PS.2012.0042
CDAP - PS.2012.0042 - 2013-01-09 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
9 janvier 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PROLONGATION DU DÉLAI
DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision du DECS déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée à l'encontre d'un courrier de l'EVAM, ce courrier ne créant, ne modifiant, n'annulant ni ne constatant de droits ou d'obligations. Grande confusion sur le plan procédural; en particulier, l'EVAM a "suspendu" une décision antérieure alors qu'il aurait bien plutôt dû l'annuler, et l'on peut sérieusement douter que le recours devant l'autorité intimée porte, comme cette dernière l'a retenu, sur un courrier de l'EVAM - il pourrait porter sur une décision sur opposition du Directeur de l'EVAM antérieure. Quoi qu'il en soit, tant cette dernière décision sur opposition que les courriers subséquents de l'EVAM ne font que confirmer, respectivement prolonger, le délai imparti à la recourante pour faire valoir ses moyens; il ne s'agit dès lors pas de décisions susceptibles de recours. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Eric
Brandt, juges ; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourante
A.X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 4 mai 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante serbe née le 23 juin
1970, est arrivée en Suisse en novembre 2000. Elle a été mise au bénéfice d'une
admission provisoire dès le mois de janvier 2002, sa prise en charge (ainsi que
celle de son fils B.X.________, né le 30 mai 1995) étant dans ce cadre assurée
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B.
L'EVAM a été informé le 15 août 2011 par le Service
des automobiles et de la navigation (SAN) qu'A.X.________ était détentrice d'un
véhicule automobile (voiture de tourisme Peugeot Expert 2.0 DT) ainsi
que d'une remorque (remorque transport de choses Ellebi LB C 900)
immatriculés dans le canton de Vaud. Par courrier 22 août 2011, l'EVAM a invité
l'intéressée à lui faire parvenir la preuve de l'annulation des permis de
circulation de ces véhicules dans un délai au 7 septembre 2011, étant précisé
qu'à ce défaut, elle s'exposerait à une suppression de ses prestations
d'assistance.
A.X.________ n'ayant pas apporté une
telle preuve dans le délai imparti, l'EVAM, par décision du 8 septembre 2011, a
supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations financières
en sa faveur et en faveur de son fils B.X.________ avec effet dès le 1er
octobre 2011. Informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en
cause (avec effet dès le 31 août 2011 s'agissant de la remorque, respectivement
dès le 8 septembre 2011 s'agissant de la voiture de tourisme), l'EVAM a rendu
une nouvelle décision le 12 septembre 2011 en ce sens qu'il "suspend[ait]
la suppression des prestations d'assistance avec effet immédiat", étant
précisé que cette décision de suspension était soumise à la condition qu'A.X.________
vende les véhicules dans un délai au 1er décembre 2011 - faute de
quoi la suppression des prestations d'assistance serait "réactivée".
Par courrier du 15 septembre 2011, A.X.________
a formé opposition contre cette dernière décision devant le directeur de
l'EVAM, faisant en substance valoir qu'elle n'était pas la propriétaire des
véhicules concernés - elle avait "simplement prêté [s]on nom à l'époque de
l'achat de cette voiture car l'intéressé avait des poursuites".
Par décision sur opposition du 4
octobre 2011, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la
décision du 12 septembre 2011, en ce sens qu'il appartenait à A.X.________ de
transmettre à l'EVAM dans un délai au 1er décembre 2011 la preuve
formelle qu'elle n'était plus officiellement propriétaire des véhicules ou que
ces derniers ne constituaient pas une fortune réalisable. Cette décision sur
opposition, notifiée à l'intéressée par courrier recommandé le 6 octobre 2011,
a été retournée à l'autorité par la poste avec la mention "non
réclamé".
C.
Par courrier du 9 décembre 2011, l'EVAM a imparti
un nouveau délai au 15 janvier 2012 à A.X.________ pour lui remettre une preuve
de la vente des véhicules en cause et communiquer la somme qu'elle en avait
retiré, faute de quoi les prestations dont elle bénéficiait seraient supprimées
avec effet immédiat. L'EVAM a confirmé la teneur de ce courrier le 21 décembre
2012, après que l'intéressée, par l'intermédiaire d'un tiers (Y.________), a
répété par courrier du 12 décembre 2011 qu'elle n'était pas la propriétaire de
ces véhicules.
