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Décision

PS.2012.0039

CDAP - PS.2012.0039 - 2012-09-13 - A. X._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson, B. Y._____

13 septembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 14 mai 1958, habite depuis le 1er

décembre 2007 dans une villa mitoyenne de six pièces et demi, à Treycovagnes,

qu’elle partage avec Y.________ et dont le loyer mensuel s’élève à 2'250

francs.

Elle a créé l’entreprise en raison

individuelle Z.________ Consulting, spécialisée dans le coaching et le

placement de personnel, l’inscription au Registre du commerce ayant été publiée

dans la Feuille officielle suisse du commerce du 2 février 2011.

X.________ a obtenu, en date du 13

avril 2011, l’autorisation de son bailleur d’utiliser deux pièces de la villa

pour l’exercice de son activité d’indépendante, qui s’est avérée ne pas être

florissante, la contraignant à indiquer aux services sociaux qu’elle ne

percevait plus aucun revenu.

B.

C’est ainsi que X.________ a déposé, en date du 30

janvier 2012, une demande de revenu d’insertion auprès du Centre social et

régional Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR). Par décision du 17 février

2012, le CSR a refusé d’accorder à X.________ le revenu d’insertion au motif

qu’elle avait refusé de lui fournir les documents concernant la situation

financière de son colocataire, M. Y.________, que le CSR estimait être un

concubin.

C.

Le 16 mars 2012, X.________ a recouru contre la

décision du CSR du 17 février 2012, au motif qu’elle ne vivait pas en

concubinage avec Y.________. Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS)

a rejeté le recours par décision du 20 avril 2012.

D.

Le 21 mai 2012, X.________ a contesté cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision du

SPAS du 20 avril 2012 et à l’octroi du revenu d’insertion, avec effet

rétroactif, pour une personne seule. Elle explique vivre en colocation et non

concubinage avec Y.________.

E.

Le SPAS a déposé ses déterminations le 18 juin 2012

et conclu au rejet du recours; il relève d’une part, que la recourante n’avait

pas établi avoir réalisé des revenus provenant de son activité d’indépendante

alors même qu’elle a déclaré l’avoir débutée en 2007 et, d’autre part, que les

reconnaissances de dettes des montants qui lui ont été avancés par Y.________

pour faire face à ses difficultés financières ont été signées après le dépôt de

la demande de revenu d’insertion.

F.

Les parties ont été entendues lors de l’audience

qui s’est tenue le 24 août 2012 au tribunal. Il ressort des déclarations de la

recourante, retranscrites dans un procès-verbal, notamment ce qui suit :

«J’ai déménagé à

Treycovagnes en 2007. A cette époque, je travaillais dans une fiduciaire à

Lausanne. J’ai hélas perdu mon emploi. J’ai décidé de me lancer dans une

activité indépendante, spécialisée dans le domaine du coaching. Il me fallait

un local pour mes entraînements de coaching. Pour pouvoir offrir des

prestations de services qui soient différentes de celles qui existaient sur le

marché, je suis allée me former aux Etats-Unis (une première fois en 2008, puis

en 2009). Cette formation englobait des stages, que j’ai financés avec mon

deuxième pilier. Je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Il me fallait

des locaux avec de l’espace. L’idée première était pour moi de développer mon

activité d’indépendante. Quant à M. Y.________, il souhaitait se mettre à son

compte, en qualité de courtier indépendant. L’endroit (à Treycovagnes)

paraissait idéal. On ne s’est pas mis ensemble pour faire quelque chose

ensemble, chacun avait son domaine d’activité. J’ai pris l’intégralité de mon

deuxième pilier pour financer mon activité d’indépendante. J’ai pris un risque

parce que je croyais à mon affaire. J’ai commencé mon activité de coaching en

2009. Mais, les revenus peinaient à rentrer. J’ai alors décidé de faire en sus

du coaching du placement de personnel. J’ai investi là-dedans. J’ai demandé à

la banque un crédit commercial. A ce stade, j’avais épuisé mon deuxième pilier.

