

(art. 13 al. 3 let. b LEmp).

En vertu de l’art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al. 1 let. c du règlement

du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise que

les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement

préalable en cas de refus, abandon ou renvoi d’une mesure d’insertion

professionnelle.

Aux termes de l’art. 12b al. 3 RLEmp,

le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

b) En l’espèce, la recourante a fait

l’objet d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle dite "Nouvelle

Chance", l'assignant à suivre 21 cours pendant la période du 21 mars au 20

septembre 2011. L'intéressée n'a pas participé, en particulier, au cours du 13

septembre 2011 ni à celui de rattrapage du 27 septembre. L'ORP a sanctionné ce

manquement en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant quatre

mois.

c) La recourante conteste la sanction

prise à son encontre.

aa) Dès lors que les mesures

cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées

selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la

LACI selon l’art 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la

jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent

justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un

emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution

publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères

définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette

disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif

invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas

valable. En particulier, la liberté de choisir sa

profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C

249/02 du 1er octobre 2003).

Pour se prononcer sur des motifs

invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle,

on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de

suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de

l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail (art. 30

al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance chômage, OACI; RS 837.02). Selon cette jurisprudence, il y a lieu

d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon

d’un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec

des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier

l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de

l’assuré qu’il garde sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par

contre, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve un

emploi, lorsque les manquements d’un employeur à des obligations contractuelles

atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de

l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On

admet généralement que des activités problématiques, des brutalités, des

injures, des voies de fait ou, suivant les circonstances, l’omission de la part

de l’employeur de prendre les mesures de sécurité adéquates, constituent des

justes motifs de résiliation immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la

jurisprudence a toutefois précisé qu’il appartient au travailleur de mettre son

employeur en demeure de remédier au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003).

Lorsque les rapports de confiance entre les parties sont perturbés au point que

la résiliation immédiate est la seule solution, il n’y a pas de chômage fautif.

On relèvera encore que, dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi

quitté est présumé convenable. Cette présomption peut toutefois être renversée

par l’assuré et il ne faut alors pas se montrer trop strict quant à la preuve

qui lui incombe (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442 et réf. cit.).

bb) En l'espèce, s'agissant du cours

du 13 septembre 2011, la recourante prétend qu'il a été annulé. Cela est

toutefois contredit par le rapport de la mesure "Nouvelle Chance",

qui mentionne à cette date que la recourante était "absente et pas excusée".

De plus, la recourante avait expliqué dans un premier temps, devant l'ORP puis

le SDE, que son absence était due à son nouveau travail. Soulevé pour la

première fois devant la présente cour, le moyen relatif à une annulation du

cours apparaît clairement dicté par les besoins de la cause. Dans ces

conditions, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant sur ce point.

Quant au cours du 27 septembre 2011, l’intéressée

explique qu'elle devait garder un bébé de sept mois, qui ne pouvait pas être

confié à un tiers. Ainsi, la recourante ne prétend pas que l'abandon de la

mesure d’insertion professionnelle résulterait de motifs liés à son âge, à sa

situation personnelle ou à son état de santé. Elle ne fait pas davantage valoir

de motifs liés à l’organisateur du cours, en particulier des manquements graves

de celui-ci. Elle se borne uniquement à invoquer des motifs relevant de la

convenance personnelle, à savoir son intérêt à garder des enfants et les engagements

qu'elle avait pris unilatéralement dans ce sens. Cela étant, il faut admettre

que la recourante n’était pas habilitée à se soustraire de son propre chef à

une mesure cantonale d’insertion professionnelle, même s'il n'est pas exclu que

les attentes des uns et des autres vis-à-vis du cours "Nouvelle

Chance" n'aient pas été en pleine adéquation avec le très faible niveau de

connaissances de la recourante en lecture et en écriture en français, ni avec

son incapacité à utiliser internet.

L’abandon étant fautif, le principe

d’une sanction se justifie.

2.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction,

à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le

principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée

soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce,

d’autre part.

a) En vertu de l’art. 27 LASV, Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. Selon l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement. A titre d’exemple, le barème RI prévoit un

forfait "entretien et intégration sociale" de 1'110 fr. par mois pour

une personne et ce forfait augmente en fonction de la composition du ménage (cf.

annexe au règlement du 26 octobre 2005

d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1).

