PS.2012.0034
CDAP - PS.2012.0034 - 2012-07-09 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
9 juillet 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SÉCURITÉ SOCIALE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
LACI-17-3-b
LACI-30-1-d
LEmp-13-3-b
LEmp-23b
OACI-21-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI, née en 1981, qui se présente à un entretien de conseil et de contrôle avec 30 minutes de retard. Cet entretien n'a pas pu avoir lieu en présence de son assistante sociale, qui avait déjà quitté les lieux lors de l'arrivée de l'intéressée. Un mois plus tard, nouveau retard, cette fois de 5 minutes, à un entretien de conseil et de contrôle. Aucune sanction prononcée contre la bénéficiaire pour ces deux manquements. Un mois plus tard, l'intéressée se présente à nouveau avec quelques minutes de retard (moins de dix minutes) à l'entretien de conseil et de contrôle. Décision de l'ORP de réduire de 15% le forfait mensuel de l'intéressée pour une période de 2 mois. Recours auprès du SDE, rejeté. Recours auprès de la CDAP. Le retard de la recourante - ce n'est qu'après l'écoulement de 10 minutes au mois qu'elle a pu rencontrer sa conseillère ORP - était de nature à empêcher le déroulement de l'entretien dans des conditions normales, l'heure fixée par l'ORP n'ayant pas pu être respectée. Ce retard est entièrement imputable à la recourante, qui n'a pas pris ses dispositions pour pouvoir respecter sa convocation. Au vu de l'ensemble de la situation, notamment de l'attitude de la recourante qui s'était présentée avec retard lors des deux précédents entretiens, une pénalité s'impose dans la présente cause. La sanction portant sur une réduction de 15% durant 2 mois correspond au minimum légal. Elle doit être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 mars 2012 (sanction pour retard à
un entretien - réduction du forfait de 15% pour deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 8 août 1991, est au bénéfice du
Revenu d'insertion (RI). Elle est suivie par l'office régional de placement de
Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le 17 mars 2011.
B.
Le 18 août 2011, X.________ s'est présentée à un
entretien de conseil et de contrôle avec un retard de trente minutes. Elle a
justifié son retard par une panne de métro. Cet entretien n'a pas pu se
dérouler en présence de l'assistante sociale de X.________, qui avait déjà
quitté les lieux lors de l'arrivée de cette dernière. La conseillère ORP lui a
alors expressément rappelé l'importance de respecter les règles fixées,
notamment celle d'arriver à l'heure aux entretiens. Le 21 septembre 2011, X.________
s'est à nouveau présentée en retard, cette fois-ci de cinq minutes, à son
entretien de conseil et de contrôle. L'intéressée n'a pas été sanctionnée pour
ces deux retards.
C.
X.________ a été convoquée à un entretien de
conseil et de contrôle le 27 octobre 2011 à 14h30. Elle s'y est à nouveau
présentée avec retard. Le 2 novembre 2011, l'ORP lui a adressé un courrier,
indiquant qu'elle s'était présentée à cet entretien avec dix minutes de retard,
que de ce fait sa conseillère n'avait pas pu la recevoir et que cette situation
était assimilée à un rendez-vous manqué. L'ORP l'a rendue attentive aux
éventuelles conséquences de cette absence et lui a imparti un délai de dix
jours pour exposer son point de vue.
Par courrier non daté, reçu le 11
novembre 2011, X.________ a donné à l'ORP les explications suivantes:
"Madame, Monsieur,
Consernant le rdv du 27 octobre
2011 à 14h30 pour un entretien de conseil.
Je teins à préciser que j'avais 3 minutes de retard car j'étais malade
et je devais absolument prendre des médicaments donc je suis passée en vitesse
à la pharmacie mais j'ai appelé Mme Y.________ 5 minutes plus tard après être
venue dans votre office en pensant qu'elle allait venir me chercher après
l'avoir appeler elle est venue me voir 10 minutes après mon appel. Quand j'ai
appelé Mme Y.________ j'avais 8 minutes de retad. Ce jour je n'étais vraiment
pas bien.
Je vous prie de m'excuser pour ce retard qui ne se reproduira plus.
Pour preuve la foi suivanteje suis venue à l'heure (sic).
(...)"
D.
Par décision du 19 décembre 2011, l'ORP a prononcé
à l'égard de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien
pour une période de deux mois, au motif qu'en raison de son retard, l'entretien
du 27 octobre 2011 n'avait pas pu avoir lieu. X.________ a recouru contre cette
décision le 18 janvier 2012 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
Chômage (ci-après: SDE), en concluant implicitement à son annulation. A l'appui
de son recours, elle a repris les mêmes moyens que ceux figurant dans son
courrier adressé à l'ORP et reçu le 11 novembre 2011 par ce dernier (cf. lettre
c ci-dessus).
