PS.2012.0052
CDAP - PS.2012.0052 - 2013-08-16 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
16 août 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REVENU DÉTERMINANT
LIMITE DE REVENU
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-8
CC-328-1
LRAPA-13
LRAPA-14
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Décision relative à la restitution d'avances sur pensions alimentaires. La recourante vit avec ses deux fils, dont l'aîné est majeur et travaille, mais il ne perçoit qu'un revenu couvrant seulement ses charges et dépenses usuelles. C'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'il devait assumer par moitié les frais du ménage, il n'est en effet débiteur d'aucune obligation d'entretien (au sens de l'art. 328 al.1 CC) à l'égard de son frère. Il est cependant tenu de verser une contribution à hauteur du tiers des frais fixes du ménage (loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone).
Conditions d'une remise de l'obligation de restituer (art. 13 al. 3 LRAPA) remplies.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
A.X.________, à Les Diablerets,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 mai 2012
(suppression des avances et demande de restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née Y.________, et B.X.________ se
sont mariés le 5 juin 1992. Deux enfants sont issus de cette union, C.X.________,
né le 28 septembre 1992, et D.X.________, né le 22 mai 1995.
B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18
avril 1997, le président du Tribunal civil du district d’Aigle a astreint B.X.________
à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 800 fr.
Le débirentier ne s’acquittant pas du
montant de la contribution d’entretien arrêtée dans cette ordonnance, A.X.________
a cédé, en date du 19 juin 1997, ses droits à l’Etat de Vaud sur les pensions
alimentaires futures afin de permettre au Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : le SPAS), Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), de suivre à leur
recouvrement.
Par décision du 14 octobre 1997, le
BRAPA a accordé à A.X.________ des avances, dès le 1er mai 1997, sur
les pensions alimentaires dues par B.X.________.
C.
Par jugement du 11 décembre 1997, définitif et
exécutoire dès le 12 janvier 1998, le président du Tribunal civil du district
d’Aigle a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________ et il a ratifié
la convention sur les effets du divorce signée par ces derniers. Conformément à
cette convention, la garde et l’autorité parentale des enfants ont été
attribuées à A.X.________. Une contribution de 350 fr. par mois pour
l’entretien de chaque enfant jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de 375 fr. dès
lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 400 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité des enfants, a été mise à la charge de B.X.________.
Le débirentier n’a jamais respecté ses
obligations.
D.
Par décision du 12 mars 2010, le BRAPA a fixé le
montant des avances auxquelles A.X.________ et ses fils peuvent prétendre à 800
fr. pour la période du 1er février au 31 août 2010 ; à 750 fr.
pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2010 ; et à
400 fr. dès le 1er octobre 2010, compte tenu de la majorité de C.X.________
dès cette date, le jugement de divorce ne prévoyant pas de pension au-delà de
la majorité.
E.
Par décision du 8 avril 2011, le BRAPA a confirmé
le montant de 400 fr. par mois, d’abord à compter du 1er février 2011 d’après
la situation de la bénéficiaire en janvier 2011, puis à compter du 1er
septembre 2011 d’après la situation supputée pour août 2011.
F.
La situation de C.X.________ n’étant pas claire, le
BRAPA a, par lettres du 28 mars 2012 et du 20 avril 2012, requis les pièces
utiles pour définir le revenu déterminant.
A.X.________ a fourni les documents
requis en date du 28 avril 2012. Il ressort de ces pièces que C.X.________ a interrompu
son apprentissage d’aide en technique du bâtiment AFP (option sanitaire) et
qu’il a exercé une activité lucrative du 1er septembre 2011 – pour
un revenu de 2'182.40 – au 17 octobre 2011. Puis, il a perçu dès lors et
jusqu’en décembre 2011 des indemnités de l’assurance chômage, s’élevant à
398.55 fr. C.X.________ a retrouvé un emploi et exerce depuis le 1er
janvier 2012 une activité lucrative qui lui procure un salaire mensuel de 2'576
fr.
Quant à D.X.________, il vient de
débuter sa deuxième année d’apprentissage de ferblantier couvreur et perçoit un
revenu mensuel de 900 fr. depuis le 22 août 2012, jusqu’alors son salaire était
de 700 fr. par mois.
