PS.2012.0024
CDAP - PS.2012.0024 - 2013-06-11 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
11 juin 2013Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2013
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
ASSISTANCE PUBLIQUE
DETTE ALIMENTAIRE
VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN
REVENU DÉTERMINANT
RECOUVREMENT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
FRAIS ET CHARGES COMMUNS
aRLRAPA-4
aRLRAPA-8
CC-328
LRAPA-5
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Recours d'un crédirentier contre la diminution du montant de l'avance mensuelle versée par le BRAPA.
Calcul du revenus mensuel global net. La fille du recourant doit participer aux frais communs.
Le montant de l'avance est justifié pour la période jusqu'au 31 décembre 2012. Le BRAPA a la charge de rendre une nouvelle décision pour la période ultérieure, car le calcul du revenu déterminant s'effectue dès lors selon la LHPS etle RLHPS.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud,
greffier.
Recourant
A.X.________, à Montreux,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / 2, av. des Casernes - CP, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 mars 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 1er
avril 1988. De leur union sont nés C.X.________, le 14 mars 1988, et D.X.________,
le 4 décembre 1995.
Les époux ont divorcé par jugement du
Tribunal du district de Bijeljina, en Bosnie-Hezégovine, rendu le 29 décembre
2008. Aux termes de ce jugement, A.X.________ a obtenu la garde de son fils D.X.________,
et B.X.________ doit contribuer à l'entretien de ce dernier par le versement
d'une pension mensuelle de 400 francs. Le jugement a été déclaré exécutoire en
Suisse par décision du Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
du 25 novembre 2010.
B.
Le 5 février 2010, A.X.________ a requis l'aide du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA; lequel est
rattaché au Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS]) pour obtenir le
versement de la pension alimentaire de B.X.________.
C.
Par décision du 24 janvier 2011, le BRAPA a dit que
A.X.________ avait droit à une avance mensuelle de 400 francs à partir du 1er
juin 2010 et de 367.30 francs à partir du 1er février 2012. Il a
considéré que le revenu déterminant de celui-ci devait se calculer de la
manière suivante:
Mai 2010
Allocations familiales 200.00
Frais fixes ménage (prorata) 569.60
Salaire net 3011.20
13ème salaire/gratif. annuelle 281.90
Participation des tiers 0.00
Frais de garde -0.00
Franchise -493.95
fr. 3'568.75
Janvier 2011
Allocations familiales 200.00
Frais fixes ménage (prorata) 569.60
Salaire net 3004.30
13ème salaire/gratif. annuelle 287.60
Participation des tiers 0.00
Frais de garde -0.00
Franchise -493.80
fr. 3'567.70
Janvier 2012
Allocations familiales 250.00
Frais fixes ménage (prorata) 569.60
Salaire net 3004.30
13ème salaire/gratif. annuelle 287.60
Participation des tiers 0.00
Frais de garde -0.00
Franchise -493.80
fr. 3'617.70
D.
Le 24 février 2012, A.X.________ a informé le BRAPA
du changement de sa situation financière. Il ressort notamment des éléments
produits que son salaire net s'élève à 3'060.55 francs, que son 13ème
salaire mensualisé se monte à 255.05 francs (3'060.55 / 12), que son fils D.X.________
a été mis au bénéfice d'une bourse d'étude de 2'530 francs pour l'année
2011-2012, que sa fille, qui vit avec lui, gagne un salaire mensuel de 4'200 francs,
et que ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 1'238.45 francs, soit 1'046 francs
de loyer, 91.35 francs d'électricité et 101.10 francs de redevance Billag.
E.
Par décision du 16 mars 2012, le BRAPA a dit que A.X.________
avait droit à une avance mensuelle de 297.35 francs à partir du 1er
février 2012. Il a retenu le salaire déterminant de celui-ci de la manière
suivante:
Janvier 2012
Allocations familiales 250.00
Participation aux frais communs de C.X.________ 619.25
Salaire net 3060.55
13ème salaire/gratif. annuelle 255.20
Participation des tiers 0.00
Frais de garde -0.00
Franchise -497.35
fr. 3'687.65
F.
Le 17 mars 2012, A.X.________ a recouru contre
cette décision en concluant à ce que son avance mensuelle soit maintenue à un
montant de 400 francs. Il fait d'abord valoir que son fils avait rompu son
contrat d'apprentissage, ce qui aurait pour conséquence la restitution de la
bourse d'étude obtenue et la diminution de ses allocations familiales de 250 à
200 francs. Il expose ensuite que sa fille ne participait pas aux frais et
qu'elle allait déménager à fin mars 2012.
G.
