Lexipedia

Décision

PS.2012.0034

CDAP - PS.2012.0034 - 2012-07-09 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

9 juillet 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 8 août 1991, est au bénéfice du

Revenu d'insertion (RI). Elle est suivie par l'office régional de placement de

Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le 17 mars 2011.

B.

Le 18 août 2011, X.________ s'est présentée à un

entretien de conseil et de contrôle avec un retard de trente minutes. Elle a

justifié son retard par une panne de métro. Cet entretien n'a pas pu se

dérouler en présence de l'assistante sociale de X.________, qui avait déjà

quitté les lieux lors de l'arrivée de cette dernière. La conseillère ORP lui a

alors expressément rappelé l'importance de respecter les règles fixées,

notamment celle d'arriver à l'heure aux entretiens. Le 21 septembre 2011, X.________

s'est à nouveau présentée en retard, cette fois-ci de cinq minutes, à son

entretien de conseil et de contrôle. L'intéressée n'a pas été sanctionnée pour

ces deux retards.

C.

X.________ a été convoquée à un entretien de

conseil et de contrôle le 27 octobre 2011 à 14h30. Elle s'y est à nouveau

présentée avec retard. Le 2 novembre 2011, l'ORP lui a adressé un courrier,

indiquant qu'elle s'était présentée à cet entretien avec dix minutes de retard,

que de ce fait sa conseillère n'avait pas pu la recevoir et que cette situation

était assimilée à un rendez-vous manqué. L'ORP l'a rendue attentive aux

éventuelles conséquences de cette absence et lui a imparti un délai de dix

jours pour exposer son point de vue.

Par courrier non daté, reçu le 11

novembre 2011, X.________ a donné à l'ORP les explications suivantes:

"Madame, Monsieur,

Consernant le rdv du 27 octobre

2011 à 14h30 pour un entretien de conseil.

Je teins à préciser que j'avais 3 minutes de retard car j'étais malade

et je devais absolument prendre des médicaments donc je suis passée en vitesse

à la pharmacie mais j'ai appelé Mme Y.________ 5 minutes plus tard après être

venue dans votre office en pensant qu'elle allait venir me chercher après

l'avoir appeler elle est venue me voir 10 minutes après mon appel. Quand j'ai

appelé Mme Y.________ j'avais 8 minutes de retad. Ce jour je n'étais vraiment

pas bien.

Je vous prie de m'excuser pour ce retard qui ne se reproduira plus.

Pour preuve la foi suivanteje suis venue à l'heure (sic).

(...)"

D.

Par décision du 19 décembre 2011, l'ORP a prononcé

à l'égard de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien

pour une période de deux mois, au motif qu'en raison de son retard, l'entretien

du 27 octobre 2011 n'avait pas pu avoir lieu. X.________ a recouru contre cette

décision le 18 janvier 2012 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

Chômage (ci-après: SDE), en concluant implicitement à son annulation. A l'appui

de son recours, elle a repris les mêmes moyens que ceux figurant dans son

courrier adressé à l'ORP et reçu le 11 novembre 2011 par ce dernier (cf. lettre

c ci-dessus).

Par décision du 22 mars 2012, le SDE a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 26 avril 2012, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle

n'était arrivée à l'entretien du 27 octobre 2011 qu'avec un retard de trois

minutes et qu'à son arrivée, elle avait immédiatement téléphoné à sa

conseillère ORP, Mme Y.________. Cette dernière aurait mis cinq minutes à lui

répondre et lui aurait dit qu'elle arrivait immédiatement. Finalement, la

conseillère ORP ne serait venue que dix minutes plus tard et aurait refusé de

la recevoir. La recourante a encore ajouté qu'à chacun de ses rendez-vous

précédent, Mme Y.________ la faisait attendre en salle de réception bien plus

de cinq minutes. Compte tenu de ce qui précède, la recourante estimait qu'en

tout état de cause, sa conseillère ORP n'était pas prête à la recevoir à

l'heure, de sorte qu'il était douteux qu'elle ait pu être reçue plus tôt si

elle s'était présentée à l'heure à son entretien. Elle en conclut que son

retard de trois minutes n'a en rien entravé la possibilité que l'entretien se

déroule normalement, seule l'attitude butée – pour reprendre ses termes – de sa

conseillère ORP étant la cause de l'annulation de l'entretien.

