PS.2012.0057
CDAP - PS.2012.0057 - 2013-10-16 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de la population (SPOP)
16 octobre 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens, Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
SUBSIDIARITÉ
ERREUR
LARA-49
LASV-1
LASV-27
RLASV-32
Résumé contenant:
Recours contre une décision confirmant la suppression du droit au Revenu d'insertion (RI) en faveur de l'intéressé. L'autorité intimée a (implicitement) considéré que la décision rendue précédemment dans le sens de l'octroi du RI en faveur du recourant était erronée, de sorte qu'il se justifiait de la révoquer; elle se réfère dans ce cadre notamment à la teneur d'un arrêt rendu par la cour de céans (arrêt PE.2012.0012 du 8 mai 2012). Dans cet arrêt, le tribunal n'a aucunement indiqué que l'assistance en faveur du recourant devait se limiter à l'aide d'urgence - il a tout au plus rappelé que, d'une façon générale, la tolérance du séjour d'un étranger pendant la procédure de police des étrangers ne lui conférait pas un véritable titre de séjour, respectivement que l'assistance pouvait en pareille hypothèse se limiter à la seule aide d'urgence. Cela étant, les normes RI prévoient que le RI peut être octroyé notamment au ressortissant d'un Etat tiers qui, au moment où il séjournait légalement en Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou de l'ODM et dont le recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif. Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la décision antérieure d'octroi du RI en faveur du recourant ne saurait être considérée comme erronée - et ce même dans l'hypothèse, qui n'est au demeurant pas établie, où elle devrait être considérée comme inopportune; la révocation de cette décision ne se justifie dès lors pas. Recours admis et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Penthalaz, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly,
2.
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
AA
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 juillet 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le 14 janvier
1964, a été marié avec une ressortissante espagnole du 18 février 1989 au 3
juillet 2007. Les époux ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
dès le mois de septembre 1990, par le biais d'une exception aux mesures de
limitation (en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
- OLE; RO 1986 1791).
Le 1er février 2010, le
Service de la population (SPOP) a transmis le dossier de X.________ à l'Office
fédéral des migrations (ODM) afin que cet office se détermine sur la
prolongation de l'autorisation de séjour que le canton entendait lui accorder.
Par décision du 16 juin 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et prononcé son renvoi de
Suisse. X.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF) par acte du 15 juillet 2010 contre cette décision;
dans le cadre de cette procédure, le TAF a octroyé l'effet suspensif au recours
par décision incidente du 20 juillet 2010.
B.
Par décision du 5 janvier 2012, le Centre social
régional de Prilly-Echallens (CSR) a informé X.________ qu'il ne pouvait plus
intervenir en sa faveur avec effet dès le 1er septembre 2011, dès
lors que son permis de séjour n'avait pas été renouvelé. L'intéressé a formé
recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale
(SPAS).
Par décision du 20 mars 2012, le CSR a
annulé sa décision du 5 janvier 2012, en ce sens que l'aide sociale octroyée à X.________
se poursuivait jusqu'à droit connu sur son recours devant le TAF. Le SPAS a dès
lors constaté, par décision du 20 avril 2012, que le recours de l'intéressé
contre la décision du 5 janvier 2012 était devenu sans objet, et rayé la cause
du rôle.
C.
Dans l'intervalle, X.________ a annoncé aux
autorités son intention d'épouser une ressortissante helvétique; une procédure
de mariage a été introduite devant l'Office d'état civil.
Après avoir interpellé le SPOP à deux
reprises afin qu'une décision formelle soit rendue concernant le statut de son
séjour, l'intéressé a saisi le 16 janvier 2012 la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour déni de justice. Il a principalement
conclu à ce que le SPOP règle le statut de son séjour avec effet depuis le 1er
septembre 2011 et, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'aide
d'urgence.