Dans sa réponse du 3 juillet 2012, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle a exposé qu'il ressortait des pièces fournies par le recourant
que les allocations familiales perçues se montaient à 250 francs, ce qu'avait
confirmé son employeur contacté par téléphone le 29 juin 2012, et que, selon le
document de l'Office de la population du 15 juin 2012 qu'elle a produit, C.X.________
était toujours inscrite à la même adresse que son père.
H.
Le recourant n'a pas donné suite au délai qui lui a
été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures
d'instruction.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le présent
recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant conteste les éléments de calcul
retenus par le BRAPA dans la décision litigieuse et il soutient avoir toujours
droit à une avance d'un montant de 400 francs sur les pensions alimentaires de
son ex-épouse après le 1er février 2012.
a) L'ayant droit à des pensions
alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service - c'est à dire au SPAS - une aide appropriée (art. 5 de la loi
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon
les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à
effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un
médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu
d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur
accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions
futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).
L’Etat peut accorder au créancier
d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique
difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9
al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la
LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en
deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur à 3'985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4 RLRAPA). La
quotité de ce montant n'a pas changé lors de la modification du RLRAPA entrée
en vigueur le 1er janvier 2013.
Selon la teneur de l’art. 5 al. 1
RLRAPA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le revenu mensuel global net
déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant
d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges
sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde
des enfants jusqu'à douze ans révolus (let. a), les rentes, pensions,
indemnités, frais et autres prestations périodiques (let. f) les bourses
d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire
(let. g), et une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment:
loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre
de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse (CC; RS 210),
faisant ménage commun avec le requérant (let. i). L'art. 328 CC prévoit que chacun,
pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses
parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette
assistance, ils tomberaient dans le besoin. Enfin, selon l'art. 5
al. 2 RLRAPA, la franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité
professionnelle du requérant est de 15 % et les frais de garde effectifs
des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de
l'activité professionnel du requérant.
A partir du 1er janvier
2013, la nouvelle teneur de l'art. 5 al. 1 RLRAPA prévoit
que le calcul du revenu déterminant pour l’octroi des avances sur les pensions
alimentaires s’effectue selon les principes établis par la loi du 9 novembre
2010.
sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations
sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RS
850.
) et par le règlement d’application du 30 mai 2012 de
la LHPS (RLHPS; RS 850.03.1).
Il est enfin précisé à l’art. 8 al. 1
RLRAPA que le montant des avances allouées représente la différence entre les
limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du
requérant (art. 5).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
retenu le montant du salaire mensuel net du recourant à hauteur de 3060.55 francs, la part
mensualisée de son treizième salaire à hauteur de 255.20 francs, et la franchise de 15 % à déduire du revenu net
à hauteur de 497.35 francs. Ces montants ne sont pas contestés. Le fait que D.X.________
ait rompu son contrat d'apprentissage n'a pas eu d'incidences sur la situation
financière du recourant dans la mesure où la bourse d'étude n'a pas été prise
en compte dans la décision attaquée, et que les allocations familiales ont
continué à être versées par 250 francs selon les pièces fournies par le
recourant et les renseignements téléphoniques obtenus le 29 juin 2012 par
l'autorité intimée auprès de l'employeur du recourant. Le montant des
allocations familiales retenu dans la décision attaquée est dès lors justifié. Il
résulte des renseignements fournis par l'Office de la population du 15 juin
2012.
que la fille du recourant n'a pas déménagé à fin mars 2012, comme allégué
à l'appui du recours. Le recourant conteste par ailleurs que celle-ci participe
aux frais fixes du ménage. Sa fille est toutefois débitrice d'entretien à son
égard au sens de l'art. 328 CC. Dans la mesure où elle vit avec lui, le revenu
mensuel global net déterminant doit comprendre une contribution, à part égale,
aux frais fixes du ménage, selon la teneur de l’art. 5 al. 1 let. i RLRAPA en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a pris en compte la participation aux frais communs de C.X.________ à
hauteur de 619.25 francs, soit la moitié des charges fixes du recourant
(1'238.45 / 2).
Il résulte de ce qui précède que, pour
la période du 1er février au 31 décembre 2012, le revenu mensuel
global net déterminant le droit aux avances retenu par l'autorité intimée est
justifié. Le montant de l'avance du recourant doit dès lors s'élever à 297.35 francs
(3'985 - 3'687.65). S'agissant de la période postérieure au 1er
janvier 2013, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer le revenu
mensuel global net du recourant sur la base des éléments à prendre en considération
selon la nouvelle teneur de l'art. 5 RLRAPA.
3.
Les considérants précédents conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour la période du 1er février au 31 décembre 2012, à charge pour l'autorité
intimée de rendre une nouvelle décision pour la période subséquente. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens
(art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RS
173.36.5
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 16 mars 2012 est confirmée pour la période du 1er
février au 31 décembre 2012, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision
pour la période subséquente.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.