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Décision

PS.2012.0043

CDAP - PS.2012.0043 - 2012-09-21 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

21 septembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par convention approuvée par la Justice de paix le

18 juin 2008, A.X.________ (à l'époque: A.X.________) et Y.________ ont convenu

que celui-ci contribuerait à l'entretien de leur fils B.X.________ né le 25

avril 2005 en lui versant les pensions suivantes, allocations familiales en

sus:

- 300 fr., jusqu'à ce que l'enfant ait atteint

l'âge de six ans révolus,

- 450 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de treize

ans révolus,

- 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité,

respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle.

Y.________ ne payant pas les pensions

alimentaires fixées dans cette convention, A.X.________ a cédé ses droits sur

les pensions échues et sur les pensions futures au Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) en date du 20 décembre

2010.

B.

Le 23 décembre 2010, le BRAPA a requis de A.X.________

qu'elle lui fournisse une première série de documents: copie de sa pièce

d'identité ainsi que de celle de son fils, copie du jugement de divorce -

intervenu le 15 août 2007 - avec son précédent époux (Z.________), attestation

de la Justice de Paix de Lausanne confirmant l'erreur de frappe de la

convention alimentaire précitée (nom A.X.________ à la place de Y.________),

copie de ses sources de revenus pour le mois de novembre 2010, copie de sa

déclaration d'impôts 2009 et copie de la dernière décision définitive de taxation

de la commission des impôts. Les documents - ou tout au mois les derniers

d'entre eux - ont été transmis le 27 mai 2011.

Lors d'une entrevue le 25 juillet

2011, A.X.________ a reçu une liste de "documents manquants". Les

premiers concernaient sa situation personnelle: pièce d'identité de son mari (A.________)

et copie de l'acte de mariage avec celui-ci

- qui a été célébré, semble-t-il, le 1er juin 2011. Les autres

documents étaient relatifs à la situation financière des époux A.________.

S'agissant de son mari, il lui était demandé de produire les relevés de comptes

bancaires et/ou postaux pour la période du 1er novembre 2010 au 30

avril 2011, les justificatifs de revenus pour le mois d'avril 2011 ainsi qu'une

lettre confirmant que celui-ci était à sa charge entre les mois d'avril et juin

2011 et qu'en 2010, n'ayant pas exercé d'activité lucrative, il se trouvait à

la charge de son oncle, contrat de travail et, enfin, les fiches de salaire des

mois d'août et septembre 2011. A.X.________ devait également transmettre au

BRAPA une copie de sa déclaration d'impôt de 2010, des indemnités de chômage qu'elle

avait perçues pour le mois d'avril 2011 et de ses relevés de comptes bancaire

et/ou postaux détaillés pour la période du 1er janvier au 31 mai

2011.

Le 12 septembre 2011, le BRAPA a

demandé à A.X.________ de lui adresser un justificatif relatif au paiement des

pensions alimentaires effectué par Y.________, respectivement de lui

communiquer la date à laquelle un versement de 900 fr. était intervenu. Il a rappelé

qu'une décision d'avances ne pourrait être prise tant que tous les documents requis

ne lui seraient pas parvenus. La requête a été expédiée une nouvelle fois le 18

novembre 2011. Par lettre du 11 janvier 2012, A.X.________ a indiqué ne plus se

souvenir de la date précise du versement. A une date indéterminée, elle a écrit

avoir reçu deux fois la somme de 900 fr. les 11 mars et 30 août 2011.

Informé des problèmes de collaboration

de A.X.________, le Centre social régional de l'Ouest lausannois a avisé celle-ci

par lettre du 8 mars 2012 que le BRAPA n'avait pas encore reçu tous les

documents demandés. Enfin, par correspondances des 29 février et 11 avril 2012,

le BRAPA a renouvelé sa requête de production des documents de la liste du 25

juillet 2011. Les derniers éléments (contrat de travail et fiches de salaire

des mois d'août et septembre 2011 de A.________) lui ont été remis le 16 avril

2012.

C.

Par décision du 27 avril 2012, le BRAPA a accordé

une avance mensuelle d'un montant de 450 fr. dès le début du mois d'avril 2012.

