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Décision

PS.2012.0040

CDAP - PS.2012.0040 - 2012-06-18 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Bex

18 juin 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu la décision de l'Office régional de placement de

la Riviera (ORP), par laquelle dit office a sanctionné X.________ par une

réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de trois

mois, au motif qu'il n'avait pas remis de preuve de ses recherches d'emploi

pour le mois de novembre 2011,

-

vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 contre

cette décision par X.________, concluant à son annulation,

-

vu la décision du 17 avril 2012 du Service de

l'emploi, rejetant le recours de X.________ et confirmant la décision de l'ORP,

-

vu le recours formé le 14 mai 2012 par X.________

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui

conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise,

-

vu l'avis d'enregistrement du recours, du 24 mai

2012, qui impartit au recourant un délai au 1er juin 2012 pour

expliquer les motifs pour lesquels il conteste la décision du 17 avril 2012,

faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence dans le délai imparti de toute

écriture motivant les conclusions prises,

Considérants

-

qu'en procédure administrative, l'acte de recours

doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 et art.

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),

-

que, si le recourant a le devoir général de motiver

son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte

de recours dans quelle mesure et pour quelle raison il conteste la décision

attaquée,

-

que, surtout s'il n'est pas assisté par un

mandataire professionnel, le recourant peut se contenter de donner la substance

de ses motifs,

-

que cette faculté ne le dispense cependant pas

d'indiquer ses moyens (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, consid. 1a et réf.

citées),

-

qu'en l'occurrence le recourant n'indique en aucune

manière pour quels motifs la décision entreprise devrait être annulée,

-

que le recours doit dès lors être tenu pour

irrecevable,

-

qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la

charge du recourant à ce premier stade de l'instruction, ni de lui allouer des

dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 juin 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.