PS.2012.0040
CDAP - PS.2012.0040 - 2012-06-18 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Bex
18 juin 2012Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Bex
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LPA-VD-79-1
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M.
Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
X.________, à Roche VD,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Centre social régional
de Bex,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 17 avril 2012 (réduction de 15% du
forfait pour une durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu la décision de l'Office régional de placement de
la Riviera (ORP), par laquelle dit office a sanctionné X.________ par une
réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de trois
mois, au motif qu'il n'avait pas remis de preuve de ses recherches d'emploi
pour le mois de novembre 2011,
-
vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 contre
cette décision par X.________, concluant à son annulation,
-
vu la décision du 17 avril 2012 du Service de
l'emploi, rejetant le recours de X.________ et confirmant la décision de l'ORP,
-
vu le recours formé le 14 mai 2012 par X.________
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui
conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise,
-
vu l'avis d'enregistrement du recours, du 24 mai
2012, qui impartit au recourant un délai au 1er juin 2012 pour
expliquer les motifs pour lesquels il conteste la décision du 17 avril 2012,
faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence dans le délai imparti de toute
écriture motivant les conclusions prises,
Considérants
-
qu'en procédure administrative, l'acte de recours
doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 et art.
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),
-
que, si le recourant a le devoir général de motiver
son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte
de recours dans quelle mesure et pour quelle raison il conteste la décision
attaquée,
-
que, surtout s'il n'est pas assisté par un
mandataire professionnel, le recourant peut se contenter de donner la substance
de ses motifs,
-
que cette faculté ne le dispense cependant pas
d'indiquer ses moyens (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, consid. 1a et réf.
citées),
-
qu'en l'occurrence le recourant n'indique en aucune
manière pour quels motifs la décision entreprise devrait être annulée,
-
que le recours doit dès lors être tenu pour
irrecevable,
-
qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la
charge du recourant à ce premier stade de l'instruction, ni de lui allouer des
dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 juin 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.