Ce prêt bancaire ne

m’a pas permis de me faire une clientèle, mais il m’a permis de vivre sans

l’aide des services sociaux. Après, je me suis retrouvée dans une situation

économique très précaire. Lorsque j’ai reçu la décision négative du service

social, j’ai cru que j’allais m’effondrer. Le centre social régional d’Yverdon

m’a laissé tomber. J’ai fait une dépression durant 2-3 mois, j’ai pensé mettre

fin à mes jours, alors que je suis quelqu’un de dynamique. Je n’ai pas compris

ce qui m’arrivait. Suite à une réunion familiale, j’ai pu bénéficier de l’aide

financière de quelques proches. Le service social m’a dit de résilier ma raison

sociale. M. Y.________ a également perdu son emploi. Il a repris une affaire

dans la bijouterie. Il a un magasin (horaire d’ouverture de 10h00 à 19h00),

samedi compris. Je n’ai pas de projet commun avec M. Y.________. Je serais

prête à prendre un autre logement afin de ne plus vivre dans cette extrême

précarité si cela était nécessaire. Je ne suis jamais partie en vacances avec

M. Y.________. Le week-end, je vais généralement voir mes filles. Je suis

quelqu’un de dynamique, contrairement à M. Y.________. Il travaille beaucoup, y

compris durant le week-end; ses enfants viennent lui rendre visite. Je suis une

femme fondamentalement indépendante. J’ai été mariée durant 10 ans, ça s’est

très mal passé. Je ne voulais pas revivre ça. J’estime que je suis quelqu’un à

part entière et on ne me parle que de M. Y.________. Je ne dois pas être

discriminée parce que je vis sous le même toit que quelqu’un avec qui je n’ai

pas de projet de vie commune. M. Y.________ sort, je ne vérifie pas avec qui il

sort, ce qu’il fait. On s’est mis ensemble pour des questions de survie, ça ne

va pas au-delà. Il était dans une situation difficile et moi aussi par rapport

à l’avenir, un projet de locaux plus vastes en vue de développer nos activités

professionnelles nous a convenu. Je n’ai pas à vous raconter ma vie privée.»

(…)

« Je n’ai plus

de téléphone, je ne peux pas le payer. J’ai cessé toute activité car je n’avais

pas la force d’aider les autres vu que je n’arrive pas à m’aider moi-même. Les

efforts que j’ai faits, devraient vous prouver que je veux m’en sortir par mes

propres moyens, que je ne cherche pas à abuser de l’aide des services sociaux».

(…)

La recourante

indique qu’elle et M. Y.________ ne font jamais les courses ensemble. Ils ont

deux frigos, chacun a donc le sien. Elle déclare avoir une manière très

particulière de manger que M. Y.________ ne partage pas du tout. La recourante

admet qu’il lui arrive de manger parfois avec M. Y.________. Elle précise

qu’elle et M. Y.________ partagent tous les frais comme pour une collocation.

M. Y.________ a un natel et son propre téléphone fixe. Auparavant, elle avait

elle aussi son natel et son propre téléphone fixe, mais maintenant, au vu des

circonstances, elle ne dispose plus que d’un natel à prépaiement («easy»), la

ligne fixe ayant été résiliée pour défaut de paiement.

(…) ».

Le procès verbal de l’audience a été

transmis pour information aux parties le 28 août 2012. Le tribunal a encore

interpellé la recourante sur la question du partage des frais de nourriture,

laquelle a répondu le 4 septembre 2012.

Considérant

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, la loi a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi

sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de

logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,

le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à

charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1

RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures

et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une

relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union

conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en

considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut

admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est

tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation

d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance

réciproque. Mais l'existence d’une union libre stable entraînant des

obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec

retenue par la jurisprudence.

