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Décision

PS.2012.0036

CDAP - PS.2012.0036 - 2012-10-05 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

5 octobre 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant nigérian né le 20

novembre 1991, a déposé une demande d’asile le 27 janvier 2011 et a été

attribué au Canton de Vaud. Par décision du 4 février 2011, l’Office fédéral

des migrations a refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile et a

prononcé le renvoi immédiat de Suisse. Cette décision est entrée en force le 18

février 2011. Dès cette date, X.________ a été soumis au régime de l’aide d’urgence

et a été hébergé au foyer de l’établissement vaudois d’accueil des migrants

(EVAM) Sainte-Agnès à Leysin.

B.

Par décision du 1er juillet 2011, l’EVAM

a décidé d’attribuer à X.________ un logement dans une structure d’hébergement

collectif au Mont-sur-Lausanne (abri de protection civile). Le 4 juillet 2011,

X.________ a fait opposition à cette décision par l’intermédiaire du Chanoine

Michel-Ambroise Rey. Il indiquait souffrir de problèmes respiratoires et

cardiaques et faisait valoir que dormir dans un abri de protection civile

constituerait un danger supplémentaire pour sa santé déjà précaire. Le 5

juillet 2011, l’EVAM a requis de X.________ un certificat médical attestant que

son état de santé ne permettait pas un hébergement en abri de protection civile.

Il était précisé que les documents médicaux transmis seraient soumis à la

Policlinique médicale universitaire (PMU) afin qu’elle rende un préavis par

l’intermédiaire de sa commission critères de vulnérabilités.

X.________ a transmis à l’EVAM

un certain nombre de documents médicaux établis par les Etablissements

hospitaliers du Nord vaudois (site de St-Loup). Après en avoir pris

connaissance, la PMU a rendu le 26 août 2011 un préavis dont il ressortait

notamment qu’il n’y avait pas de contre-indications à la vie en abri de

protection civile.

C.

Par décision du 5 septembre 2011, l’EVAM a rejeté

l’opposition formulée par X.________.

D.

Par courrier du 16 septembre 2011, le Chanoine

Michel-Ambroise Rey et Mme Y.________ (membre de l’association d’aide aux

requérants d’asile Sainte-Agnès contact) ont informé l’EVAM que X.________

souhaitait recourir contre cette décision. Ce dernier faisait à nouveau valoir

des problèmes de santé (problèmes respiratoires et cardiaques dus au stress

provoqué par tout ce qu’il avait vécu dans sa vie de réfugié). Il était

également précisé que l’intéressé était en train d’apprendre à réaliser des

fours solaires qui pourraient lui permettre de gagner sa vie dans son pays. Les

signataires de la lettre demandaient par conséquent qu’il puisse rester au

foyer Sainte-Agnès à Leysin pendant une année pour terminer cet apprentissage. Ce

courrier a été considéré comme un recours au Département de l’économie et a par

conséquent été transmis à ce dernier.

E.

Par décision du 19 avril 2012, le Département de

l’économie a rejeté le recours.

F.

Par l’intermédiaire du Chanoine Michel-Ambroise Rey

et de Mme Y.________, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande que son

transfert en abri de protection civile soit différé le temps qu’il puisse

parfaire sa formation. L’acte de recours mentionne l’état de santé fragile du

recourant et son état psychologique. Est également évoqué le cas d’un

ressortissant camerounais dont le retour au pays avait été favorisé par la

paroisse catholique de Leysin et qui avait bénéficié d’une aide financière au

retour de 3'000 francs. Grâce à la paroisse, un ensemble complet d’instruments

dentaires d’une valeur de 6'000 fr. lui avait été fourni qui lui permettait

d’exercer sa formation de mécanicien dentiste dans son pays. Les signataires du

recours indiquent également être disposés à mettre une chambre à disposition du

recourant afin qu’il puisse parfaire ses connaissances en énergie solaire.

L’EVAM a déposé des

observations le 7 juin 2012 où il conclut au rejet du recours. Il indique

notamment que le foyer Sainte-Agnès à Leysin est prévu pour les personnes

requérantes d’asile ou admises provisoirement, ce qui ne correspond pas au statut

du recourant. Le Département de l’économie a déposé sa réponse le 8 juin 2012

en concluant au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée

relève que si une chambre devait être mise à disposition du recourant comme

l’indique le recours, ce dernier deviendrait sans objet. Dès lors que, pour les

motifs indiqués ci-dessous, le recours doit être rejeté au fond, cette question

souffre toutefois de demeurer indécise.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste

titre que l’autorité intimée entend imposer au recourant de loger désormais dans

une structure d’hébergement collective au Mont-sur-Lausanne, soit un abri de protection

civile, et non plus dans le foyer EVAM Sainte-Agnès à Leysin dans lequel il

réside depuis qu’il a été mis au bénéfice de l’aide d’urgence.

a) Selon l'art. 12 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS

101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Selon le Tribunal fédéral, le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst ne

garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins

élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité

humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins

médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166

consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L’art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV

101.

