PS.2012.0039
CDAP - PS.2012.0039 - 2012-09-13 - A. X._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson, B. Y._____
13 septembre 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.09.2012
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson, B. Y.________
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
CONCUBINAGE
MÉNAGE COMMUN
COLOCATAIRE
CC-159-3
LASV-27
LASV-31
RLASV-28
Résumé contenant:
Cette cohabitation ne semble également pas aller aussi loin que la communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Le tribunal est ainsi arrivé à la concusion que les frais de nourriture, tout comme les frais de télécommunication, ne sont pas partagés et que chacun assume ses propres dépenses personnelles. On se trouve donc dans une situation de colocation au sens de l'art. 28 al. 3 RLASV, sans que l'on puisse parler d'une communauté économique de type familial. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. François Gillard, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________, à Treycovagnes,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains
Tiers intéressé
Y.________, à Treycovagnes,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 avril 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 14 mai 1958, habite depuis le 1er
décembre 2007 dans une villa mitoyenne de six pièces et demi, à Treycovagnes,
qu’elle partage avec Y.________ et dont le loyer mensuel s’élève à 2'250
francs.
Elle a créé l’entreprise en raison
individuelle Z.________ Consulting, spécialisée dans le coaching et le
placement de personnel, l’inscription au Registre du commerce ayant été publiée
dans la Feuille officielle suisse du commerce du 2 février 2011.
X.________ a obtenu, en date du 13
avril 2011, l’autorisation de son bailleur d’utiliser deux pièces de la villa
pour l’exercice de son activité d’indépendante, qui s’est avérée ne pas être
florissante, la contraignant à indiquer aux services sociaux qu’elle ne
percevait plus aucun revenu.
B.
C’est ainsi que X.________ a déposé, en date du 30
janvier 2012, une demande de revenu d’insertion auprès du Centre social et
régional Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR). Par décision du 17 février
2012, le CSR a refusé d’accorder à X.________ le revenu d’insertion au motif
qu’elle avait refusé de lui fournir les documents concernant la situation
financière de son colocataire, M. Y.________, que le CSR estimait être un
concubin.
C.
Le 16 mars 2012, X.________ a recouru contre la
décision du CSR du 17 février 2012, au motif qu’elle ne vivait pas en
concubinage avec Y.________. Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS)
a rejeté le recours par décision du 20 avril 2012.
D.
Le 21 mai 2012, X.________ a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision du
SPAS du 20 avril 2012 et à l’octroi du revenu d’insertion, avec effet
rétroactif, pour une personne seule. Elle explique vivre en colocation et non
concubinage avec Y.________.
E.
Le SPAS a déposé ses déterminations le 18 juin 2012
et conclu au rejet du recours; il relève d’une part, que la recourante n’avait
pas établi avoir réalisé des revenus provenant de son activité d’indépendante
alors même qu’elle a déclaré l’avoir débutée en 2007 et, d’autre part, que les
reconnaissances de dettes des montants qui lui ont été avancés par Y.________
pour faire face à ses difficultés financières ont été signées après le dépôt de
la demande de revenu d’insertion.
F.
Les parties ont été entendues lors de l’audience
qui s’est tenue le 24 août 2012 au tribunal. Il ressort des déclarations de la
recourante, retranscrites dans un procès-verbal, notamment ce qui suit :
«J’ai déménagé à
Treycovagnes en 2007. A cette époque, je travaillais dans une fiduciaire à
Lausanne. J’ai hélas perdu mon emploi. J’ai décidé de me lancer dans une
activité indépendante, spécialisée dans le domaine du coaching. Il me fallait
un local pour mes entraînements de coaching. Pour pouvoir offrir des
prestations de services qui soient différentes de celles qui existaient sur le
marché, je suis allée me former aux Etats-Unis (une première fois en 2008, puis
en 2009). Cette formation englobait des stages, que j’ai financés avec mon
deuxième pilier. Je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Il me fallait
des locaux avec de l’espace. L’idée première était pour moi de développer mon
activité d’indépendante. Quant à M. Y.________, il souhaitait se mettre à son
compte, en qualité de courtier indépendant. L’endroit (à Treycovagnes)
paraissait idéal. On ne s’est pas mis ensemble pour faire quelque chose
ensemble, chacun avait son domaine d’activité. J’ai pris l’intégralité de mon
deuxième pilier pour financer mon activité d’indépendante. J’ai pris un risque
parce que je croyais à mon affaire. J’ai commencé mon activité de coaching en
2009. Mais, les revenus peinaient à rentrer. J’ai alors décidé de faire en sus
du coaching du placement de personnel. J’ai investi là-dedans. J’ai demandé à
la banque un crédit commercial. A ce stade, j’avais épuisé mon deuxième pilier.
