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Décision

PS.2012.0033

CDAP - PS.2012.0033 - 2012-09-21 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

21 septembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 juillet 1978, domicilié à

Lausanne, a bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV), du Revenu minimum de

réinsertion (RMR), puis du Revenu d'insertion (RI) entre octobre 2000 et

janvier 2010.

B.

Par décision du 26 juin 2006, le Centre social

régional (ci-après : le CSR) de Lausanne a demandé à X.________ de rembourser

le montant de 18'000 fr. correspondant à des prestations de l'ancienne ASV

perçues à tort entre octobre 2004 et octobre 2005. L'indû résultait de la

perception à la suite du décès du père de l'intéressé, d'un capital net de

37'206 fr. dont X.________ s'était ultérieurement dessaisi. La décision a été

adressée à X.________ sous pli simple. X.________ a en outre fait l'objet d'une

dénonciation au Préfet du district de Lausanne. D'après la décision faisant

l'objet du présent arrêt, X.________ a été condamné.

C.

Le 7 juillet 2010, la préposée au recouvrement du

CSR de Lausanne a interpellé X.________, qui n'était plus assisté depuis le

début de l'année 2010, sur ses possibilités de rembourser le montant de 18'000

francs. Un premier rappel s'en est suivi le 3 novembre 2010, impartissant un ultime

délai au 25 novembre 2010 à l'intéressé pour renseigner le CSR et faire une

proposition de remboursement. Le 8 février 2011, c'est une sommation de

paiement que la préposée au recouvrement du CSR a adressée à l'intéressé, avisant

ce dernier que, sans paiement d'ici au 18 février 2011, les moyens légaux seraient

utilisés pour recouvrer la créance. La possibilité d'un arrangement était cependant

évoquée, moyennant prise de contact immédiate de la part de X.________ avec le

CSR. L'en-tête de ces trois lettres est identique et mentionne "Aide

sociale vaudoise indûment perçue de Fr. 18'000.--; Décision de restitution

rendue le 26 juin 2006 par le Service social de Lausanne". Ces lettres ont

été adressées sous pli simple à l'intéressé, qui n'a pas réagi.

D.

Le dossier a ensuite été transmis au Service

financier de la Ville de Lausanne qui a émis une facture de 18'000 fr. puis

requis une poursuite à l'encontre de X.________. Le commandement de payer a été

notifié le 29 juin 2011 à l'intéressé, qui a formé opposition. La poursuite

indique comme titre de la créance "Facture n° ******** du 10.03.2011

Service social Lausanne".

E.

Le 26 septembre 2011, X.________ a réagi à la

notification du commandement de payer en ces termes :

"La réception de votre ordre de paiement

m'a laissé sans voix.

J'ai donc pour les raisons qui suivent fait

émettre une opposition totale à cet indu.

Lors de l'enquête menée par Monsieur Y.________

entre 2004 et 2005, j'ai remis à celui-ci toutes les attestations concernant le

devenir des quelques sous que feu mon père m'avait laissé.

A ceci j'ajoute, que je rembourse actuellement

la seule erreur qui puisse m'être imputée, c'est-à-dire un versement de

quelques 1700CHF en provenance du RMI durant le mois ou je gérais mes divers

remboursements.

Je vous propose de revoir les notes de l'époque

si vous les détenez encore, car lorsque j'ai reçu votre ordre, j'ai de suite

pensé à une erreur suite à la perte de documents.

Je puis néanmoins dans le cas ou ma précédente

phrase s'avérerait positive, vous fournir les attestations pour les grandes

sommes.

(…)"

Dans une lettre du 2 novembre 2011, le

Service financier de la Ville de Lausanne a confirmé à X.________ que le

montant de l'indu s'élevait à 18'000 fr. selon la décision de restitution du

CSR du 26 juin 2006, devenue définitive et exécutoire.

F.

Par lettre du 20 novembre 2011, X.________ s'est

adressé au Service financier de la Ville de Lausanne en ces termes :

"Facture no ********

du 10.03.2011 CSR – Poursuite no 1********

Monsieur,

Je n'ose croire que,

comme cité dans votre courrier du 2 novembre dernier, mon courrier du 26

septembre ait retenu toute votre attention.

