PS.2012.0058
CDAP - PS.2012.0058 - 2012-11-22 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
22 novembre 2012Français11 min
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N° affaire:
PS.2012.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Personne âgée de 59 ans, bénéficiant du RI depuis trois ans, et qui ne retrouve pas d'emploi. Le fait de ne pas suivre un programme d'insertion et, plus généralement, de considérer que toutes les mesures proposées sont vouées à l'échec compte tenu de son âge, est passible de sanction. En l'occurrence, une réduction du forfait RI de 15% pendant quatre mois n'est pas disproportionnée. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (ATF 8C_1020/2012 du 1er janvier 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
novembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne
2.
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 juin 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1953, a reçu les prestations de
l’assurance-chômage du 1er février 2002 au 31 janvier 2004, puis du
1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Depuis lors, il bénéficie du
revenu d’insertion (RI). Il recherche un emploi dans le domaine de
l’informatique, où il a été actif professionnellement.
B.
Lors d’un entretien qui a eu lieu le 24 janvier
2012, la conseillère de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après:
l’ORP) a présenté à X.________ une offre de programme d’insertion (PI) comme
«développeur Java/C++» auprès de l’EPFL-ECAL Lab. Le procès-verbal de cet
entretien mentionne ce qui suit: «Il est ok. On appelle mode d’emploi qui
lui donne un rdz pour le 23 février 8h». Le 24 janvier 2012, la conseillère
de l’ORP a assigné X.________ pour un entretien préalable auprès de la
Fondation Mode d’emploi, à Lausanne, en vue de participer au PI. Dans un
rapport d’entretien du 27 février 2012, Mode d’emploi à signalé à l’ORP que X.________
s’était présenté à un entretien préalable, le 22 février 2012, mais avait
refusé de participer au PI. Le 28 février 2012, l’ORP a invité X.________ à
s’expliquer à ce sujet. Le 5 mars 2012, X.________ a rappelé qu’il avait déjà
occupé trois emplois temporaires subventionnés (ETS), d’une durée totale de 22
mois, en vain. Il avait décidé de créer des sites Internet pour des ventes en
ligne ou des services de don, qu’il entendait mettre à disposition
d’organisation d’aide aux enfants ou individus malchanceux. Il avait pris
contact à cette fin avec une organisation dénommée Gloryland. Il avait parlé de
ce projet à Mme Y.________, la personne qui l’avait accueilli le 22 février
2012 pour Mode d’emploi. Finalement, le projet de collaboration avec Gloryland
avait capoté. X.________ a indiqué poursuivre ses recherches dans la même
direction. A raison de ces faits, l’ORP a, le 19 avril 2012, réduit le forfait
RI de X.________ de 15% pendant une période de quatre mois. Le 27 juin 2012,
l’instance juridique du Service de l’emploi a rejeté le recours formé par X.________
contre la décision du 19 avril 2012, qu’elle a confirmée; elle a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation
des décisions des 19 avril et 27 juin 2012. L’autorité intimée propose le rejet
du recours. Le recourant a répliqué.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp).
Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). L’art.
23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
Art. 12 b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision.
En l’espèce, étant au bénéfice du RI,
le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché
d’avoir expressément refusé une mesure destinée à améliorer son aptitude au
placement.
2.
a) Les mesures cantonales d’insertion
professionnelles sont prévues aux art. 24 ss LEmp en ces termes :
"Art. 24 Buts
1.
Les mesures
cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste.
2.
Elles sont
octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues
par la LACI.
Art. 25 Ayants
droit
1.
Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion
professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :
a. sont de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer une activité
lucrative;
b. sont domiciliés dans le canton;
c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACI;
d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss
LASV);
e. ont inscrits auprès d'un ORP;
f. ne peuvent pas être assignés à un emploi
convenable;
g. sont aptes au placement;
h. se conforment aux prescriptions de contrôle
des offices régionaux de placement.
2.
(…).
3.
(…).
