PS.2012.0033
CDAP - PS.2012.0033 - 2012-09-21 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
21 septembre 2012Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.09.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
DILIGENCE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
OBSERVATION DU DÉLAI
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Une notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir et le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Lorsque l'administré a connaissance de l'existence d'une décision rendue à son encontre à l'occasion de la notification d'un commandement de payer, il doit se renseigner plus en détail (par exemple au sujet de la cause de l'obligation et de la possibilité de recourir) auprès de l'administration sans désemparer et manifester rapidement et sans ambiguïté sa volonté de recourir. En intervenant presque 3 mois après la notification du commandement de payer, le recourant n'a pas agi avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a déclaré son recours tardif.
Recours au tribunal fédéral irrecevable par arrêt du 29 novembre 2012 (ATF 8C_887/2012).
2
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 30 mars 2012 (demande de remboursement de
prestations - décision d'irrecevabilité du recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 juillet 1978, domicilié à
Lausanne, a bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV), du Revenu minimum de
réinsertion (RMR), puis du Revenu d'insertion (RI) entre octobre 2000 et
janvier 2010.
B.
Par décision du 26 juin 2006, le Centre social
régional (ci-après : le CSR) de Lausanne a demandé à X.________ de rembourser
le montant de 18'000 fr. correspondant à des prestations de l'ancienne ASV
perçues à tort entre octobre 2004 et octobre 2005. L'indû résultait de la
perception à la suite du décès du père de l'intéressé, d'un capital net de
37'206 fr. dont X.________ s'était ultérieurement dessaisi. La décision a été
adressée à X.________ sous pli simple. X.________ a en outre fait l'objet d'une
dénonciation au Préfet du district de Lausanne. D'après la décision faisant
l'objet du présent arrêt, X.________ a été condamné.
C.
Le 7 juillet 2010, la préposée au recouvrement du
CSR de Lausanne a interpellé X.________, qui n'était plus assisté depuis le
début de l'année 2010, sur ses possibilités de rembourser le montant de 18'000
francs. Un premier rappel s'en est suivi le 3 novembre 2010, impartissant un ultime
délai au 25 novembre 2010 à l'intéressé pour renseigner le CSR et faire une
proposition de remboursement. Le 8 février 2011, c'est une sommation de
paiement que la préposée au recouvrement du CSR a adressée à l'intéressé, avisant
ce dernier que, sans paiement d'ici au 18 février 2011, les moyens légaux seraient
utilisés pour recouvrer la créance. La possibilité d'un arrangement était cependant
évoquée, moyennant prise de contact immédiate de la part de X.________ avec le
CSR. L'en-tête de ces trois lettres est identique et mentionne "Aide
sociale vaudoise indûment perçue de Fr. 18'000.--; Décision de restitution
rendue le 26 juin 2006 par le Service social de Lausanne". Ces lettres ont
été adressées sous pli simple à l'intéressé, qui n'a pas réagi.
D.
Le dossier a ensuite été transmis au Service
financier de la Ville de Lausanne qui a émis une facture de 18'000 fr. puis
requis une poursuite à l'encontre de X.________. Le commandement de payer a été
notifié le 29 juin 2011 à l'intéressé, qui a formé opposition. La poursuite
indique comme titre de la créance "Facture n° ******** du 10.03.2011
Service social Lausanne".
E.
Le 26 septembre 2011, X.________ a réagi à la
notification du commandement de payer en ces termes :
"La réception de votre ordre de paiement
m'a laissé sans voix.
J'ai donc pour les raisons qui suivent fait
émettre une opposition totale à cet indu.
Lors de l'enquête menée par Monsieur Y.________
entre 2004 et 2005, j'ai remis à celui-ci toutes les attestations concernant le
devenir des quelques sous que feu mon père m'avait laissé.
A ceci j'ajoute, que je rembourse actuellement
la seule erreur qui puisse m'être imputée, c'est-à-dire un versement de
quelques 1700CHF en provenance du RMI durant le mois ou je gérais mes divers
remboursements.
Je vous propose de revoir les notes de l'époque
si vous les détenez encore, car lorsque j'ai reçu votre ordre, j'ai de suite
pensé à une erreur suite à la perte de documents.
Je puis néanmoins dans le cas ou ma précédente
phrase s'avérerait positive, vous fournir les attestations pour les grandes
sommes.
(…)"
Dans une lettre du 2 novembre 2011, le
Service financier de la Ville de Lausanne a confirmé à X.________ que le
montant de l'indu s'élevait à 18'000 fr. selon la décision de restitution du
CSR du 26 juin 2006, devenue définitive et exécutoire.