G.
Par décision du 15 mai 2012, le BRAPA a informé A.X.________
que c’est à tort qu’elle a perçu des avances sur pensions alimentaires depuis
le 1er octobre 2011; en raison, d’une part, que son fils C.X.________
est désormais considéré comme étant indépendant financièrement depuis le 1er
septembre 2011 et, d’autre part, au vu de sa situation financière qui dépasse
les normes prévues pour un adulte et un enfant, soit 3'985 fr. Le SPAS a
procédé au calcul suivant pour le mois de septembre 2011 :
« Salaire
net Mme Fr. 3'411.00
Allocations
familiales Fr. 250.00
13ème
salaire/gratif Fr. 315.00
Salaire
net D.X.________ Fr. 700.00
Participation
Loyer/élec/tél de C.X.________ Fr. 771.70
./.
Déduction forfaitaire enfant ./. Fr. 500.00
./.
Franchise ./. Fr. 558.90
___________
Fr.
4'388.80 »
Le BRAPA retenait que l’avance du
montant mensuel de 400 fr. avait été perçue à tort d’octobre 2011 à mars 2012
inclusivement. La pension avait toutefois été recouvrée auprès du débirentier
pour les mois d’octobre à février. En définitive, la bénéficiaire des avances,
est tenue à restitution du montant de 400 fr. pour le mois de mars 2012.
H.
Par lettre datée du 26 mai 2012, A.X.________ a
contesté la décision du BRAPA du 15 mai 2012 au motif que son fils C.X.________
ne lui verse une participation au loyer que depuis le mois d’avril 2012 et à
hauteur de 300 fr. par mois. Elle s’étonne par ailleurs que le BRAPA lui
réclame un montant de 400 fr. pour le mois de mars 2012 alors qu’il lui a
versé, au mois de mai 2012, un montant de 447.30.
Le 18 juin 2012, le BRAPA a transmis à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal) la lettre d’A.X.________ datée du 26 mai 2012 pour valoir recours
contre sa décision du 15 mai 2012.
Invité à se prononcer sur le recours,
le BRAPA a déposé ses déterminations le 24 juillet 2012 et conclu au rejet du
recours. La recourante a fait part de ses observations par lettre datée du 15
août 2012. Le SPAS s’est déterminé sur celles-ci le 29 août 2012.
Considérant
Considérants
1.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant
ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une
aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA;
RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en
les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les
faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de
l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser
les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession
de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les
pensions échues (art. 6 LRAPA).
b) Selon l'art. 9 al. 1
LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se
trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du
30.
novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité
détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non
remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA.
En particulier, le service en charge de la prévoyance et de l’aide sociale réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des
prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). L’art. 15 du règlement du
30.
novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) précise que le
service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des
faits importants ou dissimule des pièces utiles.
c) Aux termes de l'art. 4 RLRAPA les
avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global
net du requérant est inférieur à 3'985 fr. pour un adulte et un enfant, à 4'560
fr. pour un adulte et deux enfants et à 4'646 fr. pour deux adultes (désignés
couple dans le règlement) et un enfant.
L'art. 5 RLRAPA, dans son ancienne version,
soit avant la modification du 30 mai 2012 entrée en vigueur le 1er janvier
2013, apportait les précisions suivantes :
"Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances
comprend notamment les ressources suivantes:
a. le revenu net provenant d'une activité
professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de
la franchise et le cas échéant des frais de garde, tels que définis à l'alinéa
2.
de la présente disposition;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou
de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou
majeurs encore à charge après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-;
d. le produit de la fortune mobilière ou
immobilière ou celui provenant d'une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d'une
obligation d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le
partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais
et autres prestations périodiques;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage
pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. la part des allocations en faveur des
familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à
compenser partiellement le manque à gagner des parents;
i. une contribution, à part égale, aux frais
fixes du ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et
téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du
Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
La franchise à
déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant est
de 15 %. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont
déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnelle du
requérant."
2.