Le 7 février 2012, le SPOP a prolongé
la tolérance de séjour de X.________ pour une durée de six mois, compte tenu de
la procédure de mariage en cours. L'intéressé ayant toutefois indiqué que cette
"circonstance" (savoir l'intention de se marier) n'était "plus
actuelle", le SPOP a révoqué le 16 février 2012 la tolérance de séjour en
cause, relevant pour le reste que le séjour de X.________ était autorisé
jusqu'à droit connu sur son recours devant le TAF compte tenu de l'effet
suspensif à ce recours.
Par arrêt PE.2012.0012 du 8 mai 2012,
la CDAP a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours pour déni de
justice formé le 16 janvier 2012 par X.________. Il en résulte en particulier ce
qui suit (consid. 2c):
"La loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) s'applique aux
personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Elle ne
s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers, du 7 mars 2006 (LARA; RSV
142.21), à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence (art. 4
al. 2 LASV). Sont notamment concernées par cette exclusion les personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA). Dans
l'ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 (concernant un arrêt vaudois PS.2009.0029 du
7 août 2009) le Tribunal fédéral a jugé, après avoir rappelé notamment la
teneur de l'art. 17 al. 1 LEtr, que la tolérance du séjour d'un étranger par
les autorités pendant la procédure de police des étrangers ne lui conférait pas
un véritable titre de séjour. L'assistance pouvait de la sorte se limiter à la
seule aide d'urgence."
D.
Par décision du 11 juin 2012, le CSR a
interrompu le droit au revenu d'insertion (RI) de l'intéressé avec effet dès le
31 mai 2012, indiquant le motif suivant:
"Conformément à
l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2012, nous ne pouvons plus intervenir
financièrement en votre faveur."
L'intéressé a formé recours contre
cette décision par acte du 12 juin 2012, contestant qu'elle puisse avoir effet
rétroactif au 31 mai 2012 et invoquant l'effet suspensif dans le cadre de son
recours devant le TAF.
Par décision du 6 juillet 2012, le
SPAS a rejeté ce recours et confirmé la décision rendue le 11 juin 2012 par le
CSR, retenant en substance ce qui suit:
"[considérant] qu'en
l'espèce, il ressort de l'arrêt du 8 mai 2012 de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal que l'assistance en faveur de X.________ pouvait
se limiter à la seule aide d'urgence,
que le RI
étant un régime fondamentalement subsidiaire à toute autres prestations
sociales fédérales, cantonales, communales ou privées, c'est à juste titre que
le CSR a supprimé le droit au RI de X.________ à fin mai 2012, soit pour vivre
en juin 2012,
[…]"
E.
X.________ a formé recours contre cette dernière
décision devant la CDAP par acte du 12 juillet 2012, concluant à son annulation
et requérant le maintien de l'effet suspensif au recours. Se référant aux
normes 2012 relatives au revenu d'insertion (RI) édictée par le SPAS, il a en
substance fait valoir qu'en tant qu'il avait été domicilié légalement dans le
canton de Vaud et bénéficiait de l'effet suspensif dans une procédure de
recours contre une décision de l'ODM, il avait droit au revenu d'insertion.
Le 27 juillet 2012, la juge en charge
de l'instruction de la cause a rappelé que le recours emportait effet suspensif
de par la loi.
Dans sa réponse du 7 août 2012,
l'autorité intimée s'est référée aux considérants développés dans la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'interruption par le CSR du
droit au RI en faveur du recourant avec effet dès le 31 mai 2012.
a) A teneur de l'art. 12 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon la jurisprudence, le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence prévu par cette disposition ne garantit pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se
limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente
afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 136 I 254 consid.
4.2
et les références); sa mise en œuvre peut être différente selon le statut
de l'assisté - une telle différenciation n'ayant pas été tenue pour
discriminatoire par le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.4; ATF
8C_906/2009 du 18 juin 2010
consid. 4).
b) L’art. 60 de la Constitution du
canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que L'Etat et les
communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie
digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par
une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de
réinsertion (let. c).
Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Aux termes de l'art. 27 LASV, le revenu d’insertion comprend une prestation
financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle.