Ce prêt bancaire ne
m’a pas permis de me faire une clientèle, mais il m’a permis de vivre sans
l’aide des services sociaux. Après, je me suis retrouvée dans une situation
économique très précaire. Lorsque j’ai reçu la décision négative du service
social, j’ai cru que j’allais m’effondrer. Le centre social régional d’Yverdon
m’a laissé tomber. J’ai fait une dépression durant 2-3 mois, j’ai pensé mettre
fin à mes jours, alors que je suis quelqu’un de dynamique. Je n’ai pas compris
ce qui m’arrivait. Suite à une réunion familiale, j’ai pu bénéficier de l’aide
financière de quelques proches. Le service social m’a dit de résilier ma raison
sociale. M. Y.________ a également perdu son emploi. Il a repris une affaire
dans la bijouterie. Il a un magasin (horaire d’ouverture de 10h00 à 19h00),
samedi compris. Je n’ai pas de projet commun avec M. Y.________. Je serais
prête à prendre un autre logement afin de ne plus vivre dans cette extrême
précarité si cela était nécessaire. Je ne suis jamais partie en vacances avec
M. Y.________. Le week-end, je vais généralement voir mes filles. Je suis
quelqu’un de dynamique, contrairement à M. Y.________. Il travaille beaucoup, y
compris durant le week-end; ses enfants viennent lui rendre visite. Je suis une
femme fondamentalement indépendante. J’ai été mariée durant 10 ans, ça s’est
très mal passé. Je ne voulais pas revivre ça. J’estime que je suis quelqu’un à
part entière et on ne me parle que de M. Y.________. Je ne dois pas être
discriminée parce que je vis sous le même toit que quelqu’un avec qui je n’ai
pas de projet de vie commune. M. Y.________ sort, je ne vérifie pas avec qui il
sort, ce qu’il fait. On s’est mis ensemble pour des questions de survie, ça ne
va pas au-delà. Il était dans une situation difficile et moi aussi par rapport
à l’avenir, un projet de locaux plus vastes en vue de développer nos activités
professionnelles nous a convenu. Je n’ai pas à vous raconter ma vie privée.»
(…)
« Je n’ai plus
de téléphone, je ne peux pas le payer. J’ai cessé toute activité car je n’avais
pas la force d’aider les autres vu que je n’arrive pas à m’aider moi-même. Les
efforts que j’ai faits, devraient vous prouver que je veux m’en sortir par mes
propres moyens, que je ne cherche pas à abuser de l’aide des services sociaux».
(…)
La recourante
indique qu’elle et M. Y.________ ne font jamais les courses ensemble. Ils ont
deux frigos, chacun a donc le sien. Elle déclare avoir une manière très
particulière de manger que M. Y.________ ne partage pas du tout. La recourante
admet qu’il lui arrive de manger parfois avec M. Y.________. Elle précise
qu’elle et M. Y.________ partagent tous les frais comme pour une collocation.
M. Y.________ a un natel et son propre téléphone fixe. Auparavant, elle avait
elle aussi son natel et son propre téléphone fixe, mais maintenant, au vu des
circonstances, elle ne dispose plus que d’un natel à prépaiement («easy»), la
ligne fixe ayant été résiliée pour défaut de paiement.
(…) ».