L'autorité intimée s'est déterminée le

4 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante

s'était déjà présentée par le passé à deux reprises en retard à un entretien de

conseil et de contrôle, sans être sanctionnée, bénéficiant ainsi deux fois de

la clémence de l'ORP, sans pour autant changer de comportement. L'autorité

intimée a aussi produit son dossier.

E.

Il résulte du procès-verbal d'entretien du 27

octobre 2011, qui était prévu de 14h30 à 15h30, que X.________ n'était pas dans

la salle d'attente de l'ORP à 14h30, ni à 14h35 et que ce n'est qu'à 14h39, à

son arrivée, que sa conseillère ORP a reçu un appel téléphonique de sa part. La

conseillère s'est alors rendue dans la salle d'attente pour informer X.________

qu'elle ne pourrait pas la recevoir en raison de ce retard.

Il ressort aussi du dossier qu'outre

la décision entreprise dans le cadre du présent recours, la recourante a fait

l'objet le 14 septembre 2011 d'une décision de réduction de 15% pour une durée

de trois mois de son forfait mensuel d'entretien pour avoir transmis hors délai

ses recherches d'emploi et d'une décision du 22 mars 2012 de réduction de 25%

durant quatre mois de son forfait pour avoir refusé de suivre une mesure

d'insertion professionnelle proposée par l'ORP. Enfin, par décision du 28

février 2012, elle a été déclarée inapte au placement pour ne pas avoir

respecté les instructions de l'ORP.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 17

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier,

lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de

conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17

al. 3 let. b LACI). L'office compétente fixe les dates des entretiens de

conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance

sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à

intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet

entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré

(art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette

disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de

conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;

8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier

2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que l'autorité

compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de

l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et

de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend

pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à

l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a

oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut

être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par

ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;

8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2;8C_447/2008 du 16 octobre 2008

consid 5.1, et la réf. cit.). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008

consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors

que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de

conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en

personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer

l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30

al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le

fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions

normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art.

21.

al. 2 OACI).

b) L'art. 13 de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que

les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes

qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des

collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes

conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a),

exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2

let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à

l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Par novelle du 1er juillet

2008.

modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le

législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de

l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de

sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de

leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil

d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, février 2008, n° 58,

précise à cet égard:

" Il convient

de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui

fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le

cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi,

accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et

d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations

financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.

Jusqu'alors,

lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de

l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente,

à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des

prestations financières du bénéficiaire.

Dès

la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une

violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme

d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI

- à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction

des prestations financières."

Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,

avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour

à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux

réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (let. c).

c) Dans ce cadre, l’art. 23b LEmp

prévoit expressément que le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Ainsi, l'autorité

d'application peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le

bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (cf.

art. 44 al. 2 du règlement d’application de la LASV, du 26

octobre 2005 - RSV 850.051.1). Le règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également

été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp,

entrée en vigueur le 1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose:

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance

d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum

vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour

l'entretien. La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un

entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de

15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). La CDAP a ainsi

jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à

l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,

lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de

sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était

justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26

juillet 2011). Dans le cas d'une assurée qui avait reçu un avertissement pour

ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était

pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a

également fixé la réduction du forfait à 15 % pendant deux mois, considérant

toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er

décembre 2008). Elle a annulé en revanche la sanction prononcée à l’encontre

d’un autre assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de

se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence

(arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011, voir également PS.2011.0044 du 3 février

2012).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante s'est présentée en retard à son entretien du 27 octobre 2011, prévu

à 14h30. Selon ses explications, son retard aurait été de trois minutes. Elle

aurait alors immédiatement appelé sa conseillère ORP avec le téléphone de la

réception et ne serait parvenue à l'atteindre que cinq minutes plus tard. La

conseillère se serait alors présentée dix minutes plus tard, pour annoncer à la

recourante qu'elle refusait de la recevoir. La recourante estime que son très

léger retard ne doit pas conduire à une sanction, ce d'autant moins que sa

conseillère ORP ayant mis cinq minutes pour la prendre au téléphone, l'entretien

n'aurait dans tous les cas pas pu débuter à l'heure prévue.