Par décision du 22 mars 2012, le SDE a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 26 avril 2012, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle
n'était arrivée à l'entretien du 27 octobre 2011 qu'avec un retard de trois
minutes et qu'à son arrivée, elle avait immédiatement téléphoné à sa
conseillère ORP, Mme Y.________. Cette dernière aurait mis cinq minutes à lui
répondre et lui aurait dit qu'elle arrivait immédiatement. Finalement, la
conseillère ORP ne serait venue que dix minutes plus tard et aurait refusé de
la recevoir. La recourante a encore ajouté qu'à chacun de ses rendez-vous
précédent, Mme Y.________ la faisait attendre en salle de réception bien plus
de cinq minutes. Compte tenu de ce qui précède, la recourante estimait qu'en
tout état de cause, sa conseillère ORP n'était pas prête à la recevoir à
l'heure, de sorte qu'il était douteux qu'elle ait pu être reçue plus tôt si
elle s'était présentée à l'heure à son entretien. Elle en conclut que son
retard de trois minutes n'a en rien entravé la possibilité que l'entretien se
déroule normalement, seule l'attitude butée – pour reprendre ses termes – de sa
conseillère ORP étant la cause de l'annulation de l'entretien.
L'autorité intimée s'est déterminée le
4 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante
s'était déjà présentée par le passé à deux reprises en retard à un entretien de
conseil et de contrôle, sans être sanctionnée, bénéficiant ainsi deux fois de
la clémence de l'ORP, sans pour autant changer de comportement. L'autorité
intimée a aussi produit son dossier.
E.
Il résulte du procès-verbal d'entretien du 27
octobre 2011, qui était prévu de 14h30 à 15h30, que X.________ n'était pas dans
la salle d'attente de l'ORP à 14h30, ni à 14h35 et que ce n'est qu'à 14h39, à
son arrivée, que sa conseillère ORP a reçu un appel téléphonique de sa part. La
conseillère s'est alors rendue dans la salle d'attente pour informer X.________
qu'elle ne pourrait pas la recevoir en raison de ce retard.
Il ressort aussi du dossier qu'outre
la décision entreprise dans le cadre du présent recours, la recourante a fait
l'objet le 14 septembre 2011 d'une décision de réduction de 15% pour une durée
de trois mois de son forfait mensuel d'entretien pour avoir transmis hors délai
ses recherches d'emploi et d'une décision du 22 mars 2012 de réduction de 25%
durant quatre mois de son forfait pour avoir refusé de suivre une mesure
d'insertion professionnelle proposée par l'ORP. Enfin, par décision du 28
février 2012, elle a été déclarée inapte au placement pour ne pas avoir
respecté les instructions de l'ORP.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 17
al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur
l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17
al. 3 let. b LACI). L'office compétente fixe les dates des entretiens de
conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance
sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à
intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet
entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré
(art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier
2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que l'autorité
compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de
l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et
de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend
pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à
l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a
oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut
être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par
ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en
considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;
8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2;8C_447/2008 du 16 octobre 2008
consid 5.1, et la réf. cit.). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008
consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors
que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de
conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en
personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer
l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30
al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le
fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions
normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art.
21.
al. 2 OACI).
b) L'art. 13 de
la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que
les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes
qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des
collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes
conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),
exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2
let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à
l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Par novelle du 1er juillet
2008.
modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le
législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de
l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de
sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de
leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil
d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, février 2008, n° 58,
précise à cet égard:
" Il convient
de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui
fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le
cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,
accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et
d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations
financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.
Jusqu'alors,
lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de
l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,
à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des
prestations financières du bénéficiaire.
Dès
la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une
violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme
d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI
- à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction
des prestations financières."
Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,
avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour
à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux
réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents
permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est
convenable (let. c).
c) Dans ce cadre, l’art. 23b LEmp
prévoit expressément que le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Ainsi, l'autorité
d'application peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le
bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (cf.
