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Décision

PS.2012.0047

CDAP - PS.2012.0047 - 2013-05-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

29 mai 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, au bénéfice du Revenu d'insertion (RI),

est suivi dans ce cadre par l'Office régional de placement de l'Ouest

lausannois (ORPOL) depuis le 19 mars 2010.

B.

Par décision du 13 avril 2012, l'ORPOL a prononcé

la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ de 15 %

pour une durée de trois mois, au motif que l'intéressé n'avait pas remis la

preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 en temps utile.

Par courrier du 30 avril 2012,

considéré par les autorités comme un recours contre cette décision, X.________

a exposé en particulier ce qui suit:

"Durant mon

entretien du 30.04.2012, [mon

conseiller ORP] m'a communiqué avec étonnement, que je

n'avais pas fourni mes recherches d'emploi pour le mois de Mars.

Je suis très surpris

par cette information car mes recherches ont été déposées à la réception. Je

précise que je n'ai jamais omis d'apporter mes recherches.

[…]

Après mon entretien,

je suis allé de suite à la réception et eu une conversation avec Mr Y.________ [i.e. Y.________, collaborateur administratif

auprès de l'ORPOL] qui est train d'essayer de retrouver

mes recherches de Mars.

J'espère que Mr Y.________

retrouvera ce document au plus vite, car je n'ai pas fait de copie et il serait

très fâcheux dans ma situation, d'être sanctionné pour une faute que je n'ai

pas commise."

Procédant à l'instruction du cas, le

Service de l'emploi a interpellé Etienne Y.________, lequel a indiqué par

courrier électronique du 24 mai 2012 qu'il n'avait pas retrouvé les recherches

d'emploi de X.________ pour le mois de mars 2012 "malgré diverses recherches".

Par décision du 31 mai 2012, le

Service de l'emploi a rejeté le recours, confirmé la décision du 13 avril 2012

et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance que X.________

ne fournissait aucun élément de nature à prouver qu'il aurait bien remis à

l'ORPOL ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 dans le délai

imparti, respectivement que, compte tenu des circonstances, la quotité de la

sanction prononcée ne prêtait pas le flanc à la critique.

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 6 juin 2012, concluant (implicitement) à son annulation. Il a fait valoir

qu'il avait remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars

2012 à l'ORPOL en temps utile, s'étonnant qu'une perte du document en cause par

cet office ne puisse être prise en considération

- alors qu'il lui avait été dit lors de son dernier entretien "qu'il

pouvait arriver" que de tels documents "soient égarés durant un

certain scannage", étant précisé qu'ils avaient par la suite été retrouvés;

il relevait par ailleurs qu'il n'avait appris que postérieurement qu'il était

possible, sur demande, d'en obtenir une copie avec tampon de réception, et

rappelait pour le reste qu'il n'avait jamais manqué un seul rendez-vous avec

son conseiller ORP actuel et s'était toujours montré coopératif dans ses

entretiens et ses recherches d'emploi.

Dans sa réponse du 28 juin 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée, précisant notamment que les documents "papiers" reçus par

les ORP étaient scannés et enregistrés dans le dossier électronique de la

personne concernée, les originaux étant quant à eux archivés et conservés

durant "quelques mois"; cela étant, dans le cas d'espèce, les

recherches complémentaires effectuées par Y.________ n'avaient pas permis de

retrouver le document en cause, de sorte que l'on ne pouvait tenir pour établi,

au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il avait été remis à l'autorité

en temps utile.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur

de 15 % du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué au recourant pour une durée

de trois mois, au motif que la liste récapitulative de ses recherches d'emploi

pour le mois de mars 2012 n'aurait pas été remise en temps utile à l'ORPOL.

a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère

phrase).

S'agissant des "recherches

personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires.

2.

Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque

période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour

ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.

L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de

l’assuré."

b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la

LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1

let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3).

c) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de

recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2; arrêt

PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).

d) En l'espèce, le recourant soutient

qu'il aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars

2012.

à l'ORPOL en temps utile, et évoque la possibilité d'une perte de ce

document par l'office en cause. Il s'impose toutefois de constater que

l'intéressé n'apporte pas la preuve de ses allégations; en particulier, les

recherches entreprises par un collaborateur administratif de l'ORPOL afin de

retrouver ce document (dont il apparaît qu'il n'a pas été scanné et enregistré

dans le dossier électronique du recourant) n'ont pas abouti - contrairement aux

cas qui auraient été évoqués par son conseiller ORP à l'occasion d'un

entretien. Dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences

d'une telle absence de preuve, en ce sens qu'il est réputé n'avoir pas remis la

preuve de ses recherches d'emploi en cause à l'autorité en temps utile (cf.

art. 26 al. 2 OACI).

La sanction prononcée à l'encontre du

recourant apparaît dès lors justifiée dans son principe (art. 23b LEmp; art.

12b al. 1 let. b RLEmp).

e) Cela étant, l'ORPOL a prononcé une

réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de

trois mois, sans autre précision quant à la quotité de cette sanction. Or, il

n'est pas contesté qu'il s'agit du premier manquement reproché à l'intéressé

dans le cadre de son suivi par l'ORPOL - il a en effet été renoncé à lui

infliger une sanction en lien avec un rendez-vous manqué au mois de mai 2010,

compte tenu de ses explications (il s'était alors rendu auprès de son père,

lequel souffrait d'un cancer en phase terminale et ne voulait pas être

hospitalisé, et avait téléphoné le jour même afin d'obtenir un autre

rendez-vous); pour le reste, il apparaît que l'investissement du recourant dans

ses recherches d'emploi ne prête pas le flanc à la critique - ainsi son

conseiller relève-t-il dans un procès-verbal établi à la suite d'un entretien

du 11 mars 2011 que l'intéressé s'est rendu à cet entretien "avec un très

bon état d'esprit, comme d'habitude d'ailleurs".

Dans ces conditions, on ne voit pas

pour quel motif il se justifierait de s'écarter de la sanction (minimale)

consistant en une réduction de 15 % du forfait d'entretien durant deux mois,

qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier manquement (cf. arrêt

PS.2011.0075 du 27 avril 2012 consid. 1d).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien en

faveur du recourant est réduite à deux mois.

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument de justice à la charge des parties (cf. art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1

LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé

seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 31 mai 2012 par le Service de

l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du

forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ est réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.