PS.2012.0061
CDAP - PS.2012.0061 - 2012-10-10 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
10 octobre 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
SÉJOUR ILLÉGAL
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ABRI DE PROTECTION CIVILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
Cst-12
Cst-13
Cst-7
LARA-20
LARA-3
LARA-49-1
LARA-6-3
LAsi-82-1(01.01.2008)
LASV-4a-3
LEI-86-1
RLARA-14
RLARA-15
RLARA-19-b
Résumé contenant:
L'octroi de l'aide d'urgence et le placement dans un logement collectif ne constituent pas en eux-mêmes une violation du droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que celui-ci ne peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. Ses explications selon lesquelles les conditions d'hébergement dans l'abri PC lui rappelleraient des conditions de détention traumatisantes en Ethiopie et en Libye ne peuvent être retenues. L'intérêt privé du recourant à être transféré dans une autre structure d'hébergement et à bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie.
Recours rejeté par ATF 8C_912/2012 du 22 novembre 2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Orbe, représenté par Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport.
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants.
Objet
assistance publique
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie du 29 juin 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant érythréen né en 1978, X.________ est
entré en Suisse, via l’Italie, le 30 avril 2011 et y a requis l’asile; il a été
attribué au canton de Vaud. Le 26 juillet 2011, l’Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé son
renvoi; cette décision est définitive et exécutoire depuis le 6 août 2011. La
veille, les autorités ont été informées de sa disparition.
B.
Le 11 octobre 2011, X.________ s’est présenté en
Suisse et a requis une nouvelle fois l’asile. Il a été placé par l’Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) au sein de l’Abri de protection
civile (ci-après: abri PC) Le Puisoir, à Orbe. Son renvoi vers l’Italie n’a pu
être exécuté, X.________ s’y opposant. Le 16 février 2012, il a requis la
reconsidération de la décision du 26 juillet 2011. Le 7 mars 2012, l’ODM a
refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le recours de X.________ contre
cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30
avril 2012.
C.
Le 16 février 2012, X.________ a requis de l’EVAM
d’être transféré dans un autre type de logement. En substance, il a fait valoir
que ses conditions d’hébergement à l’abri PC d’Orbe lui rappelaient les
conditions inhumaines et traumatisantes de ses détentions en Ethiopie et en
Libye. Le 21 février 2012, l’EVAM a refusé cette demande de transfert. Suite à
l’opposition de X.________, l’EVAM a confirmé sa décision le 20 mars 2012. Le
29 juin 2012, le Chef du Département de l’économie (actuellement Département de
l’économie et du sport – DECS) a rejeté le recours que X.________ avait
interjeté contre le refus de l’EVAM.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière décision
dont il demande l’annulation.
Le DECS propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
L’EVAM s’en remet à la décision
attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque
est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale
nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles
en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version
modifiée par la novelle du
16.
décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue
par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.
123.
et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12
Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties
minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1
p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la
mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en
principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif
(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),
les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les
demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur
décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers - LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche
des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont
droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et
50.
al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA dispose en effet:
" Les personnes séjournant illégalement
sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans
une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur
entretien".
Selon l'art. 3 LARA, on entend par
aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,
dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de
prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un encadrement
médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire d'autres
prestations en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations
financières (art. 20 al. 1 et 2 LARA).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
c) En l’espèce le recourant, requérant
d’asile débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM
qui est définitive et exécutoire depuis le 6 août 2011. Cette décision aurait
du reste été exécutée si le recourant ne s’y était pas opposé. A cela s’ajoute
que sa demande en reconsidération du refus d’entrée en matière a été
définitivement rejetée le 30 avril 2012. Or, conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés ne peuvent bénéficier que de
l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.
2.
Le recourant se plaint de ce que ses conditions
d’hébergement à l’abri PC d’Orbe lui rappellent celles, inhumaines et
traumatisantes, de ses détentions en Ethiopie et en Libye. Il fait valoir que
ces conditions seraient contraires à la dignité humaine.
a) La dignité humaine doit être respectée
et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité étatique et
constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation
(ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité humaine, le droit de
ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un sujet, une personne,
unique et différente, ce qui a notamment des implications dans les domaines les
plus variés, de la procédure aux droits politiques en passant notamment par le
respect des droits de la personne et de la personnalité, le respect de la vie
privée et de la sphère intime notamment (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst. p. 70). L'art. 12 Cst. se réfère
expressément à cette notion, précisant qu'il s'agit du droit de recevoir des moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Les bénéficiaires de l’aide
d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature
(art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence
octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers – RLARA ; RSV 142.21.2). Par prestation
en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement
collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins
médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/ CHUV (art. 15
RLARA). Cette dernière disposition reprend l’art. 4a LASV. Dans le cadre de l’exécution des décisions
du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et
du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).