Par courrier du 5 janvier 2012 adressé
à l'EVAM avec copie à
"Mme Béatrice METRAUX, nouvelle conseillère d'Etat", A.X.________ a
indiqué ce qui suit:
"Je me réfère à
nos nombreux échanges de courriers intervenus durant l'année 2011 et fais donc
usage de mon plein droit pour y faire recours comme indiqué dans votre lettre
adressée le 21 décembre 2011 à Monsieur Y.________ […].
[…] je ne peux que confirmer mes dires, à savoir
que je ne suis pas la propriétaire du véhicule dont il est question et encore
moins de la remorque […]. J'ai simplement prêté mon nom à l'époque de l'achat de cette voiture
car l'intéressé avait des poursuites. Je n'ai pas de permis de conduire
notamment du fait que je suis analphabète (c'est un tiers bénévole qui rédige
mes réponses à vos missives). De plus, où aurais-je trouvé l'argent pour
acheter ces biens dont vous faites mention????????. Je maintiens donc mon recours
du mois de septembre dernier avec force contre votre décision et vous rappelle
le but humanitaire de votre Organisme. Je suis assez surprise, car malade, […] d'un tel
acharnement. De plus, mon fils […]
a également besoin de soins et ai suivi par un
psychologue."
A.X.________ a été entendue par le
Bureau de traitement des avis des recherches (BTAR) de l'EVAM le 3 février
2012. Par "décision" du 10 février 2012, l'EVAM a imparti à
l'intéressée un nouveau délai au 29 février 2012 pour "produire des
justificatifs cohérents à [ses] diverses explications concernant le
véhicule" et la remorque, faute de quoi ses prestations seraient "diminuées
des compléments 1 et 2 avec effet au 1er mars 2012".
D.
Il résulte des pièces versées au dossier que la
copie du courrier d'A.X.________ du 5 janvier 2012 adressée à Béatrice Métraux
est parvenue au Chef du Département de l'économie (DEC) le 12 janvier 2012,
avant d'être transmise au Service de la population (SPOP) le 2 mars 2012. Dans
un accusé de réception du 5 mars 2012, le SPOP a enregistré ce courrier en tant
que recours contre la "décision sur opposition" de l'EVAM (sans autre
indication), étant précisé qu'il dirigerait l'instruction du recours selon
décision du Chef du DEC.
Dans ses déterminations sur le recours
du 4 avril 2012, l'EVAM a relevé que l'intéressée semblait vouloir recourir contre
la décision sur opposition du 6 octobre 2012; cette dernière décision étant
entrée en force, le recours apparaissait irrecevable. Il était en outre précisé
ce qui suit:
"A toute fin
utile, nous vous informons du fait que par décision du 10 février 2012, l'EVAM
a informé Mme A.X.________ qu'à compter du 1er mars 2012, ses
prestations d'assistance financière seraient diminuées des compléments 1 et 2
car l'intéressée n'avait toujours pas transmis de pièces justificatives
concernant la vente du véhicule automobile […]. Dite décision est entrée en
force faute d'avoir été contestée dans le délai imparti."
Par décision du 4 mai 2012, le DEC a
déclaré le recours irrecevable, retenant notamment ce qui suit:
"Vu
les faits suivants :
[…]
le courrier de
l'EVAM du 4 octobre 2011 intitulé « décision sur
opposition » confirmant la teneur de la décision du 12 septembre 2011,
les courriers de
l'EVAM des 9 décembre et 21 décembre 2011 prolongeant au 15 janvier 2012 le
délai imparti à l'intéressée pour produire divers documents,
la correspondance de
l'intéressée envoyée le 9 janvier 2012 indiquant recourir contre les décisions
de suppression des prestations d'assistance,
l'écrit de l'EVAM du
10 février 2012 intitulé « décision » l'avertissant qu'à
défaut de produire des justificatifs d'ici au 29 février 2012, ses prestations
financières seraient diminuées avec effet au 1er mars 2012,
les déterminations
de l'EVAM du 4 avril 2012,
Considérant :
que la décision du 8
septembre 2011 de l'EVAM a été annulée par décision du 12 septembre 2011,
que par courrier de
l'EVAM du 10 février 2012, l'intéressée a été avertie qu'à défaut de produire
dans un délai échéant le 29 février 2012 des justificatifs concernant un
véhicule dont elle serait titulaire, ses prestations financières seraient
réduites,
que ledit courrier
ne crée, ne modifie, n'annule, ni ne constate de droits ou d'obligations,
que conformément aux
articles 72 et 73 LARA [loi
vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers; RSV 142.21], seules les décisions
peuvent faire l'objet d'une opposition, respectivement d'un recours,
qu'en l'espèce, le
courrier litigieux ne constitue pas une décision au sens des dispositions
précitées dès lors qu'il impartit un nouveau délai pour faire valoir ses
moyens,
que cas échéant, une
décision formelle de suppression des prestations devra être rendue,
qu'en l'état, le
Département ne peut entrer en matière sur le recours"
E.
