PS.2012.0037
CDAP - PS.2012.0037 - 2012-10-25 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, CSR-Morges-Aubonne
25 octobre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Morges-Aubonne, CSR-Morges-Aubonne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RECHERCHE D'EMPLOI
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LEmp-13-2-f
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recourante sanctionnée d'une réduction de 15% du forfait RI pour trois mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai imparti. Aucun élément du dossier ne permet d'attester que la recourante - à qui il incombe le fardeau de la preuve - ait restitué à temps le formulaire du mois en cause. La sanction, trop sévère dans la mesure où la faute commise est légère et où il s'agit du premier manquement pour lequel l'intéressée est sanctionnée, doit être ramenée à une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois. Recours admis partiellement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
X.________, à Morges,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges,
2.
CSR-Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision sur recours
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 avril 2012
(réduction du forfait mensuel RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), puis du
chômage depuis avril 2012, X.________, née le 18 décembre 1964, est inscrite
depuis le 3 mars 2011 auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après:
l'ORP).
B.
Par décision du 14 février 2012, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de
trois mois, dans la mesure où X.________ n'avait pas remis ses preuves de
recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2012 dans le délai imparti au
5 février 2012.
C.
Le 22 février 2012, X.________ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE).
Elle a en particulier fait valoir que, depuis qu'elle bénéficiait du RI, elle
n'avait jamais manqué à son devoir de fournir les preuves de recherches
d'emploi nécessaires et qu'elle avait remis le formulaire "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au
mois de janvier 2012 le 3 février 2012 en le déposant dans le bac prévu à cet
effet à l'ORP. Elle produisait en annexe une copie du formulaire précité, sur
lequel figurait l'indication de dix recherches d'emploi effectuées entre le 3
et le 31 janvier 2012, ainsi que des copies de réponses à l'une de ses offres
d'emploi ainsi que d'un message électronique du 25 janvier 2012 par lequel elle
répondait à une offre d'emploi et de la réponse à ce message électronique. Elle
précisait encore que sa conseillère ORP savait qu'elle avait eu un entretien
pour un emploi courant janvier.
Le 28 février 2012, ainsi que
l'indique le SDE, l'ORP est entré en possession du formulaire "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au
mois de janvier 2012, sur lequel figuraient l'indication de dix recherches
d'emploi effectuées entre le 3 et le 31 janvier 2012 ainsi que la date de restitution
du 3 février 2012 inscrite de la main de X.________.
D.
Par décision du 27 avril 2012, le SDE a rejeté le
recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP.
E.
Le 15 mai 2012, X.________ a recouru contre la
décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle demande l'annulation de la décision entreprise.
Le 15 juin 2012, le SDE a conclu au
rejet du recours. Le 15 juin 2012, le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a indiqué n'avoir aucune preuve de
ce qui s'était passé, sachant seulement que l'assistante sociale du CSR qui
s'occupait de X.________ avait reçu une information orale de cette dernière
selon laquelle elle avait déposé à temps ses recherches d'emploi originales à
l'ORP, puis qu'elle avait à nouveau remis, cette fois hors délai, une copie de
ces mêmes recherches lorsque l'ORP lui avait signalé ne pas avoir reçu les
originaux. L'ORP ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS
837.
), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit
cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril
2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré (al. 3).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale
prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit
d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité
ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne
suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait
motif de prendre cette mesure (al. 4).
b) L'art. 13 de
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP
sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des
entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent
notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et
placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit
à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires de
leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée
par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3
RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi
pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans
cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le
passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni
aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué
et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été
considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064
du 11 novembre 2009). Dans deux affaires récentes (PS.2012.0016
du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), la CDAP a également ramené de
trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de
bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans
le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.
d) En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les
références citées). Dans cet arrêt (consid. 4.3), dont l'état de fait est
très proche de celui du cas d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction
cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur
d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de
l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait
pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré
n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les
justificatifs de ses recherches d'emploi.