Il ne suffit pas de constater que le

requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une

apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au

mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente

une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,

pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la

jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin

dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des

besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les

affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, (ATF 134 I 313

consid. 5.5 p. 318-319; voir aussi ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5

ss; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006

consid. 2a et les références citées, PS.1996.0152 du

23.

septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier

aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von

Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).

Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement

lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient

de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un

degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie.

2.

a) En l’espèce, la recourante conteste former avec

Y.________ une communauté de vie de type familial. Elle explique vivre en

colocation avec ce dernier et ne pas bénéficier de ses revenus.

Le CSR et l’autorité intimée ont jugé

que la relation de la recourante avec Y.________ pouvait être assimilée à un

concubinage au motif que celui-ci lui a avancé à plusieurs reprises des sommes

d’argent sur son compte bancaire, entre le mois de novembre 2011 et le mois de

février 2012, pour un montant total de 7'800 fr., remboursable au 31 décembre

2013.

selon une reconnaissance de dette produite au CSR le 28 février 2012. Ils

ont considéré que ces versements prouvaient l’existence d’un

« devoir » d’entraide entre concubins et que la reconnaissance de

dette, signée après le dépôt de la demande d’aide sociale, ne pouvait être

prise en considération pour ce motif. Ils ont aussi prise en considération la

durée de la cohabitation sous le même toit, soit cinq ans environ. Enfin, ils

se sont appuyés également sur les propres déclarations de la recourante lors

des entretiens avec les représentants du CSR. En l’espèce, il est vrai que de

telles circonstances peuvent donner l’apparence d’un concubinage stable, mais

comme le Tribunal fédéral le relève dans sa jurisprudence, il n'existe entre

les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I consid.

3.2.4

p. 6).

b) C’est la raison pour laquelle le

concubinage apparenté au mariage doit être admis que de manière restrictive.

L’existence d’une cohabitation sous le même toit, même pendant plus de deux

années ou plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à prouver que le

concubinage comprend un devoir de fidélité et d’assistance comparable à celui

du mariage. Il est vrai que Y.________ a avancé des sommes relativement

importantes à la recourante entre le mois de novembre 2011 et de février 2012,

mais le mode de paiement de ces montants prouve que ce dernier voulait garder

une trace de ces versements, qui sont pris en compte comme avances ou prêts

remboursables. Cette comptabilité montre d’ailleurs que chaque dépense liée à

la cohabitation est justifiée et partagée si elle entre dans les frais communs.

Il est vrai que la reconnaissance de dette a été produite après le dépôt de la

demande d’aide sociale, mais Y.________ a aussi effectué des avances en faveur

de la recourante durant le mois de février 2012, soit après le dépôt de la

demande. En tous les cas, la recourante ne forme pas avec Y.________ une

communauté de type conjugal. Ces deux personnes ne mettent en effet pas en

commun leur ressources pour la prospérité du ménage, mais conservent chacune

des comptes bien séparés, ce qui tend à prouver l’existence d’une indépendance

financière, que la recourante a déclaré vouloir maintenir comme un point

essentiel et une condition primordiale pour la cohabitation avec Y.________.

