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Décision

PS.2012.0035

CDAP - PS.2012.0035 - 2012-11-06 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

6 novembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est la mère de l'enfant B.X.________,

né le 28 juillet 2005. Par convention passée en janvier 2007 et homologuée par

la Justice de paix le 2 mars 2007, Y.________ s'est engagé à contribuer à

l'entretien de l'enfant B.X.________ par le paiement d'une pension alimentaire

mensuelle. Pour la tranche d'âge comprise entre 6 et 10 ans révolus, le montant

de cette pension a été fixé à 350 francs. Le 13 janvier 2009, A.X.________ a formulé

auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après BRAPA) une demande de recouvrement de la pension précitée. Par décision

du 19 mai 2009, ce bureau lui a accordé une avance de pensions alimentaires

impayées à compter du 1er janvier 2009.

B.

Une première révision du dossier d'A.X.________ a

eu lieu en mars 2010, confirmant l'avance de pensions. A l'occasion d'une

deuxième révision, le BRAPA a requis d'A.X.________, le 14 mars 2011, qu'elle

transmette sa décision de taxation et calcul d'impôt pour l'année 2009 ainsi

qu'une copie des relevés de son compte postal pour la période comprise entre

août 2010 et janvier 2011. Le 19 avril 2011, la transmission de toutes ses

fiches de salaire à compter d'août 2010 lui a également été demandée. Par

décision du 20 juin 2011, le BRAPA a accordé une avance de 300 fr. à partir de

février 2011, puis de 350 fr. dès août 2011. Cette décision indiquait toutefois

que la déclaration d'impôt 2010 était manquante et qu'à défaut de production de

ce document jusqu'au 30 juin 2011, les avances seraient stoppées à compter du 1er

juillet 2011. Cette demande étant demeurée sans réponse, les avances ont été

suspendues à cette dernière date.

C.

Une note téléphonique manuscrite datée du 27

septembre 2011 figure dans le dossier du BRAPA. Sa teneur est la suivante:

"Tél. de

Mme A.X.________ qui nous signale sa nouvelle adresse. Attend un 2ème

enfant pour fin octobre mais ne vit pas avec le père. Doit nous envoyer sa

déclaration d'impôt 2010."

D.

Le 25 octobre 2011, A.X.________ a donné naissance

à un second enfant. Il ressort des fiches de salaire figurant au dossier que

pour le mois d'octobre 2011, son employeur lui a notamment versé 541.60 fr. bruts

sous la rubrique "salaire mensuel" et 1'964 fr. bruts à titre

d'indemnité accident. En novembre 2011, A.X.________ a perçu un 13ème

salaire de 2'590.60 fr., des indemnités maladie de 305.40 fr., une allocation

de maternité de 2'505.60 fr. et une allocation pour enfant de 200 fr. En

décembre 2011, son revenu s'est composé de 2'505.60 fr. d'allocation de

maternité, 800 fr. d'allocation pour enfant et 1'500 fr. d'allocation de

naissance. En janvier 2012, la fiche de salaire d'A.X.________ indique un

revenu total brut de 6'270.45 fr., composé des sommes suivantes:

Salaire mensuel 1'420.25

Salaire horaire 396.00

Heures supplémentaires 100% 30.10

Indemnités vacances (proportionnelles) 2.50

Indemnités vacances (à la journée) 260.90

Paiement des vacances 763.80

13ème salaire 260.90

Allocation de maternité 2'736.00

Allocations pour enfants 400.00

E.

Le 12 mars 2012, A.X.________ a retourné au BRAPA

le questionnaire relatif à la "révision 2012" de sa situation. Dans

un courrier du même jour, elle a notamment exposé ce qui suit:

"Les

impôts tardent toujours à envoyer une taxation pour 2009 et 2010. (D'où la

suspension de vos services depuis presque une année) – (cf. feuille

annexe)."

A ce dernier courrier était jointe une

copie d'un courrier daté du 20 décembre 2011, ne comportant pas de mention de

destinataire. Dans celui-ci, la recourante exposait notamment que sa situation

en 2009 était compliquée, qu'elle n'arrivait pas à remplir sa déclaration

d'impôt et qu'elle fournirait les justificatifs nécessaires.

F.

Le 2 avril 2012, le BRAPA a rendu une nouvelle

décision accordant les avances de pensions alimentaires suivantes: 350 fr. pour

janvier 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'032.85 fr. perçu

en décembre 2011; aucune avance pour le mois de février 2012, sur la base d'un

revenu mensuel déterminant de 5'619.90 fr. perçu en janvier 2012; 350 fr. pour

mars 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'330 francs. Cette

décision mentionne également des documents manquants à produire, soit les

déclarations d'impôt 2010 et 2011, les décisions de taxation et de calcul de

l'impôt pour ces mêmes années ainsi que la convention alimentaire pour le

second enfant d'A.X.________.