Le procès verbal de l’audience a été
transmis pour information aux parties le 28 août 2012. Le tribunal a encore
interpellé la recourante sur la question du partage des frais de nourriture,
laquelle a répondu le 4 septembre 2012.
Considérant
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, la loi a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures
et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une
relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union
conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en
considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut
admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est
tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation
d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance
réciproque. Mais l'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec
retenue par la jurisprudence.
Il ne suffit pas de constater que le
requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une
apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,
pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les
affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, (ATF 134 I 313
consid. 5.5 p. 318-319; voir aussi ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5
ss; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006
consid. 2a et les références citées, PS.1996.0152 du
23.
septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier
aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von
Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement
lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient
de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un
degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie.
2.
a) En l’espèce, la recourante conteste former avec
Y.________ une communauté de vie de type familial. Elle explique vivre en
colocation avec ce dernier et ne pas bénéficier de ses revenus.
Le CSR et l’autorité intimée ont jugé
que la relation de la recourante avec Y.________ pouvait être assimilée à un
concubinage au motif que celui-ci lui a avancé à plusieurs reprises des sommes
d’argent sur son compte bancaire, entre le mois de novembre 2011 et le mois de
février 2012, pour un montant total de 7'800 fr., remboursable au 31 décembre
2013.
selon une reconnaissance de dette produite au CSR le 28 février 2012. Ils
ont considéré que ces versements prouvaient l’existence d’un
« devoir » d’entraide entre concubins et que la reconnaissance de
dette, signée après le dépôt de la demande d’aide sociale, ne pouvait être
prise en considération pour ce motif. Ils ont aussi prise en considération la
durée de la cohabitation sous le même toit, soit cinq ans environ. Enfin, ils
se sont appuyés également sur les propres déclarations de la recourante lors
des entretiens avec les représentants du CSR. En l’espèce, il est vrai que de
telles circonstances peuvent donner l’apparence d’un concubinage stable, mais
comme le Tribunal fédéral le relève dans sa jurisprudence, il n'existe entre
les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I consid.
3.2.4
p. 6).
b) C’est la raison pour laquelle le
concubinage apparenté au mariage doit être admis que de manière restrictive.
L’existence d’une cohabitation sous le même toit, même pendant plus de deux
années ou plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à prouver que le
concubinage comprend un devoir de fidélité et d’assistance comparable à celui
du mariage. Il est vrai que Y.________ a avancé des sommes relativement
importantes à la recourante entre le mois de novembre 2011 et de février 2012,
mais le mode de paiement de ces montants prouve que ce dernier voulait garder
une trace de ces versements, qui sont pris en compte comme avances ou prêts
remboursables. Cette comptabilité montre d’ailleurs que chaque dépense liée à
la cohabitation est justifiée et partagée si elle entre dans les frais communs.
Il est vrai que la reconnaissance de dette a été produite après le dépôt de la
demande d’aide sociale, mais Y.________ a aussi effectué des avances en faveur
de la recourante durant le mois de février 2012, soit après le dépôt de la
demande. En tous les cas, la recourante ne forme pas avec Y.________ une
communauté de type conjugal. Ces deux personnes ne mettent en effet pas en
commun leur ressources pour la prospérité du ménage, mais conservent chacune
des comptes bien séparés, ce qui tend à prouver l’existence d’une indépendance
financière, que la recourante a déclaré vouloir maintenir comme un point
essentiel et une condition primordiale pour la cohabitation avec Y.________.