Selon le procès-verbal d'entretien du

27.

octobre 2011 figurant au dossier de la cause, la recourante ne se trouvait

toujours pas dans la salle d'attente à 14h35 et ce n'est qu'à 14h39 qu'elle a

téléphoné à sa conseillère ORP pour l'informer de son arrivée.

Les divergences entre la version de la

recourante et celle de l'autorité intimée au sujet des heures d'arrivée de la

recourante ne sont pas déterminantes. Il doit en effet être tenu pour acquis –

les parties s'entendent sur ce point – que la recourante s'est présentée avec

retard à son entretien du 27 octobre 2011. Quelle que soit la version retenue,

c'est après l'écoulement d'au moins dix minutes que la recourante a pu

rencontrer en salle d'attente sa conseillère ORP, qui lui a alors annoncé qu'en

raison de son retard, l'entretien prévu ne pourrait pas avoir lieu.

Il convient d'admettre que le retard

de la recourante était de nature à empêcher le déroulement de l'entretien dans

des conditions normales, l'heure fixée par l'ORP n'ayant pas pu être respectée.

Ce retard est entièrement imputable à la recourante, qui n'a pas pris ses

dispositions pour pouvoir respecter sa convocation. La recourante n'allègue

pas, ni a fortiori ne prouve, qu'elle aurait été empêchée d'arriver à l'heure

prévue (14h30), se bornant à avancer, sans l'établir, une excuse d'ordre

médical pour se justifier.

Le retard de la recourante est certes

inférieur à celui – de quinze minutes – qui avait occupé le Tribunal fédéral

dans son arrêt du 5 janvier 2009 (arrêt 8C_498/2008 précité). Notre Haute cour

n'a toutefois pas fixé de limite temporelle inférieure au retard à partir

duquel un entretien avec un conseiller ORP devrait être considéré comme ayant

échoué. Dans des cas que l'on pourrait qualifier de limites, c'est bien plus

l'examen de l'ensemble de la situation, notamment l'attitude de l'assuré, qui

est déterminante. Or, en l'espèce, force est d'admettre que le comportement de

la recourante dans le cadre de son suivi auprès de l'ORP n'est pas exempt de

reproches, loin s'en faut. Ainsi, avant son retard du 27 octobre 2011 ayant

conduit à la décision entreprise, la recourante s'était présentée à deux

entretiens avec retard, les 18 août et 21 septembre 2011. L'ORP avait alors

fait preuve de grande clémence, en renonçant à prononcer une sanction à son encontre.

L'attention de la recourante avait alors été expressément attirée sur

l'importance qu'il y avait à respecter les heures des convocations aux

entretiens. La recourante n'a tiré aucun enseignement de ces précédents. On se

trouve ainsi loin de l'assuré qui prend ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux et qui, en certaines circonstances,

peut bénéficier de clémence s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

son oubli (cf. la jurisprudence citée sous ch. 2a ci-dessus). Les trois autres

sanctions dont a fait l'objet la recourante et qui ne seront pas prises en

compte dans l'examen du présent recours, confirment que la recourante a une

propension à ne pas prendre au sérieux les obligations qui sont les siennes

dans le cadre des mesures destinées à lui permettre de trouver un emploi.

Il résulte de ce qui précède que le

retard fautif de la recourante n'a pas permis à l'entretien du 27 octobre 2011

de se dérouler dans des conditions normales. La loi sanctionnant pareille

situation, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pénalisé la recourante.

4.

Reste à examiner si la sanction prononcée –

réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois –

est justifiée.

Dès lors que cette sanction correspond

au minimum légal (cf. ch. 2c ci-dessus), il convient d'admettre que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de la

sanction infligée à la recourante. La réduction des prestations ne porte pas atteinte

au principe même de l'aide sociale, dans la mesure où elle ne sera appliquée

que durant une période limitée. Son exécution préserve en outre le droit au

minimum vital absolu de la recourante.

5.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA et 45 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 22 mars

2012, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.