PS.2012.0041
CDAP - PS.2012.0041 - 2012-12-18 - A.X._____ et B.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
18 décembre 2012Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
LOGEMENT
ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}
FEMME
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8
LARA-38
Résumé contenant:
Ressortissante serbe admise provisoirement, vivant seule avec sa fille, dans un logement fourni par l'EVAM. Un important soutien a été apporté à la recourante par l'équipe sociale de l'EVAM lorsque cette dernière s'est retrouvée seule avec sa fille, notamment pour l'aider dans les différentes démarches qu'elle a dû effectuer. C'est dès lors à tort que les recourantes invoquent une violation de l'art. 38 LARA. Nuisances alléguées par les recourantes en relation avec le comportement de leurs voisins. Demande de changement de logement refusée par l'EVAM. Les rapports de police confirment que l'immeuble connaît des problèmes récurrents avec des bagarres, des cris, des disputes et des tentatives de violation de domicile, ainsi que des problèmes de trafic de drogue. Il n'est pas exclu que de la prostitution existe dans l'immeuble. Les recourantes sont vulnérables. L'autorité intimée a considéré à tort que l'exigence relative à une gestion efficace de son parc immobilier l'emportait sur les intérêts mis en avant par les recourantes. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
A.X.________, à Montreux,
2.
B.X.________, à Montreux,
représentées par le Service
d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général.
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants.
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Département de l'économie du 27 avril 2012 (attribution d'un logement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante serbe née le 9 février
1967, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 novembre 1997 et a été
attribuée au Canton de Vaud. Elle est au bénéfice d'une admission provisoire
(permis F). Sa fille B.X.________, née le 12 mars 1999, a été naturalisée
suisse le 24 mai 2012. A.X.________ a été prise en charge avec sa fille et son
mari durant un certain temps par la FAREAS, puis la famille a été
financièrement autonome (depuis mars 2008). Du 15 juillet 1998 au 31 mai 2011,
la famille a occupé un appartement à Vevey.
B.
Suite au départ de son mari durant l’automne 2010
et au non-paiement de plusieurs loyers, le bail de l’appartement de Vevey a été
résilié au 31 mai 2011. A.X.________ a alors été prise en charge par l’Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et relogée avec sa fille dans un
appartement de 2 pièces à Montreux. Elle est entrée dans cet appartement le 31
mai 2011.
C.
Le 24 novembre 2011, A.X.________ a déposé auprès
de l'EVAM une demande de transfert dans un autre logement. La demande mentionne
que la requérante et sa fille ne parviennent pas à survivre dans leur logement
actuel en raison du bruit, du trafic et de la prostitution et que le motif
principal est la santé d’B.X.________. A.X.________ a joint un certificat
médical du 22 novembre 2011 établi par la pédiatre de sa fille, rédigé en ces
termes: « B.X.________, par son changement de domicile, souffre
actuellement d’un mal être profond et ce déménagement a certainement contribué
à décompenser son état psychique et physique à tel point que le réseau (SPJ,
pédopsychiatre et moi-même) d’B.X.________ se fait beaucoup de soucis pour
elle. Une obésité s’aggravant de mois en mois, de grosses difficultés scolaires
et d’intégration, des plaintes multiples (maux de tête, mal aux pieds, mal au
dos, oppression thoracique) témoignent de sa grande détresse ».
L’assistante sociale de la
famille s’est déclarée en faveur d’un transfert dans un logement à Vevey, ceci
compte tenu du certificat médical produit.
D.
Le 19 décembre 2011, l’EVAM a rejeté la requête d’A.X.________,
au motif que le logement qui lui avait été attribué était conforme aux normes
en la matière. Le 21 décembre 2011, A.X.________ a formé opposition contre la
décision précitée.
E.
Le 4 janvier 2012, l'EVAM a rejeté l'opposition et
confirmé la décision rendue le 19 décembre 2011.
Le 6 février 2012, A.X.________ et sa
fille ont déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie
(DEC), qui a été rejeté par décision du 27 avril 2012. Le DEC a relevé que le
certificat médical du 22 novembre 2011 ne précisait pas quels aspects du déménagement
seraient à l’origine de l’aggravation des problèmes de santé présentés par
l’adolescente, qu’en considération de ces différentes pathologies il était
hautement probable qu’un faisceau de circonstances en soient à l’origine, qu’il
n’était pas établi que les problèmes de voisinage constituaient une cause
significative de la péjoration de son état de santé, qu’il n’était pas avéré
qu’un nouveau déménagement contribuerait à sa guérison et que la tranquillité
du voisinage du nouvel appartement ne pouvait pas être assurée. Il en a déduit
que l’intérêt privé d’A.X.________ et sa fille à emménager dans un nouvel
appartement, sans garantie d’une évolution de leur état de santé, se heurtait à
l’intérêt public de l’EVAM, en l’occurrence prépondérant, à gérer efficacement
son parc immobilier. En outre, l’intéressée conservait la possibilité
d’entreprendre des démarches auprès de l’EVAM afin de réduire les nuisances
provoquées par les voisins, respectivement de s’adresser à la police.