D.

A.X.________ a interjeté recours contre cette

décision par lettre du 26 mai 2012. Elle conclut en substance à l’octroi d'avances

depuis une date antérieure au mois d'avril 2012. Elle explique avoir tenté de

trouver un accord avec Y.________, que celui-ci lui a versé certaines pensions,

avec du retard, mais qu'il a arrêté de s'acquitter de son obligation

d'entretien depuis le mois de novembre 2011.

Le BRAPA s’est déterminé le 27 juin

2012. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

Considérants

2.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur

le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36)

prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui

se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du

30.

novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité

détermine aussi le montant maximum des avances.

Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que

la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser le service à

prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard

tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations. Selon l’art. 11 al. 1 RLRAPA, l’avance n’est

accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la

requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard

dans ses versements. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que, si le

requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le

montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit

aux avances au mois au cours duquel il les obtient. Quant à l’art. 12 RLRAPA,

il précise que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en

cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du

requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette

situation. Enfin,

l’art. 13 RLRAPA mentionne que l’octroi d’avances peut être suspendu tant que

le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés.

b) Le Tribunal administratif (devenue

la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal vaudois) a relevé

que l’art. 11 al. 2 RLRAPA consacre les principes exposés dans la jurisprudence

relative à l’art. 23 de l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l’aide sociales (LPAS), abrogée au 31 décembre 2005, et l’art. 21 du règlement

d’application de cette loi (arrêts PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 consid. 1b et

les arrêts cités; PS.2004.0065 du 2 août 2004 consid. 2b et les références

citées). En application de ces dispositions, il a jugé que l’autorité n’a en

principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas

acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi

d’une telle aide sont remplies. Compte tenu des vérifications nécessaires à

effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que

pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces,

informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de

l’aide sont remplies. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant

n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont

réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans

l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences.

Il est cependant possible en présence

de circonstances exceptionnelles, notamment une situation de détresse ou

d'extrême urgence, d’accorder les avances sur pensions alimentaires avec un

effet rétroactif. S'agissant du cas de l'hospitalisation d'une bénéficiaire, le

Tribunal a laissé la question ouverte et renvoyé le dossier à l'autorité

intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau (arrêt PS.2006.0132

précité consid. 1b). Le Tribunal a admis l'existence d'une situation de

détresse pour un requérant de prestations de l'aide sociale qui n'avait pu se

rendre au premier rendez-vous car il se trouvait à l'étranger, blessé des

suites d'un accident de voiture et dans l'attente de pièces de rechange pour sa

voiture (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2d). Tel a été également le

cas pour une jeune adulte, ne disposant pas d’autres ressources lui permettant

de subvenir à ses besoins. Le Service de prévoyance et d'aide sociale avait supprimé

son droit aux prestations d’aide sociale et l'avait renvoyée en même temps à

agir en justice contre son père, alors qu'il était informé du refus de celui-ci

de contribuer spontanément à l’entretien de sa fille (arrêt PS.2005.0204 du 10

avril 2006 consid. 1c

et 2b).

3.

La recourante demande que les avances sur pension

alimentaire soient versées de manière rétroactive.

a) Il sied tout d'abord de préciser

que le montant total des pensions versées par le père de l'enfant à la

recourante s'élève à 1'800 fr. et couvre intégralement les mois de décembre

2010.

à avril 2011 (5 x 300 fr.) et, pour les deux tiers, celui de mai - mois à

partir duquel la pension s'élève à 450 fr. en vertu de la convention

alimentaire du 18 juin 2008. Partant, il faut considérer, comme l'autorité

intimée, que la recourante réclame le versement des avances dès le mois de juin

2011.

