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Décision

PS.2012.0062

CDAP - PS.2012.0062 - 2012-12-17 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

17 décembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), X.________,

née le 25 février 1980, est suivie par l'Office régional de placement de

l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP).

B.

Lors d'un entretien de conseil et de contrôle du 8

février 2012, le conseiller en personnel de X.________ a invité cette dernière

à prendre contact avec l'organisme d'emplois temporaires subventionnés de la

ville de Lausanne (ETSL), afin qu'une mesure "transition emploi"

soit mise en place. Cette assignation a été confirmée à l'intéressée par

courrier du même jour, lequel attirait expressément son attention en ces

termes:

"(...)

Nous attirons votre attention sur le fait que

le présent document est une instruction de l'ORP à laquelle vous avez

l'obligation de vous conformer. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une

réduction des prestations financières auxquelles vous avez droit, voire à

l'examen de votre aptitude au placement. Cet examen peut aboutir à

l'interruption du suivi par l'ORP et à la suppression de votre droit aux

mesures d'insertion professionnelle."

Un entretien a été prévu le 14 février

2012 entre X.________ et une conseillère en insertion des ETSL. Selon un rapport

du 14 février 2012 des ETSL, cet entretien n'a pas pu avoir lieu en raison de

l'absence de X.________, laquelle n'a pas donné d'explication sur sa défection.

Dans ces conditions, la réservation qui avait été faite pour une mesure "transition

emploi" a été annulée.

C.

Par courrier du 20 février 2012, l'ORP a invité X.________

à s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle n'avait pas pris contact avec

l'organisateur de la mesure dans le délai imparti, tout en attirant son

attention sur le fait que son comportement pouvait conduire à une réduction de

son RI. Le 29 février 2012, l'intéressée a exposé qu'elle n'avait pas pu

prévenir les ETSL de son absence, mais qu'elle les avait appelés le lendemain,

ainsi que son conseiller ORP. Elle était très fatiguée en raison d'une

mononucléose et elle prenait également des anxiolytiques en raison de crises

d'angoisse. Elle ne se sentait dans ces conditions pas en état d'aller au

rendez-vous et avait oublié d'appeler pour prévenir de son absence. Elle

précisait enfin être en mesure de fournir un certificat médical et qu'un nouveau

rendez-vous avait été fixé avec les ETSL.

D.

Par décision du 2 mars 2012, l'ORP a prononcé à

l'encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de

15% pendant quatre mois, au motif qu'elle avait refusé une mesure.

E.

X.________ a recouru le 23 mars 2012 devant le

Service de l'emploi (SDE) contre cette décision, dont elle a demandé

l'annulation. Elle a fait valoir qu'elle n'avait en aucun cas refusé une mesure

d'insertion, ni qu'elle n'avait pas contacté les organisateurs de la mesure.

Elle a indiqué qu'elle était atteinte de mononucléose, qui l'avait empêchée

d'appeler le jour de son absence. Elle a produit à l'appui de son recours une

note du 13 mars 2012 du Dr Philippe Eckert, médecin généraliste, attestant

qu'elle souffre d'un "problème de fatigue chronique d'origine virale

depuis le début de cette année".

Par décision du 2 juillet 2012, le SDE

a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP du 2 mars 2012.

F.

X.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte

du 1er août 2012, concluant à son annulation. Elle fait valoir

qu'elle est atteinte de mononucléose. Elle est endettée et son père, qui est

retraité et malade, a dû subvenir à ses besoins. Elle a après son rendez-vous

manqué eu un nouvel entretien, qui l'a ensuite conduit à suivre une mesure

d'insertion alors qu'elle présentait une incapacité de travailler de 50 %. Elle

a à cet égard produit des certificats médicaux l'attestant. S'agissant de son

rendez-vous manqué, son médecin refusait de lui délivrer "un faux

certificat médical pour une date passée".

Pour toute réponse, le SDE a informé

la cour qu'il concluait au rejet du recours, en se référant aux considérants de

sa réponse.

L'ORP et le Centre social régional de

l'Ouest lausannois (CSR) ont renoncé à se déterminer.

La recourante a renoncer à procéder

sur la réponse de l'autorité intimée.

G.

Pour des raisons de réorganisation au sein de la

CDAP, l'instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge, ce dont les

parties ont été informées par courrier du 8 novembre 2012.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

RSV 173.36). La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp;

RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures

cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le

tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp). Selon l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion

professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste. L'art. 23a al. 2

LEmp précise qu'elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures

du marché du travail prévues par la LACI. On peut dès lors se référer à cette

loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs

qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle

(arrêts PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25 février 2011).

Les mesures cantonales d’insertion

professionnelles sont notamment décrites en ces termes :

"Art. 26 Mesures

cantonales d'insertion professionnelle

Sont

considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :

a. les stages professionnels cantonaux;

b. les allocations cantonales d'initiation au travail;

c. les prestations cantonales de formation;

d. le

soutien à la prise d'activité indépendante;

e. les

allocations cantonales à l'engagement;

f. les

emplois d'insertion.