Il convient tout d’abord d’examiner si des montants
versés à la recourante à titre d’avance sur pension alimentaire depuis le mois d’octobre
2011.
ont été alloués à tort.
a) L’art. 8 al. 1 RLRAPA indique que
le montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
b) La recourante vit avec ses deux
fils, dont l’aîné C.X.________ est majeur et travaille. L’autorité intimée a
dès lors appliqué le barème prévu pour un adulte et un enfant et retenu par
conséquent, à titre de limite maximum de revenu au sens de l’art. 4 RLRAPA, le
montant de 3'985 fr.
Selon l’ancien art. 5 al. 1 let. c RLRAPA,
le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend les
revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction
d’un montant forfaitaire de 500 fr. La décision attaquée qui fait application
de cette disposition doit ainsi être confirmée. Par ailleurs, la prise en
considération du salaire de D.X.________ est justifiée par le fait qu’il lui sert
à financer ses charges, alors que ces dernières incomberaient à la recourante
si son fils n’avait pas de salaire puisqu’il est considéré comme un enfant à
charge.
Il ressort des pièces du dossier que
la recourante perçoit un revenu mensuel net de 3'726 fr., en incluant le
treizième salaire. Dès lors que son fils D.X.________ vit avec elle, le montant
de l’allocation familiale (250 fr.) et le salaire de ce dernier (700 fr.)
doivent être ajoutés à son revenu. Ainsi, le revenu déterminant de la
recourante s’élève à 3'617.10 fr., après déduction de la franchise forfaitaire
de 500 fr. et de celle de 15% du revenu net de la recourante (558.90 fr.).
Comme le prévoyait l’ancien art. 5
let. i RLRAPA, C.X.________ devrait verser une contribution aux frais du ménage,
notamment pour le loyer. Il n'est par contre plus considéré comme un enfant à
charge dans le calcul des limites de revenu selon l'art. 4 RLRAPA. Le ménage
est ainsi composé de deux adultes et d’un enfant à charge.
A teneur de l'art. 328 al. 1
CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des
aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à
défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329
al. 1 CC ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les
prestations nécessaires à l'entretien du demandeur doivent être compatibles
avec les ressources de l'autre partie. En l’occurrence, il y a lieu d’admettre
que C.X.________ est totalement indépendant de sa mère sur le plan économique
depuis le mois d’octobre 2011. Son revenu n’est certes pas très élevé et l’on
peut dès lors se demander si la condition de l’art. 328 CC concernant l’aisance
est remplie. En effet de septembre 2011 à janvier 2012, le revenu le plus élevé
qu’il a touché s’élevait à 2'576 fr. pour le mois de janvier 2012 et il aurait
pu requérir les prestations du revenu d’insertion (RI) pour les mois de
novembre et décembre 2011. On ne peut donc pas vraiment parler d’un revenu qui
permet de vivre dans l’aisance, mais d’un revenu minimum qui permet seulement
de faire face aux charges et dépenses usuelles. On peut admettre à la rigueur
qu’un tel revenu lui permettait tout de même de participer aux charges du
ménage, mais l’art. 5 al. 1 let. i RLRAPA ne précise pas quelle est la part des
charges à lui imputer. Comme le ménage comprend trois personnes, C.X.________
ne devrait donc, a priori, pas assumer plus du tiers des charges et non pas la
moitié, comme le prévoit à tort la décision attaquée. C.X.________ n’est en
effet pas censé assumer avec sa mère l’entretien de D.X.________ et il n’est
débiteur d’aucune obligation d’entretien à son égard qui pourrait se déduire de
l’art. 328 CC, disposition qui vise seulement les parents en ligne directe
ascendante ou descendante.
Ainsi, C.X.________ était tenu de
verser au plus une contribution à hauteur du tiers des frais fixes du ménage (notamment :
loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone) qui s’élèvent à 1'383.66 fr.
(loyer : 1207 fr, électricité, 60.66 fr, bilag : 42 fr, internet 49
fr. téléphone : 25 fr)
Par conséquent, la contribution due
par C.X.________ depuis le mois de septembre 2011 s’élèverait au maximum à
461,20 fr (1'383.66 / 3).
Il en résulte que le calcul du revenu déterminant
devrait s’établir de la manière suivante :
Salaire
net de Mme A.X.________ Fr. 3'411.00
Allocations
familiales Fr. 250.00
13ème
salaire/gratif Fr. 315.00
Salaire
net D.X.________ Fr. 700.00
Participation
Loyer/élec/tél de C.X.________ Fr. 461.20
./.
