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Décision

PS.2012.0044

CDAP - PS.2012.0044 - 2012-08-22 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

22 août 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 15 mai 1970, est ressortissante de

Somalie au bénéfice d'un permis F. Elle perçoit des prestations d'aide sociale

de la part de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM),

comprenant notamment la mise à disposition d'un appartement et des prestations

financières.

B.

Le 13 novembre 2008, X.________ a reçu un "dernier avertissement" pour avoir insulté une collaboratrice de l'EVAM en la traitant

de "stupide et conne". L'EVAM a en effet considéré que le travail de sa collaboratrice

n'était pas en cause et jugé, après l'avoir entendue, que X.________ avait

adopté une attitude inacceptable. Aux termes de l'avertissement, il lui a

signalé qu'en cas de nouvelle attitude non-collaborante ou non-respectueuse de

sa part, une sanction serait automatiquement prononcée à son encontre et elle

serait, cas échéant, dénoncée aux autorités compétentes.

C.

Le 11 octobre 2011, un collaborateur de l'EVAM

s'est présenté au logement de X.________ pour s'occuper de la réparation d'une

fenêtre cassée dans le salon. Selon le rapport d'incivilité qu'il a dressé le

24 octobre 2011, constatant l'état général du logement, le collaborateur aurait

rendu l'intéressée attentive au fait que si elle ne l'entretenait pas

correctement, elle pourrait être transférée dans une autre structure. Elle se

serait alors emportée, l'aurait insulté, lui aurait commandé de quitter les

lieux, l'aurait attrapé par les épaules et poussé en direction de la sortie.

D.

Par décision du 22 novembre 2011, l'EVAM a

sanctionné X.________ d'une réduction des prestations d'assistance financière

(suppression du complément 1 de la norme d'entretien, soit 2 fr. par jour) pour

une durée de 30 jours.

E.

Après un premier rendez-vous manqué, X.________ a participé

le 23 novembre 2011 à un entretien, avec une assistante sociale de l'EVAM et le

responsable du secteur de Lausanne pour l'EVAM, au sujet de l'altercation du 11

octobre 2011. Lors de cet entretien, elle s'est emportée en criant que personne

n'avait le droit de venir chez elle et qu'elle ne laisserait plus entrer quiconque.

L'assistante sociale l'a calmée et lui a répété que l'EVAM avait le droit de

venir contrôler son appartement, qui était mis à sa disposition mais dont le

bail était au nom de l'EVAM. Le responsable du secteur de Lausanne l'a prévenue

qu'il ne voulait plus voir ce genre de comportement et que les éventuelles

futures interventions de l'EVAM dans son appartement devraient se dérouler avec

calme.

F.

Le 1er décembre 2011, X.________ a fait

opposition à la décision du 22 novembre 2011. Le 23 décembre 2011, l'EVAM a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision de sanction. X.________ a contesté cette

décision le 23 janvier 2012 auprès du Département de l'économie (DEC), qui a

rejeté son recours le 1er mai 2012.

G.

Agissant le 24 mai 2012, X.________ a déféré le

prononcé du DEC du 1er mai 2012 devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP), concluant à l'annulation de cette décision et,

partant, de la sanction infligée.

H.

Par lettre du 19 juin 2012, l'EVAM a signalé au

tribunal un nouvel éclat de la recourante à l'encontre de l'un de ses

collaborateurs, venu le 1er mai 2012, dans l'appartement mis à

disposition de celle-ci, pour réparer la cuisinière. Il ressort du compte-rendu

d'intervention que la recourante se serait emportée en criant, frappant ladite

cuisinière et ordonnant au collaborateur de l'EVAM de quitter les lieux, alors

que son fils tentait de la calmer en lui conseillant de rester polie et

d'écouter ce que le collaborateur de l'EVAM avait à dire.

Le DEC s'est déterminé le 27 juin 2012

en renvoyant aux éléments de faits et de droit de la décision querellée.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 86 al. 1, 1ère

et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables.

Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la loi

sur l'asile et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu

d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L'octroi de l'aide

sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1, 1ère

phrase, LAsi). Dans le Canton de Vaud, l'octroi de ces aides aux personnes

admises provisoirement est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers ([LARA; RSV 142.21],

art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LARA). Ces personnes sont comprises dans la définition

de "demandeurs d’asile" de cette loi (art. 3 al. 1 LARA).

b) Selon l'art. 20 LARA, l'assistance

est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en

nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire,

d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature

(al. 1); l’assistance peut en outre prendre la forme de prestations financières

(al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les

principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base,

le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En

application de cette disposition, le département édicte chaque année un "Guide d’assistance".