F.
A.X.________ (ci-après: la recourante) et sa fille
se sont pourvues contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 22 mai 2012 en concluant à son
annulation. Elles produisent avec leur recours une liste manuscrite d’évènements
survenus dans l’immeuble au mois d’avril 2012 dont il ressort qu’elles sont
confrontées presque quotidiennement à des cris de leurs voisins et à des
bagarres, notamment durant la nuit, et que leurs voisins essayent même parfois
de casser leur porte, ce qui suscite des interventions de la police. L’acte de
recours mentionne également des listes d’évènements établies par B.X.________
pour les mois de janvier, février et mars 2012 dont il ressort que la
recourante et sa fille sont sans cesse dérangées par leurs voisins, qui sont
soit des hommes célibataires dont certains ont des problèmes d’alcool soit des
couples confrontés à la violence conjugale. Le bruit et les bagarres sont
quotidiens et les interventions policières fréquentes suite à des appels au
secours, ceci dans des situations d’insécurité et de violence.
Le DEC (ci-après aussi: l’autorité
intimée) et l’EVAM ont déposé des déterminations sur le recours le 13 et le 25
juin 2012. La recourante et sa fille ont déposé des observations
complémentaires le 9 juillet 2012. A cette occasion elles ont produit des
listes manuscrites d’évènements concernant les mois de juin et juillet 2012.
Sont à nouveau mentionnés de nombreux problèmes avec leurs voisins avec des
cris, des disputes, plusieurs tentatives de casser leur porte ainsi que la
présence de « sang par terre ». Par courrier du 16 juillet
2012, l’EVAM a indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le 6
septembre 2012, la recourante et sa fille ont déposé une liste manuscrite
d’évènements concernant le mois d’août 2012. Elles ont également produit un
courrier d’une aumônière connaissant leur situation dont il ressort que le
quartier de ******** à Montreux poserait de nombreux problèmes pour une femme
seule avec un enfant: bagarres, bruits et cris tard dans la nuit, interventions
fréquentes de la police et absence de famille avec enfants dans l’immeuble.
Le 25 octobre 2012, Police
Riviera a été invitée à produire tous les rapports concernant des interventions
dans l’immeuble sis ruelle de ******** à Montreux depuis le début de l’année
2012, de même qu’à indiquer si cet immeuble posait des problèmes allant au-delà
des problèmes usuels de voisinage et s’il existait de manière générale des
problèmes dans le quartier (trafic de stupéfiants, prostitution etc.). Elle a
donné suite à cette requête le 5 novembre 2011. Elle indique être intervenue 35
fois dans l’immeuble depuis le début de l’année 2012, dont 19 fois à la requête
de la recourante - principalement en raison d’un inconnu qui frappait à la
porte de son appartement - et 12 fois en raison du comportement d’un requérant
d’asile soudanais (cris, disputes, nuisances auprès des voisins en sonnant et
frappant aux portes de manière répétitive), ce dernier ayant toutefois quitté
l’immeuble au mois de juin 2012. Police Riviera relève que, de manière
générale, les problèmes rencontrés dans l’immeuble vont clairement au-delà de
ceux d’un voisinage habituel. Elle précise que 10 studios sont loués dans
l’immeuble par l’EVAM et que, jusqu’à fin septembre 2012, 6 studios étaient
loués par un cabaret pour y loger des artistes, sans qu’elle sache si ces
dernières s’adonnaient à la prostitution. Police Riviera indique enfin qu’on ne
saurait exclure l’existence d’un trafic de stupéfiants dans la ruelle de ********
compte tenu de sa situation retirée de la circulation et hors de vue du passage,
précisant à cet égard qu’une personne recherchée pour trafic de stupéfiants a
été arrêtée au mois de février 2012 suite à un appel de la recourante et qu’une
autre personne a été appréhendée au mois de septembre 2012 après avoir jeté un
sachet dans la rivière.
Le 6 novembre 2012, l’EVAM
a encore précisé que 7 des studios dont il est propriétaire dans l’immeuble
sont occupés par des hommes célibataires, un par une femme célibataire et un
autre est vacant.
Considérants
1.
En tant que personne admise provisoirement, la
recourante est soumise à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS
142.
). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu
de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu
d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1
LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit
cantonal, à savoir dans le Canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Selon l'art. 20 LARA, l'assistance
est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en
nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement
médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres
prestations en nature (al. 1); l’assistance peut en outre prendre la forme de
prestations financières (al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes
d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1)
et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant
d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la
situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef
du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide
d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des
logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la
famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe
hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA
prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette
décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses
modalités (al. 2).