2.
a) En l'espèce, la sanction litigieuse a été
prononcée au motif que la recourante n'avait pas remis les preuves de ses
recherches d'emploi du mois de janvier 2012 dans le délai imparti. L'intéressée
le conteste. Elle fait valoir avait déposé le formulaire "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au
mois de janvier 2012 le 3 février 2012 dans le bac prévu à cet effet à l'ORP. Aucun
élément du dossier ne permet cependant d'attester que la recourante – à qui il
incombe le fardeau de la preuve - ait restitué à temps le formulaire du mois
de janvier 2012. Lors du dépôt de son recours auprès du SDE le 22 février 2012,
l'intéressée a remis une copie de son formulaire de recherches d'emploi de
janvier 2012, sur lequel figurait une date de restitution au 3 février 2012 inscrite
de sa main. Outre que le dépôt de la copie de cette pièce au SDE ne dit rien sur
la remise de l'original à l'ORP, l'on ne saurait non plus tenir compte d'une
date de restitution inscrite sur le formulaire par la recourante elle-même. Il
ressort par ailleurs du dossier que le formulaire en cause a été reçu par l'ORP
le 28 février 2012, ainsi que l'indique le tampon apposé, soit bien au-delà du
délai imparti.
La recourante indique pourtant ne pas
comprendre pourquoi on lui reproche de ne pas avoir remis ses recherches
d'emploi à temps, alors même qu'un bac est prévu à cet effet à l'ORP. Il n'en
demeure pas moins que, dans la mesure où l'intéressée devait apporter la preuve
de la remise de ses recherches d'emploi à temps, rien ne l'empêchait de
demander à un employé de l'ORP de bien vouloir attester de la date à laquelle
elle y avait déposé ses recherches d'emploi. L'intéressée s'étonne par ailleurs
du fait que sa conseillère ORP ne l'ait pas avertie du fait que le formulaire
en cause était introuvable, dès lors que cette dernière aurait su qu'elle avait
effectué des recherches en janvier 2012. Le fait que la recourante ait passé un
entretien d'embauche en janvier 2012 n'impliquait néanmoins pas qu'elle ait
fait des recherches d'emploi ce même mois, dans la mesure où il peut se passer
plusieurs semaines entre une offre d'emploi et l'entretien d'embauche qui en
résulte. De plus, le fait que sa conseillère ORP ne lui ait pas signalé
l'absence de remise du formulaire de preuves de recherches d'emploi pour
janvier 2012 n'est pas décisif; en effet, l'intéressée est tenue, en tant que
demandeuse d'emploi, de prendre toutes les mesures susceptibles de lui
permettre de retrouver un emploi, soit en particulier
de remettre spontanément et à temps à l'ORP la preuve de ses recherches
d'emploi. Le fait que, à l'appui
de son recours auprès du SDE, la recourante ait fourni des copies de réponses à
l'une de ses offres d'emploi ainsi que d'un message électronique du 25 janvier
2012.
par lequel elle répondait à une offre d'emploi et de la réponse à ce message
électronique, n'est pas déterminant non plus. Les copies des documents en
question ne concernent que deux offres d'emploi faites en janvier 2012 et n'ont
de plus été portées à la connaissance de l'autorité intimée que le 23 février
2012, soit bien au-delà du délai imparti pour la remise du formulaire en cause.
La recourante indique également n'avoir jamais manqué à ses obligations de
demandeuse d'emploi. Or, à l'instar de ce que relève le Tribunal fédéral (cf. ATF
8C_46/2012 précité consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne
laisse pas présumer de l'absence de toute omission future et une telle
argumentation reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à
renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement.
Le fait enfin que sur certains des
formulaires de recherches d'emploi concernant d'autres mois remis par la
recourante ne figure aucun tampon attestant de la réception par l'ORP de ces
formulaires n'est pas déterminant, dès lors qu'il ressort clairement du dossier
que le formulaire du mois de janvier 2012 a été reçu par l'ORP le 28 février
2012, ainsi que l'indique le tampon apposé, soit bien au-delà du délai requis.
L'ORP est néanmoins invité à faire figurer dorénavant sur tout formulaire
"Preuves des recherches d'emploi personnelles effectuées en vue de trouver
un emploi" la date de réception d'un tel formulaire.
Il résulte de ce qui précède que, dans
la mesure où la recourante n'a pas pu apporter la preuve de la remise à temps
du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" relatif au mois de janvier 2012 et qu'elle supporte les
conséquences de cette absence de preuve, la sanction infligée est justifiée
dans son principe.
b) La sanction consistant en une
réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop
sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis qu'une
faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est
sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant
deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère
adéquate.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux
mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61
let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV
173.
). La recourante, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 27 avril 2012 est réformée en ce sens que la réduction du
forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.