art. 44 al. 2 du règlement d’application de la LASV, du 26
octobre 2005 - RSV 850.051.1). Le règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également
été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp,
entrée en vigueur le 1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose:
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance
d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de minimum
vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour
l'entretien. La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un
entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de
15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). La CDAP a ainsi
jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à
l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,
lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de
sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était
justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26
juillet 2011). Dans le cas d'une assurée qui avait reçu un avertissement pour
ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était
pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a
également fixé la réduction du forfait à 15 % pendant deux mois, considérant
toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er
décembre 2008). Elle a annulé en revanche la sanction prononcée à l’encontre
d’un autre assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de
se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence
(arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011, voir également PS.2011.0044 du 3 février
2012).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante s'est présentée en retard à son entretien du 27 octobre 2011, prévu
à 14h30. Selon ses explications, son retard aurait été de trois minutes. Elle
aurait alors immédiatement appelé sa conseillère ORP avec le téléphone de la
réception et ne serait parvenue à l'atteindre que cinq minutes plus tard. La
conseillère se serait alors présentée dix minutes plus tard, pour annoncer à la
recourante qu'elle refusait de la recevoir. La recourante estime que son très
léger retard ne doit pas conduire à une sanction, ce d'autant moins que sa
conseillère ORP ayant mis cinq minutes pour la prendre au téléphone, l'entretien
n'aurait dans tous les cas pas pu débuter à l'heure prévue.
Selon le procès-verbal d'entretien du
27.
octobre 2011 figurant au dossier de la cause, la recourante ne se trouvait
toujours pas dans la salle d'attente à 14h35 et ce n'est qu'à 14h39 qu'elle a
téléphoné à sa conseillère ORP pour l'informer de son arrivée.
Les divergences entre la version de la
recourante et celle de l'autorité intimée au sujet des heures d'arrivée de la
recourante ne sont pas déterminantes. Il doit en effet être tenu pour acquis –
les parties s'entendent sur ce point – que la recourante s'est présentée avec
retard à son entretien du 27 octobre 2011. Quelle que soit la version retenue,
c'est après l'écoulement d'au moins dix minutes que la recourante a pu
rencontrer en salle d'attente sa conseillère ORP, qui lui a alors annoncé qu'en
raison de son retard, l'entretien prévu ne pourrait pas avoir lieu.
Il convient d'admettre que le retard
de la recourante était de nature à empêcher le déroulement de l'entretien dans
des conditions normales, l'heure fixée par l'ORP n'ayant pas pu être respectée.
Ce retard est entièrement imputable à la recourante, qui n'a pas pris ses
dispositions pour pouvoir respecter sa convocation. La recourante n'allègue
pas, ni a fortiori ne prouve, qu'elle aurait été empêchée d'arriver à l'heure
prévue (14h30), se bornant à avancer, sans l'établir, une excuse d'ordre
médical pour se justifier.
Le retard de la recourante est certes
inférieur à celui – de quinze minutes – qui avait occupé le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 5 janvier 2009 (arrêt 8C_498/2008 précité). Notre Haute cour
n'a toutefois pas fixé de limite temporelle inférieure au retard à partir
duquel un entretien avec un conseiller ORP devrait être considéré comme ayant
échoué. Dans des cas que l'on pourrait qualifier de limites, c'est bien plus
l'examen de l'ensemble de la situation, notamment l'attitude de l'assuré, qui
est déterminante. Or, en l'espèce, force est d'admettre que le comportement de
la recourante dans le cadre de son suivi auprès de l'ORP n'est pas exempt de
reproches, loin s'en faut. Ainsi, avant son retard du 27 octobre 2011 ayant
conduit à la décision entreprise, la recourante s'était présentée à deux
entretiens avec retard, les 18 août et 21 septembre 2011. L'ORP avait alors
fait preuve de grande clémence, en renonçant à prononcer une sanction à son encontre.
L'attention de la recourante avait alors été expressément attirée sur
l'importance qu'il y avait à respecter les heures des convocations aux
entretiens. La recourante n'a tiré aucun enseignement de ces précédents. On se
trouve ainsi loin de l'assuré qui prend ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux et qui, en certaines circonstances,
peut bénéficier de clémence s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
son oubli (cf. la jurisprudence citée sous ch. 2a ci-dessus). Les trois autres
sanctions dont a fait l'objet la recourante et qui ne seront pas prises en
compte dans l'examen du présent recours, confirment que la recourante a une
propension à ne pas prendre au sérieux les obligations qui sont les siennes
dans le cadre des mesures destinées à lui permettre de trouver un emploi.
Il résulte de ce qui précède que le
retard fautif de la recourante n'a pas permis à l'entretien du 27 octobre 2011
de se dérouler dans des conditions normales. La loi sanctionnant pareille
situation, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pénalisé la recourante.
4.
Reste à examiner si la sanction prononcée –
réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois –
est justifiée.
Dès lors que cette sanction correspond
au minimum légal (cf. ch. 2c ci-dessus), il convient d'admettre que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de la
sanction infligée à la recourante. La réduction des prestations ne porte pas atteinte
au principe même de l'aide sociale, dans la mesure où elle ne sera appliquée
que durant une période limitée. Son exécution préserve en outre le droit au
minimum vital absolu de la recourante.
5.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA et 45 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 22 mars
2012, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.