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Décision

PS.2012.0042

CDAP - PS.2012.0042 - 2013-01-09 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

9 janvier 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante serbe née le 23 juin

1970, est arrivée en Suisse en novembre 2000. Elle a été mise au bénéfice d'une

admission provisoire dès le mois de janvier 2002, sa prise en charge (ainsi que

celle de son fils B.X.________, né le 30 mai 1995) étant dans ce cadre assurée

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.

L'EVAM a été informé le 15 août 2011 par le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) qu'A.X.________ était détentrice d'un

véhicule automobile (voiture de tourisme Peugeot Expert 2.0 DT) ainsi

que d'une remorque (remorque transport de choses Ellebi LB C 900)

immatriculés dans le canton de Vaud. Par courrier 22 août 2011, l'EVAM a invité

l'intéressée à lui faire parvenir la preuve de l'annulation des permis de

circulation de ces véhicules dans un délai au 7 septembre 2011, étant précisé

qu'à ce défaut, elle s'exposerait à une suppression de ses prestations

d'assistance.

A.X.________ n'ayant pas apporté une

telle preuve dans le délai imparti, l'EVAM, par décision du 8 septembre 2011, a

supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations financières

en sa faveur et en faveur de son fils B.X.________ avec effet dès le 1er

octobre 2011. Informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en

cause (avec effet dès le 31 août 2011 s'agissant de la remorque, respectivement

dès le 8 septembre 2011 s'agissant de la voiture de tourisme), l'EVAM a rendu

une nouvelle décision le 12 septembre 2011 en ce sens qu'il "suspend[ait]

la suppression des prestations d'assistance avec effet immédiat", étant

précisé que cette décision de suspension était soumise à la condition qu'A.X.________

vende les véhicules dans un délai au 1er décembre 2011 - faute de

quoi la suppression des prestations d'assistance serait "réactivée".

Par courrier du 15 septembre 2011, A.X.________

a formé opposition contre cette dernière décision devant le directeur de

l'EVAM, faisant en substance valoir qu'elle n'était pas la propriétaire des

véhicules concernés - elle avait "simplement prêté [s]on nom à l'époque de

l'achat de cette voiture car l'intéressé avait des poursuites".

Par décision sur opposition du 4

octobre 2011, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la

décision du 12 septembre 2011, en ce sens qu'il appartenait à A.X.________ de

transmettre à l'EVAM dans un délai au 1er décembre 2011 la preuve

formelle qu'elle n'était plus officiellement propriétaire des véhicules ou que

ces derniers ne constituaient pas une fortune réalisable. Cette décision sur

opposition, notifiée à l'intéressée par courrier recommandé le 6 octobre 2011,

a été retournée à l'autorité par la poste avec la mention "non

réclamé".

C.

Par courrier du 9 décembre 2011, l'EVAM a imparti

un nouveau délai au 15 janvier 2012 à A.X.________ pour lui remettre une preuve

de la vente des véhicules en cause et communiquer la somme qu'elle en avait

retiré, faute de quoi les prestations dont elle bénéficiait seraient supprimées

avec effet immédiat. L'EVAM a confirmé la teneur de ce courrier le 21 décembre

2012, après que l'intéressée, par l'intermédiaire d'un tiers (Y.________), a

répété par courrier du 12 décembre 2011 qu'elle n'était pas la propriétaire de

ces véhicules.

Par courrier du 5 janvier 2012 adressé

à l'EVAM avec copie à

"Mme Béatrice METRAUX, nouvelle conseillère d'Etat", A.X.________ a

indiqué ce qui suit:

"Je me réfère à

nos nombreux échanges de courriers intervenus durant l'année 2011 et fais donc

usage de mon plein droit pour y faire recours comme indiqué dans votre lettre

adressée le 21 décembre 2011 à Monsieur Y.________ […].

