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Décision

PS.2012.0029

CDAP - PS.2012.0029 - 2012-05-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Armée du Salut

11 mai 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que la personne qui, comme le recourant, est

pourvue d’un conseil légal a besoin de son concours pour plaider et transiger

(art. 395 al. 1 ch. 1 CC), sous peine d’irrecevabilité du recours (ATF

5D_33/2010 du 26 février 2010),

-

que le consentement de l’autorité tutélaire est

également nécessaire dans ce cas (art. 367 al. 3 et 421 ch. 8 CC), sous la même

peine (ATF 7B.240/2005 du 10 février 2006),

-

que le recourant n’a pas produit les autorisations

requises,

-

qu’ainsi, à défaut d’avoir été ratifié par le

conseil légal du recourant et l’autorité tutélaire, le recours doit être écarté

préjudiciellement.

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 11 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.