F.
Par lettre du 20 novembre 2011, X.________ s'est
adressé au Service financier de la Ville de Lausanne en ces termes :
"Facture no ********
du 10.03.2011 CSR – Poursuite no 1********
Monsieur,
Je n'ose croire que,
comme cité dans votre courrier du 2 novembre dernier, mon courrier du 26
septembre ait retenu toute votre attention.
Ma situation vitale
s'éclaircissant enfin après nombres d'années, je constate que, ce dossier qui
aurait, au bénéfice du doute légitime, pu être traité comme une erreur de
parcours, est relancé très peu avant sa prescription.
Je pense néanmoins
ne jamais avoir vu la décision rendue le 26 juin 2006 à laquelle par la force
des choses j'aurais fais recours et qui soit dit en passant aurait pu être
accompagnée de quelques explicatifs au vu de mon état physiologique et
psychique de l'époque.
Etant le premier à
reconnaître mes tords, j'aimerais que nous puissions nous diriger vers un
arrangement à l'amiable qui me verra retirer mon opposition dans un premier
temps et vous proposer un arrangement de paiement mensuel et graduel dans un
second temps.
A ceci et afin que
je puisse accepter ce lourd fardeau, alors que je me sortais gentiment de cette
panade que fut ma vie des dix dernières années, j'aimerais que vous me fassiez
parvenir une copie de la décision rendue en 2006, une preuve de la notification
postale de celle-ci ainsi que la mesure d'accompagnement d'une telle décision
si elle existe.
Dans le cas où tout
aurait été correctement entrepris, je m'engager à retirer mon opposition dans
un délai d'une semaine à dater de la réceptino de votre réponse et vous
prierais d'accepter tout d'abord mes excuses, puis ma demande de versements
mensuels laquelle je vous ferais parvenir dans le même délai.
(…)"
G.
Le 15 décembre 2011, le CSR de Lausanne a répondu à
X.________ que la décision de restitution du 26 juin 2006 n'avait pas été
envoyée en recommandé mais sous pli normal de sorte que la notification postale
ne pouvait pas être prouvée. Par conséquent, le CSR a remis à X.________, sous
pli recommandé cette fois-ci, une nouvelle décision de restitution, annulant et
remplaçant celle du 26 juin 2006 et a imparti à l'intéressé un nouveau délai au
15 janvier 2012 pour rembourser la somme de 18'000 francs.
H.
Par acte du 11 janvier 2012, remis à un office
postal le 13 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS), demandant à
cette autorité de "revoir" cette décision, de "prendre en compte
sa bonne foi" et de "mettre un terme à cette répression
malsaine". Il explique à nouveau n'avoir jamais reçu de telle décision
auparavant, critique la gestion de son dossier par son assistante sociale de
l'époque qui, selon lui, était informée de l'existence d'un héritage et
rappelle que le montant touché a permis de rembourser quelques dettes.
I.
Par décision du 30 mars 2012, le SPAS a déclaré irrecevable
recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2011 du CSR
et a rayé la cause du rôle. En substance, le SPAS a considéré que X.________
avait connaissance qu'une décision avait été rendue le 26 juin 2006 et qu'il en
connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010 de
sorte qu'il était à tard pour recourir contre la décision du 26 juin 2006 et ne
saurait profiter d'un second délai de recours pour contester celle du 15
décembre 2011 ne faisant que confirmer son obligation de rembourser le montant
de 18'000 fr. indûment perçu.
J.
Par acte du 25 avril 2012, remis à un office postal
le lendemain, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la
décision du 30 mars 2012 du SPAS, concluant, en substance, à son annulation.
Après être revenu sur le fond de l'affaire, le recourant expose que la décision
du 26 juin 2006 ne lui a pas été communiquée à l'époque et qu'il n'en a eu
connaissance que lors de la notification du commandement de payer auquel il a
formé opposition totale après un "bref entretien téléphonique avec un
préposé peu enthousiaste [le] mettant au courant sans détails d'une décision paraît-il rendue en
2006". Il explique ensuite qu'il a demandé à plusieurs reprises et à
plusieurs employés du CSR de Lausanne à pouvoir avoir accès à cette décision,
en vain.
Le 4 mai 2012, le CSR de Lausanne a renoncé
à se déterminer.
Le 30 mai 2012, l'autorité intimée
s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision du 30 mars 2012.