[…] je ne peux que confirmer mes dires, à savoir

que je ne suis pas la propriétaire du véhicule dont il est question et encore

moins de la remorque […]. J'ai simplement prêté mon nom à l'époque de l'achat de cette voiture

car l'intéressé avait des poursuites. Je n'ai pas de permis de conduire

notamment du fait que je suis analphabète (c'est un tiers bénévole qui rédige

mes réponses à vos missives). De plus, où aurais-je trouvé l'argent pour

acheter ces biens dont vous faites mention????????. Je maintiens donc mon recours

du mois de septembre dernier avec force contre votre décision et vous rappelle

le but humanitaire de votre Organisme. Je suis assez surprise, car malade, […] d'un tel

acharnement. De plus, mon fils […]

a également besoin de soins et ai suivi par un

psychologue."

A.X.________ a été entendue par le

Bureau de traitement des avis des recherches (BTAR) de l'EVAM le 3 février

2012. Par "décision" du 10 février 2012, l'EVAM a imparti à

l'intéressée un nouveau délai au 29 février 2012 pour "produire des

justificatifs cohérents à [ses] diverses explications concernant le

véhicule" et la remorque, faute de quoi ses prestations seraient "diminuées

des compléments 1 et 2 avec effet au 1er mars 2012".

D.

Il résulte des pièces versées au dossier que la

copie du courrier d'A.X.________ du 5 janvier 2012 adressée à Béatrice Métraux

est parvenue au Chef du Département de l'économie (DEC) le 12 janvier 2012,

avant d'être transmise au Service de la population (SPOP) le 2 mars 2012. Dans

un accusé de réception du 5 mars 2012, le SPOP a enregistré ce courrier en tant

que recours contre la "décision sur opposition" de l'EVAM (sans autre

indication), étant précisé qu'il dirigerait l'instruction du recours selon

décision du Chef du DEC.

Dans ses déterminations sur le recours

du 4 avril 2012, l'EVAM a relevé que l'intéressée semblait vouloir recourir contre

la décision sur opposition du 6 octobre 2012; cette dernière décision étant

entrée en force, le recours apparaissait irrecevable. Il était en outre précisé

ce qui suit:

"A toute fin

utile, nous vous informons du fait que par décision du 10 février 2012, l'EVAM

a informé Mme A.X.________ qu'à compter du 1er mars 2012, ses

prestations d'assistance financière seraient diminuées des compléments 1 et 2

car l'intéressée n'avait toujours pas transmis de pièces justificatives

concernant la vente du véhicule automobile […]. Dite décision est entrée en

force faute d'avoir été contestée dans le délai imparti."

Par décision du 4 mai 2012, le DEC a

déclaré le recours irrecevable, retenant notamment ce qui suit:

"Vu

les faits suivants :

[…]

le courrier de

l'EVAM du 4 octobre 2011 intitulé « décision sur

opposition » confirmant la teneur de la décision du 12 septembre 2011,

les courriers de

l'EVAM des 9 décembre et 21 décembre 2011 prolongeant au 15 janvier 2012 le

délai imparti à l'intéressée pour produire divers documents,

la correspondance de

l'intéressée envoyée le 9 janvier 2012 indiquant recourir contre les décisions

de suppression des prestations d'assistance,

l'écrit de l'EVAM du

10 février 2012 intitulé « décision » l'avertissant qu'à

défaut de produire des justificatifs d'ici au 29 février 2012, ses prestations

financières seraient diminuées avec effet au 1er mars 2012,

les déterminations

de l'EVAM du 4 avril 2012,

Considérant :

que la décision du 8

septembre 2011 de l'EVAM a été annulée par décision du 12 septembre 2011,

que par courrier de

l'EVAM du 10 février 2012, l'intéressée a été avertie qu'à défaut de produire

dans un délai échéant le 29 février 2012 des justificatifs concernant un

véhicule dont elle serait titulaire, ses prestations financières seraient

réduites,

que ledit courrier

ne crée, ne modifie, n'annule, ni ne constate de droits ou d'obligations,

que conformément aux

articles 72 et 73 LARA [loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers; RSV 142.21], seules les décisions

peuvent faire l'objet d'une opposition, respectivement d'un recours,

qu'en l'espèce, le

courrier litigieux ne constitue pas une décision au sens des dispositions

précitées dès lors qu'il impartit un nouveau délai pour faire valoir ses

moyens,

que cas échéant, une

décision formelle de suppression des prestations devra être rendue,

qu'en l'état, le

Département ne peut entrer en matière sur le recours"

E.

