PS.2012.0053
CDAP - PS.2012.0053 - 2012-08-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
30 août 2012Français12 min
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N° affaire:
PS.2012.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
LACI-17-1
LEmp-23a-2
LEmp-23b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui fait l'objet d'une 3ème décision de réduction de son forfait mensuel d'entretien, au motif qu'il n'aurait pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012. Recours de l'intéressé. Il résulte des pièces produites que le recourant présentait une incapacité de travailler à partir du 11 janvier 2012 jusqu'au-delà du 31 janvier 2012. L'autorité intimée ne pouvait reprocher au recourant d'être resté inactif durant les 10 premiers jours de janvier, dès lors que sans sa maladie, il aurait eu le temps de faire les dix à douze offres d'emploi correspondant au minimum que l'on pouvait attendre de lui durant les 21 derniers jours de janvier. Recours admis et décision annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mmes
Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseures; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté par l'Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2012 (confirmant la décision
n°3 de l'ORP réduction de 15% du forfait RI pour 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,
né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional
de placement de Lausanne (ORP).
B.
Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________
de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que
l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.
C.
Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit
le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois
mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses
recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011. X.________ a interjet¿
recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), lequel l'a
débouté. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'instruction de cette
cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0054.
D.
Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit
le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois
mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses
recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.
Le 19 mars 2012, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du SDE. Il a exposé qu'il avait procédé à quelques
recherches d'emploi durant la première semaine de janvier 2012, puis qu'il
avait été victime d'un accident de la circulation qui avait causé une
incapacité de travail du 11 janvier au 20 mars 2012. Cette situation l'avait
empêché de poursuivre ses recherches d'emploi.
Par décision du 30 mai 2012, le SDE a
rejeté le recours, considérant que si l'intéressé avait été libéré de
l'obligation de rechercher un emploi durant la période du 11 au 31 janvier
2012, il se devait de le faire durant les dix premiers jours de janvier 2012.
Or, le dossier ne comportait aucune preuve de recherches d'emploi pour cette
période. Ce manquement justifiait la sanction prononcée par l'ORP, qui devait
être confirmée compte tenu de la situation de récidive dans laquelle se
trouvait X.________.
E.
X.________ a recouru contre cette décision le 26
juin 2012 devant la CDAP, concluant, en substance, principalement à son
annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait
valoir qu'il avait effectué trois recherches d'emploi entre le 1er
et le 6 janvier 2012, puis qu'il avait été victime d'un accident de la
circulation le 7 janvier 2012, qui avait conduit à une incapacité de travail
jusqu'au 20 mars 2012. Il a ajouté qu'il avait remis le 16 janvier 2012 à la
réceptionniste de l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi ainsi que son
certificat médical. Dès lors que seul ce dernier document se trouvait dans son
dossier, il supposait que la feuille relative aux recherches d'emploi avait par
la suite disparu, ce qui était récurrent au niveau de cet office. Enfin, il
considérait qu'il ne pouvait être tenu compte des faits ayant conduit à la
décision n°2 de l'ORP (absence de preuve de recherche d'emploi pour le mois de
décembre 2011), dès lors qu'il avait contesté cette décision et que la
procédure était toujours pendante.
Le 2 août 2012, le SDE a conclu au
rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait
pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.
F.
X.________ a remis à l'ORP le 20 mars 2012 une
fiche de contrôle attestant de trois recherches d'emploi effectuées les 3, 5 et
6 janvier 2012.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi,
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al.
2.
let. a LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses
valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3).
Il résulte de la jurisprudence que
pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité
que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan
quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique
administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne,
l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard
des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C
319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une
certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il
les répartisse sur la période de contrôle, le Tribunal fédéral ayant estimé
qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de
manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité
des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88
du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère
phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
L'art. 23b LEmp prévoit que le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 850.051) prévoit que les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance
de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation
de renseigner (al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
3.
En l'occurrence, l'autorité intimée reproche au
recourant de ne pas avoir établi qu'il avait effectué des recherches d'emploi
entre le 1er et le 10 janvier 2012. Le recourant s'en défend,
soutenant qu'il a effectué durant cette période trois recherches d'emploi, les
3, 5 et 6 janvier 2012, attestées par sa fiche de contrôle enregistrée auprès
de l'ORP le 20 mars 2012. Compte tenu de la grande tardiveté du dépôt de ce
document en mains de l'ORP et en l'absence d'autres éléments permettant de
confirmer les explications du recourant, force est d'admettre que celui-ci
échoue dans la preuve de l'existence de recherches d'emploi pour la période
incriminée.
Il convient dans ces conditions
d'examiner si l'absence de toute recherche d'emploi pour la période du 1er
au 10 janvier 2012 est en l'espèce constitutive d'une violation de ses devoirs
par le recourant, justifiant une sanction sous forme de réduction de son RI.
Le manquement reproché au recourant
porte sur la période des dix premiers jours du mois de janvier 2012, le
recourant ayant par la suite présenté une incapacité de travail dès le 11
janvier 2012 jusqu'à la fin de ce mois, et même au-delà. La première semaine de
janvier coïncidait en 2012 avec la seconde semaine des vacances scolaires de
Noël dans le canton de Vaud. Il ne s'agit pas de la période la plus propice à
la recherche d'un emploi, compte tenu de l'absence de nombreuses personnes à
cette époque. On ne saurait dans ces circonstances reprocher au recourant de ne
pas avoir été particulièrement actif durant ces dix premiers jours de janvier
2012.
Par ailleurs, sans son accident, il aurait encore disposé jusqu'au 31
janvier 2012 de vingt-et-un jours pour effectuer ses dix à douze offres
d'emploi correspondant au minimum que l'on peut attendre de lui conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelée sous chiffre 2
ci-dessus. Cette durée aurait été suffisante pour lui permettre de concentrer
ses offres, par souci de rationalisation, et partant de respecter ses
obligations en matière de recherche d'emploi. On ne saurait dès lors retenir
chez le recourant un manquement à ses devoirs découlant de l'art. 23a LEmp. En
conséquence, une sanction ne se justifiait pas.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, aucune
sanction ne devant être prononcée contre le recourant pour n'avoir pas apporté
la preuve de ses recherches d'emploi durant le mois de janvier 2012.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1
LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans être assisté, n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.