PS.2012.0035
CDAP - PS.2012.0035 - 2012-11-06 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
6 novembre 2012Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
DEVOIR DE COLLABORER
aRLRAPA-10
aRLRAPA-12
aRLRAPA-13
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
LRAPA-12
LRAPA-9
Résumé contenant:
Décision de suspension des avances de pensions alimentaires que la recourante perçoit pour son fils, au motif que celle-ci n'a pas fourni ses déclarations fiscales, indispensables à la révision annuelle de son dossier. En omettant d'informer le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) de sa situation fiscale particulière, puis en omettant d'adresser en copie à ce bureau ses déclarations d'impôt, la recourante n'a pas respecté l'obligation de collaborer que la loi lui impose. Une fois la suspension prononcée, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier d'accorder un versement rétroactif. Par ailleurs, c'est à juste titre que le BRAPA n'a par la suite pas accordé d'avance pour un mois au cours duquel la recourante a perçu, en sus de son salaire ordinaire, un montant qu'elle prétend être un solde de salaire de l'année précédente; la recourante n'est en effet pas parvenue à démontrer ce fait. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourante
A.X.________, à Chernex,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 avril 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est la mère de l'enfant B.X.________,
né le 28 juillet 2005. Par convention passée en janvier 2007 et homologuée par
la Justice de paix le 2 mars 2007, Y.________ s'est engagé à contribuer à
l'entretien de l'enfant B.X.________ par le paiement d'une pension alimentaire
mensuelle. Pour la tranche d'âge comprise entre 6 et 10 ans révolus, le montant
de cette pension a été fixé à 350 francs. Le 13 janvier 2009, A.X.________ a formulé
auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après BRAPA) une demande de recouvrement de la pension précitée. Par décision
du 19 mai 2009, ce bureau lui a accordé une avance de pensions alimentaires
impayées à compter du 1er janvier 2009.
B.
Une première révision du dossier d'A.X.________ a
eu lieu en mars 2010, confirmant l'avance de pensions. A l'occasion d'une
deuxième révision, le BRAPA a requis d'A.X.________, le 14 mars 2011, qu'elle
transmette sa décision de taxation et calcul d'impôt pour l'année 2009 ainsi
qu'une copie des relevés de son compte postal pour la période comprise entre
août 2010 et janvier 2011. Le 19 avril 2011, la transmission de toutes ses
fiches de salaire à compter d'août 2010 lui a également été demandée. Par
décision du 20 juin 2011, le BRAPA a accordé une avance de 300 fr. à partir de
février 2011, puis de 350 fr. dès août 2011. Cette décision indiquait toutefois
que la déclaration d'impôt 2010 était manquante et qu'à défaut de production de
ce document jusqu'au 30 juin 2011, les avances seraient stoppées à compter du 1er
juillet 2011. Cette demande étant demeurée sans réponse, les avances ont été
suspendues à cette dernière date.
C.
Une note téléphonique manuscrite datée du 27
septembre 2011 figure dans le dossier du BRAPA. Sa teneur est la suivante:
"Tél. de
Mme A.X.________ qui nous signale sa nouvelle adresse. Attend un 2ème
enfant pour fin octobre mais ne vit pas avec le père. Doit nous envoyer sa
déclaration d'impôt 2010."
D.
Le 25 octobre 2011, A.X.________ a donné naissance
à un second enfant. Il ressort des fiches de salaire figurant au dossier que
pour le mois d'octobre 2011, son employeur lui a notamment versé 541.60 fr. bruts
sous la rubrique "salaire mensuel" et 1'964 fr. bruts à titre
d'indemnité accident. En novembre 2011, A.X.________ a perçu un 13ème
salaire de 2'590.60 fr., des indemnités maladie de 305.40 fr., une allocation
de maternité de 2'505.60 fr. et une allocation pour enfant de 200 fr. En
décembre 2011, son revenu s'est composé de 2'505.60 fr. d'allocation de
maternité, 800 fr. d'allocation pour enfant et 1'500 fr. d'allocation de
naissance. En janvier 2012, la fiche de salaire d'A.X.________ indique un
revenu total brut de 6'270.45 fr., composé des sommes suivantes:
Salaire mensuel 1'420.25
Salaire horaire 396.00
Heures supplémentaires 100% 30.10
Indemnités vacances (proportionnelles) 2.50
Indemnités vacances (à la journée) 260.90
Paiement des vacances 763.80
13ème salaire 260.90
Allocation de maternité 2'736.00
Allocations pour enfants 400.00
E.
Le 12 mars 2012, A.X.________ a retourné au BRAPA
le questionnaire relatif à la "révision 2012" de sa situation. Dans
un courrier du même jour, elle a notamment exposé ce qui suit:
"Les
impôts tardent toujours à envoyer une taxation pour 2009 et 2010. (D'où la
suspension de vos services depuis presque une année) – (cf. feuille
annexe)."
A ce dernier courrier était jointe une
copie d'un courrier daté du 20 décembre 2011, ne comportant pas de mention de
destinataire. Dans celui-ci, la recourante exposait notamment que sa situation
en 2009 était compliquée, qu'elle n'arrivait pas à remplir sa déclaration
d'impôt et qu'elle fournirait les justificatifs nécessaires.