A.X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 22 mai 2012, répétant qu'elle n'avait jamais été propriétaire des véhicules

en question.

Dans sa réponse du 15 juin 2012,

l'autorité intimée s'est contentée de renvoyer à la décision attaquée.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'autorité intimée a retenu que la copie du

courrier du 5 janvier 2012 adressée au Conseil d'Etat par la recourante devait

être considérée comme un recours contre la "décision" de l'EVAM du 10

février 2012. Or, il s'impose de constater d'emblée qu'une telle interprétation

ne résiste pas à l'examen; on voit mal en effet comment l'intéressée aurait pu

former recours contre une "décision" qui n'avait pas encore été

rendue. Au demeurant, même à admettre qu'un tel recours "par avance"

puisse être admis compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'autorité

intimée aurait dû, en pareille hypothèse, se déclarer d'office incompétente

(cf. art. 6 al. 1 LPA-VD) et transmettre ce recours au Directeur de l'EVAM en

tant qu'opposition contre la "décision" en cause (cf. art. 7 al. 1 et

66.

al. 1 LPA-VD; art. 72 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - LARA; RSV 142.21),

seules les décision sur opposition rendue par le Directeur de l'EVAM pouvant

faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA; art. 66 al. 2 LPA-VD).

Dans son courrier du 5 janvier 2012,

la recourante indique qu'elle entend "maintenir" son "recours du

mois de septembre" - soit son opposition contre la décision de l'EVAM du

12.

septembre 2012. A l'évidence, elle ne pouvait formellement maintenir une

telle opposition, dès lors qu'il avait d'ores et déjà été statué à ce propos

dans la décision sur opposition du 4 octobre 2011; il importe peu à cet égard

que l'intéressée n'ait pas eu effectivement connaissance, par hypothèse, de

l'existence et/ou du contenu de la décision sur opposition en cause (laquelle a

été retournée à l'autorité avec la mention "non réclamé"), dès lors

que cette décision sur opposition est réputée lui avoir été communiquée le

dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'office

postal de son domicile (cf. ATF 134 V 49) - soit en l'espèce le 14 octobre

2011.

Cela étant, dans la mesure où la recourante indique maintenir son

opposition alors même que la décision sur opposition a d'ores et déjà été

rendue, son courrier du 5 janvier 2012 pourrait être interprété comme un

recours contre cette décision sur opposition - ce qui correspond à

l'interprétation de l'EVAM dans son écriture du 4 avril 2012; il s'agit au

demeurant de la seule hypothèse dans laquelle l'autorité intimée était

compétente pour pouvoir statuer, s'agissant d'un recours contre une décision

sur opposition.

b) Quoi qu'il en soit - et

indépendamment même de la question de la tardiveté du recours en pareille

hypothèse (cf. art. 77 et 78 LPA-VD; art. 74 LARA) -, le motif pour lequel

l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable demeure pertinent, mutatis

mutandis, si l'on retient que le recours en cause porte sur la décision sur

opposition du 4 octobre 2011. Il n'apparaît pas inutile dans ce cadre de

clarifier la situation juridique de la recourante, la procédure suivie par

l'EVAM et les indications que cet établissement a fournies étant pour le moins

de nature à prêter à confusion.