Art. 26 Mesures
cantonales d'insertion professionnelle
Sont considérées comme mesures cantonales
d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels cantonaux;
b. les allocations cantonales d'initiation au
travail;
c. les prestations cantonales de formation;
d. le
soutien à la prise d'activité indépendante;
e. les
allocations cantonales à l'engagement;
f. les
emplois d'insertion.
2.
Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote,
d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi.
(…)
Art. 30 Prestations cantonales de formation
1.
Les prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des instituts agréés
par le Service;
b. des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles.
2.
Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais
indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont
remboursés directement à l'institut. »
b) Dans un premier moyen, le recourant expose que les mesures
d’insertion ne sont d’aucune utilité pour des personnes âgées, comme lui, de
plus de cinquante ans. Il en veut pour preuve que toutes les mesures et programmes
qui lui ont été proposés depuis des années ne lui ont pas permis de retrouver
un travail. Le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative depuis plusieurs
années. Il est possible que, malgré les compétences acquises notamment dans le
domaine informatique, son âge constitue un obstacle à un éventuel engagement.
Cela étant, la loi ne prévoit aucune exception à l’obligation de rechercher un
emploi pour les bénéficiaires du RI âgés, comme le recourant, de 59 ans. Quoi
qu’on puisse en penser, une personne de cet âge doit s’évertuer, avec l’aide de
l’ORP, à se réinsérer sur le marché du travail. En tant que le recourant veut
opposer au système légal l’opposition de principe qu’il développe, son grief
doit être écarté.
b) Devant l’autorité intimée, le
recourant avait argué que le PI proposé n’était pas adapté à ses besoins et
possibilités. Il était plus expédient pour lui de se lancer dans d’autres types
d’activités (telles que le service en ligne sur Internet ou des travaux en lien
avec l’énergie éolienne). Or, il appartient à l’ORP de rechercher, avec le
bénéficiaire du RI, les possibilités les plus adaptées à ses capacités
professionnelles, ou à développer sa formation dans telle ou telle direction. Le
bénéficiaire du RI n’est pas libre de poursuivre à sa guise les projets qu’il
échafaude, si l’ORP estime que ceux-ci ne sont pas de nature à atteindre
l’objectif escompté de réinsertion professionnelle.
c) Enfin, le recourant se plaint
d’un conseiller de l’ORP, avec lequel il aurait eu des démêlés en 2006. Or,
cette personne n’est pas intervenue dans la prise en charge du recourant auprès
de l’ORP, si ce n’est qu’il a cosigné, en tant que chef de secteur, la décision
du 19 avril 2012.
d) Le recourant n’a dès lors pas
respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let a LEmp. Cela
signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations
financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction infligée est ainsi
justifiée dans son principe.
3.
S’agissant de la quotité de celle-ci, le Tribunal a
jugé que le bénéficiaire qui refuse de suivre une mesure d’insertion
professionnelle proposée, doit être sanctionné par une réduction du forfait RI
de 15% pendant deux mois, lorsque son attitude résulte plus d’une inadéquation
entre ses attentes, d’une part, et la situation du marché de l’emploi, d’autre
part, que d’une rétivité à se soumettre à la loi (arrêt PS.2009.0096 du 23
décembre 2011). Dans une autre affaire, où le bénéficiaire avait sciemment
refusé de se soumettre à une mesure d’insertion qu’il estimait inappropriée à
son cas, le Tribunal a confirmé une réduction du forfait RI de 25% pendant
quatre mois (arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En l’occurrence, le
recourant tient les mesures prévues par la LEmp pour vouées à l’échec d’emblée,
compte tenu de son âge. Un tel comportement, qui s’apparente à un rejet de
principe du système légal, ne peut être protégé. La sanction retenue, qui se
trouve en quelque sorte à mi-chemin entre les deux cas qui viennent d’être
rappelés, n’apparaît pas disproportionnée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2012 par le Service
de l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 22 novembre 2012
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.