b) Se fondant sur l'art. 21 LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un Guide d'assistance
sur les prestations de l'aide d'urgence (version en
vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide d'assistance)
qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les modalités de l’aide
d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:
·
hébergement dans un foyer collectif en principe
spécifiquement dédié à cette population;
·
trois repas par jour (prestation en nature);
·
articles d’hygiène indispensables sous forme de
bons;
·
vêtements sous forme de bons.
Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et
133.
I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,
relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas
exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon
la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,
il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs
années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au
respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,
si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité
(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant
les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du
27.
juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté
au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement
individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril
2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de
famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant
pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un
recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être
hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) En l’occurrence, le recourant, célibataire,
est âgé de trente-quatre ans; il n’a aucune charge de famille et aucun élément
du dossier ne vient mettre en doute le fait qu’il soit en bonne santé. Il se
trouve ainsi dans la même situation que l’intéressé dans le dernier arrêt cité.
Le recourant a décrit les conditions de vie dans un abri de la protection
civile sans toutefois expliquer en quoi celles-ci porteraient particulièrement
atteinte au respect de sa vie privée. L'octroi de l'aide d'urgence et le placement dans un logement collectif ne
constituent pas en soi une violation du droit du recourant au respect de sa vie
privée et familiale, de sorte que celui-ci ne peut pas s'en prévaloir de
manière abstraite. Ses explications selon lesquelles les conditions
d’hébergement dans l’abri PC d’Orbe lui rappelleraient des conditions de
détention traumatisantes ne peuvent être retenues. La comparaison à laquelle
tente de se livrer le recourant est du reste hasardeuse; il n’est pas détenu
et, si l’on se fie au récit de ses séjours en prison en Ethiopie et en Libye,
sa santé n’est nullement mise en danger par un séjour, même prolongé, en abri
PC. Du reste, aucune pièce ne vient appuyer les allégations du recourant sur ce
dernier point.
Pour tenter de justifier son
transfert, le recourant met par ailleurs en doute la réalité d’un afflux de
requérants d’asile dans le canton. L'art. 28 al. 1 et 2
LARA prévoit à cet égard que les demandeurs d'asile sont en principe hébergés
dans des centres d'accueil ou dans des appartements et qu'en cas d'afflux
massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner
l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger temporairement les
personnes visées à l'article 2 LARA, soit notamment celles séjournant
illégalement sur territoire vaudois. Or, au début de
l'année 2012, le nombre de demandes d'asile déposées en Suisse a augmenté
d'environ 45 % par rapport à l'année précédente. Le canton a du reste accueilli
entre janvier 2011 et février 2012 entre 95 (en février 2011) et 238 (en
décembre 2011) requérants d'asile par mois. Quant au nombre total des personnes
hébergées par l'EVAM – assistées ou non -, il a augmenté entre le 31 janvier
2011.
et le 31 janvier 2012 de 520 pour s'établir à 4833. Au 20 février 2012 les structures d’hébergement collectif de l’EVAM
étaient occupées à hauteur de 112%. On se réfère à cet
égard aux données retenues dans l’arrêt GE.2012.0039 du 25 mai 2012, confirmé
par ATF 2C_626/2012 du 9 juillet 2012. A l’évidence,
les affirmations du recourant sont contredites par la réalité des chiffres, de
sorte que l’EVAM n’a en tout cas pas abusé de la situation en maintenant son
hébergement dans un abri PC.
L'intérêt privé du recourant à être
transféré dans une autre structure d’hébergement et à bénéficier d’un
appartement individuel s'oppose ici clairement à l'intérêt public à ce que
l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et
conforme au principe d'économie. Il se heurte également à l'intérêt d’autres
requérants d'asile, qui auraient droit à cet appartement en fonction de leur
situation administrative et personnelle. Face à ses intérêts contraires,
l'intérêt privé dont se prévaut le recourant n'est pas prépondérant. C'est à
tort que celui-ci a invoqué la violation de son droit au respect de sa vie
privée et de la dignité humaine.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à l'art.
4.
al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Département de
l'économie, du 29 juin 2012, est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2012
Le président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.