Les prestations financières sont en

principe servies sous forme de forfaits; des prestations supplémentaires

peuvent être prévues pour couvrir des charges particulières liées notamment à

l'état de santé ou à la situation familiale du requérant (art. 42 LARA). Dans

le décompte du montant journalier des prestations financières versées aux

personnes assistées, le règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide

d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2) prévoit un

"complément 1" de 2 fr. et un

"complément 2" de 1 fr. (art. 3

RLARA). Le complément 1 peut être retenu pour le remboursement de dettes envers

l’établissement et peut être supprimé en application d’une sanction pour incivilité

ou pour absence de collaboration (art. 4 al. 2 RLARA). Le complément 2 peut

être retenu pour non-respect des directives en matière d’entretien et de

nettoyage du logement, et peut être supprimé pour non-participation aux cours

de français ou aux modules de socialisation, ainsi qu’en application d’une

sanction pour incivilité ou pour absence de collaboration (art. 4 al. 2 RLARA).

c) Selon l'art. 69 LARA, l'assistance

aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés peut être modifiée,

limitée ou réduite à l'aide d'urgence dans les cas prévus par la LAsi (al. 1).

L'aide d'urgence ne peut être réduite (al. 2). L'art. 70 prévoit que l'EVAM est

compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article précédent. L'art. 83

LAsi donne la liste des comportements pouvant donner lieu à de telles

sanctions, à savoir si le bénéficiaire, notamment, fait un usage abusif des

prestations d’aide sociale (let. f). Le Guide d'assistance 2011, applicable au

moment des faits, prévoit ce qui suit à cet égard:

"Art. 234 Incivilités

1.

Sont notamment considérés comme actes d’incivilité, au sens d’usage

abusif de prestations d’assistance selon l’art. 83 let. f LAsi, le fait de:

·

adopter un comportement irrespectueux, harcelant,

agressif, menaçant ou violent dans une structure de l’établissement ainsi

qu’envers un collaborateur de l’établissement ou mandaté par lui,

·

causer intentionnellement des déprédations aux

locaux de l’établissement et au matériel mis à disposition.

2.

Sauf cas graves nécessitant des mesures immédiates, l’établissement

avertit par écrit le bénéficiaire en lui précisant ce qui lui est reproché, le

comportement attendu de sa part ainsi que les sanctions auxquelles il s’expose

s’il ne se conforme pas.

3.

Dans tous les cas où une décision de sanction pour incivilité est

rendue, l’établissement examine la pertinence d’une dénonciation ou d’une

plainte aux autorités compétentes, en invoquant notamment:

·

art. 285 CP: violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires,

·

art. 286 CP: opposition aux actes de l’autorité,

·

art. 144 CP: dommages à la propriété."

d) Le Guide d'assistance 2011 précise

que l'EVAM s'assure de l'existence d'un intérêt public à prononcer une sanction

et veille au respect du principe de proportionnalité (art. 231 al. 1). Il

prévoit le catalogue des sanctions suivant (art. 232):

"Les sanctions que l’établissement peut prononcer sont notamment les

suivantes:

·

réduction des prestations d’assistance financière

(suppression des compléments 1 et 2 de la norme d’entretien ainsi que

d’éventuelles prestations supplémentaires),

·

modification des modalités d’octroi des prestations

d’assistance (par exemple forfait alimentation délivré en nature),

·

modification des modalités d’hébergement (transfert

d’un logement individuel dans une structure d’hébergement collectif),

·

modification des modalités d’octroi de la

prestation d’hébergement (suppression de la prestation en nature au profit, si

nécessaire, d’une prestation financière minimale permettant d’obtenir un

hébergement d’urgence),

·

suppression temporaire de la prestation

d’hébergement,

·

réduction de l’assistance au niveau de l’aide

d’urgence,

·

en cas d’abus de droit, suppression des prestations

d’assistance."

2.

a) La recourante justifie son comportement lors de l'altercation

du 11 octobre 2011 en faisant valoir que le collaborateur de l'EVAM aurait tenu

des propos désobligeants et insultants, voire teintés de racisme et de

xénophobie, et qu'il lui aurait donné un coup dans le dos en partant. Elle

soutient par ailleurs que la présence dudit collaborateur lors de l'entretien

du 23 novembre 2011 aurait permis d'éclairer cette affaire sous un autre angle.