La réduction de 15% du forfait mensuel

pour l’entretien laisse intact le noyau intangible (ou minimum vital absolu

déterminé lui-même à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien), selon la

jurisprudence (v. CDAP arrêts PS.2011.0068 du 21 février 2012; PS.2009.0028 du

16.

décembre 2010).

b) S’agissant de la casuistique, on

relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la réduction

du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée de trois

mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son poste

d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle, quand

bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne semblait

souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté à

proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision

d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de

céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à

25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé intentionnellement

de participer à une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu’à l’emploi"

(PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le tribunal a jugé qu’une

réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de deux mois (et non quatre) suffisait

à sanctionner une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par l’organisateur, d’une

mesure cantonale d’insertion professionnelle (emploi d’insertion en qualité de

lingère); le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons

certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée)

justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans

une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du

forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire

dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du

système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois (PS.2009.0028

du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu de trois - la

durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le défaut de remise

d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la sanction trop sévère

au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait du premier manquement

pour lequel l'intéressé devait être sanctionné (PS.2012.0016 du 28 juin 2012).

c) En l'espèce, il résulte du dossier

que la recourante a déjà fait l’objet de multiples prononcés. En particulier,

par décision n° 11 du 10 août 2011, l’ORP, puis le SDE sur recours, a réduit le

forfait mensuel d’entretien de 25% de la recourante pour une période de quatre

mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée à un entretien de conseil le

4.

août 2011. Par décision n° 12 du 18 octobre 2011, l'ORP, puis le SDE sur

recours, a réduit le forfait précité de 25% pour une période supplémentaire de

six mois, en raison du refus de l'intéressée, en août 2011, de prendre un

emploi convenable. En d'autres termes, les manquements de la recourante en août

2011.

ont déjà entraîné, au total, une réduction de son forfait de 25% pendant

dix mois. La décision attaquée, fondée sur l'absence aux cours "Nouvelle

Chance" des 13 et 27 septembre 2011, entend infliger une nouvelle réduction

de 15% pendant quatre mois. La recourante se justifie certes en alléguant, en

substance, que du moment qu'elle avait déjà trouvé un emploi - de garde

d'enfant -, elle estimait inutile de terminer les cours. Elle n'avait toutefois

pas été libérée des obligations imposées par l'ORP, en particulier de celle de

suivre les cours "Nouvelle Chance". Au contraire, mis au courant le

31.

août 2011, le CSR l'avait enjointe de continuer le suivi à l'ORP, sa

"Mis" (vraisemblablement la mesure d'insertion) et les recherches d'emploi.

Informé le 1er septembre 2011 des projets de l'intéressée, selon le

journal du CSR, l'ORP avait confirmé au CSR ce qui précède. Enfin, la

recourante n'avait plus donné de nouvelles aux organisateurs du cours.

Il y a toutefois lieu de tenir compte que

la recourante gardait effectivement un enfant les 13 et 27 septembre 2011, bien

qu'il ne s'agisse que de quelques heures. De plus, le même motif, à savoir le

choix de la recourante de garder des enfants, légitimait à ses yeux son refus

d'un emploi de blanchisseuse en août 2011. La décision de l'ORP écartant expressément

cette justification et la sanctionnant pour refus d'emploi n'a été notifiée que

le 18 octobre 2011, soit après l'absence au cours ici litigieuse. Par ailleurs,

c'est encore ce même motif qui a conduit la recourante à requérir de l'ORP

qu'il ferme son dossier, ce que celui-ci a accepté le 22 novembre 2011, en

renonçant à rendre une décision sur son aptitude au placement. La recourante ne

figure du reste plus depuis le 23 novembre 2011 dans la base de données PLASTA.

Enfin, la recourante a persisté dans son choix d'exercer une activité

officielle de maman de jour. Elle a obtenu, le 5 avril 2012, une autorisation

provisoire d'exercer cette activité, et de recevoir trois enfants de 14 mois à

12.

ans en plus des siens. Cette autorisation provisoire, valable du 30 mars

2012.

au 30 septembre 2013 étant délivrée au terme d'une enquête socio-éducative

destinée à vérifier les qualités personnelles et les aptitudes de la candidate

(art. 17 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants

[LAJE; RSV 211.22] et art. 5 de son règlement d’application du 13 décembre 2006

[RLAJE; RSV 211.22.1]), on peut admettre que la recourante a des compétences

avérées dans ce domaine. Il faut ainsi considérer que le but poursuivi par l'ORP

a été finalement atteint, au moins dans une mesure non négligeable, dès lors

que la recourante a obtenu la garde de trois enfants depuis juillet 2012, ce

qui devrait lui assurer un revenu, si ce n'est suffisant, du moins régulier.

Tout bien pesé, compte tenu de ces

circonstances et du cumul des sanctions dont la recourante vient déjà de faire l’objet,

il apparaît qu’une réduction de 15% sur une durée de quatre mois est excessive

et qu’il y a lieu de s’en tenir au minimum de deux mois prévu par l’art. 12b

al. 3 RLEmp.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours. et à la réforme de la décision attaquée. Le présent arrêt

est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 22 février 2012 par le SDE,

rejetant le recours formé contre la décision de l’ORP du 15 novembre 2011 et

confirmant cette décision prononçant une réduction de 15% du forfait mensuel

d’entretien de la recourante pendant quatre mois, est réformée en ce sens que

cette sanction est ramenée à une durée de deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 novembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.