F.
Le 2 avril 2012, le BRAPA a rendu une nouvelle
décision accordant les avances de pensions alimentaires suivantes: 350 fr. pour
janvier 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'032.85 fr. perçu
en décembre 2011; aucune avance pour le mois de février 2012, sur la base d'un
revenu mensuel déterminant de 5'619.90 fr. perçu en janvier 2012; 350 fr. pour
mars 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'330 francs. Cette
décision mentionne également des documents manquants à produire, soit les
déclarations d'impôt 2010 et 2011, les décisions de taxation et de calcul de
l'impôt pour ces mêmes années ainsi que la convention alimentaire pour le
second enfant d'A.X.________.
G.
Contre cette décision, A.X.________ a recouru le 30
avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut, d'une part, à ce que des avances de pensions
rétroactives lui soient accordées pour la 2ème partie de l'année
2011 et, d'autre part, à ce qu'une avance lui soit allouée pour le mois de
février 2012. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie
par l'Office d'impôt d'Aigle, datée du 16 mars 2012, selon laquelle les
taxations 2009 et 2010 n'ont pas été établies, ainsi que ses fiches de salaire
pour les mois d'août 2011 à janvier 2012.
Il ressort également du dossier que le
4 mai 2012, le BRAPA a contacté l'office d'impôt pour se renseigner sur la
situation d'A.X.________. Selon les indications fournies à cette occasion, les
déclarations d'impôt 2009 et 2010 avaient été transmises à A.X.________ en
septembre 2011, avec un délai au 7 novembre 2011 pour les retourner. Les déclarations
remplies ont été retournées à l'office d'impôt en janvier 2012.
Le 20 juin 2012, le BRAPA s'est
déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision du 2 avril 2012.
H.
Invitée à produire une attestation détaillant la
nature des revenus perçus en janvier 2012, la recourante a transmis à la cour
de céans, le 5 septembre 2012, un document non signé comportant, sous l'en-tête
de son employeur, un tableau. Selon celui-ci, sur les 6'270.45 fr. bruts perçus
en janvier 2012, 2'216.65 fr. correspondent à un "solde 2011", soit
dans le détail 1'420.25 fr. versés sous la rubrique "solde", 763.80
fr. à titre de vacances et 32.60 fr. à titre d'heures supplémentaires. Un
nouveau délai au 20 septembre 2012 a été imparti à la recourante pour produire
un document, signé par son auteur, et comportant plus de précisions. L’intéressée
n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans un premier grief, la recourante reproche au
BRAPA de ne pas lui avoir accordé rétroactivement les avances sur les pensions
alimentaires pour la période comprise entre juillet et décembre 2011. Elle
expose en substance que le BRAPA lui reprocherait - à tort - de ne pas avoir
fourni sa déclaration d'impôt, puisqu’elle-même ne l'avait pas encore reçue de
l'office d'impôt. De plus, le 20 décembre 2011, elle aurait envoyé les
documents requis à l'office d'impôt, tout en tenant le BRAPA informé. Enfin,
elle se serait trouvée dans l'incapacité de remplir sa déclaration d'impôt, qui
était la première qu'elle devait remplir depuis l'obtention de son permis B.
L'autorité intimée retient pour sa
part que c'est au début 2011 déjà que la transmission de la taxation 2009 aurait
été demandée. Un délai au 30 juin 2011 aurait ensuite été fixé à la recourante pour
produire les pièces requises; cette dernière n'y aurait cependant pas donné
suite. Par ailleurs, le courrier d'explications du 20 décembre 2011 n'aurait
jamais été réceptionné par le BRAPA. Après vérification auprès de l'office
d'impôt, il se serait également avéré que la recourante avait renvoyé les
déclarations d'impôt remplies en janvier 2012, sans toutefois les transmettre parallèlement
au BRAPA. Partant, la situation de la recourante pour 2011 ne pourrait être
établie et une suspension des avances en application de l'art. 13 RLRAPA serait
justifiée.
a) L'ayant droit à des pensions
alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service une aide appropriée (art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires; LRAPA, RSV
850.
). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou
partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment
qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère
phrase, LRAPA).
Le règlement du Conseil d'Etat du
30.
novembre 2005 (RLRAPA, RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage
composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont
accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au
montant de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). C'est l'art. 5 RLRAPA qui définit le
revenu déterminant le droit aux avances:
"1 Le
revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment
les ressources suivantes :
a. le
revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après
déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des
frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition;
b. le
revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après
déduction des charges sociales usuelles;
c. les
revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction
d’un montant forfaitaire de Fr. 500.–;
d. le
produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie;
e. les
sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou
de la législation sur le partenariat enregistré;
f. les
rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
g. les
bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire;
h. la
part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à
domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des
parents;
i. une
contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer,
charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de
débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun
avec le requérant.
2.
La
franchise à déduire du revenu net provenant de l’activité professionnelle du
requérant est de 15%. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu’à 12 ans
révolus sont déductibles du revenu net provenant de l’activité professionnelle
du requérant."