G.

Contre cette décision, A.X.________ a recouru le 30

avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle conclut, d'une part, à ce que des avances de pensions

rétroactives lui soient accordées pour la 2ème partie de l'année

2011 et, d'autre part, à ce qu'une avance lui soit allouée pour le mois de

février 2012. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie

par l'Office d'impôt d'Aigle, datée du 16 mars 2012, selon laquelle les

taxations 2009 et 2010 n'ont pas été établies, ainsi que ses fiches de salaire

pour les mois d'août 2011 à janvier 2012.

Il ressort également du dossier que le

4 mai 2012, le BRAPA a contacté l'office d'impôt pour se renseigner sur la

situation d'A.X.________. Selon les indications fournies à cette occasion, les

déclarations d'impôt 2009 et 2010 avaient été transmises à A.X.________ en

septembre 2011, avec un délai au 7 novembre 2011 pour les retourner. Les déclarations

remplies ont été retournées à l'office d'impôt en janvier 2012.

Le 20 juin 2012, le BRAPA s'est

déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision du 2 avril 2012.

H.

Invitée à produire une attestation détaillant la

nature des revenus perçus en janvier 2012, la recourante a transmis à la cour

de céans, le 5 septembre 2012, un document non signé comportant, sous l'en-tête

de son employeur, un tableau. Selon celui-ci, sur les 6'270.45 fr. bruts perçus

en janvier 2012, 2'216.65 fr. correspondent à un "solde 2011", soit

dans le détail 1'420.25 fr. versés sous la rubrique "solde", 763.80

fr. à titre de vacances et 32.60 fr. à titre d'heures supplémentaires. Un

nouveau délai au 20 septembre 2012 a été imparti à la recourante pour produire

un document, signé par son auteur, et comportant plus de précisions. L’intéressée

n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier grief, la recourante reproche au

BRAPA de ne pas lui avoir accordé rétroactivement les avances sur les pensions

alimentaires pour la période comprise entre juillet et décembre 2011. Elle

expose en substance que le BRAPA lui reprocherait - à tort - de ne pas avoir

fourni sa déclaration d'impôt, puisqu’elle-même ne l'avait pas encore reçue de

l'office d'impôt. De plus, le 20 décembre 2011, elle aurait envoyé les

documents requis à l'office d'impôt, tout en tenant le BRAPA informé. Enfin,

elle se serait trouvée dans l'incapacité de remplir sa déclaration d'impôt, qui

était la première qu'elle devait remplir depuis l'obtention de son permis B.

L'autorité intimée retient pour sa

part que c'est au début 2011 déjà que la transmission de la taxation 2009 aurait

été demandée. Un délai au 30 juin 2011 aurait ensuite été fixé à la recourante pour

produire les pièces requises; cette dernière n'y aurait cependant pas donné

suite. Par ailleurs, le courrier d'explications du 20 décembre 2011 n'aurait

jamais été réceptionné par le BRAPA. Après vérification auprès de l'office

d'impôt, il se serait également avéré que la recourante avait renvoyé les

déclarations d'impôt remplies en janvier 2012, sans toutefois les transmettre parallèlement

au BRAPA. Partant, la situation de la recourante pour 2011 ne pourrait être

établie et une suspension des avances en application de l'art. 13 RLRAPA serait

justifiée.

a) L'ayant droit à des pensions

alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au service une aide appropriée (art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004

sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires; LRAPA, RSV

850.

). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou

partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment

qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère

phrase, LRAPA).

Le règlement du Conseil d'Etat du

30.

novembre 2005 (RLRAPA, RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage

composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au

montant de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). C'est l'art. 5 RLRAPA qui définit le

revenu déterminant le droit aux avances:

"1 Le

revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment

les ressources suivantes :

a. le

revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après

déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des

frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition;

b. le

revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après

déduction des charges sociales usuelles;

c. les

revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction

d’un montant forfaitaire de Fr. 500.–;

d. le

produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie;

e. les

sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou

de la législation sur le partenariat enregistré;

f. les

rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;

g. les

bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire;

h. la

part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à

domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des

parents;

i. une

contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer,

charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de

débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun

avec le requérant.

2.

La

franchise à déduire du revenu net provenant de l’activité professionnelle du

requérant est de 15%. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu’à 12 ans

révolus sont déductibles du revenu net provenant de l’activité professionnelle

du requérant."

L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore

que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites

maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.

5). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues à l'art.

7.

RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision

judiciaire ou convention (art. 8 al. 2 RLRAPA).

b) Les décisions concernant les

avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation

personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées

chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA). L'art.

12.

