PS.2012.0056
CDAP - PS.2012.0056 - 2012-10-05 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
5 octobre 2012Français7 min
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N° affaire:
PS.2012.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
LASV-74
LPA-VD-78-1
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPAS ayant déclaré irrecevable un recours formé contre différentes sanctions prononcées par un ORP dès lors que le recours était manifestement tardif, ce que la recourante ne conteste pas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 juin 2012 (délai de recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 23 février 2011, l’ORP de Lausanne
(ci-après : l’ORP) a infligé à X.________ une sanction consistant en une
réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois
au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier
2011. Par décision du 7 mars 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction
consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une
période de deux mois au motif qu’elle ne s’était pas rendu à un entretien de conseil
le 31 janvier 2011 sans s’excuser au préalable. Par décision du 29 mars 2011,
l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de
son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois au motif qu’elle
n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de février 2011. Par décision
du 4 mai 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une
réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre
mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mars
2011. Par décision du 30 mai 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction
consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une
période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi du mois d’avril 2011. Par décision du 10 juin 2011, l’ORP a infligé à X.________
une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI)
pour une période de deux mois au motif qu’elle ne s’était pas rendu à un
entretien de conseil le 21 avril 2011 sans s’excuser au préalable.
Toutes ces décisions,
notifiées sous pli simple, indiquaient qu’un recours pouvait être déposé dans
un délai de 30 jours auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage.
B.
Le 5 mai 2012, X.________ a écrit au Service de
l’emploi pour demander que la sanction soit levée et qu’elle puisse à nouveau
bénéficier de la totalité du revenu d’insertion.
C.
Le Service de l’emploi a considéré cette démarche
comme un recours contre les décisions précitées de l’ORP des 23 février 2011, 7
mars 2011, 29 mars 2011, 4 mai 2011, 30 mai 2011 et 10 juin 2011. Par courrier
du 15 mai 2012, il a informé la recourante que le délai de recours de 30 jours
n’avait pas été respecté et lui a imparti un délai au 4 juin 2012 pour se
déterminer. Le courrier précisait que, à défaut de nouvelles dans ce délai, le
recours serait déclaré irrecevable. X.________ ne s’est pas déterminée dans le
délai imparti.
D.
Par décision du 8 juin 2011, le Service de l’emploi
a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre les décisions précitées
de l’ORP des 23 février 2011, 7 mars 2011, 29 mars 2011, 4 mai 2011, 30 mai
2011 et 10 juin 2011 au motif que le délai de recours de 30 jours n’avait pas
été respecté.
E.
Par acte du 3 juillet 2012, X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle demandait une nouvelle fois que les sanctions
prononcées à son encontre soient entièrement levées. Elle expliquait que, en
raison de la diminution de son RI, elle ne pouvait plus assumer ses charges de
base, ni se nourrir convenablement
Considérants
1.
En l’espèce, est seule litigieuse la question de
savoir si l’autorité intimée a considéré à juste titre que le recours formé
auprès d’elle le 5 mai 2012 était tardif.
a) Aux termes de l'art. 74
al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), les décisions prises en matière de RI notamment
par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase).
La loi sur la procédure administrative est applicable (deuxième phrase).
L’art.
77.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.
) dispose que le recours administratif s’exerce dans un délai de trente
jours dès la notification de la décision attaquée. Aux termes de l’art. 78 al.
1.
LPA-VD, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours. Si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision
d’irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens
(art. 78 al. 3 LPA-VD).
b) Dans le cas présent, la
recourante n’a jamais contesté l’appréciation du Service de l’emploi selon
laquelle sa démarche du 5 mai 2012 devait être considérée comme un recours
contre les décisions de l’ORP rendues les 23 février 2011, 7 mars 2011, 29 mars
2011, 4 mai 2011, 30 mai 2011 et 10 juin 2011. Elle n’a également jamais
contesté avoir reçu ces décisions et le fait qu’elle avait omis de les
contester dans le délai légal de 30 jours. Partant, le constat de l’autorité
intimée selon lequel le recours formé le 5 mai 2012 était tardif ne peut
qu’être confirmé.
On relèvera au surplus qu’il
n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond invoqués par la
recourante à l’encontre des sanctions prononcées à son encontre, ces derniers
sortant de l’objet du litige.
2.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu
sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11
décembre des frais judiciaires en matière de droit administratif, RSV
173.36.1
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.