L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore
que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues à l'art.
7.
RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision
judiciaire ou convention (art. 8 al. 2 RLRAPA).
b) Les décisions concernant les
avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation
personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées
chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA). L'art.
12.
LRAPA prévoit également que la personne qui sollicite une aide au sens des
art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur
sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que "tout fait
nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur
suppression doit être signalé sans délai au service" (al. 1). Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, constituent notamment un fait nouveau:
" a) le
début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité ;
b) le
versement d'allocations familiales ;
c) les
changements d'état civil ;
d) la
modification de la composition du ménage ;
e) les
variations relatives aux revenus des personnes vivant dans le ménage ;
f) le
versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de
quelque nature que ce soit ;
g) les
versements d'une rente viagère ;
h) les
droits pouvant échoir à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession
;
i) toute aide
économique ou financière régulière concédée par un tiers au ménage aidé ;
j) la
réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."
Selon l'art. 13 RLRAPA, "le
service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".
2.
En l'espèce, malgré la menace de suspension des
avances de pensions alimentaires contenue dans la décision du 20 juin 2011, la
recourante n'a pas donné suite à la demande de l'autorité intimée dans le délai
imparti. Or il lui incombait d'informer l'autorité intimée du fait que les déclarations
d'impôt 2009 et 2010 ne lui avaient pas encore été envoyées par l'office
d'impôt. La décision de taxation ainsi que le calcul d'impôt 2009 lui avaient
d'ailleurs déjà été réclamés par courrier du 14 mars 2011. Sur cette base, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a suspendu le versement d'avances de
pensions à compter du mois de juillet 2011, en application de l'art. 13 RLRAPA.
Par la suite, la recourante est demeurée
passive malgré la suspension par l'autorité intimée des avances sur pensions. Une
note téléphonique figurant au dossier fait état d'un appel téléphonique de la
recourante, intervenu le 27 septembre 2011 seulement, au cours duquel celle-ci
a manifesté sa volonté de transmettre sa déclaration d'impôt 2010. De même, le
courrier d'explications du 20 décembre 2011, vraisemblablement adressé à
l'office d'impôt, n'a pas été transmis en copie à l'autorité intimée. Ce n'est
qu'avec deux mois de retard que les déclarations d'impôt ont été transmises à
l'office compétent. La recourante ne les a toutefois pas adressées en copie à
l'autorité intimée. Celle-ci a dû s'enquérir, en mai 2012, auprès de l'office
d'impôt de la situation de la recourante. Ainsi, même après avoir rempli ses
déclarations d'impôt 2009 et 2010, la recourante n'a pas respecté l'obligation
de collaborer que lui incombe l'art. 12 LRAPA.
Par ailleurs, selon la jurisprudence
de la CDAP, seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation
de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder une avance sur
pensions avec un effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le
requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations
sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans
l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (arrêt
CDAP PS.2006.0132 du 2 octobre 2006). Dès lors, même s'il devait être admis que
la recourante a, suite à la suspension des avances de pensions alimentaires,
fourni à l'autorité intimée les renseignements manquants concernant sa
situation financière, on ne pourrait retenir que l'on se trouve en présence de
circonstances exceptionnelles justifiant un versement rétroactif.
Mal fondé, ce premier grief doit ainsi
être rejeté.
3.
Dans un second grief, la recourante reproche à
l'autorité intimée de ne lui avoir pas accordé d'avance sur pensions pour le
mois de février 2012. Elle précise que le revenu pris en compte au titre de
"salaire net", perçu en janvier 2012, aurait consisté dans un
versement de son employeur destiné à compenser une omission pour les mois
antérieurs. Celui-ci ne lui aurait en effet versé que 80% de son salaire durant
sa période de congé maternité, alors qu'il était contractuellement tenu de le
verser intégralement. Le montant de 2'614.40 fr. aurait ainsi constitué un
rectificatif pour les mois précédents.
Dans sa détermination, l'autorité
intimée a maintenu sa position, indiquant que la recourante a perçu en janvier
2012.
un revenu déterminant de 5'619.90 fr., supérieur aux 4'560 fr. prévus
comme revenu maximal par l'art. 4 RLRAPA pour un ménage composé d'un adulte et
deux enfants.
Le tableau produit par la recourante
le 5 septembre 2012 semble indiquer qu'une somme de 2'216.65 fr. versée en
janvier 2012 concernerait effectivement un solde de l'année 2011. Ce tableau ne
permet cependant pas de comprendre à quoi ce solde correspond et à quelle
période de 2011 il se rapporte. Par ailleurs, ce document ne comporte aucune
signature. Invitée à produire une pièce complémentaire de nature à prouver les
faits allégués, la recourante n'y a pas donné suite. Dans ces circonstances,
force est de constater que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son
revenu déterminant pour le mois de janvier 2012 ne correspondait pas à ce que
l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée.
Ce second grief doit dès lors
également être rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu
sans frais, ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD ; art. 4 al. 2 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007, TFJAP ; RSV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 avril 2012 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.