Lexipedia

Décision

PS.2012.0032

CDAP - PS.2012.0032 - 2012-07-17 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

17 juillet 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 17 juillet 1971, a bénéficié du

revenu d'insertion (RI) en avance sur des prestations de l'assurance invalidité

(AI) et des prestations complémentaires (PC) à compter du 1er

octobre 2006, bien que disposant d'une fortune supérieure aux normes en tant

que propriétaire d'un bien immobilier.

B.

Suite à la décision du 16 octobre 2009 par laquelle

elle a été mise au bénéfice d'une rente AI (1'279 fr. par mois) avec effet au 1er

mars 2004, X.________ a perçu à titre rétroactif le montant de 82'045 fr. pour

la période allant du 1er mars 2004 au 30 septembre 2009, dont 46'095

fr. ont directement été versés au CSI en remboursement des avances effectuées.

Le 7 juin 2010, l'intéressée a

également été mise au bénéfice de PC (965 fr. par mois) avec effet au 1er

mars 2005. En conséquence, elle a également perçu un montant rétroactif de

58'500 fr. pour la période allant du 1er mars 2005 au 30 avril 2010,

dont 51'037.05 fr. ont directement été versés au CSI en remboursement des

avances effectuées.

C.

Par lettre du 21 juin 2010, le CSI a informé X.________

que son droit au RI avait pris fin au 30 avril 2010.

D.

Le 22 juin 2010, X.________ s'est adressée au CSI

aux fins que ce dernier prenne en charge les cinq factures suivantes:

- facture du 26 mai 2010 (EAU), période

01.10.09-31.03.10 378.90 fr.

- facture du 12 mai 2010 (EGOUTS), période du

01.01.10-31.12.10 487.45 fr.

- facture du 9 juin 2010 (GAZ), période du

1.07.09-30.06.10 2'231.10 fr.

- facture du 9 juin 2010 (CHAUFFAGE), période

07.09-04.10 2'045.15 fr.

- facture du 15 février 2010 (RC), période

01.05.10-30.04.11 282.60 fr.

Le 15 juillet 2010,

le CSI a signifié à X.________ que son droit au RI avait pris fin le 30 avril

2010 et qu'elle relevait dorénavant du régime AI/PC. Il a ajouté que les

avances du CSI n'avaient pas toutes été remboursées par les PC et que le

montant rétroactif perçu par l'intéressée lui permettrait de régler les frais

dont elle sollicitait le remboursement.

X.________ a réitéré

sa demande de remboursement le 12 octobre 2010, précisant que le régime des PC

ne prenait pas en charge les montants relatifs aux frais de propriété pour la

période où le CSI avait été remboursé.

Le 1er novembre

2010, le CSI a déposé auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après: le SPAS) une demande d'aide exceptionnelle tendant au remboursement

(intégral ou prorata temporis) des factures susmentionnées.

Le 26 novembre 2010,

le SPAS a fait savoir au CSI que X.________ relevait à présent du régime AI/PC

et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier d'aucune prestation ultérieure du RI.

Par lettre du 6

décembre 2010, le CSI a confirmé à X.________ que son droit au RI avait pris

fin en avril 2010 et que le CSI n'était ainsi plus autorisé à intervenir en sa

faveur, raison pour laquelle les factures produites ne pouvaient être

remboursées.

Le 9 janvier 2011, X.________ a

réitéré devant le CSI sa demande tendant au remboursement des factures produites,

considérant que ces justificatifs concernaient une période couverte par l'aide

sociale, qu'elle avait quittée en juin 2010; elle a exposé à cet égard que les

PC avaient été remboursées au CSI jusqu'en mai 2010 et qu’elle n’avait

elle-même perçu les PC qu'à partir de juin 2010. Elle a à défaut prié le CSI de

rendre une décision motivée sujette à recours.

E.

Par décision du 17 février 2011, le CSI a confirmé

son refus de prendre en charge le remboursement des factures précitées.

Retenant que le dossier RI de X.________ avait été clôturé à fin avril 2010,

ensuite de l'obtention d'une rente AI et de prestations complémentaires, il a

indiqué à l'intéressée ne plus être autorisé à intervenir en sa faveur, en lui rappelant

au surplus qu'elle s'était précédemment refusée à remettre une garantie

immobilière au SPAS. Il a toutefois indiqué à X.________ qu'il lui

rembourserait prochainement le montant de 965 fr. correspondant au montant RI

restitué par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour le mois de

mai 2010 également, alors que le remboursement du RI avait été demandé pour la

période de septembre 2006 à avril 2010.