2.

Le Conseil

d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures

propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

(…)

Art. 30 Prestations cantonales de formation

1.

Les

prestations cantonales de formation comprennent :

a. des cours dispensés par des instituts agréés par le Service;

b. des stages dans les entreprises d'entraînement du canton;

c. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles.

2.

Les

prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais

indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont

remboursés directement à l'institut. "

Aucune disposition légale ni

réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure

d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2009.0052 du 16 février 2010).

Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut

être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation

personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent

raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent

les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable

(Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises

cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et références cité dans

PS.2007. 0189 du 26 juin 2008).

b) En l'occurrence, la recourante

expose qu'elle n'a jamais refusé la mesure d'insertion qui lui a été proposée,

mais que si elle ne s'est pas présentée au rendez-vous du 14 février 2012 sans

excuser son absence au plus tard le même jour, c'était uniquement en raison de

ses problèmes de santé et de la grande fatigabilité qui en avait résulté pour

elle.

Il n'est pas contesté que la

recourante ne s'est pas présentée à l'entretien du 14 février 2012 et qu'elle

n'a pas téléphoné pour justifier son absence le même jour. Il n'est pas non

plus contesté qu'en raison de la défection de la recourante, la mesure envisagée

n'a pu être mise en oeuvre, respectivement elle n'a pu l'être que plus tard. Il

convient partant d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs

justificatifs permettant d'excuser cette défection à son rendez-vous. La

recourante invoque à cet égard des problèmes de santé. S'il n'est pas remis en

cause que la recourante a présenté des incapacités de travailler liées à sa

maladie, aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'elle se serait trouvée

dans l'impossibilité sinon de se présenter au rendez-vous du 14 février 2012,

du moins d'en requérir l'annulation ou le renvoi en temps utile. L'attestation

de son médecin du 13 mars 2012 précise qu'elle doit faire face à un "problème

de fatigue chronique d'origine virale depuis le début de cette année".

Cette attestation ne permet pas de retenir que la recourante n'aurait pas pu

agir comme mentionné ci-dessus. Le contraire paraît d'ailleurs vrai, puisque

invitée à produire un certificat médical en bonne et due forme portant sur la

période litigieuse, la recourante a indiqué que son médecin refusait de lui

délivrer "un faux certificat médical pour une date passée", ce

qu'on ne saurait évidemment reprocher à ce praticien.

Dans ces conditions, il faut retenir

que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle s'était trouvée dans une

incapacité non fautive de se présenter à l'entretien du 14 février 2012 ou d'en

requérir l'annulation ou le renvoi. Son comportement doit ainsi être assimilé à

un refus de mesure.

4.

A raison des manquements commis par la recourante,

l'autorité intimée a prononcé une réduction de son forfait mensuel d'entretien

de 15% pendant quatre mois. Il convient d'examiner si cette mesure est

justifiée.

a) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV

(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b Manquements et réduction

des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (PS. 2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir PS.2009.0052 déjà cité). Concernant la quotité de la sanction,

il convient de relever que le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du

forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant

commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas

une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Dans le cas

d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à

un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour

suivre une mesure d'insertion professionnelle "J'Em",

le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant

qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave, la requérante ayant cru être

dispensée de suivre cette mesure (PS.2008.0057 du 1er décembre

2008).

b) En l'occurrence, s'agissant d'un

rendez-vous non respecté, la sanction infligée à la recourante devait porter

sur une réduction de son RI, sans procédure d'avertissement préalable,

conformément à l'art. 12b al. 1 let. a RLEmp. La recourante a invoqué des

problèmes de santé pour justifier son manquement. Il résulte du dossier que par

la suite, elle a suivi la mesure d'insertion préconisée, alors même qu'elle

présentait une incapacité de travailler de 50% attestée par des certificats

médicaux. On ne se trouve partant pas en présence d'un bénéficiaire qui refuse

catégoriquement la mesure à lui proposée. Enfin, la recourante n'est pas une

récidiviste, puisqu'il s'agit ici de la première mesure prononcée à son

encontre. Dans ces conditions, la décision de l'ORP, confirmée par l'autorité

intimée, apparaît par trop sévère pour sanctionner les omissions de la

recourante, en regard notamment de la jurisprudence rappelée sous let. a

ci-dessus. En réalité, rien ne justifie de s'écarter du minimum légal d'une

réduction de 15% durant deux mois du forfait mensuel de la recourante. Le recours

sera partant admis dans cette mesure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis, la décision entreprise étant réformée en ce

sens que la durée de la réduction du forfait mensuel de la recourante est

ramenée à deux mois. Compte tenu de l'issue du recours, l'arrêt est rendu sans

frais (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni allocation de dépens, la recourante n'ayant

pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de l'emploi du 2 juillet

2012 est réformée comme il suit:

"I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de la

réduction du forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% est ramenée à

deux mois."

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.