PS.2012.0046
CDAP - PS.2012.0046 - 2012-10-10 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
10 octobre 2012Français5 min
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N° affaire:
PS.2012.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
QUALITÉ POUR RECOURIR
QUALITÉ POUR AGIR
PROCURATION
REPRÉSENTATION
POUVOIR DE REPRÉSENTATION
LPA-VD-13-1-a
LPA-VD-16
LPA-VD-16-3
Résumé contenant:
Recours interjeté par le recourant contre une décision adressée à son ex-épouse. Le recourant n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation dans le délai imparti. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 mai 2012 (irrecevabilité faute de
procuration).
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du 10 janvier 2012 du Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le CSR), prise à l'encontre de Y.________,
domiciliée à la route de ********à Lausanne, prononçant une réduction des
prestations de son forfait du Revenu d'insertion (RI) de 25% durant 6 mois en
raison d'un montant indûment perçu et ordonnant le remboursement de celui-ci;
-
vu la contestation de cette décision par X.________,
également domicilié à la route de ********à Lausanne;
-
vu l'accusé de réception établi le 7 février 2012
par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS)
impartissant à X.________ un délai au 17 février 2012 pour produire la décision
contestée, ce qui a été fait;
-
vu la lettre du 21 février 2012 du SPAS qui
invitait X.________ à préciser s'il entendait recourir pour le compte de Y.________
(destinataire de la décision) et, si tel était le cas, à produire dans un délai
au 2 mars 2012 une procuration en sa faveur signée par la prénommée, tout en
précisant qu'à défaut le recours serait réputé retiré;
-
vu que X.________ ne s'est pas manifesté dans le
délai imparti au 2 mars 2012;
-
vu la lettre du 30 avril 2012 de X.________ dans
laquelle il reprenait les arguments développés dans son recours du 28 janvier
2012 mais ne précisait pas s'il entendait recourir pour son propre compte ou
pour celui de Y.________ et ne produisait aucune procuration;
-
vu la lettre du 2 mai 2012 de X.________
accompagnée d'un lot de pièces;
-
vu la décision du 16 mai 2012 du SPAS déclarant
irrecevable le recours de X.________, faute de légitimation, et rayant la cause
du rôle;
-
vu la demande de "[réexamen] à titre exceptionnel" de cette décision adressée le 28 mai 2012 par X.________ au SPAS
et transmise, le 1er juin 2012, à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;
-
vu la réponse du 28 juin 2012 dans laquelle l'autorité
intimée a implicitement conclu au rejet du recours;
-
vu les pièces au dossier;
Faits
Considérant
-
que, conformément à l'art. 13 al. 1 let. a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles
d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure;
-
que les parties peuvent se faire représenter en
procédure (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD) et que l'autorité
peut alors exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite (art. 16 al. 3 LPA-VD);
-
que la décision du CSR du 10 janvier 2012 est
adressée à un tiers et que le recourant n'a pas démontré devant le SPAS en quoi
il serait atteint par cette décision rendue à l'encontre de Y.________, qui est
Considérants
apparemment son ex-épouse;
-
qu'il devait dès lors justifier de ses pouvoirs
s'il entendait agir pour le compte de la destinataire de la décision du CSR en
produisant une procuration écrite;
-
que, quand bien même le recourant n'aurait pas
compris la demande du 21 février 2012 de l'autorité intimée tendant à la
production d'une procuration, comme il le fait valoir, il lui appartenait dans
cette hypothèse de se renseigner auprès de l'autorité intimée ou d'un tiers;
-
qu'il n'a pas produit la procuration demandée et
qu'il n'était dès lors pas légitimé à représenter auprès de l'autorité intimée la
destinataire de la décision du CSR;
-
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré le recours irrecevable;
-
que le recours doit dès lors être rejeté sans frais
ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 mai 2012 du Service de prévoyance
et d'aide sociales est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.