Ma situation vitale

s'éclaircissant enfin après nombres d'années, je constate que, ce dossier qui

aurait, au bénéfice du doute légitime, pu être traité comme une erreur de

parcours, est relancé très peu avant sa prescription.

Je pense néanmoins

ne jamais avoir vu la décision rendue le 26 juin 2006 à laquelle par la force

des choses j'aurais fais recours et qui soit dit en passant aurait pu être

accompagnée de quelques explicatifs au vu de mon état physiologique et

psychique de l'époque.

Etant le premier à

reconnaître mes tords, j'aimerais que nous puissions nous diriger vers un

arrangement à l'amiable qui me verra retirer mon opposition dans un premier

temps et vous proposer un arrangement de paiement mensuel et graduel dans un

second temps.

A ceci et afin que

je puisse accepter ce lourd fardeau, alors que je me sortais gentiment de cette

panade que fut ma vie des dix dernières années, j'aimerais que vous me fassiez

parvenir une copie de la décision rendue en 2006, une preuve de la notification

postale de celle-ci ainsi que la mesure d'accompagnement d'une telle décision

si elle existe.

Dans le cas où tout

aurait été correctement entrepris, je m'engager à retirer mon opposition dans

un délai d'une semaine à dater de la réceptino de votre réponse et vous

prierais d'accepter tout d'abord mes excuses, puis ma demande de versements

mensuels laquelle je vous ferais parvenir dans le même délai.

(…)"

G.

Le 15 décembre 2011, le CSR de Lausanne a répondu à

X.________ que la décision de restitution du 26 juin 2006 n'avait pas été

envoyée en recommandé mais sous pli normal de sorte que la notification postale

ne pouvait pas être prouvée. Par conséquent, le CSR a remis à X.________, sous

pli recommandé cette fois-ci, une nouvelle décision de restitution, annulant et

remplaçant celle du 26 juin 2006 et a imparti à l'intéressé un nouveau délai au

15 janvier 2012 pour rembourser la somme de 18'000 francs.

H.

Par acte du 11 janvier 2012, remis à un office

postal le 13 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS), demandant à

cette autorité de "revoir" cette décision, de "prendre en compte

sa bonne foi" et de "mettre un terme à cette répression

malsaine". Il explique à nouveau n'avoir jamais reçu de telle décision

auparavant, critique la gestion de son dossier par son assistante sociale de

l'époque qui, selon lui, était informée de l'existence d'un héritage et

rappelle que le montant touché a permis de rembourser quelques dettes.

I.

Par décision du 30 mars 2012, le SPAS a déclaré irrecevable

recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2011 du CSR

et a rayé la cause du rôle. En substance, le SPAS a considéré que X.________

avait connaissance qu'une décision avait été rendue le 26 juin 2006 et qu'il en

connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010 de

sorte qu'il était à tard pour recourir contre la décision du 26 juin 2006 et ne

saurait profiter d'un second délai de recours pour contester celle du 15

décembre 2011 ne faisant que confirmer son obligation de rembourser le montant

de 18'000 fr. indûment perçu.

J.

Par acte du 25 avril 2012, remis à un office postal

le lendemain, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la

décision du 30 mars 2012 du SPAS, concluant, en substance, à son annulation.

Après être revenu sur le fond de l'affaire, le recourant expose que la décision

du 26 juin 2006 ne lui a pas été communiquée à l'époque et qu'il n'en a eu

connaissance que lors de la notification du commandement de payer auquel il a

formé opposition totale après un "bref entretien téléphonique avec un

préposé peu enthousiaste [le] mettant au courant sans détails d'une décision paraît-il rendue en

2006". Il explique ensuite qu'il a demandé à plusieurs reprises et à

plusieurs employés du CSR de Lausanne à pouvoir avoir accès à cette décision,

en vain.

Le 4 mai 2012, le CSR de Lausanne a renoncé

à se déterminer.

Le 30 mai 2012, l'autorité intimée

s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision du 30 mars 2012.

K.