Comme exposé ci-dessus, le droit à

recevoir des avances sur pensions alimentaires dépend des revenus et de la

fortune du requérant et de sa famille (conjoint ou partenaire enregistré et

enfants). En date des 23 décembre 2010 et 25 juillet 2011, l'autorité intimée a

ainsi requis de la recourante la production de documents permettant de calculer

le montant déterminant de l'avance sur les pensions alimentaires. La recourante

n'a, entièrement, honoré ces demandes que les 27 mai 2011 et 16 avril 2012, soit

entre cinq et sept mois plus tard. On relèvera que les éléments figurant au

dossier ne permettent pas d'établir si la recourante a été avertie de manière

formelle, avant le 12 septembre 2011, qu'une décision ne pourrait être rendue

tant que l'ensemble des documents demandés n'aurait pas été remis. Par contre,

la lettre du 23 décembre 2010, qui lui a été adressée trois jours après la date

du dépôt de sa demande, précisait que les documents requis étaient nécessaires

à l'analyse du dossier en toute connaissance de cause. En outre, un entretien a

eu lieu le 25 juillet 2011 lors duquel le BRAPA a requis de la recourante la

production d'une seconde série de documents. Ceux-ci avaient pour but

d'actualiser la situation personnelle de la recourante, suite au mariage avec

son nouvel époux intervenu, semble-t-il, le 1er juin 2011, et

financière (revenus du couple des derniers mois et dernière déclaration d'impôt

notamment). Enfin, durant la période entre septembre et avril 2012, elle a reçu

en tout cinq rappels.

La recourante n'a pas établi aussitôt

que possible son besoin d'aide, notamment en démontrant quelles étaient ses

sources de revenus et, dans un second temps, celles de son mari. Ce manque de

collaboration a dès lors conduit l'autorité intimée à repousser le début du

droit de la recourante au mois d'avril 2012, mois au cours duquel elle s'est

retrouvée en possession de l'ensemble des documents nécessaires au calcul

déterminant le droit aux avances de la recourante.

b) Il faut toutefois examiner si la situation

de la recourante justifie que les avances soient versées rétroactivement.

Au préalable, on relèvera que la

recourante n'allègue nullement avoir été empêchée de produire les documents

requis, ni n'avoir pas reçu les demandes de renseignements et les rappels du

BRAPA (voir sur ce dernier point l'arrêt PS.2008.0052 du 27 février 2009 consid.

2a).

Par contre, la recourante invoque avoir

tenté de parvenir à un accord avec le père de son fils quant au paiement de la

pension. Celui-ci a, selon ses dires, versé à deux reprises un montant de 900

francs. Le premier versement est intervenu le 11 mars 2011, soit plus de deux

mois après la demande du BRAPA du 23 décembre. Ainsi, même si l'on admettait

que la recourante a, durant cette période, négocié avec le père de son fils, rien

ne l'empêchait, en parallèle de cette démarche, de remplir son devoir de

renseignement et de compléter son dossier auprès du BRAPA de manière diligente.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la recourante ait

averti l'autorité intimée de ses tentatives pour parvenir à un accord avec le

père de son fils et indiqué vouloir attendre le résultat avant de transmettre

les documents requis. Si tel avait été le cas, l'autorité aurait pu lui rappeler

de manière formelle qu'une décision d'octroi des avances ne pourrait être prise

avant la production de l'ensemble des documents requis. On peut certes s'étonner

de l'absence de contacts - tout au moins par écrit - entre le 23 décembre 2010

et le 20 juin 2011. La recourante n'allègue toutefois pas s'être renseignée durant

cette période auprès de l'autorité intimée pour connaître la raison de

l'absence de versement d'avance ou pour requérir le prononcé d'une décision. Un

second versement de 900 fr. est intervenu le 30 août 2011. Après cette date, le

père ne s'est plus acquitté de son obligation d'entretien et la recourante se

devait, à nouveau, de réagir et de compléter au plus vite le dossier de

l'autorité intimée (cf. liste du 25 juillet 2011). Malgré les différents

rappels qui lui ont été adressés, elle n'a remis les derniers documents requis

à l'autorité intimée qu'en date du 16 avril 2012.

Au vu de la jurisprudence précitée, la

raison invoquée par la recourante, soit la tentative de parvenir à un accord avec

le père de l'enfant pour le paiement des pensions, ne permet pas de remédier à son

défaut de collaboration. Par conséquent, il ne se justifie pas de faire débuter

le versement des avances à une date antérieure au mois d'avril 2012.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Conformément

aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 15 juillet 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 septembre

2012

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.