PS.2012.0054
CDAP - PS.2012.0054 - 2012-08-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
30 août 2012Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LACI-17-1
LEmp-23a-2
LEmp-23b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui fait l'objet d'une 2ème décision de réduction de son forfait mensuel d'entretien, de 15% pour une période de trois mois, au motif qu'il n'a pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011. Recous de l'intéressé, qui fait valoir qu'il a bien déposé ses recherches d'emploi à l'ORP le 6 janvier 2012 et que celles-ci ont dû ête égarées. Moyens écartés. Le recourant échoue dans la preuve de l'existence de ces recherches d'emploi. Par ailleurs, à supposer qu'elles aient existé, elles auraient dû être déposées le 5 et non le 6 janvier 2012. Principe du prononcé d'une sanction justifié. En revanche, il convient de réduire celle-ci au minimum légal (15% durant deux mois) compte tenu de la pratique de la CDAP. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mmes
Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseures; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté par l'Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2012 (confirmant la décision
n°2 de l'ORP réduction de 15% du forfait RI pour 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,
né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional
de placement de Lausanne (ORP).
B.
Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________
de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que
l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.
C.
Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit
le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois,
au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches
d'emploi pour le mois de décembre 2011.
Le 13 mars 2012, X.________ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE). Il
a exposé qu'il avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre
avec un jour de retard, mais qu'il n'avait pas gardé de copie desdites
recherches. Il considérait que la sanction infligée était excessive.
Par décision du 30 mai 2012, le SDE a
rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP. Le SDE a
retenu que le dossier de l'intéressé ne contenait en réalité aucune offre
d'emploi pour le mois de décembre 2011 et quand bien-même il serait établi que
les offres avaient été remises à l'ORP, elles l'auraient été avec un jour de
retard, ce qui justifiait dans tous les cas le prononcé d'une sanction.
D.
X.________ a recouru contre cette décision le 26
juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant, en substance, principalement à son annulation,
subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait valoir qu'il
avait bel et bien remis à la réceptionniste de l'ORP le 6 janvier 2012 ses
offres d'emploi pour le mois de décembre 2011. Il supposait dans ces conditions
que la feuille déposée avait par la suite disparu, ce qui était récurrent au
niveau de cet office.
Le 2 août 2012, le SDE a conclu au
rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait
pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.
E.
Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit
le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois
mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses
recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du SDE, qui a rejeté le recours. X.________ a alors aussi
recouru contre cette décision du SDE auprès de la CDAP. L'instruction de cette
cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0053.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs
d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses
valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère
phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV
850.
) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de
travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle,
de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner
(al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de
la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge (al. 3).
b) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée
par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp,
à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant
un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant
fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé
à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une
période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait
renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). La CDAP a également confirmé une décision de réduction de 15% du
forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses
recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet
par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction
n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question
avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une
période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Plus récemment, la
CDAP a réduit de trois à deux mois la durée d'une réduction de 15% du forfait
RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui n'avait pas remis dans le délai
légal ses recherches d'emploi. La cour a en l'espèce considéré que les
recherches d'emploi ayant finalement été produites et s'agissant d'un premier
manquement, il convenait de limiter au minimum légal la sanction prononcée
contre le bénéficiaire (arrêt PS.2012.0016 du 28 juin 2012).
3.
En l'occurrence, la sanction litigieuse a été
prononcée au motif que le recourant n'avait pas remis ses recherches d'emploi
du mois de décembre 2011 dans le délai imparti. Ces recherches d'emploi ne
figurent pas au dossier de la cause. Quand bien même le recourant se défend en
soutenant qu'il les a bien remises le 6 janvier 2012 en mains propres de la
réceptionniste de l'ORP, force est d'admettre que ses simples allégations à ce
sujet, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, ne suffisent pas à
emporter la conviction du tribunal quant à leur existence effective. Du reste,
même en suivant la thèse du recourant, il faut admettre qu'il n'a en tout état
de cause pas respecté ses devoirs. En effet, de l'aveu même du recourant, il
aurait remis à l'ORP ses recherches d'emploi le 6 janvier 2012, qui tombait sur
un vendredi. Or, conformément à l'art. 26 OACI, le recourant aurait dû remettre
la preuve de ses recherches d'emploi au plus tard le 5 janvier 2012, qui était
un jour ouvrable. Aussi convient-il d'admettre que sur le principe, une
sanction de réduction des prestations financières sans procédure
d'avertissement préalable se justifie conformément à l'art. 12b RLEmp.
S'agissant de la quotité de la
sanction, elle apparaît trop sévère compte tenu de la pratique de l'autorité de
céans. Certes, il s'agit en l'espèce de la deuxième pénalité prononcée contre
le recourant par l'ORP. Le premier cas ne portait toutefois pas sur une absence
de recherche d'emploi, mais sur un rendez-vous manqué. Remontant à environ deux
ans et demi, il est de surcroît relativement ancien. Dans ces conditions, une
réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum
prévu par l'art. 12b al. 3 RLemp, paraît adéquat.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux
mois au lieu de trois mois.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1
LPA-VD). Le recourant, qui succombe partiellement et qui a procédé sans être
assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012 est
réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel RI de X.________ est
fixée à 15% pendant deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.