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Décision

PS.2012.0024

CDAP - PS.2012.0024 - 2013-06-11 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

11 juin 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 1er

avril 1988. De leur union sont nés C.X.________, le 14 mars 1988, et D.X.________,

le 4 décembre 1995.

Les époux ont divorcé par jugement du

Tribunal du district de Bijeljina, en Bosnie-Hezégovine, rendu le 29 décembre

2008. Aux termes de ce jugement, A.X.________ a obtenu la garde de son fils D.X.________,

et B.X.________ doit contribuer à l'entretien de ce dernier par le versement

d'une pension mensuelle de 400 francs. Le jugement a été déclaré exécutoire en

Suisse par décision du Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois

du 25 novembre 2010.

B.

Le 5 février 2010, A.X.________ a requis l'aide du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA; lequel est

rattaché au Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS]) pour obtenir le

versement de la pension alimentaire de B.X.________.

C.

Par décision du 24 janvier 2011, le BRAPA a dit que

A.X.________ avait droit à une avance mensuelle de 400 francs à partir du 1er

juin 2010 et de 367.30 francs à partir du 1er février 2012. Il a

considéré que le revenu déterminant de celui-ci devait se calculer de la

manière suivante:

Mai 2010

Allocations familiales 200.00

Frais fixes ménage (prorata) 569.60

Salaire net 3011.20

13ème salaire/gratif. annuelle 281.90

Participation des tiers 0.00

Frais de garde -0.00

Franchise -493.95

fr. 3'568.75

Janvier 2011

Allocations familiales 200.00

Frais fixes ménage (prorata) 569.60

Salaire net 3004.30

13ème salaire/gratif. annuelle 287.60

Participation des tiers 0.00

Frais de garde -0.00

Franchise -493.80

fr. 3'567.70

Janvier 2012

Allocations familiales 250.00

Frais fixes ménage (prorata) 569.60

Salaire net 3004.30

13ème salaire/gratif. annuelle 287.60

Participation des tiers 0.00

Frais de garde -0.00

Franchise -493.80

fr. 3'617.70

D.

Le 24 février 2012, A.X.________ a informé le BRAPA

du changement de sa situation financière. Il ressort notamment des éléments

produits que son salaire net s'élève à 3'060.55 francs, que son 13ème

salaire mensualisé se monte à 255.05 francs (3'060.55 / 12), que son fils D.X.________

a été mis au bénéfice d'une bourse d'étude de 2'530 francs pour l'année

2011-2012, que sa fille, qui vit avec lui, gagne un salaire mensuel de 4'200 francs,

et que ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 1'238.45 francs, soit 1'046 francs

de loyer, 91.35 francs d'électricité et 101.10 francs de redevance Billag.

E.

Par décision du 16 mars 2012, le BRAPA a dit que A.X.________

avait droit à une avance mensuelle de 297.35 francs à partir du 1er

février 2012. Il a retenu le salaire déterminant de celui-ci de la manière

suivante:

Janvier 2012

Allocations familiales 250.00

Participation aux frais communs de C.X.________ 619.25

Salaire net 3060.55

13ème salaire/gratif. annuelle 255.20

Participation des tiers 0.00

Frais de garde -0.00

Franchise -497.35

fr. 3'687.65

F.

Le 17 mars 2012, A.X.________ a recouru contre

cette décision en concluant à ce que son avance mensuelle soit maintenue à un

montant de 400 francs. Il fait d'abord valoir que son fils avait rompu son

contrat d'apprentissage, ce qui aurait pour conséquence la restitution de la

bourse d'étude obtenue et la diminution de ses allocations familiales de 250 à

200 francs. Il expose ensuite que sa fille ne participait pas aux frais et

qu'elle allait déménager à fin mars 2012.

G.

Dans sa réponse du 3 juillet 2012, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a exposé qu'il ressortait des pièces fournies par le recourant

que les allocations familiales perçues se montaient à 250 francs, ce qu'avait

confirmé son employeur contacté par téléphone le 29 juin 2012, et que, selon le

document de l'Office de la population du 15 juin 2012 qu'elle a produit, C.X.________

était toujours inscrite à la même adresse que son père.

H.