K.
Le 1er juin 2012, le juge instructeur a
transmis les réponses de l'autorité intimée et du CSR au recourant et a avisé
les parties que, sauf réquisition présentée par l'une d'entre elles d'ici au 22
juin 2012 et tendant à compléter l'instruction, la CDAP statuera à huis clos et
communiquera son arrêt par écrit aux parties. Aucune partie ne s'est manifestée
dans le délai imparti.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date
de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
La décision du 26 juin 2006 du CSR de
Lausanne n'a pas été envoyée au recourant sous pli recommandé mais sous pli
simple. Le recourant prétendant ne pas avoir reçu cette décision, l'existence
d'une notification régulière ne peut pas être retenue. Le CSR est également
parvenu à cette conclusion, puisqu'il a effectué une nouvelle notification de
la décision litigieuse, en date du 15 décembre 2011, sous pli recommandé cette
fois-ci.
2.
Selon la jurisprudence, la notification irrégulière
ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours
ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant,
la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon
plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner
sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner
l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel
recours pour cause de tardiveté (ATF 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3;
cf. aussi arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, publié in SJ 2000 I 118,
consid. 4).
L'autorité intimée estime qu'eu égard
à la condamnation préfectorale, aux correspondances envoyées par
l'administration dans le cadre de la procédure de recouvrement et aux termes
utilisés par le recourant dans sa lettre du 20 novembre 2011, le recourant savait
qu'une décision avait été rendue à son encontre le 26 juin 2006 et en
connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010, de
sorte que son recours est tardif.
En résumé, le recourant explique à
l'appui de son recours, qu'à l'époque, il avait remis à M. Y.________ - chargé par
le CSR d'enquêter au sujet du dessaisissement des fonds versés ensuite du décès
de son père -, les preuves du remboursement des dettes qu'il avait opéré avec
le montant hérité. Le recourant dit n'avoir ensuite plus eu de nouvelles de
cette affaire, "préfecture y compris", jusqu'à la notification du
commandement de payer auquel il a formé opposition totale après "un bref
entretien téléphonique avec un préposé peu enthousiaste (le) mettant au courant
sans détails d'une décision paraît-il rendue en 2006". Le recourant expose
qu'il a ensuite demandé à plusieurs reprises ainsi qu'à plusieurs personnes
"tantôt en vacances tantôt absentes ou indisponibles" à avoir accès à
cette décision. Il a appris qu'une restructuration au sein du CSR avait eu lieu
et a supposé qu'elle pourrait être "à l'origine de la perte de documents
et aurait mené à la conclusion d'un indû lors d'une révision de dossier".
Dans le cas particulier, le recourant
n'a apparemment eu connaissance de l'existence d'une décision le condamnant à
rembourser 18'000 fr. ni lorsqu'elle a été rendue, ni lors de la procédure
devant le préfet – qui a pourtant semble-t-il condamné l'intéressé – ni pendant
la procédure de recouvrement menée en 2010 et 2011 où pas moins de trois
lettres lui ont été envoyées mais dont le recourant ne fait aucune mention dans
son recours. Le recourant a donc eu connaissance de l'existence d'une décision
rendue à son encontre au moment de la notification du commandement de payer le
29.
juin 2011, suite à un téléphone avec un préposé. Il a, à juste titre, inféré
de l'existence d'une poursuite qu'un montant de 18'000 fr. lui était réclamé.
Il lui appartenait dès lors de se renseigner plus en détail (par exemple au
sujet de cause de l'obligation et de la possibilité de recourir) auprès de
l'administration sans désemparer et de manifester rapidement et sans ambiguïté
sa volonté de recourir. Le recourant dit avoir demandé à plusieurs personnes de
lui donner accès à la décision, sans que l'on n'ait de traces de ces démarches
dans le dossier des autorités. Quoiqu'il en soit, n'obtenant apparemment pas de
réponse rapidement, il lui appartenait d'écrire au CSR, pour préserver ses
droits. C'est ce que le recourant a finalement fait, par lettre du 26 septembre
2011.
Or, intervenant presque trois mois après la notification du commandement
de payer, le recourant n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait attendre
de lui. Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré le recours
contre la décision du 26 juin 2006 tardif puisque déposé bien au-delà de
l'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 77 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a ainsi pas
lieu de revenir sur la décision du 15 décembre 2011 qui ne fait que confirmer
l'obligation du recourant de rembourser le montant de 18'000 fr. indûment
perçu.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 30 mars 2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.