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Décision

PS.2012.0054

CDAP - PS.2012.0054 - 2012-08-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

30 août 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,

né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional

de placement de Lausanne (ORP).

B.

Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________

de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que

l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.

C.

Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit

le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois,

au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches

d'emploi pour le mois de décembre 2011.

Le 13 mars 2012, X.________ a

interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE). Il

a exposé qu'il avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre

avec un jour de retard, mais qu'il n'avait pas gardé de copie desdites

recherches. Il considérait que la sanction infligée était excessive.

Par décision du 30 mai 2012, le SDE a

rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP. Le SDE a

retenu que le dossier de l'intéressé ne contenait en réalité aucune offre

d'emploi pour le mois de décembre 2011 et quand bien-même il serait établi que

les offres avaient été remises à l'ORP, elles l'auraient été avec un jour de

retard, ce qui justifiait dans tous les cas le prononcé d'une sanction.

D.

X.________ a recouru contre cette décision le 26

juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant, en substance, principalement à son annulation,

subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait valoir qu'il

avait bel et bien remis à la réceptionniste de l'ORP le 6 janvier 2012 ses

offres d'emploi pour le mois de décembre 2011. Il supposait dans ces conditions

que la feuille déposée avait par la suite disparu, ce qui était récurrent au

niveau de cet office.

Le 2 août 2012, le SDE a conclu au

rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait

pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.

E.

Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit

le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois

mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses

recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du SDE, qui a rejeté le recours. X.________ a alors aussi

recouru contre cette décision du SDE auprès de la CDAP. L'instruction de cette

cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0053.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en

outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour

but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs

d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS

837.

). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui

leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses

valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

Selon l'art. 23a al. 2 1ère

phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV

850.

) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de

travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle,

de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner

(al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée

par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp,

à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant

un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant

fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé

à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une

période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait

renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). La CDAP a également confirmé une décision de réduction de 15% du

forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses

recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet

par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction

n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question

avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une

période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Plus récemment, la

CDAP a réduit de trois à deux mois la durée d'une réduction de 15% du forfait

RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui n'avait pas remis dans le délai

légal ses recherches d'emploi. La cour a en l'espèce considéré que les

recherches d'emploi ayant finalement été produites et s'agissant d'un premier

manquement, il convenait de limiter au minimum légal la sanction prononcée

contre le bénéficiaire (arrêt PS.2012.0016 du 28 juin 2012).

3.

En l'occurrence, la sanction litigieuse a été

prononcée au motif que le recourant n'avait pas remis ses recherches d'emploi

du mois de décembre 2011 dans le délai imparti. Ces recherches d'emploi ne

figurent pas au dossier de la cause. Quand bien même le recourant se défend en

soutenant qu'il les a bien remises le 6 janvier 2012 en mains propres de la

réceptionniste de l'ORP, force est d'admettre que ses simples allégations à ce

sujet, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, ne suffisent pas à

emporter la conviction du tribunal quant à leur existence effective. Du reste,

même en suivant la thèse du recourant, il faut admettre qu'il n'a en tout état

de cause pas respecté ses devoirs. En effet, de l'aveu même du recourant, il

aurait remis à l'ORP ses recherches d'emploi le 6 janvier 2012, qui tombait sur

un vendredi. Or, conformément à l'art. 26 OACI, le recourant aurait dû remettre

la preuve de ses recherches d'emploi au plus tard le 5 janvier 2012, qui était

un jour ouvrable. Aussi convient-il d'admettre que sur le principe, une

sanction de réduction des prestations financières sans procédure

d'avertissement préalable se justifie conformément à l'art. 12b RLEmp.

S'agissant de la quotité de la

sanction, elle apparaît trop sévère compte tenu de la pratique de l'autorité de

céans. Certes, il s'agit en l'espèce de la deuxième pénalité prononcée contre

le recourant par l'ORP. Le premier cas ne portait toutefois pas sur une absence

de recherche d'emploi, mais sur un rendez-vous manqué. Remontant à environ deux

ans et demi, il est de surcroît relativement ancien. Dans ces conditions, une

réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum

prévu par l'art. 12b al. 3 RLemp, paraît adéquat.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux

mois au lieu de trois mois.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1

LPA-VD). Le recourant, qui succombe partiellement et qui a procédé sans être

assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012 est

réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel RI de X.________ est

fixée à 15% pendant deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.