PS.2012.0055
CDAP - PS.2012.0055 - 2012-10-30 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
30 octobre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
LOGEMENT
URGENCE
ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}
REQUÉRANT{EN GÉNÉRAL}
ABRI DE PROTECTION CIVILE
CEDH-8
Cst-12
Cst-7
LARA-2-1-4
LARA-28-1
LARA-49
LAsi-81
LAsi-82
LASV-4a-3
RLARA-12
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté, le recourant ne peut bénéficier de l'aide sociale, mais uniquement de l'aide d'urgence. Le logement de requérants d'asile déboutés dans des abris de protection civile ne constitue pas en soi une atteinte à la dignité humaine ou au respect de la vie privée et familiale. Le recourant n'établissant par ailleurs pas qu'il est atteint dans sa santé, il ne peut bénéficier d'une prise en charge particulière. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral devenu sans objet par arrêt du 28 mars 2013 (ATF 8C_958/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
X.________, c/o EVAM, à Pully, représenté par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 15 juin 2012 (hébergement dans un abri de
protection civile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 20 décembre 1993, de nationalité non établie,
X.________ a déposé une demande d’asile le 9 septembre 2010 et a été attribué
au canton de Vaud. Par décision du 10 janvier 2012, l’Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a
prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n’a été déposé contre cette
décision, qui est entrée en force.
B.
L’intéressé a été placé dans l’abri de protection
civile (PC) « En Oies » à Nyon, où il a passé un an et quatre mois,
avant d’être transféré, par décision de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) du 18 janvier 2012, dans l’abri PC de Pully dès le 27 janvier
2012. X.________ a formé opposition contre cette décision le 30 janvier 2012.
Par décision du 3 février 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition
et confirmé la décision attaquée. Il relève que le bail à loyer de l’abri PC
« En Oies » de Nyon a été résilié par les autorités communales et
qu’il convenait dès lors de reloger les bénéficiaires encore présents.
C.
Le 5 mars 2012, X.________ a interjeté recours contre
la décision susmentionnée auprès du Département de l’économie (ci-après :
le département). Il alléguait en substance qu’il souffrait d’insomnies et de
difficultés respiratoires liées aux conditions précaires d’hébergement.
Dans sa déterminatinon sur ce recours
du 19 avril 2012, l'EVAM relevait notamment ce qui suit:
"En
l'espèce, selon les chiffres divulgués par l'Office fédéral des migrations
(...) au début de l'année 2012, le nombre de demandes d'asile déposées en
Suisse à augmenté d'environ 45% par rapport à l'année précédente (...). Au
niveau du canton de Vaud, cela s'est concrètement traduit, entre le 31 janvier
2011 et le 31 janvier 2012, par une augmentation du nombre de personnes
assistées (+ 411) et du nombre de personnes hébergées par l'EVAM (+ 520). (...)
Il était également notoire que notre établissement travaillait (et travaille
par ailleurs toujours) en flux tendu, que les capacités d'hébergement de l'EVAM
étaient largement dépassées, nécessitant l'ouverture d'autres abris de protection
civile (...) pour garantir une place d'hébergement à chacun des bénéficiaires."
Le 16 mai 2012, l'EVAM a également
déposé des observations complémentaires, précisant notamment que durant la
journée, lorsque l'abri PC de Pully était fermé, ses occupants pouvant regagner
la structure de jour sise à l'avenue des Boveresses 17, à Lausanne, et n’étant
ainsi pas contraints de passer leur journées "sous terre".
Dans un courrier établi le 11 juin
2012 à l'appui de son recours, X.________ a précisé également ce qui suit:
"Le lieu
est insupportable pour moi. J'ai l'impression de devenir fou. Nous sommes près
de 70 personnes dans cet abri qui est très étroit. La semaine dernière il
faisait très chaud et c'était insupportable. Il y a souvent des bagarres.
D'autres occupants de l'abri m'ont battu une fois. Je l'ai dit aux deux agents
de sécurité mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils
n'étaient là que pour faire leur travail. J'ai dû fuir et passer la nuit dans
un parc. Je n'arrive pas à dormir dans l'abri. Il n'y a pas d'air et l'espace
est étouffant. Il y a des gens qui consomment de la drogue et qui essayent de
nous forcer à en prendre nous aussi. Je ne mange pas et je perds du poids. Je
ne supporte plus la nourriture. Depuis que je suis en Suisse, on me donne tous
les jours la même nourriture. Tous les jours on me donne un sandwich rond au
thon. Tous les soirs on me donne du riz. Je ne peux plus avaler ce sandwich.
Cela me donne envie de vomir. Le matin on nous réveille brusquement à 7h00. A
9h00 on nous expulse de l'abri, jusqu'à 19h00. Par tous les temps je me
retrouve dans la rue. Aujourd'hui il pleut et tous ces derniers jours il
pleuvait. Je n'ai nulle part où me reposer. Je me sens malade. J'ai mal à la
tête et je sens que je deviens fou et confus. Je tousse et ce n'est pas une vie
d'errer dans la rue sans but. On ne me donne aucun argent et je dois mendier
pour pouvoir m'acheter un peu à manger."
D.
Par décision du 15 juin 2012, le département a
rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 3 février 2012.