Il ressort de la procédure que le

collaborateur de l'EVAM a rendu l'intéressée attentive au fait que si elle

n'entretenait pas correctement le logement mis à sa disposition, elle pourrait

être transférée dans une autre structure. Cela ne constitue en rien un manque

de respect, encore moins une insulte. Elle n'avait ainsi aucune raison de

s'emporter en criant, d'insulter le collaborateur de l'EVAM et de le chasser, alors

qu'il était précisément chargé de la maintenance du logement et était venu pour

réparer une vitre cassée. Un tel comportement est difficilement justifiable.

Les explications de la recourante apparaissent d'autant moins convaincantes que

son attitude n'est pas un fait isolé, tenant à des circonstances singulières:

la recourante a en effet adopté ce genre de comportement à maintes reprises, soit

en 2008 à l'encontre d'une collaboratrice de l'EVAM, lors de l'entretien du 23

novembre 2011 avec une assistante sociale et le responsable du secteur de

Lausanne pour l'EVAM, et enfin, à suivre le compte-rendu d'intervention, à l'encontre

d'un collaborateur de l'EVAM venu le 1er mai 2012 réparer la

cuisinière. Le fait que la recourante ait pu être à son tour bousculée, alors

qu'elle poussait le collaborateur de l'EVAM hors de son logement à l'occasion

de l'altercation du 11 octobre 2011, importe peu. Son comportement impétueux et

emporté à l'encontre des collaborateurs de l'EVAM, en particulier le 11 octobre

2011, constitue un acte d'incivilité au sens des art. 234 al. 1 du Guide

d'assistance 2011, susceptible de sanction au sens des art. 69 LARA et 83 LAsi.

La sanction de la recourante apparaît dès lors justifiée dans son principe. Elle

répond par ailleurs à un intérêt public au bon fonctionnement du système d'aide sociale et d’aide d’urgence allouées par l'EVAM, au respect de

cette institution et de ses collaborateurs, ainsi qu'à la sauvegarde de

l'intégrité psychologique et physique de ces derniers.

b) La recourante

conteste que l'autorité puisse tenir compte de son avertissement reçu en 2008

aux motifs d'une part que celui-ci portait sur des "faits d'un lointain passé", et d'autre

part qu'elle avait alors contesté les faits, au point que l'affaire se serait réglée

à satisfaction, quand bien même elle n'avait pas demandé formellement

l'annulation de l'avertissement.

Premièrement, moins de trois années

séparent l'avertissement du 13 novembre 2008 de l'altercation du 11 octobre

2011.

Aucune disposition ne prévoit la limitation dans le temps des

avertissements de l'EVAM et aucune mention dans cet avertissement ne le laisse

du reste entendre. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer cet avertissement

comme caduc. Deuxièmement, s'il est vrai, comme le mentionne ledit avertissement,

que la recourante a pu contester les faits qui lui étaient reprochés lors d'un

entretien, l'EVAM a en fin de compte, après enquête, jugé inacceptable le

comportement de la recourante et l'a mise en demeure d'adopter une attitude

collaborante et respectueuse, sous peine d'une sanction. Aucune trace de

contestation de cet avertissement ne figure au dossier et la recourante admet du

reste ne pas en avoir demandé formellement l'annulation. Enfin, celle-ci n'est

plus habilitée à contester à présent la teneur d'un avertissement qui date de

2008.

L'EVAM était donc fondé à prendre en compte cet avertissement pour rendre

la décision de sanction ici querellée.

c) Les compléments 1 et 2 sont des

prestations forfaitaires personnelles allouées au bénéficiaire indépendamment

de sa situation familiale, dont les charges particulières peuvent donner lieu à

des prestations supplémentaires. La situation familiale de la recourante n'entre

dès lors pas en ligne de compte. A la différence de l'aide d'urgence, l'assistance

aux personnes admises provisoirement peut être réduite. Il ressort du catalogue

des sanctions du Guide d'assistance 2011 que la suppression des compléments 1

et 2, de respectivement 2 fr. et 1 fr., apparaît comme la mesure la plus légère

en comparaison des autres sanctions (modification des modalités d’octroi des

prestations d’assistance, modification des modalités d’hébergement, modification

des modalités d’octroi de la prestation d’hébergement, suppression temporaire

de la prestation d’hébergement, réduction de l’assistance au niveau de l’aide

d’urgence, et suppression des prestations d’assistance). Au vu des

circonstances, la réduction des prestations financières de la recourante à

raison de 2 fr. par jour pendant un mois est proportionnée. On précisera à

toutes fins utiles que le Guide d'assistance 2012 (art. 151 et 153) ne contient

pas de dispositions plus favorables à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours rendue le 1er

mai 2012 par le Département de l'économie est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.