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Décision

PS.2012.0046

CDAP - PS.2012.0046 - 2012-10-10 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

10 octobre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que, conformément à l'art. 13 al. 1 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles

d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure;

-

que les parties peuvent se faire représenter en

procédure (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD) et que l'autorité

peut alors exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une

procuration écrite (art. 16 al. 3 LPA-VD);

-

que la décision du CSR du 10 janvier 2012 est

adressée à un tiers et que le recourant n'a pas démontré devant le SPAS en quoi

il serait atteint par cette décision rendue à l'encontre de Y.________, qui est

Considérants

apparemment son ex-épouse;

-

qu'il devait dès lors justifier de ses pouvoirs

s'il entendait agir pour le compte de la destinataire de la décision du CSR en

produisant une procuration écrite;

-

que, quand bien même le recourant n'aurait pas

compris la demande du 21 février 2012 de l'autorité intimée tendant à la

production d'une procuration, comme il le fait valoir, il lui appartenait dans

cette hypothèse de se renseigner auprès de l'autorité intimée ou d'un tiers;

-

qu'il n'a pas produit la procuration demandée et

qu'il n'était dès lors pas légitimé à représenter auprès de l'autorité intimée la

destinataire de la décision du CSR;

-

que c'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré le recours irrecevable;

-

que le recours doit dès lors être rejeté sans frais

ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 mai 2012 du Service de prévoyance

et d'aide sociales est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.