La LASV s’applique aux personnes
domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er al. 2 du règlement du 26 octobre 2005
d'application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu’il s’applique aux
personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui
disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.
c) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV
142.
) prévoit à son art. 49 que les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une
situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible
allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le
logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a); la
remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b); les soins
médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (let. c);
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let.
d).
d) Dans un arrêt PS.2009.0071 du 28
janvier 2011, la jurisprudence a notamment constaté qu'en adoptant la LARA
parallèlement à la LASV, le législateur vaudois distinguait désormais trois
catégories de prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en
fonction de la situation des bénéficiaires. La première relève de l’aide
sociale ordinaire, dont les prestations financières sont couvertes par le RI et
qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre
de séjour. La deuxième catégorie consiste dans l’assistance fournie aux
demandeurs d’asile (au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA), dont les
prestations dépendent en partie de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31) et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA.
La troisième relève de l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV, applicable
aux personnes séjournant illégalement dans le canton et dont le fondement se
trouve à l’art. 12 Cst. (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003, p.
4162-4163). Sur le plan systématique, le titre V de la LARA, consacré à l'aide
d'urgence, s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ
d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’assistance aux demandeurs
d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823); il s’agit ainsi d’une aide
minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton (cf.
arrêt PS.2011.0056 consid. 1 et les références).
e) En l'espèce, par décision du 20
mars 2012, annulant une précédente décision du 5 janvier 2012 (cf. let. B supra),
le CSR a prononcé la poursuite de l'aide sociale en faveur du recourant jusqu'à
droit connu sur son recours devant le TAF - sous réserve que les autres
conditions d'octroi soient réunies -, se référant à l'effet suspensif octroyé
dans le cadre de cette procédure. Par décision du 11 juin 2013, confirmée par
la décision de l'autorité intimée faisant l'objet du présent recours, le CSR a
toutefois interrompu le droit au revenu d'insertion en faveur du recourant, se
référant à l'arrêt PE.2012.0012 rendu par la cour de céans le 8 mai 2012.
Implicitement, il apparaît ainsi que
l'autorité intimée a considéré, à la suite du CSR, que la décision du 20 mars
2012.
était erronée, de sorte qu'il se justifiait de la révoquer - ce que
l'autorité peut faire d'office et en tout temps (cf. art. 32 RLASV; arrêt
PS.2007.0030 du 9 novembre 2007 consid. 1b). Elle se prévaut dans ce cadre de
la teneur de l'arrêt PE.2012.0012 du 8 mai 2012, et invoque le caractère
subsidiaire du RI.
En premier lieu, quoi qu'en dise
l'autorité intimée, le tribunal n'a aucunement indiqué dans l'arrêt en cause
que l'assistance en faveur du recourant devait se limiter à la seule aide d'urgence
dans le cas d'espèce. Il a bien plutôt rappelé, d'une façon générale, que la tolérance du séjour d'un étranger par les autorités pendant la
procédure de police des étrangers ne lui conférait pas un véritable titre de
séjour, respectivement que l'assistance pouvait en pareille hypothèse se
limiter à la seule aide d'urgence, et s'est contenté pour le reste d'examiner les modalités d'octroi de l'aide d'urgence requise (à titre
subsidiaire) par le recourant, en lien notamment avec la question de l'effet rétroactif
d'une telle aide; le fait qu'il ait indiqué dans ce cadre que le principe même
du droit à une aide d'urgence en faveur du recourant n'était pas contesté (cf.
consid. 2a) doit s'entendre, implicitement, dans la mesure où il n'aurait plus
droit au RI - étant précisé qu'il apparaît, à la lecture de cet arrêt, que le
tribunal n'avait pas connaissance de la poursuite de l'aide sociale en faveur
de l'intéressé décidée le 20 mars 2012 par le CSR. Au demeurant, le fait que
l'assistance puisse, si les conditions sont remplies, se limiter à l'aide
d'urgence ne signifie pas qu'elle devrait dans tous les cas être soumise à une
telle limitation; on ne saurait dès lors considérer, sur la
seule base de la teneur de l'arrêt PE.2012.0012 du 8 mai
2012, que la décision du 20 mars 2012 serait erronée.