La recherche de cette indépendance se

confirme aussi par le fait que la recourante et Y.________ disposent chacun de

leur propre frigo, de leur propre nourriture ainsi que de leur propre ligne

téléphonique. Le fait que la recourante et Y.________ tiennent une comptabilité

des dépenses, démontre qu’ils partagent tous les frais inhérents à une

cohabitation sans que l’on puisse parler d’une mise en commun des biens. Aussi,

il n’appartient pas au tribunal de déterminer si la recourante et M. Y.________

ont pu entretenir une relation sentimentale à l’origine de la cohabitation, car

la seule question à trancher est celle de savoir si l’intensité de la relation

implique une obligation d’entraide comparable à celle d’un mariage. En réalité

Y.________ n’est pas tenu par une obligation d’entretien de la recourante et

les avances qu’il a consenties à la recourante ressortent plutôt du domaine du

contrat de prêt que de la relation d’aide propre à un concubinage stable. Il

est vrai que le CSR et l’autorité intimée se sont référés aussi aux

comptes-rendus d’entretien avec la recourante, desquels il pouvait ressortir

que Y.________ était le « compagnon » de la recourante. Mais ces

documents n’ont pas été soumis à la recourante qui n’a dès lors pas pu exercer

son droit d’être entendue à leur sujet. Le tribunal ne peut donc accorder une

force probante déterminante à de telles pièces, même si elles peuvent

constituer des éléments d’appréciation. L’ensemble de ces éléments n’est ainsi

pas suffisant pour parler d’une union conjugale comparable à celle d’un mariage

avec les devoirs d’assistances qu’il implique.

c) En définitive, le tribunal

considère que la recourante et Y.________ vivent sous le même toit et partagent

les frais de loyer et les charges inhérents à une collocation, tels que les

frais de ramonage, les taxes communales, l’électricité, l’achat du mazout etc.

Les frais de télécommunication sont en revanche séparés, chacun ayant sa propre

ligne (du moins tant que la ligne de la recourante était en service) et son

propre portable. Dans son recours du 16 mars 2012 auprès du SPAS, la recourante

a allégué avoir apporté la preuve que les dépenses étaient partagées et que

chacun s'occupait de la nourriture séparément, ce qu’elle a confirmé lors de

l’audience du 24 août 2012, en précisant que chacun faisait ses courses

séparément, disposait de son propre frigo et cuisinait sa propre nourriture. La

situation de la cohabitation ne semble donc pas aller aussi loin que la

communauté de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles

(gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). L'attestation de

collocation du 1er février 2012 précisait toutefois que « tous les frais

inhérents au logement sis à Treycovagnes, ainsi que les frais du ménage comme

la nourriture sont divisés en deux.» La recourante a certes produit auprès

du CSR les tickets des courses du mois d’août 2010 auxquels était joint un

calcul manuscrit laissant supposer un partage du montant de celles-ci. Mais

elle a produit aussi les tickets des courses du mois de novembre 2011 qui ne

contenaient aucun décompte, de sorte que l'on peut aussi en déduire que tant la

recourante que Y.________ payent chacun leurs courses pour la nourriture. Interpellée

sur cette question, la recourante a apporté les précisions suivantes dans sa

réponse du 4 septembre 2012:

« (…)

1.

Il n’y a pas

de dépenses communes liées à la nourriture

2.

L’alimentation

est organisée de manière séparée avec un frigo à l’étage et un à la buanderie.

3.

Il n’y a pas

de caisse commune ou budget commun.

Pour preuve :

De mon côté je

pratique actuellement une alimentation principalement crue, faite de fruits et

de légumes et de noix.

De son côté, M. Y.________

favorise une alimentation à base de céréales, pâtes et viande.

Pour votre information, les tickets des

dépenses sont gardés uniquement à titre de statistique. (…) »

Le tribunal doit donc déduire de cette

situation que les frais de nourriture, tout comme les frais de

télécommunication, ne sont pas partagés, et que chacun garde ses propres

dépenses personnelles. On se trouve dans une situation de collocation au sens

de l’art. 28 al. 3 RLASV, sans que l’on puisse parler d’une communauté de type

familial.

La recourante a

ainsi droit aux prestations du revenu d’insertion prévues par l’art. 28 al. 3

RLASV dès le dépôt de sa demande.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée annulée, le

dossier est renvoyé au CSR pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice en

matière de prestations sociales (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV

173.36.5

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 20 avril 2012 et celle du Centre social et régional Jura

Nord-vaudois CSR du 17 février 2012 sont annulées. Le dossier est retourné au

Centre social et régional Jura Nord-vaudois pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.