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Décision

PS.2012.0053

CDAP - PS.2012.0053 - 2012-08-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

30 août 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,

né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional

de placement de Lausanne (ORP).

B.

Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________

de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que

l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.

C.

Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit

le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois

mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses

recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011. X.________ a interjet¿

recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), lequel l'a

débouté. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'instruction de cette

cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0054.

D.

Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit

le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois

mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses

recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.

Le 19 mars 2012, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du SDE. Il a exposé qu'il avait procédé à quelques

recherches d'emploi durant la première semaine de janvier 2012, puis qu'il

avait été victime d'un accident de la circulation qui avait causé une

incapacité de travail du 11 janvier au 20 mars 2012. Cette situation l'avait

empêché de poursuivre ses recherches d'emploi.

Par décision du 30 mai 2012, le SDE a

rejeté le recours, considérant que si l'intéressé avait été libéré de

l'obligation de rechercher un emploi durant la période du 11 au 31 janvier

2012, il se devait de le faire durant les dix premiers jours de janvier 2012.

Or, le dossier ne comportait aucune preuve de recherches d'emploi pour cette

période. Ce manquement justifiait la sanction prononcée par l'ORP, qui devait

être confirmée compte tenu de la situation de récidive dans laquelle se

trouvait X.________.

E.

X.________ a recouru contre cette décision le 26

juin 2012 devant la CDAP, concluant, en substance, principalement à son

annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait

valoir qu'il avait effectué trois recherches d'emploi entre le 1er

et le 6 janvier 2012, puis qu'il avait été victime d'un accident de la

circulation le 7 janvier 2012, qui avait conduit à une incapacité de travail

jusqu'au 20 mars 2012. Il a ajouté qu'il avait remis le 16 janvier 2012 à la

réceptionniste de l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi ainsi que son

certificat médical. Dès lors que seul ce dernier document se trouvait dans son

dossier, il supposait que la feuille relative aux recherches d'emploi avait par

la suite disparu, ce qui était récurrent au niveau de cet office. Enfin, il

considérait qu'il ne pouvait être tenu compte des faits ayant conduit à la

décision n°2 de l'ORP (absence de preuve de recherche d'emploi pour le mois de

décembre 2011), dès lors qu'il avait contesté cette décision et que la

procédure était toujours pendante.

Le 2 août 2012, le SDE a conclu au

rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait

pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.

F.

X.________ a remis à l'ORP le 20 mars 2012 une

fiche de contrôle attestant de trois recherches d'emploi effectuées les 3, 5 et

6 janvier 2012.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en

outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour

but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi,

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al.

2.

let. a LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses

valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

Il résulte de la jurisprudence que

pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour

trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité

que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan

quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique

administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne,

l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard

des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C

319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une

certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il

les répartisse sur la période de contrôle, le Tribunal fédéral ayant estimé

qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de

manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité

des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de

postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88

du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).

Selon l'art. 23a al. 2 1ère

phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

L'art. 23b LEmp prévoit que le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 850.051) prévoit que les prestations financières du RI

sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance

de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation

de renseigner (al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

3.

En l'occurrence, l'autorité intimée reproche au

recourant de ne pas avoir établi qu'il avait effectué des recherches d'emploi

entre le 1er et le 10 janvier 2012. Le recourant s'en défend,

soutenant qu'il a effectué durant cette période trois recherches d'emploi, les

3, 5 et 6 janvier 2012, attestées par sa fiche de contrôle enregistrée auprès

de l'ORP le 20 mars 2012. Compte tenu de la grande tardiveté du dépôt de ce

document en mains de l'ORP et en l'absence d'autres éléments permettant de

confirmer les explications du recourant, force est d'admettre que celui-ci

échoue dans la preuve de l'existence de recherches d'emploi pour la période

incriminée.

Il convient dans ces conditions

d'examiner si l'absence de toute recherche d'emploi pour la période du 1er

au 10 janvier 2012 est en l'espèce constitutive d'une violation de ses devoirs

par le recourant, justifiant une sanction sous forme de réduction de son RI.

Le manquement reproché au recourant

porte sur la période des dix premiers jours du mois de janvier 2012, le

recourant ayant par la suite présenté une incapacité de travail dès le 11

janvier 2012 jusqu'à la fin de ce mois, et même au-delà. La première semaine de

janvier coïncidait en 2012 avec la seconde semaine des vacances scolaires de

Noël dans le canton de Vaud. Il ne s'agit pas de la période la plus propice à

la recherche d'un emploi, compte tenu de l'absence de nombreuses personnes à

cette époque. On ne saurait dans ces circonstances reprocher au recourant de ne

pas avoir été particulièrement actif durant ces dix premiers jours de janvier

2012.

Par ailleurs, sans son accident, il aurait encore disposé jusqu'au 31

janvier 2012 de vingt-et-un jours pour effectuer ses dix à douze offres

d'emploi correspondant au minimum que l'on peut attendre de lui conformément à

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelée sous chiffre 2

ci-dessus. Cette durée aurait été suffisante pour lui permettre de concentrer

ses offres, par souci de rationalisation, et partant de respecter ses

obligations en matière de recherche d'emploi. On ne saurait dès lors retenir

chez le recourant un manquement à ses devoirs découlant de l'art. 23a LEmp. En

conséquence, une sanction ne se justifiait pas.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, aucune

sanction ne devant être prononcée contre le recourant pour n'avoir pas apporté

la preuve de ses recherches d'emploi durant le mois de janvier 2012.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1

LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans être assisté, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.