Par décision du 8 septembre 2011,

l'EVAM a supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations

financières en faveur de la recourante et de son fils B.X.________, au motif

que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de l'annulation des permis de

circulation relatifs aux véhicules dont elle était détentrice. L'EVAM a

toutefois été informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en

cause (avec effet dès le 31 août 2011, respectivement dès le 8 septembre 2011);

par une nouvelle décision du 12 septembre 2011, il a dès lors

"suspendu" la suppression des prestations d'assistance, et imparti un

délai à la recourante pour vendre ces véhicules. On peine à comprendre pour

quel motif l'EVAM a prononcé une telle suspension, plutôt que d'annuler

purement et simplement la décision initiale du 8 septembre 2011. Dès lors que

l'intéressée avait donné suite à sa requête tendant à ce que les permis de

circulation soient annulés, l'EVAM se devait en effet de reprendre

l'instruction du cas; dans ce cadre, le simple avertissement d'une

"réactivation" de la suppression de prestations prononcée par la

décision initiale en cas de non exécution de ses obligations par la recourante

ne fait que consacrer les garanties constitutionnelles de procédure (notamment

le droit d'être entendu), et ne saurait être assimilé à une sanction

administrative modifiant sa situation juridique (cf. arrêt PS.2012.0017 du 4

juillet 2012 consid. 4 in fine). Ainsi, une nouvelle suppression (ou

réduction) des prestations allouées à l'intéressée, qui ne pouvait être

prononcée qu'après que l'instruction du cas avait été menée à terme, aurait

dans tous les cas nécessité une nouvelle décision dans ce sens; le fait que

l'EVAM ait formellement prononcé la suspension de la décision du 8 septembre

2011.

(plutôt que son annulation) est sans incidence à cet égard. C'est

vraisemblablement pour ce motif que l'autorité intimée a retenu dans la

décision attaquée que "la décision du 8 septembre 2011 de l'EVAM a été

annulée par décision du 12 septembre 2011", nonobstant le terme de

"suspension" utilisé par l'EVAM.

Cela étant, tant la décision sur

opposition du 4 octobre 2011 confirmant la décision du 12 septembre 2011 que

l'ensemble des courriers subséquents de l'EVAM (soit les courriers des 9 et 21

décembre 2011, ainsi que la prétendue "décision" du 10 février 2012)

ne font que confirmer, respectivement prolonger, le délai imparti à la

recourante pour faire valoir ses moyens; il ne s'agit dès lors pas de décisions

au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où ces courriers ne créent, ne

modifient, n'annulent ni ne constatent de droits ou d'obligations. On ne

saurait manifestement suivre l'EVAM, lorsqu'il indique dans son écriture du 4

avril 2012 qu'il aurait informé l'intéressée par "décision" du 10

février 2012 que ses prestations financières seraient diminuées des compléments

1.

et 2 à compter du 1er mars 2012, au motif qu'elle n'avait toujours

pas transmis les pièces justificatives requises concernant la vente des

véhicules; par ce courrier du 10 février 2012, l'EVAM a bien plutôt imparti un

nouveau délai à la recourante pour "produire des justificatifs cohérents à

[ses] diverses explications concernant le véhicule" et la remorque, de

sorte que ce courrier ne constitue pas une décision formelle ayant une

incidence sur la situation juridique de l'intéressée.

c) Dans ces conditions, la décision

attaquée doit être confirmée en tant qu'elle déclare le recours irrecevable

faute pour l'acte attaqué de constituer une décision formelle, peu important à

cet égard le fait que le recours porte sur la décision sur opposition du 4

octobre 2011 plutôt que sur le courrier de l'EVAM du 10 février 2012

(cf. consid. 2a supra). Il appartiendra dès lors à l'EVAM de statuer par

le biais d'une décision formelle, laquelle sera sujette à opposition auprès du

Directeur de l'EVAM puis de recours auprès du département, sur une éventuelle

suppression (ou réduction) des prestations octroyées à la recourante, après

avoir imparti, le cas échéant, un ultime délai à l'intéressée pour

"produire des justificatifs cohérents à [ses] diverses explications".

Dans ce cadre, l'attention de la recourante est attirée sur son obligation de

renseigner l'autorité et de collaborer à l'établissement des faits dont elle

entend déduire des droits (cf. art. 22

al. 1 LARA; art. 30 al. 1 LPA-VD), faute de quoi il peut être statué en l'état

du dossier

(cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision d'irrecevabilité attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2012 par le Département

de l'économie est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.