Le 28 juin 2012, X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il indique qu’il n’y a
pas d’afflux massif et inattendu de requérants d’asile au sens de l’art. 28
al. 2 LARA et invoque par ailleurs le droit à la protection de sa dignité
d’être humain (art. 7 et 12 Cst., 3 et 8 CEDH et 33 Cst.-VD). Le département a
déposé sa réponse le 5 juillet 2012, accompagnée de son dossier, en concluant
au rejet du recours. Le directeur de l’EVAM a également conclu, implicitement,
au rejet du recours en date du 16 juillet 2012.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile
déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit
les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en
vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission
provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire
(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le
territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) n'ont en revanche droit qu'à
l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le
législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants
d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les
personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile
déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide
d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêts PS 2010.0094 du 20 avril
2011.
consid. 1b; PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 1a).
b) En l'espèce, la demande d'asile du
recourant a été rejetée par décision entrée en force du 10 janvier 2012 et un
délai lui a été imparti au 6 mars 2012 pour quitter la Suisse. Ainsi ne
dispose-t-il plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la
législation fédérale. Dès lors, il a perdu le statut de demandeur d'asile et
séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, il ne peut donc plus
bénéficier de l'assistance ordinaire, mais uniquement de l'aide d'urgence.
2.
Le recourant se plaint d’être hébergé depuis plus
d’un an et demi dans un abri PC. Il soutient que cette forme d’hébergement est
contraire au respect de la dignité humaine garanti par les art. 7 Cst. et 3
CEDH et au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de
l'art. 12 Cst. Il invoque une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Le recourant se prévaut de l'art.
28.
LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en matière
d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en l'espèce.
Comme exposé (ci-dessus ch. 1a), l'aide d'urgence dont bénéficient les
personnes qui séjournent illégalement en Suisse est réglée non pas aux art. 19
à 43 LARA, mais à l'art. 49 LARA. Le règlement du 3
décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants
d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) prévoit à
son art. 12 al. 1 que les art. 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide
d'urgence. Le recourant ne peut ainsi pas davantage se
prévaloir d'une application par analogie de l'art. 28 LARA, au vu de la
limitation du renvoi précité.
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV
850.
; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est
dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et
comprend en principe:
" a. le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la
remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin
établi, d'autres prestations de première nécessité."
Les art. 14 et 15 RLARA énoncent
également en quoi consiste l'aide d'urgence, en reprenant la formulation de
l'art. 4a LASV.
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement (art.
19.
let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour
édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13
RLARA). C'est sur cette base qu'a été édicté le Guide
d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et
des directives du département de l'économie en la matière),
qui prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:
"Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures
collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical
auprès d’un médecin-conseil."
L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance
2012.
prévoit également que l’aide
d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans
enfants:
" - hébergement dans un foyer collectif
en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous
forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012, l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de
l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
" - hébergement dans un foyer collectif;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour
et par personne destiné à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles
d'hygiène."
b) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128
II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013
du 5 mai 2011 consid. 1d; PS.2011.077 du 2 avril 2012 consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée,
selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était
pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir
de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art.
13.
Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art.
14.
CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet
2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence accordée à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère
privée et familiale (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il
a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années,
ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de
la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci
pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d).
Enfin, il a considéré que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence
n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094
du 20 avril 2011 consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant expose en
substance que les conditions de vie collective dans un abri PC ne lui
permettent pas de vivre en paix, qu’il n’est pas en sécurité à cause de
fréquentes bagarres et de l’étroitesse du lieu, qu’il ne vit pas dignement en
raison du caractère hostile du lieu, faute d’espace de vie intime, faute
d’autonomie économique et faute d’accès à toute forme de logement pendant la
journée. Il invoque également des problèmes d'ordre médical, tels que des
insomnies, des difficultés respiratoires, une perte de poids, des problèmes de
toux ou des maux de tête.
Au vu de la situation décrite par
l'EVAM s'agissant de son parc immobilier, notamment dans sa détermination du 19 avril 2012, il n'existe acutuellement pas
d'alternative au logement dans des abris PC. L'intérêt privé du recourant à
disposer d'un logement plus confortable s'oppose en l’occurrence à l'intérêt
public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle,
efficace et conforme au principe d'économie. Le recourant ne dispose pas d'un
droit à être logé dans un appartement individuel ni à bénéficier d'une
assistance en espèces. L'octroi de l'aide d'urgence et le
placement dans un logement collectif ne constituent pas une violation du droit
du recourant au respect de sa vie privée et familiale ou de sa dignité, conformément
à la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 2b), de sorte que celui-ci ne
peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. On relèvera encore que, comme l'a
exposé l'EVAM dans sa détermination du 16 mai 2012, les occupants des abris PC
ne sont pas contraints d'y demeurer durant la journée, ni de passer leur temps
à l'extérieur, dans la mesure où une structure d'accueil de jour leur est
ouverte.
Les difficultés concrètes invoquées
par le recourant ne suffisent pas davantage à justifier un traitement
particulier au sens des art. 31 al. 5 et 159 al. 3 du Guide
d’assistance 2012. Ces dispositions concernent en effet les familles et les
personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou
médicale, ne peuvent être hébergées dans une structure dispensant des
prestations en nature ni dans une struture collective. Or le recourant est
célibataire et sans enfants. Il fait certes état de problèmes de santé, mais
les difficultés qu'il invoque ne sont pas confirmées par un avis médical.
Enfin, rien n'indique qu'elles atteindraient un degré justifiant une prise en
charge particulière du recourant.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais et le recourant, vu l’issue du pourvoi, n’a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie du 15 juin
2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.