Le 10 mars 2011, X.________

a déféré cette décision devant le SPAS, en concluant au remboursement prorata

temporis des frais invoqués pour la période où elle percevait encore le RI,

soit jusqu'en avril 2010.

Le 29 mars 2011,

elle a communiqué au SPAS le décompte détaillé et prorata temporis des quatre

factures dont elle réclamait encore le remboursement, soit:

"facture du

26.05.10, EAU, 378.90

période

01.10.09-31.03.10 = tout sur RI 378.90

facture du

12.05.10, EGOUT, 487.45

période

01.01.10-31.12.10 = 4/12e sur RI 162.50

facture du

09.06.10, GAZ, 2'231.10

période

01.07.09-30.06.10 = 10/12e sur RI 1'859.25

facture du

09.06.10, CHAUFFAGE, 2'045.15

période juillet

09 à avril 10 = tout sur RI 2'045.15

facture du

15.02.10, RC

période

01.05.10-30.04.11 = abandonné

TOTAL 4'445.80"

F.

Le 26 décembre 2011, X.________ a formé recours

pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) (procédure enregistrée sous la référence

PS.2012.0003), se plaignant de ce que le SPAS n'avait toujours pas statué sur

son recours déposé en mars 2011.

Invité à se prononcer

sur le recours, le SPAS a fait savoir le 15 février 2012 que sa décision était

en attente de rédaction et précisé que le recours du 10 mars 2011 ne revêtait

plus un caractère urgent, l'intéressée n'étant plus dans l'indigence.

Le 20 février 2012,

le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 19 mars 2012 de telle manière

à permettre au SPAS de notifier sa décision rapidement.

G.

Par décision du 15 mars 2012, le SPAS a finalement rejeté

le recours formé le 11 mars 2011 et confirmé la décision du CSI du 17 février

2011. Retenant que les (quatre) factures dont X.________ demandait le

remboursement étaient postérieures à sa prise en charge par le RI, mais

qu'elles concernaient toutes, du moins partiellement, la période durant

laquelle elle avait bénéficié du RI en avance sur une rente AI et sur les PC,

le SPAS a indiqué que l'intéressée avait perçu des montants rétroactifs de

35'950 fr. (AI) et 12'696 fr. (PC) et que son droit au RI avait pris fin au 30

avril 2012 (recte: 2010) à la suite de l'octroi d'une rente AI et des PC. Il a

ainsi considéré que le RI ne pouvait en aucun cas intervenir en complément

d'une rente AI et de PC. Le SPAS a de surcroît relevé qu'au jour du dépôt de sa

demande de RI, X.________ disposait d'une fortune supérieure aux normes mais

qu'elle avait toutefois constamment refusé de constituer un gage en faveur de

l'Etat sur son immeuble. S'appuyant sur un précédent arrêt de la CDAP du 15

avril 2010 impliquant X.________ (PS.2009.0048), où il avait été mentionné que

"faute pour la bénéficiaire

d'avoir accepté de fournir une garantie sous forme de cédule hypothécaire comme

le prévoit la loi, l'autorité pouvait exiger, à la clôture du dossier, le

remboursement des prestations versées", le

SPAS a souligné qu'il était dès lors logique de refuser aujourd'hui à X.________

le remboursement de frais particuliers qui, s'ils avaient été avancés durant la

période de prise en charge par le RI, seraient aujourd'hui exigés en

remboursement par l'autorité d'application.

H.

Le 2 avril 2012, X.________ a indiqué à la CDAP

qu'elle retirait son recours pour déni de justice; la cause PS.2012.0003 a été

radiée du rôle le 4 avril 2012.

I.

Par acte du 23 avril 2012, X.________ a recouru en

temps utile devant la CDAP contre la décision du SPAS du 15 mars 2012, en

concluant comme suit:

(sic) "I. Je conclus à ce que le CSI

de Vevey me verse les frais liés au minimum vital pour la prériode où il a reçu

les rétroactif PC à ma place, puisque ceci m'oblige à m'endetter pour les

payer, et ceci conformémant à sa propre liste du 17 février 2011,avec des

montants adaptés prorata temporis selon détail manuscrit annexé du 27 mars

2011, pour un total de 4'445,80.-.

II. Je conclus également à ce que le CSI de

Vevey paie les intérêts qui courent depuis juin 2010 (date où les justificatifs

ont été transmis) jusqu'à la décision de la CDAP, au taux où je les paie, soit

4.25%."

Le SPAS a conclu au

rejet du recours le 25 mai 2012. Le CSI de Vevey a pour sa part renoncé à se

déterminer dans le délai imparti.