Déduction forfaitaire enfant ./. Fr. 500.00
./.
Franchise ./. Fr.
558.90
Total : Fr.
4'078.30 »
On constate
que le revnu de la cellule familiale formant l’unité économique reste supérieur
à la limite de à 3'985 fr. fixée par l’art. 4 RLRAPA.
3.
Il faut encore examiner si la recourante peut
obtenir une remise de l’obligation de restituer. Cette dernière, prévue à
l’art. 13 al. 3 LRAPA, peut être accordée aux deux conditions cumulatives qui
sont la bonne foi du bénéficiaire et le fait que l’obligation de restituer le
montant réclamé le placerait dans une situation difficile.
a) Pour ce qui est de la bonne foi, on
peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en
matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues
indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par
l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit
pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le
bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer
sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une
violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid.
4.
p. 220; voir aussi l’ATF 112 V 103 consid.
2c et les références; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2, 2002 n° 38 p. 258 consid.
2a, 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a).
b) Conformément à l'art. 12 in fine LRAPA,
la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. La recourante connaissait cette obligation
puisqu’elle a signé le 19 juin 1997, une déclaration indiquant qu’elle
s’engageait "à nous [le BRAPA] informer immédiatement de tout changement dans sa
situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNEE:
notamment en ce qui concerne le montant du revenu (…)".
c) En l’espèce, le tribunal constate
qu’il n’a pas été aisé, même pour l’autorité intimée, de définir le revenu du
fils aîné de la recourante, la situation de ce dernier n’étant pas stable. De
plus, l’autorité intimée à pris en compte un revenu fictif représenté par les
prestations du RI que C.X.________ aurait pu toucher s’il les avait requises
pour les mois de novembre et décembre 2011. La recourante ne pouvait pas raisonnablement
imaginer que le BRAPA puisse contraindre son fils à solliciter des prestations
d’assistance qui, à défaut, seraient tout de même prises en compte pour fixer
son revenu déterminant. Rien n’indiquait dans les formulaires que la recourante
a signé une telle obligation. Dans ces conditions on ne saurait reprocher à la
recourante de ne pas avoir systématiquement informé le BRAPA des changements
qui sont intervenus chaque mois dans la situation financière instable et
évolutive de son fils C.X.________ pendant cette période. La condition de la
bonne foi apparaît ainsi clairement remplie.
Il convient encore d’examiner si la
recourante serait placée dans une situation difficile par la restitution. Il
apparaît que la recourante est divorcée depuis bientôt quinze ans et qu’elle
élève depuis lors seule ses deux fils. Elle a toujours travaillé à plein temps,
faisant preuve d’honnêteté et de courage, avec une activité lucrative lui
procurant un revenu net de 3'411 fr. par mois. Par ailleurs, le revenu
déterminant dont elle bénéficie dépasse de moins de 100 fr. le seuil minimum
donnant droit au versement des avances, de sorte qu’il faut considérer que le
remboursement d’un montant quatre fois supérieur à ce montant aggraverait
encore la situation difficile dans laquelle se trouve la recourante. En
définitive, le tribunal considère que les conditions d’une remise de
l’obligation de restituer prévues par l’art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. La décision du Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires du 15 mai 2012 doit être réformée, en ce
sens que C.X.________ n’est tenu de participer qu’au tiers des charges de
l’unité économique familiale formée par lui-même, sa mère A.X.________ et son
frère D.X.________, pour fixer le revenu déterminant de la recourante. Par
ailleurs, les conditions d’une remise étant remplies, la recourante ne doit pas
être tenue à restitution de l’avance de 400 fr. perçue à tort en mars 2012.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances
de pensions alimentaires du 15 mai 2012 est réformée en ce sens que C.X.________
n’est tenu de participer qu’au tiers des charges de l’unité économique
familiale formée par lui-même, sa mère A.X.________ et son frère D.X.________, pour
fixer le revenu déterminant de la recourante A.X.________, laquelle n’est pas
tenue à restitution de l’avance perçue à tort en mars 2012.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 août 2013
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.