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Décision

PS.2012.0060

CDAP - PS.2012.0060 - 2012-08-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

10 août 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 19 juillet 2012 contre la

décision du 16 mai 2012,

-

vu l'accusé de réception impartissant à la

recourante un délai au 6 août 2012 pour fournir des explications sur

l'apparente tardiveté du recours,

-

vu la lettre du 31 juillet 2012 de l'autorité

intimée indiquant que la décision du 16 mai 2012 a été notifiée à la recourante

le 18 mai 2012,

-

vu le courrier du 6 août 2012 de la recourante ne

se déterminant pas sur cette question,

considérant

-

que le délai de recours est de trente jours dès la

notification de la décision attaquée, selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-

que la décision attaquée a été notifiée le 18 mai

2012, si bien que le recours mis à la poste le 19 juillet 2012 est manifestement

tardif, partant irrecevable

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens

Lausanne, le 10 août 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.