X.________ s'est

encore exprimée le 26 juin 2012.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le revenu

d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Exceptionnellement,

le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce

bien lui sert de demeure permanente; l'immeuble peut alors être grevé d'un gage

au profit de l'Etat (art. 37 al. 1 LASV). L'inscription, de même que la

radiation ont lieu sur réquisition du SPAS (art. 37 al. 2 LASV). L'art. 22 al.

1.

du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV

850.051

) énumère les postes pris en compte dans le barème des normes fixant

les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, à savoir

notamment un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la

taille du ménage et des frais de logements plafonnés (let. a et c); l'art. 22

al. 2 RLASV précise que peuvent en outre être alloué des frais médicaux lorsque

le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire, les

franchises et participations aux soins médicaux et les frais dentaires (let. a

à c). Outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du

ménage, le RI peut également comprendre des frais particuliers versés en raison

de problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation

économique ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Enfin, l'art. 24

RLASV, qui règle l'aide financière exceptionnelle, prévoit que des prestations

ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites

fixées par le département peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel

lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport

avec son état de santé, sa situation économique ou familiale; dans tous les

cas, l'autorité d'application requiert l'accord du SPAS avant d'octroyer de

telles prestations.

b) L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV). Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2012, l'art. 46 LASV est ainsi rédigé:

"Art. 46

Subrogation

1.

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de

bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou

de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité

compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les

montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances

et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers

ou exceptionnels).

2.

L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux

assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains

jusqu'à concurrence des prestations allouées.

3.

L'Etat est

subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de

l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

Jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 46

LASV prévoyait ce qui suit:

"Art. 46 Subrogation

1.

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de

bourses d'études en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces

prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris

les frais particuliers ou circonstanciels).

2.

L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle.

3.

L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de

contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette

alimentaire."

Enfin, l'art. 41 LASV, qui a trait à

l'obligation de rembourser, prévoit que la personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas mentionné à

l'art. 46 al. 1 LASV (let. d).

c) Dans son exposé des motifs et

projet de loi sur l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

novembre 2003 p. 4145 ss), le Conseil d'Etat relevait, s'agissant de l'art. 36

LASV, que les avances sur prestations d'assurances sociales ou privées

concernaient les personnes qui avaient déposé une demande de rente AI notamment

et sur laquelle il n'avait pas encore été statué; dans ces cas, l'aide financière

cantonale intervenait de manière temporaire, les bénéficiaires étant obligés de

la rembourser une fois les prestations d'assurance sociale obtenues de manière

rétroactive (p. 4224).

Il ajoutait au sujet de l'art. 46

LASV (art. 45 du projet de loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les

personnes qui bénéficiaient du RI en attendant une décision notamment sur une

demande de rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de

recevoir de l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant

laquelle elles avaient été aidées, en avance, par le RI.

A relever encore que, dans son

exposé des motifs et projet de loi d'octobre 2011 modifiant la LASV (tiré à

part n° 438, p. 72), le Conseil d'Etat soulignait, concernant la modification

de l'art. 46 LASV, ce qui suit:

(…) selon un avis de droit rendu le 6 juillet 2010 par l'Office fédéral des

assurances sociales (OFAS), la subrogation générale de l'article 46 LASV ne

serait pas suffisante pour permettre le remboursement direct aux AA par les

assureurs des avances sur assurances sociales qu'elles ont consenties. L'OFAS

invoque à cet égard le principe de l'incessibilité du droit aux prestations

prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA).

Compte tenu de la

position irrévocable de l'OFAS, et du refus de plusieurs caisses de

compensation de rembourser les AA sur la base de l'article 46 LASV, il apparaît

opportun de modifier cette disposition dans le sens préconisé par l'OFAS pour,

d'une part, s'assurer du remboursement du RI (sans subrogation légale, il faut

que le bénéficiaire accepte de céder ses droits à l'AA) et, d'autre part,

éviter des procédures de recours (art. 34 LPGA) contre les assureurs devant les

autorités judiciaires."

2.

En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord

erronément qu'elle aurait perçu des montants rétroactifs pour une période

"antérieure" à l'intervention du RI en octobre 2006, soit 35'950 fr. (AI)

pour la période allant de mars 2004 à septembre 2006 et 12'696 fr. (PC) pour la

période allant de mars 2004 à septembre 2006. Il ressort en effet clairement

des pièces au dossier que le montant alloué à titre rétroactif en lien avec

l'octroi de la rente AI l'a été pour la période allant du 1er mars 2004

au 30 septembre 2009 et que celui octroyé suite à la décision d'octroi des PC couvrait

la période allant du 1er mars 2005 au 30 avril 2010. Ainsi, les

montants remboursés à titre rétroactif ont bel et bien couvert, et ce pour une

grande partie, la période d'intervention du RI débutée en octobre 2006,

précisément au titre d'avance sur des prestations à venir de l'AI et des PC au

sens des art. 3 al. 1 et 36 LASV.