LRAPA prévoit également que la personne qui sollicite une aide au sens des

art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur

sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des

informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que "tout fait

nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur

suppression doit être signalé sans délai au service" (al. 1). Selon

l'alinéa 2 de cette disposition, constituent notamment un fait nouveau:

" a) le

début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité ;

b) le

versement d'allocations familiales ;

c) les

changements d'état civil ;

d) la

modification de la composition du ménage ;

e) les

variations relatives aux revenus des personnes vivant dans le ménage ;

f) le

versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de

quelque nature que ce soit ;

g) les

versements d'une rente viagère ;

h) les

droits pouvant échoir à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession

;

i) toute aide

économique ou financière régulière concédée par un tiers au ménage aidé ;

j) la

réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."

Selon l'art. 13 RLRAPA, "le

service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".

2.

En l'espèce, malgré la menace de suspension des

avances de pensions alimentaires contenue dans la décision du 20 juin 2011, la

recourante n'a pas donné suite à la demande de l'autorité intimée dans le délai

imparti. Or il lui incombait d'informer l'autorité intimée du fait que les déclarations

d'impôt 2009 et 2010 ne lui avaient pas encore été envoyées par l'office

d'impôt. La décision de taxation ainsi que le calcul d'impôt 2009 lui avaient

d'ailleurs déjà été réclamés par courrier du 14 mars 2011. Sur cette base, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a suspendu le versement d'avances de

pensions à compter du mois de juillet 2011, en application de l'art. 13 RLRAPA.

Par la suite, la recourante est demeurée

passive malgré la suspension par l'autorité intimée des avances sur pensions. Une

note téléphonique figurant au dossier fait état d'un appel téléphonique de la

recourante, intervenu le 27 septembre 2011 seulement, au cours duquel celle-ci

a manifesté sa volonté de transmettre sa déclaration d'impôt 2010. De même, le

courrier d'explications du 20 décembre 2011, vraisemblablement adressé à

l'office d'impôt, n'a pas été transmis en copie à l'autorité intimée. Ce n'est

qu'avec deux mois de retard que les déclarations d'impôt ont été transmises à

l'office compétent. La recourante ne les a toutefois pas adressées en copie à

l'autorité intimée. Celle-ci a dû s'enquérir, en mai 2012, auprès de l'office

d'impôt de la situation de la recourante. Ainsi, même après avoir rempli ses

déclarations d'impôt 2009 et 2010, la recourante n'a pas respecté l'obligation

de collaborer que lui incombe l'art. 12 LRAPA.

Par ailleurs, selon la jurisprudence

de la CDAP, seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation

de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder une avance sur

pensions avec un effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le

requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations

sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans

l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (arrêt

CDAP PS.2006.0132 du 2 octobre 2006). Dès lors, même s'il devait être admis que

la recourante a, suite à la suspension des avances de pensions alimentaires,

fourni à l'autorité intimée les renseignements manquants concernant sa

situation financière, on ne pourrait retenir que l'on se trouve en présence de

circonstances exceptionnelles justifiant un versement rétroactif.

Mal fondé, ce premier grief doit ainsi

être rejeté.

3.

Dans un second grief, la recourante reproche à

l'autorité intimée de ne lui avoir pas accordé d'avance sur pensions pour le

mois de février 2012. Elle précise que le revenu pris en compte au titre de

"salaire net", perçu en janvier 2012, aurait consisté dans un

versement de son employeur destiné à compenser une omission pour les mois

antérieurs. Celui-ci ne lui aurait en effet versé que 80% de son salaire durant

sa période de congé maternité, alors qu'il était contractuellement tenu de le

verser intégralement. Le montant de 2'614.40 fr. aurait ainsi constitué un

rectificatif pour les mois précédents.

Dans sa détermination, l'autorité

intimée a maintenu sa position, indiquant que la recourante a perçu en janvier

2012.

un revenu déterminant de 5'619.90 fr., supérieur aux 4'560 fr. prévus

comme revenu maximal par l'art. 4 RLRAPA pour un ménage composé d'un adulte et

deux enfants.

Le tableau produit par la recourante

le 5 septembre 2012 semble indiquer qu'une somme de 2'216.65 fr. versée en

janvier 2012 concernerait effectivement un solde de l'année 2011. Ce tableau ne

permet cependant pas de comprendre à quoi ce solde correspond et à quelle

période de 2011 il se rapporte. Par ailleurs, ce document ne comporte aucune

signature. Invitée à produire une pièce complémentaire de nature à prouver les

faits allégués, la recourante n'y a pas donné suite. Dans ces circonstances,

force est de constater que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son

revenu déterminant pour le mois de janvier 2012 ne correspondait pas à ce que

l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée.

Ce second grief doit dès lors

également être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu

sans frais, ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD ; art. 4 al. 2 du tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre

2007, TFJAP ; RSV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 avril 2012 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.