Compte tenu de la
formulation de l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM
des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements (CDAP, arrêt PS.2009.0042 du 4
novembre 2009 consid. 1a/bb). Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir
discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui
semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen
du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont
elle dispose. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en
restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde
sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but
visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux
du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de
traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité
(ATF 137 V 171). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la
décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée
soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat
(ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266).
2.
En l’espèce, la recourante et sa fille ne contestent
pas que l’EVAM est compétent pour décider de leur lieu d’hébergement et que le
logement qui leur a été attribué est conforme aux normes d’assistance en ce qui
concerne le nombre de pièces. Elles invoquent en revanche l’obligation
d’accompagnement social de l’autorité au sens de l’art. 38 LARA et, à travers
elle, la protection de leur vie privée et familiale et de leur intégrité
physique et psychique au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Elles font valoir qu’B.X.________ est témoin de violences conjugales
répétitives avec des voisines blessées par leurs conjoints violents et des
traces de sang, qu’elles se sentent directement menacées à chaque fois que des
voisins alcoolisés et potentiellement très violents viennent taper à leur porte
ou essayent de la casser, que les problèmes surviennent surtout la nuit ce qui
est de nature à gravement affecter leur intégrité psychique eu égard aux
troubles de sommeil que cela engendre et que la situation de menace permanente
contre leur domicile et leur intégrité physique, ainsi que la peur que cela
suscite, sont de nature à perturber gravement le développement psychique et la
construction de la personnalité et de l’identité d’B.X.________. En outre,
cette situation la perturbe sur le plan scolaire.
a) aa) L'art. 8 CEDH
a la teneur suivante:
« Article 8 -
Droit au respect de la vie privée et familiale
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui ».
Le droit au
respect de la vie privée couvre un domaine juridique vaste, dont on peut
néanmoins distinguer deux aspects. Il s'agit tout d'abord d'assurer à l'individu
le secret et la tranquillité, sans lesquels le libre développement de sa
personnalité serait entravé. Le second aspect recouvre les rapports humains que
l'individu est appelé à nouer avec ses semblables. Il s'agit d'un élément
intimement lié au libre épanouissement de la personnalité (J. Velu/R. Ergec, La
convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du
droit belge, Complément, tome VII, Bruxelles, 1990, p. 536).
L’art. 8 CEDH protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est
normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie
privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non
seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui de
la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit du
domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles,
telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi
les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les
émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles
peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles
l’empêchent de jouir de celui-ci (arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme Moreno Gomez c. Espagne du 16 novembre 2004, recueil des arrêts et
décisions 2004 X-XII p. 321 § 53 et références). La Cour a ainsi déclaré
l’art. 8 CEDH applicable dans une affaire où elle a considéré que le bruit de
l’aéroport d’Heathrow à Londres avait diminué la qualité de la vie privée et
les agréments du foyer de chacun des requérants (arrêt Powell et Rayner c.
Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 40). Dans une affaire
qui portait sur la pollution par le bruit et les odeurs d’une station
d’épuration, la Cour a estimé que des atteintes graves à l’environnement
pouvaient affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de
son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant
mettre en danger la santé de l’intéressée (arrêt Lopez Ostra c. Espagne du 9
décembre 1994, série A no 303 c, pp. 54-55 § 51).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si
l’art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les
ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption
par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article
jusque dans les relations des individus entre eux (arrêt Moreno Gomez c. Espagne
précité p. 322-323 § 55). Si la Cour sanctionne
strictement l'absence de mesures utiles à garantir le respect de l'art. 8 CEDH,
les Etats contractants jouissent cependant d’une large marge d’appréciation
pour déterminer l'étendue et le type des mesures à prendre afin d’assurer
l’observation de la Convention (arrêt Abdulaziz,
Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, A-94, § 67). Dans la cause
Moreno Gomez c. Espagne précitée, la Cour a constaté une violation de l’art. 8
CEDH en raison du fait que les autorités espagnoles n’avaient pas pris les
mesures nécessaires pour protéger la requérante contre des bruits excessifs émanant
de boîtes de nuit dont l’exploitation avait été autorisée à proximité de son
domicile. A cette occasion, la Cour a relevé que l’existence d’une réglementation
municipale relative aux bruits et aux vibrations n’était pas suffisante dès
lors que les autorités avaient toléré des entorses répétées à cette
réglementation.