La recherche de cette indépendance se
confirme aussi par le fait que la recourante et Y.________ disposent chacun de
leur propre frigo, de leur propre nourriture ainsi que de leur propre ligne
téléphonique. Le fait que la recourante et Y.________ tiennent une comptabilité
des dépenses, démontre qu’ils partagent tous les frais inhérents à une
cohabitation sans que l’on puisse parler d’une mise en commun des biens. Aussi,
il n’appartient pas au tribunal de déterminer si la recourante et M. Y.________
ont pu entretenir une relation sentimentale à l’origine de la cohabitation, car
la seule question à trancher est celle de savoir si l’intensité de la relation
implique une obligation d’entraide comparable à celle d’un mariage. En réalité
Y.________ n’est pas tenu par une obligation d’entretien de la recourante et
les avances qu’il a consenties à la recourante ressortent plutôt du domaine du
contrat de prêt que de la relation d’aide propre à un concubinage stable. Il
est vrai que le CSR et l’autorité intimée se sont référés aussi aux
comptes-rendus d’entretien avec la recourante, desquels il pouvait ressortir
que Y.________ était le « compagnon » de la recourante. Mais ces
documents n’ont pas été soumis à la recourante qui n’a dès lors pas pu exercer
son droit d’être entendue à leur sujet. Le tribunal ne peut donc accorder une
force probante déterminante à de telles pièces, même si elles peuvent
constituer des éléments d’appréciation. L’ensemble de ces éléments n’est ainsi
pas suffisant pour parler d’une union conjugale comparable à celle d’un mariage
avec les devoirs d’assistances qu’il implique.
c) En définitive, le tribunal
considère que la recourante et Y.________ vivent sous le même toit et partagent
les frais de loyer et les charges inhérents à une collocation, tels que les
frais de ramonage, les taxes communales, l’électricité, l’achat du mazout etc.
Les frais de télécommunication sont en revanche séparés, chacun ayant sa propre
ligne (du moins tant que la ligne de la recourante était en service) et son
propre portable. Dans son recours du 16 mars 2012 auprès du SPAS, la recourante
a allégué avoir apporté la preuve que les dépenses étaient partagées et que
chacun s'occupait de la nourriture séparément, ce qu’elle a confirmé lors de
l’audience du 24 août 2012, en précisant que chacun faisait ses courses
séparément, disposait de son propre frigo et cuisinait sa propre nourriture. La
situation de la cohabitation ne semble donc pas aller aussi loin que la
communauté de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles
(gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). L'attestation de
collocation du 1er février 2012 précisait toutefois que « tous les frais
inhérents au logement sis à Treycovagnes, ainsi que les frais du ménage comme
la nourriture sont divisés en deux.» La recourante a certes produit auprès
du CSR les tickets des courses du mois d’août 2010 auxquels était joint un
calcul manuscrit laissant supposer un partage du montant de celles-ci. Mais
elle a produit aussi les tickets des courses du mois de novembre 2011 qui ne
contenaient aucun décompte, de sorte que l'on peut aussi en déduire que tant la
recourante que Y.________ payent chacun leurs courses pour la nourriture. Interpellée
sur cette question, la recourante a apporté les précisions suivantes dans sa
réponse du 4 septembre 2012:
« (…)
1.
Il n’y a pas
de dépenses communes liées à la nourriture
2.
L’alimentation
est organisée de manière séparée avec un frigo à l’étage et un à la buanderie.
3.
Il n’y a pas
de caisse commune ou budget commun.
Pour preuve :
De mon côté je
pratique actuellement une alimentation principalement crue, faite de fruits et
de légumes et de noix.
De son côté, M. Y.________
favorise une alimentation à base de céréales, pâtes et viande.
Pour votre information, les tickets des
dépenses sont gardés uniquement à titre de statistique. (…) »
Le tribunal doit donc déduire de cette
situation que les frais de nourriture, tout comme les frais de
télécommunication, ne sont pas partagés, et que chacun garde ses propres
dépenses personnelles. On se trouve dans une situation de collocation au sens
de l’art. 28 al. 3 RLASV, sans que l’on puisse parler d’une communauté de type
familial.
La recourante a
ainsi droit aux prestations du revenu d’insertion prévues par l’art. 28 al. 3
RLASV dès le dépôt de sa demande.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée annulée, le
dossier est renvoyé au CSR pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice en
matière de prestations sociales (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV
173.36.5
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 20 avril 2012 et celle du Centre social et régional Jura
Nord-vaudois CSR du 17 février 2012 sont annulées. Le dossier est retourné au
Centre social et régional Jura Nord-vaudois pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.