Cela étant, selon les normes relatives
au revenu d'insertion édictées par l'autorité intimée (sous-titrées "Complément
indispensable à l'application de la Loi sur l'action sociale vaudoise / LASV et
son règlement d'application / RLASV"; ci-après: normes RI), le RI peut
être octroyé notamment au requérant ressortissant d'un Etat tiers qui, au
moment où il séjournait légalement en Suisse, a fait l'objet d'une décision
négative du SPOP ou de l'ODM et dont le recours contre cette décision a été
assorti de l'effet suspensif (n° 1.3.3 ch. 4 des normes RI 2012; cf. ég. n°
1.1.3
, quatrième hypothèse, des normes RI 2013, dont la teneur est identique);
on relèvera à cet égard que l'octroi du RI en pareille hypothèse trouve sa justification
dans le fait que l'effet suspensif a précisément pour conséquence de suspendre
les effets de la décision négative en cause.
En l'occurrence, jusqu'à la décision
négative de l'ODM du 16 juin 2010, il apparaît que le recourant était réputé
séjourner légalement en Suisse, étant rappelé que le SPOP avait émis un préavis
favorable à la prolongation de son autorisation de séjour - on pourrait au
demeurant également considérer, le cas échéant, qu'il était jusqu'à la décision
de l'ODM dans l'attente du renouvellement ou de la prolongation de son
autorisation de séjour (cf. n° 1.3.3 ch. 2 des normes RI 2012; cf. ég. n°
1.1.3
, deuxième hypothèse, des normes RI 2013, dont la teneur est identique).
Certes, les normes RI auxquelles il est fait référence ne prévoient pas que la
personne concernée pourrait se prévaloir d'un droit au RI dans les hypothèses
évoquées, mais tout au plus que le RI "peut" lui être octroyé; il
n'en demeure pas moins que la décision de prolongation du RI en faveur du
recourant du 20 mars 2012, compte tenu de l'effet suspensif au recours dans le
cadre de la procédure devant le TAF - soit pour un motif qui est expressément
prévu par les normes RI rappelées ci-dessus -, ne saurait être considérée comme
erronée. C'est le lieu de relever que l'autorité intimée n'a aucunement précisé
pour quel motif il se justifierait dans le cas d'espèce de ne pas octroyer le
RI à l'intéressé nonobstant l'effet suspensif à son recours devant le TAF; quoi
qu'il en soit, le seul fait, par hypothèse réputé établi, que la décision du 20
mars 2012 doive être considérée comme inopportune ne saurait suffire à
considérer qu'elle serait erronée au sens de l'art. 32 RLASV.
Dans ces conditions, et dès lors qu'il
n'est pas contesté pour le reste que les circonstances en fait et en droit du
cas d'espèce ne se sont pas modifiées de façon notable depuis lors, il s'impose
de constater qu'aucun motif ne justifiait la révocation de la décision du 20
mars 2012. On se bornera à préciser, à toutes fins utiles, que l'argument avancé
par l'autorité intimée, selon lequel le RI est un régime fondamentalement
subsidiaire à toutes les autres prestations sociales, laisse pour le moins
perplexe dans les circonstances du cas d'espèce; à l'évidence en effet et comme
rappelé ci-dessus
(cf. consid. 2d in fine), c'est bien plutôt l'aide d'urgence qui est
subsidiaire à toutes les autres formes d'assistance, en ce sens que cette aide
n'entre en ligne de compte que lorsque les conditions d'octroi de ces dernières
ne sont pas réunies.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite la
prolongation de l'octroi du RI en faveur du recourant jusqu'à droit connu sur
la procédure devant la TAF - sous réserve que les autres conditions d'octroi
soient réunies.
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours du Centre social protestant, a droit à une indemnité à
titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à
1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il
n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 juillet 2012 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales versera
à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 16 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.