bb) Dans le cas d’espèce, on ne saurait exclure que les nuisances
alléguées par les recourantes en relation avec le comportement de leurs voisins
puissent relever de l’art. 8 CEDH. Il appartient toutefois tout d’abord au
propriétaire de l’immeuble d’agir puisque les émissions de bruit d’autres
locataires dépassant les limites de la tolérance constituent un défaut de la
chose louée auquel il lui appartient de remédier (cf. art. 259a CO; ATF
4C.368/2004 du 21 février 2005 consid. 4.1; Burkhalter/Martinez-Favre,
Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011 p. 199 et les références). Cas
échéant, notamment en cas d’actes de violence, il appartient ensuite à la
police de Montreux d’intervenir puisque les autorités communales doivent
prendre les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics sur le
territoire communal (cf. art. 2 al. 2 let. d de la loi du 28 février 1956 sur
les communes [LC; RSV 175.1]). Il apparaît ainsi douteux
qu’une personne prise en charge par l’EVAM pour son hébergement puisse se
fonder sur l'art. 8 CEDH pour exiger l’attribution d’un autre logement. En
l’occurrence, dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif,
cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
b) L’art. 38
LARA dispose que:
« 1 L'établissement assure l'accompagnement social des demandeurs d'asile.
2.
A ce titre, il offre notamment les prestations suivantes:
– information sur
les droits et devoirs des demandeurs d'asile dès leur arrivée dans le canton;
– assistance à
l'intégration;
– aide et conseils
dans la résolution de problèmes particuliers;
– assistance dans la
recherche d'emplois ».
Sur la base d’une
interprétation littérale du texte, il faut considérer que la personne admise
provisoirement et assistée par l’EVAM ne peut pas non plus se prévaloir de
l'art. 38 LARA pour revendiquer l’attribution d’un logement particulier ou
un changement de logement. Il résulte au demeurant du dossier produit par
l’EVAM qu’un important soutien a été apporté à la recourante par l’équipe
sociale de l’EVAM lorsque cette dernière s’est retrouvée seule avec sa fille,
notamment pour l’aider dans les différentes démarches qu’elle a dû effectuer
(cf. rapport social du 22 juin 2012). C’est dès lors à tort que les recourantes
invoquent une violation de l’art. 38 LARA.
3.
Il convient encore d’examiner si l’EVAM n’a pas abusé
de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une suite positive à la
demande de transfert des recourantes.
a) Pour ce qui est des éléments à
prendre en considération, on relève que la recourante et sa fille B.X.________
sont des personne vulnérables à plusieurs titres puisqu’il s’agit de deux
femmes seules, immigrées (avec par conséquent probablement peu de réseau
social) et souffrant de problèmes psychologiques en ce qui concerne B.X.________.
On constate également que, à l’exception de l’appartement de deux pièces attribué
à la recourante, l’immeuble sis ruelle de ******** à Montreux ne comprend que
des studios (17 studios) et n’abrite par conséquent aucune autre famille avec
enfants. Mis à part celui de la recourante, les logements de l’EVAM sont
notamment tous occupés par des célibataires (7 sont occupés par des hommes
célibataires, un par une femme célibataire et un autre est vacant). Les
rapports fournis par Police Riviera confirment en outre que l’immeuble connaît
des problèmes récurrents avec des bagarres, des cris, des disputes et des
tentatives de violation de domicile. On déduit également de ces rapports que
cet immeuble et ses environs connaissent des problèmes de trafic de drogue et
il n’est également pas exclu que de la prostitution existe dans l’immeuble.
Tout bien considéré, même si la
situation semble s’être un peu améliorée depuis le mois de juin 2012 avec le
départ d’un requérant d’asile qui posait beaucoup de problèmes, la cour de céans
parvient à la conclusion qu’il n’est pas admissible d’exiger que les
recourantes continuent à vivre dans un tel environnement. Celui-ci n’est en
effet manifestement pas approprié pour une famille, a fortiori pour une
mère qui élève seule son enfant. Sur ce point, s’avère notamment déterminant le
fait que les nuisances subies par les recourantes, qui semblent souvent se
manifester durant la nuit, créent un climat de peur et d’insécurité qui n’est
pas tolérable à long terme pour des personnes aussi vulnérables. On peut plus
particulièrement nourrir des craintes en ce qui concerne les conséquences de
cette situation sur la santé et le développement d’B.X.________.
4.
Il
résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas pesé correctement les
différents intérêts en présence et a considéré à tort que l’exigence relative à
une gestion efficace de son parc immobilier l’emportait sur les intérêts mis en
avant par les recourantes. Le recours doit par conséquent être admis et les
décisions du Département de l'économie du 27 avril 2012 et de l'EVAM du 4
janvier 2012 annulées, le dossier étant retourné à l’EVAM pour qu’il attribue un
autre logement aux recourantes. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007.
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Les recourantes,
qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Département de l'économie du 27
avril 2012 et de l'EVAM du 4 janvier 2012 sont annulées, le dossier étant
retourné à l’EVAM pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Département
de l'économie et du sport, versera une indemnité de 600 (six cents) francs à A.X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.