A.X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 22 mai 2012, répétant qu'elle n'avait jamais été propriétaire des véhicules
en question.
Dans sa réponse du 15 juin 2012,
l'autorité intimée s'est contentée de renvoyer à la décision attaquée.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'autorité intimée a retenu que la copie du
courrier du 5 janvier 2012 adressée au Conseil d'Etat par la recourante devait
être considérée comme un recours contre la "décision" de l'EVAM du 10
février 2012. Or, il s'impose de constater d'emblée qu'une telle interprétation
ne résiste pas à l'examen; on voit mal en effet comment l'intéressée aurait pu
former recours contre une "décision" qui n'avait pas encore été
rendue. Au demeurant, même à admettre qu'un tel recours "par avance"
puisse être admis compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'autorité
intimée aurait dû, en pareille hypothèse, se déclarer d'office incompétente
(cf. art. 6 al. 1 LPA-VD) et transmettre ce recours au Directeur de l'EVAM en
tant qu'opposition contre la "décision" en cause (cf. art. 7 al. 1 et
66.
al. 1 LPA-VD; art. 72 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - LARA; RSV 142.21),
seules les décision sur opposition rendue par le Directeur de l'EVAM pouvant
faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA; art. 66 al. 2 LPA-VD).
Dans son courrier du 5 janvier 2012,
la recourante indique qu'elle entend "maintenir" son "recours du
mois de septembre" - soit son opposition contre la décision de l'EVAM du
12.
septembre 2012. A l'évidence, elle ne pouvait formellement maintenir une
telle opposition, dès lors qu'il avait d'ores et déjà été statué à ce propos
dans la décision sur opposition du 4 octobre 2011; il importe peu à cet égard
que l'intéressée n'ait pas eu effectivement connaissance, par hypothèse, de
l'existence et/ou du contenu de la décision sur opposition en cause (laquelle a
été retournée à l'autorité avec la mention "non réclamé"), dès lors
que cette décision sur opposition est réputée lui avoir été communiquée le
dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'office
postal de son domicile (cf. ATF 134 V 49) - soit en l'espèce le 14 octobre
2011.
Cela étant, dans la mesure où la recourante indique maintenir son
opposition alors même que la décision sur opposition a d'ores et déjà été
rendue, son courrier du 5 janvier 2012 pourrait être interprété comme un
recours contre cette décision sur opposition - ce qui correspond à
l'interprétation de l'EVAM dans son écriture du 4 avril 2012; il s'agit au
demeurant de la seule hypothèse dans laquelle l'autorité intimée était
compétente pour pouvoir statuer, s'agissant d'un recours contre une décision
sur opposition.
b) Quoi qu'il en soit - et
indépendamment même de la question de la tardiveté du recours en pareille
hypothèse (cf. art. 77 et 78 LPA-VD; art. 74 LARA) -, le motif pour lequel
l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable demeure pertinent, mutatis
mutandis, si l'on retient que le recours en cause porte sur la décision sur
opposition du 4 octobre 2011. Il n'apparaît pas inutile dans ce cadre de
clarifier la situation juridique de la recourante, la procédure suivie par
l'EVAM et les indications que cet établissement a fournies étant pour le moins
de nature à prêter à confusion.
