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Décision

PS.2012.0058

CDAP - PS.2012.0058 - 2012-11-22 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

22 novembre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1953, a reçu les prestations de

l’assurance-chômage du 1er février 2002 au 31 janvier 2004, puis du

1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Depuis lors, il bénéficie du

revenu d’insertion (RI). Il recherche un emploi dans le domaine de

l’informatique, où il a été actif professionnellement.

B.

Lors d’un entretien qui a eu lieu le 24 janvier

2012, la conseillère de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après:

l’ORP) a présenté à X.________ une offre de programme d’insertion (PI) comme

«développeur Java/C++» auprès de l’EPFL-ECAL Lab. Le procès-verbal de cet

entretien mentionne ce qui suit: «Il est ok. On appelle mode d’emploi qui

lui donne un rdz pour le 23 février 8h». Le 24 janvier 2012, la conseillère

de l’ORP a assigné X.________ pour un entretien préalable auprès de la

Fondation Mode d’emploi, à Lausanne, en vue de participer au PI. Dans un

rapport d’entretien du 27 février 2012, Mode d’emploi à signalé à l’ORP que X.________

s’était présenté à un entretien préalable, le 22 février 2012, mais avait

refusé de participer au PI. Le 28 février 2012, l’ORP a invité X.________ à

s’expliquer à ce sujet. Le 5 mars 2012, X.________ a rappelé qu’il avait déjà

occupé trois emplois temporaires subventionnés (ETS), d’une durée totale de 22

mois, en vain. Il avait décidé de créer des sites Internet pour des ventes en

ligne ou des services de don, qu’il entendait mettre à disposition

d’organisation d’aide aux enfants ou individus malchanceux. Il avait pris

contact à cette fin avec une organisation dénommée Gloryland. Il avait parlé de

ce projet à Mme Y.________, la personne qui l’avait accueilli le 22 février

2012 pour Mode d’emploi. Finalement, le projet de collaboration avec Gloryland

avait capoté. X.________ a indiqué poursuivre ses recherches dans la même

direction. A raison de ces faits, l’ORP a, le 19 avril 2012, réduit le forfait

RI de X.________ de 15% pendant une période de quatre mois. Le 27 juin 2012,

l’instance juridique du Service de l’emploi a rejeté le recours formé par X.________

contre la décision du 19 avril 2012, qu’elle a confirmée; elle a retiré l’effet

suspensif à un éventuel recours.

C.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation

des décisions des 19 avril et 27 juin 2012. L’autorité intimée propose le rejet

du recours. Le recourant a répliqué.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp).

Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). L’art.

23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce

qui suit:

Art. 12 b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision.

En l’espèce, étant au bénéfice du RI,

le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché

d’avoir expressément refusé une mesure destinée à améliorer son aptitude au

placement.

2.

a) Les mesures cantonales d’insertion

professionnelles sont prévues aux art. 24 ss LEmp en ces termes :

"Art. 24 Buts

1.

Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste.

2.

Elles sont

octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues

par la LACI.

Art. 25 Ayants

droit

1.

Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion

professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :

a. sont de nationalité suisse ou étrangère au

bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité

lucrative;

b. sont domiciliés dans le canton;

c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACI;

d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss

LASV);

e. ont inscrits auprès d'un ORP;

f. ne peuvent pas être assignés à un emploi

convenable;

g. sont aptes au placement;

h. se conforment aux prescriptions de contrôle

des offices régionaux de placement.

2.

(…).

3.

(…).

Art. 26 Mesures

cantonales d'insertion professionnelle

Sont considérées comme mesures cantonales

d'insertion professionnelle :

a. les stages professionnels cantonaux;

b. les allocations cantonales d'initiation au

travail;

c. les prestations cantonales de formation;

d. le

soutien à la prise d'activité indépendante;

e. les

allocations cantonales à l'engagement;

f. les

emplois d'insertion.

2.

Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote,

d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi.

(…)

Art. 30 Prestations cantonales de formation

1.

Les prestations cantonales de formation comprennent :

a. des cours dispensés par des instituts agréés

par le Service;

b. des stages dans les entreprises

d'entraînement du canton;

c. des mesures visant la clarification des

aptitudes professionnelles.

2.

Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais

indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont

remboursés directement à l'institut. »

b) Dans un premier moyen, le recourant expose que les mesures

d’insertion ne sont d’aucune utilité pour des personnes âgées, comme lui, de

plus de cinquante ans. Il en veut pour preuve que toutes les mesures et programmes

qui lui ont été proposés depuis des années ne lui ont pas permis de retrouver

un travail. Le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative depuis plusieurs

années. Il est possible que, malgré les compétences acquises notamment dans le

domaine informatique, son âge constitue un obstacle à un éventuel engagement.

Cela étant, la loi ne prévoit aucune exception à l’obligation de rechercher un

emploi pour les bénéficiaires du RI âgés, comme le recourant, de 59 ans. Quoi

qu’on puisse en penser, une personne de cet âge doit s’évertuer, avec l’aide de

l’ORP, à se réinsérer sur le marché du travail. En tant que le recourant veut

opposer au système légal l’opposition de principe qu’il développe, son grief

doit être écarté.

b) Devant l’autorité intimée, le

recourant avait argué que le PI proposé n’était pas adapté à ses besoins et

possibilités. Il était plus expédient pour lui de se lancer dans d’autres types

d’activités (telles que le service en ligne sur Internet ou des travaux en lien

avec l’énergie éolienne). Or, il appartient à l’ORP de rechercher, avec le

bénéficiaire du RI, les possibilités les plus adaptées à ses capacités

professionnelles, ou à développer sa formation dans telle ou telle direction. Le

bénéficiaire du RI n’est pas libre de poursuivre à sa guise les projets qu’il

échafaude, si l’ORP estime que ceux-ci ne sont pas de nature à atteindre

l’objectif escompté de réinsertion professionnelle.

c) Enfin, le recourant se plaint

d’un conseiller de l’ORP, avec lequel il aurait eu des démêlés en 2006. Or,

cette personne n’est pas intervenue dans la prise en charge du recourant auprès

de l’ORP, si ce n’est qu’il a cosigné, en tant que chef de secteur, la décision

du 19 avril 2012.

d) Le recourant n’a dès lors pas

respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let a LEmp. Cela

signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations

financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction infligée est ainsi

justifiée dans son principe.

3.

S’agissant de la quotité de celle-ci, le Tribunal a

jugé que le bénéficiaire qui refuse de suivre une mesure d’insertion

professionnelle proposée, doit être sanctionné par une réduction du forfait RI

de 15% pendant deux mois, lorsque son attitude résulte plus d’une inadéquation

entre ses attentes, d’une part, et la situation du marché de l’emploi, d’autre

part, que d’une rétivité à se soumettre à la loi (arrêt PS.2009.0096 du 23

décembre 2011). Dans une autre affaire, où le bénéficiaire avait sciemment

refusé de se soumettre à une mesure d’insertion qu’il estimait inappropriée à

son cas, le Tribunal a confirmé une réduction du forfait RI de 25% pendant

quatre mois (arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En l’occurrence, le

recourant tient les mesures prévues par la LEmp pour vouées à l’échec d’emblée,

compte tenu de son âge. Un tel comportement, qui s’apparente à un rejet de

principe du système légal, ne peut être protégé. La sanction retenue, qui se

trouve en quelque sorte à mi-chemin entre les deux cas qui viennent d’être

rappelés, n’apparaît pas disproportionnée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2012 par le Service

de l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 22 novembre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.