Le 1er juin 2012, le juge instructeur a

transmis les réponses de l'autorité intimée et du CSR au recourant et a avisé

les parties que, sauf réquisition présentée par l'une d'entre elles d'ici au 22

juin 2012 et tendant à compléter l'instruction, la CDAP statuera à huis clos et

communiquera son arrêt par écrit aux parties. Aucune partie ne s'est manifestée

dans le délai imparti.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la

notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les

arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date

de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce

sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la

communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

La décision du 26 juin 2006 du CSR de

Lausanne n'a pas été envoyée au recourant sous pli recommandé mais sous pli

simple. Le recourant prétendant ne pas avoir reçu cette décision, l'existence

d'une notification régulière ne peut pas être retenue. Le CSR est également

parvenu à cette conclusion, puisqu'il a effectué une nouvelle notification de

la décision litigieuse, en date du 15 décembre 2011, sous pli recommandé cette

fois-ci.

2.

Selon la jurisprudence, la notification irrégulière

ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours

ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant,

la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon

plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner

sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner

l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel

recours pour cause de tardiveté (ATF 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3;

cf. aussi arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, publié in SJ 2000 I 118,

consid. 4).

L'autorité intimée estime qu'eu égard

à la condamnation préfectorale, aux correspondances envoyées par

l'administration dans le cadre de la procédure de recouvrement et aux termes

utilisés par le recourant dans sa lettre du 20 novembre 2011, le recourant savait

qu'une décision avait été rendue à son encontre le 26 juin 2006 et en

connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010, de

sorte que son recours est tardif.

En résumé, le recourant explique à

l'appui de son recours, qu'à l'époque, il avait remis à M. Y.________ - chargé par

le CSR d'enquêter au sujet du dessaisissement des fonds versés ensuite du décès

de son père -, les preuves du remboursement des dettes qu'il avait opéré avec

le montant hérité. Le recourant dit n'avoir ensuite plus eu de nouvelles de

cette affaire, "préfecture y compris", jusqu'à la notification du

commandement de payer auquel il a formé opposition totale après "un bref

entretien téléphonique avec un préposé peu enthousiaste (le) mettant au courant

sans détails d'une décision paraît-il rendue en 2006". Le recourant expose

qu'il a ensuite demandé à plusieurs reprises ainsi qu'à plusieurs personnes

"tantôt en vacances tantôt absentes ou indisponibles" à avoir accès à

cette décision. Il a appris qu'une restructuration au sein du CSR avait eu lieu

et a supposé qu'elle pourrait être "à l'origine de la perte de documents

et aurait mené à la conclusion d'un indû lors d'une révision de dossier".

Dans le cas particulier, le recourant

n'a apparemment eu connaissance de l'existence d'une décision le condamnant à

rembourser 18'000 fr. ni lorsqu'elle a été rendue, ni lors de la procédure

devant le préfet – qui a pourtant semble-t-il condamné l'intéressé – ni pendant

la procédure de recouvrement menée en 2010 et 2011 où pas moins de trois

lettres lui ont été envoyées mais dont le recourant ne fait aucune mention dans

son recours. Le recourant a donc eu connaissance de l'existence d'une décision

rendue à son encontre au moment de la notification du commandement de payer le

29.

juin 2011, suite à un téléphone avec un préposé. Il a, à juste titre, inféré

de l'existence d'une poursuite qu'un montant de 18'000 fr. lui était réclamé.

Il lui appartenait dès lors de se renseigner plus en détail (par exemple au

sujet de cause de l'obligation et de la possibilité de recourir) auprès de

l'administration sans désemparer et de manifester rapidement et sans ambiguïté

sa volonté de recourir. Le recourant dit avoir demandé à plusieurs personnes de

lui donner accès à la décision, sans que l'on n'ait de traces de ces démarches

dans le dossier des autorités. Quoiqu'il en soit, n'obtenant apparemment pas de

réponse rapidement, il lui appartenait d'écrire au CSR, pour préserver ses

droits. C'est ce que le recourant a finalement fait, par lettre du 26 septembre

2011.

Or, intervenant presque trois mois après la notification du commandement

de payer, le recourant n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait attendre

de lui. Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré le recours

contre la décision du 26 juin 2006 tardif puisque déposé bien au-delà de

l'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 77 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a ainsi pas

lieu de revenir sur la décision du 15 décembre 2011 qui ne fait que confirmer

l'obligation du recourant de rembourser le montant de 18'000 fr. indûment

perçu.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 30 mars 2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.