La recourante expose ensuite ce qui

suit dans son acte de recours:

"L'intervention du CSI de Vevey prend donc

officiellement fin en avril 2010, mais tout ceci se décide à partir de

juin 2010, date de la décision PC.

Au même moment où les

PC sont décidées, je reçois des décomptes de frais de propriété qui courent sur

six mois, voir (sic) une année, dont une grande partie sur la période d'intervention du RI.

Je demande leur prise en charge proportionnelle à la période RI, puisque le CSI

de Vevey a reçu les PC à ma place.

Le 17 février 2011, le CSI de Vevey refuse de

participer pour sa part prorata temporis, même s'il a reçu les PC à ma place

prorata temporis aussi.

(…)

N'ayant pas reçu de participation du CSI de

Vevey pour les factures qui font l'objet du recours, et n'ayant pas reçu les PC

directement, j'ai dû à nouveau puiser sur mon crédit commercial pour les payer.

Or, la CDAP a systématiquement indiqué qu'on ne

peu (sic) pas

demander à quelqu'un de s'endetter pour ce qui a trait au minimu (sic) vital, raison pour

laquelle j'ai reçu le RI à l'origine.

Si le CSI de Vevey refuse d'intervenir, alors

il faut qu'il me rembourse toutes les PC qu'il a reçu (sic) à ma place pour la période

concernée.

Je précise encore que je ne pouvais pas

recevoir, et transmettre ces factures semestrielles ou annuelles plus tôt, et

que si je les avais reçues juste un mois plus tôt, elles seraient actuellement

payées.

Je précise aussi (sic) je n'ai pas quitté le RI

pour un emploi bien rémunéré mais pour les PC de l'AI, soit un régime encore

plus sévère, et que je n'ai pas les moyens de prendre en charge ces montants en

plus."

L'octroi successif d'une rente AI et

de PC, de même que le remboursement rétroactif de montants paraissent avoir

éveillé une certaine confusion chez la recourante, qui prétend à tort que le

CSI aurait perçu les PC à sa place. L'intéressée a en effet été mise au

bénéfice de PC par décision du 7 juin 2010, ensuite de quoi un montant de

58'500 fr. lui a été restitué rétroactivement pour la période allant du 1er

mars 2005 au 30 avril 2010. Le CSI ayant depuis octobre 2006 versé un montant

RI mensuel, sous forme d'avances, à la recourante qui était dans l'attente

d'une décision de rente AI et de PC, c'est à juste titre et conformément à

l'art. 46 al. 2 LASV qu'une part dudit montant de 58'500 fr. – soit 51'037.05 fr. – a directement été rétrocédée au CSI. Le solde, versé à la recourante,

couvre ainsi la différence entre le montant RI qu'elle a reçu chaque mois et la

somme à laquelle elle pouvait prétendre sous l'angle des PC. A cela s'ajoute

que la recourante s'est encore vu directement rembourser le montant des PC pour

le mois de mai 2010.

Comme relevé ci-dessus (consid. 1b),

le RI est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et autres

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Partant, le droit de la recourante au

RI a valablement pris fin au 30 avril 2010 ensuite des deux décisions

successives de rente AI (16 octobre 2009) et d'octroi de PC (7 juin 2010),

étant encore précisé que le montant rétroactif remboursé dans le cadre des PC

couvrait la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2010. Compte tenu

de ce qui précède, et dans la mesure où la recourante relève exclusivement du

régime AI/PC depuis le 1er mai 2010, le CSI ne pouvait lui rembourser,

entièrement ou prorata temporis, les quatre

factures qu'elle a produites pour un total de 4'445.80 francs. Peu importe à

cet égard que la période temporelle couverte par ces factures puissent se

recouper, en tout ou partie, avec celle où la recourante bénéficiait du RI. Les

montants perçus par la recourante à titre rétroactif, pour un total de

44'377.95 fr. (AI: 35'950 fr.; PC: 7'463 fr. + 965 fr.), devraient

manifestement lui permettre d'assumer ces coûts.

Dans ces conditions, point n'est

besoin d'examiner au surplus l'argument de l'autorité intimée s'agissant du

gage immobilier que la recourante a constamment refusé d'inscrire au profit de

l'Etat sur son immeuble.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1] et

art. 45 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de

prévoyance et d'aide sociales du 15 mars 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.