), qui prévoit que toute personne dans le besoin

a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, ne va pas plus loin que

l’art. 12 Cst (cf. CDAP, arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

La mise en œuvre de l'art. 12 Cst peut

être différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été

tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

Par exemple, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de

non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun

contact social durable ne doit être garanti. Ces prestations minimales se

justifient aussi pour diminuer l'incitation à demeurer en Suisse, la dignité

humaine restant la limite la plus basse et les prestations en nature devant

toujours préserver l'intégrité physique (ATF 131 I 166 consid. 8.2). En outre,

du fait de leur statut d’étranger en situation illégale et sans ressources, les

recourants se trouvent, par rapport à l’autorité, dans un rapport particulier

de dépendance, qui leur confère certes le droit d’obtenir de l’aide, mais qui

implique également de leur part, en contrepartie, le devoir de supporter

certaines contraintes pouvant limiter leur liberté, du moins tant que celles-ci

restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à

leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; ATF 128 II 156

consid. 3b p. 163/164). Il y a lieu d'exposer ici comment le législateur

cantonal a concrétisé ce droit.

En droit vaudois, si l'intéressé est

domicilié ou en séjour dans le canton, au sens de l'art. 4 al. 1er

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une

prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est composée, outre du loyer,

d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration sociale (art. 22 al.

1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).

Si l'intéressé est requérant d'asile,

il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous

forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal

(art. 82 al. 1er et 2 LAsi). Selon l'art. 20 al. 1er et 2

de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment

prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de

celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21

et 42 LARA).

Si enfin l'intéressé séjourne

illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a

été écartée par une décision de non-entrée en matière (art. 32 ss LAsi), il a

droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'art. 4a LASV, entré

en vigueur de 1er novembre 2006 comme l'art. 49 LARA, dispose que

toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si

elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation

de détresse présente ou inéluctable (al. 1er). L'aide d'urgence doit

en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de

collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations

accordées (al. 2).

Son octroi et son contenu sont définis

dans les termes suivants à l'art. 4a al. 3 LASV:

"L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe:

a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité."

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale (cf. arrêt

PS.2011.0005 précité consid. 1d et les références). Dans le cas PS.2007.0214,

le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était

pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

aux art. 13 Cst et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale,

ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans un arrêt

du 18 juillet 2008, (PS.2006.0277 confirmé par l'ATF 135 I 119), le Tribunal

cantonal a notamment considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement

en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst protégeant la dignité

humaine, à l'art. 10 Cst protégeant la liberté personnelle, à

l'art. 12 Cst consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations

de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale.

b) En l’espèce, dès lors

que le recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois, c’est à

l’aide d’urgence – et exclusivement à cette aide - qu’il a droit. Or,

conformément à l’art. 4a al. 3 LASV, cette aide est fournie en principe en

nature, dans un lieu d’hébergement collectif.

De fait, il apparaît que le

recourant ne s’oppose pas au logement dans un lieu d’hébergement collectif puisqu’il

réside actuellement dans une structure de ce type (foyer EVAM Sainte-Agnès à

Leysin) et qu’il entend y rester. En réalité, il s’oppose à son déplacement dans

un abri de protection civile. Il invoque à cet égard des motifs de santé et son

intérêt à poursuivre des formations dont il peut apparemment bénéficier au sein

du foyer Sainte-Agnès à Leysin.

S’agissant des motifs

invoqués par le recourant, on relève en premier lieu que, selon le préavis

médical de l’Unité des population vulnérables de la PMU du 26 août 2011, il

n’existe pas de contre-indications à la vie en abri de protection civile. Le

tribunal n’ayant pas de raisons de s’écarter de l’évaluation faite par la PMU,

le logement du recourant dans un abri de protection civile ne saurait être

remis en cause pour des motifs médicaux.

Pour ce qui est des

formations qui seraient dispensées au recourant au sein du foyer Sainte-Agnès,

on a vu qu’aucune démarche d’intégration n’est à poursuivre dans le cadre de

l’aide d’urgence. Comme le relève l’EVAM dans ses déterminations sur le

recours, cette aide est en effet uniquement destinée à soutenir des personnes

dont le séjour est illégal pendant le temps nécessaire à l’organisation de leur

départ. Dans ces conditions, le recourant ne saurait exiger de rester au foyer

de Sainte-Agnès pour y poursuivre une formation professionnelle.

De manière générale, on relèvera

encore qu’une personne bénéficiant de l’aide d’urgence ne peut pas choisir son

lieu d’hébergement. Elle doit ainsi accepter celui qui lui est attribué par

l’autorité compétente, ceci aussi longtemps que les prestations offertes sont

conformes aux exigences minimales posées par l’art. 12 Cst. Or, rien n’indique

que ces exigences minimales ne seraient pas respectées dans la structure

d’hébergement collectif du Mont-sur-Lausanne. Le recourant ne le prétend

d’ailleurs pas.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation du recourant, le présent

arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de l'économie du 19

avril 2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 octobre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.