Le recourant n'a pas donné suite au délai qui lui a

été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures

d'instruction.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le présent

recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant conteste les éléments de calcul

retenus par le BRAPA dans la décision litigieuse et il soutient avoir toujours

droit à une avance d'un montant de 400 francs sur les pensions alimentaires de

son ex-épouse après le 1er février 2012.

a) L'ayant droit à des pensions

alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au service - c'est à dire au SPAS - une aide appropriée (art. 5 de la loi

du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon

les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à

effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un

médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu

d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur

accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions

futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).

L’Etat peut accorder au créancier

d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9

al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la

LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en

deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur à 3'985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4 RLRAPA). La

quotité de ce montant n'a pas changé lors de la modification du RLRAPA entrée

en vigueur le 1er janvier 2013.

Selon la teneur de l’art. 5 al. 1

RLRAPA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le revenu mensuel global net

déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant

d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges

sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde

des enfants jusqu'à douze ans révolus (let. a), les rentes, pensions,

indemnités, frais et autres prestations périodiques (let. f) les bourses

d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire

(let. g), et une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment:

loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre

de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse (CC; RS 210),

faisant ménage commun avec le requérant (let. i). L'art. 328 CC prévoit que chacun,

pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses

parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette

assistance, ils tomberaient dans le besoin. Enfin, selon l'art. 5

al. 2 RLRAPA, la franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité

professionnelle du requérant est de 15 % et les frais de garde effectifs

des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de

l'activité professionnel du requérant.

A partir du 1er janvier

2013, la nouvelle teneur de l'art. 5 al. 1 RLRAPA prévoit

que le calcul du revenu déterminant pour l’octroi des avances sur les pensions

alimentaires s’effectue selon les principes établis par la loi du 9 novembre

2010.

sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations

sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RS

850.

) et par le règlement d’application du 30 mai 2012 de

la LHPS (RLHPS; RS 850.03.1).

Il est enfin précisé à l’art. 8 al. 1

RLRAPA que le montant des avances allouées représente la différence entre les

limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du

requérant (art. 5).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

retenu le montant du salaire mensuel net du recourant à hauteur de 3060.55 francs, la part

mensualisée de son treizième salaire à hauteur de 255.20 francs, et la franchise de 15 % à déduire du revenu net

à hauteur de 497.35 francs. Ces montants ne sont pas contestés. Le fait que D.X.________

ait rompu son contrat d'apprentissage n'a pas eu d'incidences sur la situation

financière du recourant dans la mesure où la bourse d'étude n'a pas été prise

en compte dans la décision attaquée, et que les allocations familiales ont

continué à être versées par 250 francs selon les pièces fournies par le

recourant et les renseignements téléphoniques obtenus le 29 juin 2012 par

l'autorité intimée auprès de l'employeur du recourant. Le montant des

allocations familiales retenu dans la décision attaquée est dès lors justifié. Il

résulte des renseignements fournis par l'Office de la population du 15 juin

2012.

que la fille du recourant n'a pas déménagé à fin mars 2012, comme allégué

à l'appui du recours. Le recourant conteste par ailleurs que celle-ci participe

aux frais fixes du ménage. Sa fille est toutefois débitrice d'entretien à son

égard au sens de l'art. 328 CC. Dans la mesure où elle vit avec lui, le revenu

mensuel global net déterminant doit comprendre une contribution, à part égale,

aux frais fixes du ménage, selon la teneur de l’art. 5 al. 1 let. i RLRAPA en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a pris en compte la participation aux frais communs de C.X.________ à

hauteur de 619.25 francs, soit la moitié des charges fixes du recourant

(1'238.45 / 2).

Il résulte de ce qui précède que, pour

la période du 1er février au 31 décembre 2012, le revenu mensuel

global net déterminant le droit aux avances retenu par l'autorité intimée est

justifié. Le montant de l'avance du recourant doit dès lors s'élever à 297.35 francs

(3'985 - 3'687.65). S'agissant de la période postérieure au 1er

janvier 2013, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer le revenu

mensuel global net du recourant sur la base des éléments à prendre en considération

selon la nouvelle teneur de l'art. 5 RLRAPA.

3.

Les considérants précédents conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour la période du 1er février au 31 décembre 2012, à charge pour l'autorité

intimée de rendre une nouvelle décision pour la période subséquente. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens

(art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RS

173.36.5

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 16 mars 2012 est confirmée pour la période du 1er

février au 31 décembre 2012, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision

pour la période subséquente.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.