Par décision du 8 septembre 2011,
l'EVAM a supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations
financières en faveur de la recourante et de son fils B.X.________, au motif
que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de l'annulation des permis de
circulation relatifs aux véhicules dont elle était détentrice. L'EVAM a
toutefois été informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en
cause (avec effet dès le 31 août 2011, respectivement dès le 8 septembre 2011);
par une nouvelle décision du 12 septembre 2011, il a dès lors
"suspendu" la suppression des prestations d'assistance, et imparti un
délai à la recourante pour vendre ces véhicules. On peine à comprendre pour
quel motif l'EVAM a prononcé une telle suspension, plutôt que d'annuler
purement et simplement la décision initiale du 8 septembre 2011. Dès lors que
l'intéressée avait donné suite à sa requête tendant à ce que les permis de
circulation soient annulés, l'EVAM se devait en effet de reprendre
l'instruction du cas; dans ce cadre, le simple avertissement d'une
"réactivation" de la suppression de prestations prononcée par la
décision initiale en cas de non exécution de ses obligations par la recourante
ne fait que consacrer les garanties constitutionnelles de procédure (notamment
le droit d'être entendu), et ne saurait être assimilé à une sanction
administrative modifiant sa situation juridique (cf. arrêt PS.2012.0017 du 4
juillet 2012 consid. 4 in fine). Ainsi, une nouvelle suppression (ou
réduction) des prestations allouées à l'intéressée, qui ne pouvait être
prononcée qu'après que l'instruction du cas avait été menée à terme, aurait
dans tous les cas nécessité une nouvelle décision dans ce sens; le fait que
l'EVAM ait formellement prononcé la suspension de la décision du 8 septembre
2011.
(plutôt que son annulation) est sans incidence à cet égard. C'est
vraisemblablement pour ce motif que l'autorité intimée a retenu dans la
décision attaquée que "la décision du 8 septembre 2011 de l'EVAM a été
annulée par décision du 12 septembre 2011", nonobstant le terme de
"suspension" utilisé par l'EVAM.
Cela étant, tant la décision sur
opposition du 4 octobre 2011 confirmant la décision du 12 septembre 2011 que
l'ensemble des courriers subséquents de l'EVAM (soit les courriers des 9 et 21
décembre 2011, ainsi que la prétendue "décision" du 10 février 2012)
ne font que confirmer, respectivement prolonger, le délai imparti à la
recourante pour faire valoir ses moyens; il ne s'agit dès lors pas de décisions
au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où ces courriers ne créent, ne
modifient, n'annulent ni ne constatent de droits ou d'obligations. On ne
saurait manifestement suivre l'EVAM, lorsqu'il indique dans son écriture du 4
avril 2012 qu'il aurait informé l'intéressée par "décision" du 10
février 2012 que ses prestations financières seraient diminuées des compléments
1.
et 2 à compter du 1er mars 2012, au motif qu'elle n'avait toujours
pas transmis les pièces justificatives requises concernant la vente des
véhicules; par ce courrier du 10 février 2012, l'EVAM a bien plutôt imparti un
nouveau délai à la recourante pour "produire des justificatifs cohérents à
[ses] diverses explications concernant le véhicule" et la remorque, de
sorte que ce courrier ne constitue pas une décision formelle ayant une
incidence sur la situation juridique de l'intéressée.
c) Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être confirmée en tant qu'elle déclare le recours irrecevable
faute pour l'acte attaqué de constituer une décision formelle, peu important à
cet égard le fait que le recours porte sur la décision sur opposition du 4
octobre 2011 plutôt que sur le courrier de l'EVAM du 10 février 2012
(cf. consid. 2a supra). Il appartiendra dès lors à l'EVAM de statuer par
le biais d'une décision formelle, laquelle sera sujette à opposition auprès du
Directeur de l'EVAM puis de recours auprès du département, sur une éventuelle
suppression (ou réduction) des prestations octroyées à la recourante, après
avoir imparti, le cas échéant, un ultime délai à l'intéressée pour
"produire des justificatifs cohérents à [ses] diverses explications".
Dans ce cadre, l'attention de la recourante est attirée sur son obligation de
renseigner l'autorité et de collaborer à l'établissement des faits dont elle
entend déduire des droits (cf. art. 22
al. 1 LARA; art. 30 al. 1 LPA-VD), faute de quoi il peut être statué en l'état
du dossier
(cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision d'irrecevabilité attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2012 par le Département
de l'économie est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.